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    Traité de Législation: VOL IV

    De la protection accordée aux esclaves contre les violences ou les cruautés de leurs maîtres, par le

    Charles Comte

    CHAP. 20: > De la protection accordée aux esclaves contre les violences ou les cruautés de leurs maîtres, par les gouvernements des métropoles.

    Lorsque la plupart des gouvernements européens autorisèrent leurs sujets à mettre des êtres humains et vivants au nombre de leurs marchandises, et qu’ils classèrent ainsi des hommes, des enfants et des femmes au rang des choses, ils prévirent, sans doute, une partie des violences et des crimes qui allaient résulter de ce nouveau régime : afin de rassurer leurs consciences à cet égard, plusieurs essayèrent de tracer des limites au pouvoir des maîtres sur leurs esclaves ; quelques-uns laissèrent aux autorités coloniales composées de maîtres, le soin de limiter elles-mêmes leur puissance.

    Il est souvent arrivé qu’on a jugé des mœurs des maîtres et du sort des esclaves, par les règlements destinés à limiter la puissance et à déterminer les devoirs des premiers à l’égard des seconds : dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, on a pris des descriptions pour des réalités, et des mots pour des puissances. J’ai fait voir, dans les chapitres précédents, que le sort des esclaves dépend surtout du genre d’occupation auquel ils sont employés, de la proportion qui existe entre le nombre des individus libres et le nombre des individus asservis, et de l’action qu’exercent les nations chez lesquelles l’esclavage est aboli, sur celles chez lesquelles il existe encore. J’ai fait voir également, qu’il est peu de violences ou de cruautés dont un maître s’abstienne par la crainte des amendes ou des châtiments, toutes les fois qu’il n’est pas retenu par son caractère moral ou par les forces qui agissent immédiatement sur lui. De ces faits, on peut tirer la conséquence que, si les règlements envoyés par les gouvernements d’Europe dans leurs colonies, n’arrivent pas accompagnés d’une puissance plus énergique et plus active que celle des maîtres, ils n’ont aucune influence sur leurs mœurs, ni sur le sort des esclaves.

    Il est peu de voyageurs, en effet, qui n’aient observé l’inefficacité, et l’on peut même dire l’entière nullité de ces règlements. Le gouvernement hollandais avait défendu, sous peine d’amende, le meurtre ou l’assassinat des esclaves dans toutes ses colonies : on a vu cependant, qu’au cap de Bonne-Espérance et à Surinam, un maître qui assassine son esclave n’encourt aucune peine, et que, s’il assassine l’esclave d’autrui, il en est quitte pour en payer la valeur ; dans ces colonies, les magistrats même qui font des règlements pour la protection de la population asservie, sont les premiers à les violer [382].

    Dans les colonies anglaises, les règlements faits par les autorités locales ou par le gouvernement de la métropole, n’ont pas beaucoup plus de force, toutes les fois qu’ils ont pour but de modérer l’action que les maîtres exercent sur leurs esclaves ; l’inefficacité de ces règlements est un sujet continuel de plaintes pour les membres des sociétés qui se sont formées pour la protection et l’affranchissement des esclaves [383].

    Dans la Louisiane, les règlements de cette nature n’ont pas eu plus d’effet ; non seulement ils n’ont pas mis les esclaves à l’abri des châtiments arbitraires, mais ils ne leur ont pas même garanti les aliments ou les vêtements qu’on avait jugé leur être dus [384].

    Les colonies espagnoles, qui étaient celles où le gouvernement de la métropole avait le plus fait pour la protection des esclaves, n’ont éprouvé aucun avantage des règlements qui leur ont été donnés ; les hommes qui ont le plus admiré ces règlements en théorie, ont reconnu qu’en pratique ils avaient été sans effet [385].

    S’il fallait s’étonner ici de quelque chose, ce ne serait pas de l’inefficacité des règlements envoyés aux possesseurs d’esclaves par les gouvernements des métropoles, ce serait de la confiance que ces règlements ont inspirée à ceux qui les ont faits ou sollicités. Une loi, je l’ai déjà dit, n’est que de la puissance, c’est une force qui subjugue des forces opposées ; mais un gouvernement ne multiplie pas la puissance au gré de ses désirs ; il ne l’expédie point par lettres, comme un marchand expédie une facture ou des échantillons de marchandise. Il peut envoyer des ordres partout, mais pour que ces ordres soient exécutés, il faut que les agents auxquels il en confie l’exécution, aient le désir de les faire exécuter ; il faut de plus que ces agents ne rencontrent pas une puissance opposée, qui soit plus énergique et plus persévérante que la leur.

    Lorsqu’une population est divisée en deux fractions, et que la plus grande est considérée comme la propriété de la plus petite, il n’est pas possible de mettre des limites au pouvoir de celle-ci sur celle-là, à moins de détruire le principe qui en a été la base. Dans le système de l’esclavage, comme dans le système de la propriété, on commence par établir que le maître peut faire de son esclave ou de sa chose, tout ce qui ne lui est pas défendu par les lois. Ayant posé cette maxime on tâche de donner quelques limites au pouvoir absolu qu’on a établi ou dont on a reconnu l’existence : on fixe, par exemple, le nombre de coups de fouet qu’il sera permis de donner à l’esclave pour chaque offense ; on détermine la ration de vivres qu’on devra lui accorder, et les jours de repos dont il devra jouir. Mais, comme un tel règlement est toujours terminé par la clause exprimée ou sous-entendue, que tout ce qui n’est pas défendu au maître lui est permis, le domaine de l’arbitraire reste si vaste, que les limites qu’on y a mises ne produisent aucun bien : le possesseur d’hommes inflige sous une forme, le châtiment qui lui a été interdit sous une autre. Quelques exemples feront mieux sentir combien sont illusoires ces prétendues bornes posées au pouvoir des maitres.

    Le gouvernement anglais a limité à vingt-cinq le nombre des coups de fouet qu’un maître peut infliger à un esclave dans un temps donné ; mais il n’a déterminé ni la nature des offenses pour lesquelles cette peine serait infligée, ni le mode de conviction, ni les dimensions du fouet, ni la force du bras qui infligerait le châtiment. Un maître peut donc, sans sortir des termes du règlement, se livrer à des cruautés effroyables envers chacun de ses esclaves ; car, vingt-cinq coups de fouet de charretier, appliqués par un bras vigoureux à un faible enfant, à un malade en convalescence, ou à une femme en état de grossesse, sont plus qu’il n’en faut pour les tuer ; le même supplice infligé à l’homme le plus fort et répété aussi souvent que le règlement le permet, peut rendre la vie tellement insupportable que la mort soit considérée comme un bienfait. Ce châtiment d’ailleurs n’exclut pas tous les autres ; la brutalité d’un possesseur d’hommes peut se manifester de mille manières : elle peut s’exercer par des menaces, par des injures, par des coups, par des travaux excessifs, par l’emprisonnement dans des cachots, et par une multitude d’autres moyens.

    En supposant qu’il fût possible de calculer mathématiquement la force des coups de fouet qu’un maître peut faire infliger à un esclave dans un temps donné, on tomberait dans une erreur fort grave, si l’on s’imaginait que la cruauté ne consiste que dans l’intensité de la peine, considérée en elle-même. Ce qui fait qu’une peine est juste ou cruelle, modérée ou atroce, c’est moins la force du châtiment, que la proportion qui existe entre la peine et la nature du fait puni ; c’est la justice ou l’injustice de la punition infligée : qu’un maître fasse donner vingt-cinq coups de fouet à un esclave qui se sera rendu coupable de cruauté envers un de ses compagnons de servitude, la peine pourra être modérée ; qu’il fasse infliger le même châtiment à un individu coupable d’une légère négligence, la peine sera sévère ; qu’il le fasse infliger à un convalescent qui aura travaillé selon ses forces, mais non selon les désirs de son possesseur, la peine sera cruelle ; enfin, elle sera une atrocité révoltante, si elle est infligée à un esclave par la raison qu’il aura rempli un devoir ; si elle est infligée, par exemple, à une mère qui aura suspendu son travail pour donner des secours à son enfant, ou à une jeune fille, pour ne pas s’être livrée à la prostitution, à un père, parce qu’il aura voulu protéger sa fille ou sa femme.

    L’obligation de faire procéder à l’exécution en présence d’un homme libre, et d’en dresser procès-verbal, n’est pas non plus une garantie : le maître ayant le choix du témoin et pouvant insérer dans son procès-verbal tel motif qu’il lui plaît d’assigner à sa vengeance, on ne peut avoir aucune certitude sur le nombre des coups de fouet qui ont été infligés, ni sur les causes pour lesquelles ils ont été donnés.

    La fixation des aliments et des vêtements qui doivent être distribués aux esclaves, ne leur est pas beaucoup plus profitable que la fixation du nombre des coups de fouet. L’âge, le sexe, la santé, la maladie, le genre de travail auquel on se livre, modifient singulièrement le besoin qu’on a d’aliments. Il ne suffit pas d’ailleurs d’en déterminer la quantité, il faudrait aussi en fixer la qualité ; un maître qui aurait pris quelques-uns de ses esclaves en antipathie, ou qui voudrait s’en défaire, par la raison qu’ils ne lui seraient plus bons à rien, pourrait leur donner des aliments tels qu’en peu de temps il les conduirait au tombeau.

    Mais ce qui rend surtout inefficaces les règlements envoyés par les métropoles à leurs colonies, et ceux mêmes qui sont faits par les autorités coloniales, c’est l’impossibilité d’en assurer l’exécution.

    Il faut, pour que des ordres ou des défenses soient observés, que les individus auxquels ils sont adressés, soient disposés à s’y soumettre volontairement, c’est-à-dire qu’ils aient des idées et des passions conformes aux passions et aux idées de ceux par qui les défenses ont été faites ou les ordres ont été donnés ; ou bien il faut que les auteurs de ces ordres ou de ces défenses aient le moyen de convaincre et de punir les infracteurs. Si l’exécution des ordres que les gouvernements d’Europe intiment à leurs sujets européens, trouve peu d’obstacles, c’est d’abord parce que ces ordres sont généralement conformes aux vues d’une partie plus ou moins considérable de la population ; c’est, en second lieu, parce qu’il existe, sur toute l’étendue du territoire, de nombreux agents judiciaires, administratifs et militaires ; c’est, enfin, parce qu’il est facile de trouver des témoins pour convaincre les infracteurs, des accusateurs pour les poursuivre, des juges pour les condamner, des forces pour les punir.

    Aucune de ces circonstances ne se rencontre quand il s’agit d’exécuter les ordonnances envoyées par les gouvernements des métropoles, aux possesseurs d’hommes des colonies. Il n’existe aucune identité de sentiment ou de pensées entre les uns et les autres. Les maîtres, ayant donné des valeurs sur lesquelles ils avaient un pouvoir incontestable et absolu, en échange de personnes appelées des esclaves, prétendent exercer sur ces personnes le même pouvoir qu’ils avaient sur les choses au moyen desquelles ils les ont acquises. Ils considèrent donc comme des atteintes à leurs propriétés, toutes les limites que les gouvernements aspirent à mettre à leur pouvoir sur la population asservie, et se sentent disposés à la résistance, comme nous y serions disposés nous-mêmes si l’on tentait de nous dépouiller de nos propriétés. Un gouverneur européen qui arrive dans une colonie, ayant dans son portefeuille la copie d’une ordonnance destinée à protéger les esclaves, se trouve tout à coup environné d’une population qui a, sur tous les points, des vues et des sentiments opposés aux ordres qu’il a reçus. Il peut avoir été accompagné d’un petit nombre d’officiers destinés à seconder l’exécution de ces ordres ; mais, lorsque ces officiers auront été placés sur les parties du territoire où ils doivent commander, chacun se trouvera environné d’hommes disposés à résister à leurs desseins, à les éluder, ou du moins à ne rien faire pour en faciliter l’exécution. Si ces envoyés sont fidèles à leurs devoirs, ils auront pour ennemis toute la race des maîtres, et la bienveillance de la population esclave ne sera pas pour eux un dédommagement ; il faudra qu’ils restent séquestrés chez eux, et qu’ils ignorent, par conséquent, ce qui se passe dans la colonie. S’ils se lient, au contraire, avec les possesseurs d’hommes, leur séjour parmi eux pourra devenir lucratif et agréable ; mais alors il faudra fermer les yeux sur les violences dont les esclaves seront l’objet.

    Supposons, cependant, qu’un officier, envoyé dans une colonie, reste inébranlable dans ses devoirs, comment parviendra-t-il à faire exécuter ses ordres ? Comment fera-t-il punir ceux des maîtres qui ne s’y conformeront pas ? Comment saura-t-il ce qui se passe au milieu de chaque plantation ? Les esclaves viendront se plaindre, dira-t-on ; mais en auront-ils le courage ? La portion d’arbitraire dont tout maître pourra faire usage, ne sera-t-elle pas suffisante pour effrayer les esclaves, et pour les condamner au silence ? Un maître peut, sans encourir aucune peine, faire donner vingt-cinq coups de fouet de charretier à un esclave. Supposons que, trouvant la peine trop faible pour l’offense qu’il veut punir, il en fasse donner cinquante ; l’esclave châtié ira-t-il se plaindre ? Il le pourra, sans doute ; mais, après avoir reçu cinquante coups de fouet pour son délit, il en recevra trois cents pour sa dénonciation ; seulement, le maître aura soin, pour se mettre à l’abri de toute dénonciation nouvelle, de les distribuer de manière qu’ils ne puissent donner lieu à aucune plainte ; il en donnera douze fois vingt-cinq. Si, après une telle expérience, les esclaves continuent à se plaindre que les règlements n’ont pas été observés, il faudra croire que l’esclavage donne des vertus particulières, inconnues aux hommes libres.

    Je veux admettre, toutefois, que la portion d’arbitraire laissée dans les mains des maîtres, ne suffira pas, quelque immense qu’elle soit, pour intimider les esclaves à l’égard desquels les règlements auront été violés. Dans cette supposition, les magistrats envoyés dans les colonies connaîtront les délits des possesseurs d’hommes à l’égard des hommes possédés ; mais comment convaincront-ils les coupables ? Où trouveront-ils des témoins ? Dans aucune colonie, le témoignage des esclaves n’est reçu en justice ; on a même refusé, dans quelques-unes, de recevoir, contre les blancs, le témoignage de personnes libres qui comptaient parmi leurs ancêtres quelque individu d’origine africaine. Mais, dans leurs plantations, les maîtres ou leurs agents ne sont environnés que d’esclaves ; ce sont des esclaves qui conduisent les travailleurs dans les champs à coups de fouet ; ce sont des esclaves qui font l’office de bourreaux, et quelquefois même de chirurgiens. Il n’y aura donc pas moyen de réprimer les violences commises par les maîtres, puisqu’il n’y aura pas moyen de les en convaincre. On ne peut pas compter sur le témoignage des individus d’origine purement européenne, d’abord parce que les exécutions ne se font qu’en présence des esclaves, et, en second lieu, parce que les possesseurs d’hommes font tellement cause commune entre eux contre les individus de la race des esclaves, qu’on ne peut pas espérer qu’ils concourent jamais à se convaincre mutuellement.

    Les hommes qui, en Angleterre, luttent pour amener l’abolition graduelle de l’esclavage, ont très bien compris qu’il n’y avait aucun progrès à espérer, aussi longtemps qu’il n’y aurait pas moyen de convaincre et de condamner les possesseurs d’hommes qui abuseraient jusqu’à l’excès de leur puissance sur les personnes possédées ; ils sont même parvenus à faire partager leur conviction à leur gouvernement. Des ordres ont été expédiés, en conséquence, aux gouverneurs des principales colonies, pour qu’ils eussent à proposer aux assemblées coloniales de déclarer les esclaves capables de porter témoignage en justice, même contre leurs maîtres. Cette proposition a été rejetée presque à l’unanimité ; les maîtres ont mis ainsi les magistrats coloniaux dans l’impossibilité de jamais les convaincre, et de protéger la population esclave.

    On ne peut mettre en doute ni les bonnes intentions des hommes qui ont proposé d’admettre les esclaves à porter témoignage en justice, ni les desseins des hommes par lesquels cette proposition a été rejetée ; mais ce dont on peut raisonnablement douter, c’est de l’efficacité de la mesure proposée. Les esclaves, ayant l’esprit extrêmement borné, sont naturellement imprévoyants ; il est donc probable que les premiers d’entre eux qui auraient été appelés en justice comme témoins, auraient fait connaître la vérité, si les maîtres n’avaient cherché ni à les corrompre par des promesses, ni à les intimider par des menaces. Mais, revenus dans leurs plantations, les récompenses données aux faux témoins, et les coups de fouet distribués aux témoins véridiques, n’auraient pas tardé à apprendre à tous que, pour un esclave, il n’y a de bien ou de mal que ce qui plaît ou déplaît à son possesseur. L’individu même qui aurait consenti à s’exposer à la haine et à la vengeance de son maître, pour faire connaître la vérité, n’aurait pas voulu y exposer ses enfants et sa femme. Il aurait craint qu’en se montrant insensible à ses propres maux, son maître ne fût excité à le punir dans les objets de ses affections, soit en leur imposant des privations ou des travaux au-delà de leurs forces, soit en leur infligeant des peines non méritées, soit en les vendant à un autre maître.

    Il faut, pour admettre des personnes en témoignage, leur faire un devoir de dire la vérité, et leur garantir que l’accomplissement de ce devoir ne sera suivi d’aucune peine ; il faut de plus leur faire un crime du mensonge, et menacer de peines plus ou moins sévères les individus qui se rendront coupables de ce crime. Mais toutes ces règles, sans lesquelles il n’y aurait pas de justice possible, seraient renversées pour l’esclave : pour lui, le crime serait de dire la vérité, car c’est la vérité qui attirerait sur lui des châtiments terribles ; le devoir serait de mentir, car c’est le mensonge seul qui serait sans danger, ou qui serait suivi d’une récompense. Quand un gouvernement établit ou sanctionne l’esclavage, il déclare, par ce seul fait, que les désirs et les forces des maîtres seront les lois des esclaves, et que, par conséquent, le devoir de ceux-ci sera de se conformer à ces désirs ou à ces forces. Si le même gouvernement veut ensuite imposer des devoirs aux hommes asservis, s’il veut les soumettre à d’autres lois, il ne le peut qu’en révoquant les premières ; il faut qu’il mette les esclaves à l’abri de toute force qui les placerait dans l’impossibilité de remplir les nouveaux devoirs qu’il leur impose.

    Mais déclarer, d’un côté, que la volonté du maître est la loi de l’esclave, et soumettre, d’un autre côté, l’esclave à des règles ou à des devoirs qui ne sont pas la volonté du maître, ce n’est pas seulement se mettre en contradiction avec soi-même, c’est préparer les esclaves à la liberté, en les habituant au mensonge et au parjure. En effet, lorsque deux lois ou deux puissances sont en opposition directe, celle des deux dont l’action est la plus continue, la plus étendue et la plus forte, ne tarde pas à paralyser l’autre. Or, il est évident que la volonté du maître est pour l’esclave une puissance plus continue, plus étendue et même plus forte que les désirs ou les volontés de l’autorité publique. Elle est plus continue, puisqu’elle s’exerce sans relâche. Elle est plus étendue, puisqu’elle atteint l’esclave dans chacune des parties de son être et qu’elle le frappe jusque dans les objets de ses plus chères affections. Elle est plus forte, puisqu’elle peut lui faire considérer la mort comme un bienfait. La volonté du maître est pour l’esclave une loi si puissante, qu’elle suffit pour paralyser toutes les autres, celles de la religion, celles de la morale et celles des gouvernements.

    Des peuples de l’antiquité ont quelquefois senti la nécessité de faire comparaître des esclaves en justice comme témoins ; mais alors ils ont pris des mesures pour rendre sans effet la volonté des maîtres. Le plus souvent, ils ont soumis les esclaves à la torture, détruisant ainsi par une douleur énergique et présente, les effets que pouvait produire la crainte d’un châtiment futur. Quelquefois aussi ils ont affranchi les esclaves, avant que de leur imposer les devoirs que les lois prescrivent aux témoins. Ils ont très bien compris qu’avant que de soumettre des hommes aux lois sociales, il fallait les soustraire aux lois qui les soumettaient à la volonté des maîtres.

    Quand même le témoignage des esclaves serait admis, et qu’il serait possible d’y avoir quelque confiance, les maîtres trouveraient dans leur position, et dans la portion d’arbitraire qui leur serait laissée, des moyens suffisants pour assurer leur impunité. Tous les magistrats chargés de la poursuite et de la punition des délits, ne peuvent être envoyés par le gouvernement de la métropole. Il faut donc qu’une partie soit prise parmi les possesseurs d’hommes, et il suffit qu’on donne du pouvoir à quelques-uns, pour que ceux-là assurent l’impunité de tous les autres.

    Enfin, un maître ayant le pouvoir de conduire tel de ses esclaves dans tel lieu qu’il juge convenable, ayant le pouvoir d’écarter tous les autres et de choisir le lieu et le temps de sa vengeance, rien ne lui est plus facile que se débarrasser des témoins. Si, parmi nous, les malfaiteurs avaient ainsi la faculté d’entraîner leurs victimes dans les lieux les plus propices à l’exécution de leurs projets, s’ils pouvaient en même temps choisir le moment le plus favorable à l’exécution, pense-t-on qu’il serait facile de les convaincre, quand même nos lois sur l’ordre judiciaire resteraient telles qu’elles sont ? Pense-t-on que les crimes ne se multiplieraient pas d’une manière effrayante, sans qu’il fût possible néanmoins de convaincre les criminels ? Les colons de Surinam qui veulent se défaire d’un esclave, l’entraînent à la chasse ; quand ils sont parvenus au milieu d’une forêt, ils lui donnent un coup de fusil ; puis ils vont faire leur déclaration que leur esclave est mort par accident.

    Ainsi, lorsqu’un savant observateur nous atteste que l’autorité civile est impuissante en tout ce qui regarde l’esclavage domestique, et que rien n’est plus illusoire que l’effet vanté de ces lois qui prescrivent la forme du fouet et le nombre des coups qu’il est permis de donner à la fois, non seulement on est convaincu de la vérité de cette observation par les faits qu’il rapporte, mais on ne conçoit pas comment il pourrait en être autrement [386].