Traité de Législation: VOL I
De la puissance qui appartient à chacun des éléments de force dont une loi se compose ; de l’étendue
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 20: > De la puissance qui appartient à chacun des éléments de force dont une loi se compose ; de l’étendue des lois morales, et des limites posées, par la nature même de l’homme, à l’action des gouvernements.
À chaque instant, nous exécutons des actions utiles, ou nous nous abstenons d’exécuter des actions funestes, sans être excités ou retenus par l’action de l’autorité publique ; nous agissons, ou nous nous abstenons d’agir, par la seule raison que ces actions nous paraissent bonnes ou mauvaises. Nul n’a besoin de nous commander de prendre des aliments quand la faim nous presse ; et, lorsque nous sommes atteints d’une maladie, nous avons recours au médecin, sans attendre l’ordre du magistrat. Toutes les fois que le bien et le mal d’une action ne s’étendent pas au-delà de celui qui l’exécute ou qui s’en abstient, on peut s’en rapporter, pour la conservation de l’espèce, au besoin qu’éprouve chacun de conserver son individu, si d’ailleurs il en a le moyen.
Notre conduite est la même dans beaucoup de cas où elle a, sur le sort des autres hommes, une influence plus ou moins étendue. Un fermier laboure, sème et moissonne son champ, sans que personne lui en ait donné l’ordre ; un manufacturier ouvre ses ateliers, et un marchand ses magasins, sans qu’un commissaire de police les у invite ; un médecin visite et soigne ses malades, sans être conduit auprès d’eux par la gendarmerie. Leur inaction pourrait cependant être funeste à d’autres hommes ; si les fermiers ne cultivaient pas leurs terres, la famine ne tarderait pas à se faire sentir ; si les manufacturiers fermaient leurs ateliers, et les marchands leurs boutiques, des multitudes d’ouvriers mourraient de faim, et nous manquerions des choses les plus nécessaires ; si les médecins refusaient de visiter leurs malades, beaucoup de gens seraient exposés à périr. Comment les peuples n’ont-ils pas redouté des calamités de ce genre ? Les habitants des villes ne doivent-ils pas craindre que, pour leur jouer un mauvais tour, les habitants des campagnes ne laissent leur champ en friche, et ne cessent de porter du blé au marché ? Les habitants des campagnes ne doivent-ils pas craindre, de leur côté, que les habitants des villes ne leur ferment leurs magasins ? Les malades, que les médecins ne se coalisent pour les priver des secours de leur art ?
Nulle part de semblables craintes n’existent, et il n’est pas difficile d’en voir la raison ; c’est que, dans chacun de ces cas, l’action porte avec elle sa récompense, et l’inaction son châtiment. Le bien qui résulte de la culture des terres se répand sans doute sur la société entière ; mais la partie de ce bien la plus immédiate et la plus considérable, est recueillie par le cultivateur. Le mal qui résulterait du défaut de culture, tomberait infailliblement sur tous ; mais la portion la plus considérable de ce mal tomberait d’abord sur le premier qui voudrait laisser ses terres en friche.
Nous pouvons en dire autant du fabricant, du marchand, et même du médecin ; car les malades ne sont pas moins nécessaires à la prospérité des médecins, que les médecins à la guérison des malades. Ainsi, en même temps que chacun sent qu’il ne peut pas se passer des autres, il est convaincu que les autres ne peuvent pas se passer de lui. Il ne craint pas un mal qu’ils ne peuvent lui faire qu’en se faisant à eux-mêmes un mal beaucoup plus considérable. Il se sent protégé contre eux par l’intérêt même de leur conservation et de leur prospérité. Sa sécurité n’exige donc rien de la part du gouvernement ; l’établissement d’une loi pénale serait une addition de mal dans la société, mais ne procurerait aucun bien.
Il est une multitude d’autres circonstances où les hommes n’ont besoin, pour bien agir, que d’être éclairés, et d’être livrés à l’impulsion que leur donnent leurs sentiments ou leurs intérêts. On a vu précédemment que même dans des pays où il existe peu de lumières, beaucoup de misères et beaucoup de vices, les parents soignent et élèvent leurs enfants, sans que l’autorité publique s’en mêle, et qu’on peut même raisonnablement douter si l’action directe de cette autorité, exercée dans la vue de seconder l’affection naturelle des parents, ne produirait pas plus de mal que de bien. On a vu également que les causes qui produisent l’habitude de l’économie, ont suffi pour créer et conserver toutes les richesses que possèdent les nations ; et que les règlements auxquels on a donné le nom de lois somptuaires, n’ont jamais produit que de la gêne et des souffrances : l’action de l’autorité n’a pas été seulement inutile ; elle a été funeste.
Il est beaucoup d’autres cas où l’action du gouvernement paraît très grande, et où cependant elle se réduit à presque rien. Il est des pays où, après avoir décrété que les pères nourriraient et élèveraient leurs enfants, on a décrété aussi qu’ils leur laisseraient leurs biens après leur décès. De là, on peut être porté à conclure que si les enfants succèdent aux pères, c’est principalement parce que c’est ainsi que l’a voulu l’autorité publique. Mais pour savoir à quoi se réduit, à cet égard, l’influence de cette autorité, il faut examiner ce qui se passe dans les pays où les parents jouissent, comme aux États-Unis, de la faculté illimitée de disposer de leurs biens même par acte de dernière volonté ; on verra que, sur cent mille individus, il n’y en a peut-être pas un qui ne laisse ses biens à ses enfants, pouvant les en priver. Si l’on faisait une loi pour empêcher les biens de sortir des familles, l’influence de l’autorité publique, comparée à l’influence qu’exerce l’esprit de conservation, ne serait donc pas dans la proportion de cent mille à un ; et, dans le cas où cette autorité serait exercée, il pourrait encore être douteux s’il est bon qu’elle le soit [114].
Les forces qui dirigent les hommes dans les cas précédents, les dirigent aussi dans la plupart des relations qui existent entre eux. Une multitude de conventions se forment et s’exécutent sans le concours d’aucune force autre que celle des besoins, des intérêts, de la probité des parties contractantes. À chaque instant, on fait des traités ou des conventions qu’on pourrait rompre sans aucune crainte des tribunaux ; on les exécute cependant, parce qu’autrement on ne saurait vivre. Non seulement on les exécute sans que l’autorité publique exerce aucune influence ; mais, dans le plus grand nombre de cas, on les exécuterait quand même elle voudrait s’y opposer. Nous paierions le boulanger qui nous aurait livré du pain, le boucher qui nous aurait livré de la viande, lors même que cela nous serait défendu par elle ; parce que nous tiendrions moins à lui obéir qu’à ne pas manquer de pain et de viande. Si donc les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce n’est point par la raison que tel code l’a dit ; mais tel code l’a dit, parce que cela est, et que cela ne pouvait pas être autrement.
En faisant l’analyse de toutes les bonnes lois qui existent dans un pays, nous trouverions que les actions qu’elles commandent ou qu’elles interdisent, sont commandées ou interdites par les intérêts, les sentiments ou les habitudes d’une partie plus ou moins considérable de la population. Nous arriverions à un résultat semblable, si nous faisions l’analyse des lois vicieuses ; nous trouverions qu’elles sont l’expression des intérêts, des passions, des préjugés de la partie la plus influente de la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’action de l’autorité n’a pas d’autre effet que de généraliser des actions déjà très communes ; de faire exécuter forcément par quelques-uns, ce que d’autres exécutent volontairement et par choix. Si l’autorité publique n’exerçait aucune influence, les mêmes actions seraient donc exécutées ; mais elles le seraient d’une manière moins générale ; un plus grand nombre d’individus adopteraient une autre manière d’agir.
Dans toute loi, il y a donc, ainsi que nous l’avons vu précédemment, des forces de deux espèces : d’un côté, nous comptons les sentiments, les intérêts, les opinions, les préjugés, les habitudes de la population, considérée sous un point de vue général ; nous comptons, d’un autre côté, les forces diverses dont le gouvernement dispose, et les volontés qui leur donnent le mouvement. Pour simplifier le langage, qu’on me permette de donner aux premiers, le nom de forces morales, et aux secondes le nom de forces matérielles. Tout ce qui est réglé par les forces de la première classe, forme les mœurs d’un peuple, ou ses lois morales ; tout ce qui est réglé par les forces réunies de la première et de la seconde classe, forme ses lois civiles. Il résulte de là que le champ de la législation est beaucoup moins étendu que celui de la morale : le premier ne circonscrit que les actions qui sont le produit commun des deux espèces de force ; le second circonscrit ces mêmes actions, plus toutes celles qui arrivent indépendamment de l’autorité publique.
J’ai fait voir, par exemple, que les forces de la première classe, les forces morales, déterminent les parents à nourrir leurs enfants, à les élever, à leur transmettre leurs biens ; qu’elles déterminent les hommes à créer, à multiplier, à conserver leurs richesses ; qu’elles les déterminent aussi à exécuter la plupart de leurs conventions. Si les forces par lesquelles ces effets sont produits, ne cessent pas d’agir même lorsque l’autorité publique les contrarie, il est évident que leur action ne doit pas cesser lorsqu’elle les seconde. L’action des lois morales s’étend donc aussi loin que l’action de l’autorité publique ; mais quoique l’action de l’autorité publique puisse s’étendre fort loin, elle ne peut jamais aller aussi loin que l’action des lois morales : Il est une foule de faits que l’autorité publique n’a aucun moyen de faire exécuter ; il en est un nombre non moins grand qu’elle ne saurait empêcher.
Il ne suffit pas, pour que des faits soient produits par l’action de l’autorité publique, qu’ils soient commandés dans un livre de lois ; il faut de plus que cette action puisse produire chacun de ces faits, dans tous les cas où ils doivent avoir lieu. Des gouvernements ont essayé de régler, par exemple, les rapports qui existent entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. Ils ont dit : la femme doit obéissance à son mari ; le mari doit protection à sa femme ; les enfants doivent respecter leurs parents. La pratique de ces maximes et d’autres semblables peut être le résultat des forces morales ; mais elle ne saurait être une conséquence de l’action exercée par l’autorité publique. Nul ne saurait, en effet, déterminer d’une manière précise, soit les faits individuels qui constituent l’obéissance, la protection ou le respect, soit le moment où chacun de ces faits doit être exécuté. Or puisque l’autorité publique ne peut exercer aucune action, il est évident que les faits doivent être produits par des forces autres que les siennes. Un gouvernement ne peut agir que lorsqu’il est question d’ordonner ou de punir un fait précis et bien déterminé.
Les forces morales règlent chacun des mouvements auxquels nous nous livrons ; elles nous gouvernent même lorsque nous croyons devoir rester inactifs. Les forces de l’autorité publique ne règlent qu’un petit nombre de nos actions ; elles n’agissent qu’à de longs intervalles. Dans un état civilisé, un homme peut quelquefois arriver au terme d’une longue carrière, sans avoir été dirigé une seule fois par leur influence directe. Il peut s’être abstenu de toute action punissable, sans avoir été retenu par la crainte d’aucun châtiment légal ; il peut avoir rempli toutes ses obligations, par la seule considération de ses devoirs et de son intérêt. Mais, quoique les forces morales aient une grande puissance, surtout dans un état avancé dans la civilisation, on ne peut espérer qu’elles agissent dans tous les cas, et sur tous les membres de la société, avec une égale énergie. La question est de savoir quelles sont les actions utiles ou funestes qui ne peuvent être produites ou réprimées qu’avec le concours de la force publique. Celles-là seulement appartiennent au domaine du gouvernement ; les autres restent sous l’empire exclusif des forces morales.
Nous avons vu, au commencement de ce chapitre, qu’il est des actions utiles que l’homme exécute, et des actions funestes dont il s’abstient, sans y être contraint autrement que par ses propres sentiments, ou par le bien ou le mal qui en résultent pour lui-même. Si nous examinons quelles sont les actions de ce genre, nous verrons que ce sont d’abord celles dont il est tout à la fois l’objet et l’agent. Tant qu’un individu n’agit que sur lui, ou sur les choses qui sont à lui, les abus de pouvoir de sa part sont peu à craindre. S’il se gouverne bien, il en est récompensé par les avantages qui en résultent ; s’il se gouverne mal, c’est sur lui que tombent d’abord les châtiments. Il est vrai qu’il ne peut guère se nuire sans nuire en même temps à d’autres ; en diminuant sa capacité ou en dissipant sa fortune, il prive plusieurs de ses semblables des services qu’il leur devait, ou qu’ils pouvaient attendre de lui. Mais, en même temps, il se prive lui-même des services qu’il pouvait attendre d’eux, et le mal qu’il se fait, et qui se concentre particulièrement sur sa personne, est une peine réprimante assez forte pour le retenir, s’il a l’intelligence assez développée pour voir les conséquences de sa conduite.
Lorsqu’au lieu d’agir sur lui ou sur les choses qui sont à lui, un homme agit sur ses enfants ou sur les choses qui leur appartiennent, le bien et le mal qui résultent de ses actions, peuvent être sentis par eux avant que de l’être par lui, et les affecter plus vivement qu’ils ne l’affectent lui-même. En général, un père souffre lorsqu’il punit ses enfants ; il éprouve du plaisir, lorsqu’il leur cause quelque jouissance. Il n’est cependant pas impossible que, dans le cas du châtiment, la douleur de l’enfant ne soit plus vive et plus immédiate que celle du père, et qu’il en soit de même dans le cas d’une récompense. Aussi, nous voyons que les gouvernements qui n’ont pas cru nécessaire de mettre des bornes au pouvoir qu’un homme a sur lui-même et sur ses propriétés, ont cru utile de mettre des limites au pouvoir des pères sur leurs enfants et sur les choses qui leur appartiennent. Tous ne se sont pas cru cependant dans cette nécessité : il en est plusieurs, au contraire, qui n’ont pas supposé qu’il fût plus dangereux de laisser sans limites le pouvoir d’un père sur ses enfants, que de ne pas borner celui qu’il a sur sa propre personne. Il n’est jamais résulté de ce pouvoir des inconvénients bien graves, dans les pays au moins où les sentiments naturels de l’homme n’ont pas été étouffés par le despotisme ou par une fausse religion. La raison en est que l’homme n’est guère moins attaché à la conservation de sa postérité qu’à sa conservation personnelle ; il l’est même quelquefois davantage. C’est le sentiment que la nature a donné à toutes les espèces animées, sentiment sans lequel elles ne se seraient point conservées. Un homme qui voit ses enfants éprouver du plaisir ou de la peine, n’éprouve pas le même genre de plaisir ou de peine qu’eux ; mais il est affecté en bien ou en mal dans ses affections morales ; et puisque nos facultés morales sont aussi bien une partie de nous-mêmes que nos facultés physiques, il s’ensuit que la même puissance qui protège un individu contre lui-même, protège aussi ses enfants contre les abus de son pouvoir : les mêmes motifs qui le déterminent à veiller à ses intérêts, agissent avec non moins de force en faveur des intérêts de ses descendants [115].
Mais, lorsque l’action d’un individu se porte sur d’autres que sur lui et ses enfants, il peut être affecté d’une manière différente que la personne même sur laquelle il agit. S’il exerce sur elle une vengeance, s’il lui ravit sa propriété, il peut éprouver, au moins dans le moment, une certaine jouissance, tandis qu’elle éprouvera une douleur. S’il paie une dette, s’il exécute une obligation, il peut éprouver une peine, tandis que la personne envers laquelle il s’acquitte éprouvera un plaisir. Ainsi, quoique les actions qu’un homme exerce sur lui-même et quelquefois même sur ses enfants, n’aient besoin, pour être bien réglées, que d’être abandonnées à sa propre direction, il n’en est pas de même dans le cas où c’est sur d’autres personnes qu’il agit. Il faut alors que les forces dont l’autorité publique dispose, puissent, au besoin, le contraindre soit à exécuter certains faits, soit à s’abstenir de certaines actions. Mais quels sont les cas où il est utile que la contrainte soit employée ? Faut-il en faire usage pour réprimer tous les penchants funestes, et pour seconder tous les penchants utiles ?
Si nous observons attentivement tous les hommes, nous verrons qu’il n’en est aucun chez lequel il n’existe deux sortes d’inclinations : les unes, bonnes ou vertueuses ; les autres, mauvaises ou vicieuses. L’individu que nous jugeons le plus estimable, n’est pas celui dont tous les penchants sont portés vers le bien ; car, à cette condition, nous ne pourrions estimer personne ; c’est celui dont les bonnes inclinations ont toujours plus de force que les mauvaises. De même, celui qui nous inspire le plus de mépris ou d’aversion, n’est pas celui qui n’a que des penchants vicieux, puisque l’existence d’un tel individu n’est peut-être pas possible ; c’est celui dont les mauvais penchants l’emportent habituellement sur les bons. Le degré d’estime que nous accordons à un homme est en raison de la faiblesse des inclinations funestes qui sont en lui, et de la force de ses inclinations vertueuses. Le degré de mépris ou d’aversion qu’il nous inspire, est, au contraire, en raison de la force de ses penchants vicieux, et de la faiblesse de ses bonnes inclinations. Tous les biens et tous les maux qui résultent des actions humaines, sont produits par l’un ou l’autre de ces deux genres de penchants [116].
Il ne s’est jamais rencontré de gouvernement qui ait imaginé que l’action de l’autorité publique devait être employée à seconder toutes les bonnes inclinations de l’homme, ou à réprimer tous ses penchants vicieux. Un individu peut former la résolution de suivre tel genre de vie, ou de donner à ses enfants telle ou telle éducation ; s’il n’a pas la force d’exécuter ce qu’il a résolu, si ses désirs, quelque utiles qu’ils soient, n’ont pas assez de puissance pour déterminer sa conduite, il ne trouvera hors de lui-même aucune force qui vienne le seconder. De même, si ces inclinations le portent à la paresse, à l’intempérance, à l’avarice ou à d’autres actions qui nuisent à son individu ou à sa fortune, ses mauvais penchants ne seront pas réprimés par la force de l’autorité publique. Cette force ne réprimera pas davantage sa vanité, son orgueil ou son indiscrétion, quoique ces vices puissent lui causer divers préjudices, et qu’ils soient quelquefois offensifs pour plusieurs membres de la société.
Plusieurs peuples ont tenté cependant de fortifier les inclinations vertueuses, et de combattre les inclinations vicieuses par la force de l’autorité publique. La censure, chez les Romains, n’avait pas d’autre objet. « Un censeur, dit Plutarque, a loi d’enquérir sur la vie, et de réformer les mœurs d’un chacun, parce que les Romains ont estimé qu’il ne fallait pas qu’il fût loisible à chacun, soi marier, engendrer enfants, vivre chez soi en privé, ni faire festins et banquets à sa volonté, sans craindre d’en être repris [117]. » Ce régime pouvait être tolérable pour un peuple militaire qui avait besoin d’être soumis à la discipline et à l’arbitraire des camps, jusque dans l’intérieur de la vie domestique ; mais il eût été aussi inutile qu’insupportable chez une nation industrieuse et civilisée. L’effet qu’il produisit relativement aux mœurs, fut complètement nul ; car il est douteux qu’il ait jamais existé une nation qui ait eu plus de vices que le peuple de Rome. Les tentatives qui ont été faites chez les nations modernes, pour réformer les mœurs par l’action directe de l’autorité publique, n’ont pas été moins vaines. Les peines quelquefois excessives qui ont été prononcées contre certaines actions vicieuses, les règlements à l’aide desquels on a tenté de mettre des bornes aux dépenses privées, n’ont produit aucun bien, et on a été obligé d’y renoncer.
Si l’on recherche les causes qui ont fait renoncer à soutenir toutes les inclinations vertueuses, et à réprimer toutes les actions malfaisantes, par l’action de l’autorité publique, on verra d’abord qu’en général on y a renoncé par l’impuissance de réussir ; on verra, en second lieu, que la somme de mal produite par cette action a toujours excédé la somme de bien.
Toutes les fois que l’action ou l’inaction d’un individu ne s’étend pas au-delà de lui-même, il n’y a pas moyen de l’atteindre, puisqu’il n’y a aucun moyen de le convaincre. Il faudrait ou empêcher les hommes de se trouver dans un état d’isolement, ou avoir autant de surveillants qu’il existerait d’individus. Il n’est guère plus facile de réprimer les actions qui ont lieu entre deux personnes de leur commun accord, lorsqu’un tiers n’en est affecté qu’en raison des maux qu’elles se font à elles-mêmes. Les actions qui se passent dans l’intérieur des familles, sont également hors de l’atteinte des magistrats, à moins qu’elles ne laissent à leur suite des marques auxquelles on peut évidemment les reconnaître, telles que des violences graves [118].
L’action qu’un homme exerce sur les choses qui sont à lui, est dans certains cas plus facile à constater, que l’action qu’il exerce sur lui-même. Aussi, dans les pays mêmes où l’on a renoncé à réprimer par la force publique certaines actions vicieuses, on a cru qu’il n’était pas impossible d’empêcher un homme de consommer ses biens en folles dépenses. Il existe, en France, des lois qui menacent les prodigues d’interdiction ; qui leur défendent de contracter des dettes ou d’aliéner certaines propriétés. Mais, si l’on veut se donner la peine d’examiner quels sont, en réalité, les effets de ces prétendues lois, on sera convaincu qu’ils sont complètement nuls. Si un homme qui n’est pas atteint de folie, et qui a la disposition de ses biens, a résolu de se ruiner, il est aussi impossible de l’en empêcher, qu’il est impossible de l’empêcher de se donner la mort, s’il en a le désir et la puissance. Les peines prononcées contre le suicide ne sont plus à craindre quand on les a encourues ; il en est à peu près de même de celles au moyen desquelles on a prétendu mettre des bornes à la prodigalité : le mal est consommé quand le magistrat arrive, et l’action de l’autorité n’a pas même l’avantage d’être un épouvantail.
Les actes des gouvernements qui ont voulu opérer par l’emploi de la force publique, ce qui ne peut être opéré que par la force des mœurs, ont été jugés par les mêmes règles que toutes les habitudes et les actions humaines : on les a condamnés, toutes les fois qu’on s’est aperçu que la somme des maux qui en résultait excédait la somme des biens, en prenant en considération l’intensité, la durée, la certitude et la proximité des uns et des autres, et surtout le nombre des personnes qui en sont affectées.
Il résulte de là qu’il est des maux qu’il ne faut pas espérer de détruire par l’emploi de la force, et des biens qu’un tel moyen ne saurait produire. Il est des actions ou des habitudes funestes qu’on est obligé de tolérer, à moins qu’on ne veuille produire un mal plus grave que celui qui résulte de ces habitudes ou de ces actions. D’un autre côté, il est des actions ou des habitudes avantageuses qu’on ne peut pas exiger par l’emploi de la force, à moins qu’on ne veuille perdre des biens plus grands que celui qu’il est possible d’obtenir par ce moyen.
J’ai dit précédemment que l’action des lois morales peut s’étendre beaucoup plus loin que l’action de l’autorité publique ; et de là on tire la conséquence que le point où l’action du gouvernement ne peut plus s’exercer sans produire plus de mal que de bien, est le point qui sépare la législation de la morale. Cela est incontestable, en effet, toutes les fois qu’on ne voit dans la législation que l’art d’appliquer aux hommes ou aux choses, l’action de l’autorité publique. Mais lorsque l’on considère la législation comme une science, c’est-à-dire comme la connaissance de l’enchaînement des faits d’un certain ordre, il n’est plus possible de se restreindre dans de telles limites. On ne connaîtrait une loi que de la manière la plus imparfaite, si l’on ignorait, d’un côté, la portion de force ou de puissance qu’elle reçoit des mœurs ou des opinions, et si l’on ignorait, d’un autre côté, l’action qu’elle exerce sur les facultés physiques, intellectuelles et morales des diverses classes de la population.