Traité de Législation: VOL I
Des effets particuliers à chacun des principaux éléments de force dont une loi se compose ; et de l’
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 19: > Des effets particuliers à chacun des principaux éléments de force dont une loi se compose ; et de l’influence qu’exerce la connaissance de ces effets, sur le jugement des causes qui les produisent.
Une loi, dans le sens le plus général du mot, est une puissance qui se compose de la réunion de plusieurs forces diverses, et qui agit de la même manière, dans tous les cas semblables. Dans ce sens, on peut dire que l’économie est une loi chez une nation éclairée, où la justice est administrée d’une manière impartiale. Les forces dont cette loi se compose, sont, d’une part, tous les avantages qui résultent de cette habitude : ce sont les récompenses attachées à l’observation. Elles sont, d’un autre côté, les privations et les souffrances qui marchent à la suite de la prodigalité : ce sont les châtiments attachés à la violation. Les peines et les récompenses dont le concours forme la loi, sont aussi infaillibles dans ce cas, qu’elles puissent l’être dans aucun. Elles se distribuent sur tous les membres de la société, sans distinction de rang ni de naissance, d’ignorance ni d’instruction. Nul n’a à craindre ni les lenteurs de la chicane, ni la partialité des magistrats : la justice et l’égalité règnent sans opposition et sans obstacle.
Mais, dans le langage usuel, on ne donne pas au mot loi un sens aussi général ; c’est bien une réunion de forces analogues à celles dont je viens de parler, et dont le concours tend à former nos habitudes ; mais, pour que ces forces prennent le nom de loi, dans le sens qu’on donne ordinairement à ce mot, il faut que d’autres forces viennent s’y joindre : ce sont celles qui résultent de l’action régulière du gouvernement, en prenant ce mot dans le sens le plus étendu. Ainsi, les mêmes forces dont la réunion forme nos habitudes morales, deviennent une partie de la loi, toutes les fois que le gouvernement lui prête son appui ; l’économie, par exemple, serait une loi dans le sens vulgaire de ce mot, si la force de l’autorité publique était employée à obliger les citoyens à faire des épargnes ; la prodigalité serait une loi, si la même force était employée à rendre plus actives les causes qui agissent en faveur de cette habitude.
Il résulte de là que les éléments de calcul qui entrent dans l’appréciation d’une loi, ne peuvent pas être différents de ceux qui entrent dans l’appréciation d’une habitude ou d’une action : ce sont exactement les mêmes phénomènes à considérer, plus ceux qui résultent de l’application de la force de l’autorité publique. Supposons, par exemple, qu’un gouvernement fasse un devoir de l’économie ; qu’il ordonne que tout individu jouissant de telle fortune, sera obligé de prélever annuellement sur ses revenus une telle somme, et de la déposer dans une caisse d’épargne : il est clair que, pour apprécier cette loi, on n’aura qu’à prendre tous les éléments qui entrent dans l’appréciation de l’habitude de l’économie, et à y ajouter les biens et les maux qui résultent de l’emploi de la force publique. Le calcul serait encore plus simple, si l’on mettait de côté les plaisirs et les peines qui sont le résultat naturel de l’habitude, et si l’on calculait séparément la somme de biens et de maux qui résultent exclusivement de l’application des forces dont le gouvernement dispose. Ces deux procédés doivent évidemment conduire au même résultat ; le dernier est cependant le plus simple et le plus sûr.
Les forces diverses dont la réunion forme la puissance à laquelle nous donnons le nom de loi, peuvent ne pas produire toutes une quantité égale de biens et de maux ; les unes peuvent produire un peu plus de bien, les autres un peu plus de mal. Nous avons vu, par exemple, quels sont les résultats naturels de l’économie, lorsque aucune force artificielle ne les dérange ; les plaisirs excèdent les peines dans une proportion immense. Supposons qu’ils soient comme vingt est à cinq, le bénéfice sera de quinze ; si le gouvernement vient ajouter ses forces à celles qui tendent naturellement à former la même habitude, le bien que produira cet accroissement de force, pourra n’être que de deux, tandis que le mal pourra être de douze ; la perte sera alors de dix, et les quinze qu’on avait de bénéfice seront réduits à cinq. Cependant, si l’on considère comme seule cause agissante la force du gouvernement, si l’on attribue à cette cause tous les biens et tous les maux, on la jugera encore salutaire, puisque les premiers seront aux seconds comme vingt-deux est à dix-sept ; ainsi, l’on attribuera un bénéfice de cinq à une mesure qui, en réalité, produit une perte de dix. Comme cette distinction entre les biens et les maux produits par les intérêts ou par les penchants naturels à l’homme, et les biens et les maux produits par la force publique, à l’aide de laquelle on seconde ou l’on contrarie ces intérêts ou ces penchants, est de la plus haute importance, je vais tâcher de la faire mieux comprendre par un exemple remarquable.
Les lois de tous les peuples de l’Europe font un devoir aux parents de nourrir, d’entretenir, d’élever leurs enfants ; elles punissent l’infanticide de peines très sévères. Ces lois, comme toutes les autres, sont une puissance qui se compose d’une multitude de forces ; et, au nombre de ces forces, nous devons compter celles que le gouvernement emploie à rendre les autres plus efficaces. En considérant les effets généraux que ces lois produisent, on les trouve immenses ; ils se composent d’une multitude de maux et de biens. Les maux consistent dans les peines que les parents sont obligés de se donner pour élever leurs enfants ; les biens consistent dans les jouissances que les uns et les autres éprouvent durant le cours de leur vie. On pourrait même dire, en termes plus généraux, que tous les maux auxquels les hommes sont assujettis, et tous les biens dont ils jouissent, sont les conséquences de ces lois ; puisque, si l’espèce n’était pas conservée, il n’existerait ni bien ni mal pour les individus.
Mais, dans ces deux sommes immenses de biens et de maux, quelle est la part des uns et des autres qu’il faut attribuer à la portion de forces qui est inhérente à la nature humaine, et qui agit indépendamment du gouvernement ? Quelle est la portion qui appartient à l’action directe et immédiate qu’exerce l’autorité publique sur les parents, soit pour les obliger à prendre soin de leurs enfants, soit pour empêcher qu’ils les détruisent ? Les personnes qui s’imaginent que rien ne marche dans la société que par l’impulsion de l’autorité publique, et que l’objet des actes auxquels elles donnent exclusivement le nom de lois, est de réprimer les penchants les plus forts de l’homme, ne douteront pas que la portion de forces qui appartient au gouvernement, ne soit la plus active et la plus puissante. On ne pourrait pas opposer à ces personnes le petit nombre de cas dans lesquels il est nécessaire de recourir à l’action de l’autorité publique, pour obliger les parents à avoir soin de leurs enfants, ou pour réprimer les atteintes qu’ils portent à leur sûreté ou à leur vie ; puisqu’elles répondraient qu’il suffit que l’action de la force publique soit employée dans un seul cas, pour empêcher que ce cas ne se renouvelle. Il faut donc juger de l’influence de cette action, non par ce qui se passe dans les pays où elle est exercée, mais par ce qui a lieu dans les pays où elle n’a pas été admise [92].
En étudiant l’histoire de la législation, on s’aperçoit que les excès commis par des parents sur leurs enfants, ont été les derniers que les gouvernements ont senti le besoin de réprimer. L’action des parents sur leurs enfants n’a pas eu, pendant longtemps, d’autres limites que celles que leur donnaient leurs affections et leurs forces. Non seulement aucune autorité publique ne veille à leur conservation chez les peuples barbares, mais chez des peuples même que nous sommes habitués à considérer comme civilisés, ce n’est que fort tard que les magistrats ont cru nécessaire d’intervenir pour régler les relations qui doivent exister entre les parents et les enfants. Un Romain, du temps de la république, pouvait disposer de ses descendants d’une manière aussi absolue que d’aucune espèce de propriété ; il pouvait les vendre, les donner, les tuer, sans que l’autorité y trouvât à redire. Son pouvoir n’avait pas plus de limites à cet égard que n’en a le pouvoir du barbare Africain, qui vend son fils au trafiquant, non moins barbare, de l’Europe, toutes les fois que celui-ci consent à lui en payer le prix. Nous ne voyons pas cependant que l’abus de ce pouvoir ait été un obstacle à l’accroissement de la république romaine, à la conservation et à la prospérité des familles. Les premières atteintes portées au pouvoir paternel ont été des envahissements du despotisme. Les empereurs se sont substitués aux parents, et les peuples sont loin d’y avoir gagné [93].
En Chine, aucune limite n’est mise par le gouvernement à l’autorité paternelle ; aucun acte n’y réprime l’exposition des enfants, chacun peut abandonner les siens et les laisser périr de misère. Suivant les documents les plus exacts que nous avons sur ce pays, la capitale seule renferme trois millions d’habitants [94], et la population entière de l’empire s’élève à trois cent cinquante-trois millions [95]. Des officiers de police parcourent, tous les matins, les rues de Pékin, pour en enlever les enfants qui ont été exposés pendant la nuit, et comme tous ces enfants sont portés dans le même lieu, pour y être voués à la destruction, rien n’a été plus facile que d’en constater le nombre. À Pékin seulement, ce nombre s’élève, un jour dans l’autre, à vingt-quatre, environ neuf mille dans le cours de l’année. Le nombre de ceux qui sont exposés dans le reste de l’empire, n’est évalué qu’à un nombre égal ; de sorte que les trois millions de la capitale fournissent un nombre pareil à celui que donnent les trois cent cinquante millions qui habitent les provinces [96].
Le nombre des enfants exposés annuellement dans toute la Chine est donc évalué à dix-huit mille. Mais, dans ce nombre, il faut comprendre les enfants morts-nés, ceux qui meurent dans l’accouchement, ceux qui meurent dans les premiers mois de leur naissance et que les parents n’ont pas le moyen ou ne veulent pas se donner la peine de faire enterrer, ceux qui naissent mal conformés, et que les soins des parents ne pourraient pas conserver, ceux, enfin, qui appartiennent à des parents tellement pauvres, qu’ils mourraient de misère peu d’instants après leur naissance, quand même ils ne seraient pas exposés [97]. Il ne faut pas douter que le plus grand nombre des enfants abandonnés ne soit dans un de ces cas : cela ne saurait être autrement dans un pays où les dernières classes de la population vivent dans la plus affreuse misère, dévorant les restes d’animaux putréfiés qui sont jetés à la voierie ou dans les rivières, les chrysalides des vers à soie, les vers et les larves des insectes qu’ils cherchent dans la terre, et jusqu’à la vermine dont ils sont eux-mêmes rongés [98].
Supposons maintenant que le gouvernement chinois, au lieu de laisser aux parents un pouvoir discrétionnaire sur leurs enfants, imite les gouvernements européens ; qu’il déclare que le père et la mère sont tenus de nourrir, d’entretenir, d’élever leurs enfants ; qu’il prononce des peines sévères contre l’exposition ; qu’il établisse même la peine de mort contre l’infanticide ; qu’il emploie la force dont il dispose, à faire mettre à exécution les déclarations qu’il aura faites, les peines qu’il aura créées : quelles seront la somme de bien et la somme de mal qu’il faudra attribuer à l’emploi de son autorité ou de sa force en pareille circonstance ?
Tous les enfants de l’empire chinois seront-ils mieux nourris, mieux vêtus, mieux élevés ? Non assurément ; car la déclaration du gouvernement et la force dont, en cette occasion, il fera usage, n’accroîtront pas d’un grain de blé ou d’un fil de lin, les revenus des parents ; et sans un accroissement de revenu, ils ne sauraient vivre plus à l’aise. En Chine, comme en Europe, le bien-être des enfants est en raison de la fortune, des lumières et des dispositions morales de leurs parents, et non en raison de la surveillance et de la force de l’autorité publique. Quand un enfant manque de vêtements, d’aliments, de médicaments, un père consulte les ressources qu’il possède pour savoir ce qu’il faut faire, mais il s’informe peu de ce que lui prescrivent les ordonnances du prince. Si, en pareille circonstance, il ne fait pas tout ce qu’il peut, il n’est pas possible qu’un magistrat y supplée ; puisqu’il ne peut à chaque instant être juge, ni des ressources du père, ni des besoins des enfants. La déclaration et la force du gouvernement ne saurait donc avoir aucune influence sur le bien-être des enfants que les parents ont résolu de conserver s’ils en ont les moyens. Elles ne sauraient avoir non plus aucune influence sur leur conservation, puisqu’on les conserve sans que le gouvernement s’en mêle.
Les bienfaits de l’autorité publique doivent donc se restreindre aux dix-huit mille environ que les parents exposent annuellement. Mais ces bienfaits sont encore nuls pour ceux qui sont morts avant que de naître, pour ceux qui meurent dans le travail de l’accouchement, pour ceux qui ne naissent pas viables ou qui ne survivent que de peu de jours à leur naissance. En évaluant aux deux tiers le nombre des enfants qui se trouvent dans quelques-uns de ces cas, c’est rester de beaucoup au-dessous de la vérité, puisque, toute proportion gardée, ce nombre serait beaucoup plus grand en Europe ; il reste donc environ six mille individus en faveur desquels la protection du gouvernement puisse être bonne à quelque chose.
Mais il faut encore distraire de ce nombre, ceux dont les parents n’ont pas le moyen de soutenir l’existence ; ordonner, en pareil cas, à des parents de nourrir et d’élever leurs enfants, et ne pas leur en fournir le moyen, c’est donner un ordre inutile ; autant vaudrait ordonner à des malades de se bien porter, ou à des mendiants, auxquels on refuse l’aumône, d’avoir de bons habits, des aliments sains et des logements commodes. La défense de l’exposition, en pareil cas, ne peut pas avoir d’autre effet que de changer de place un lit de mort : l’enfant qui aurait péri sur des haillons devant la porte d’une maison, périra sur des haillons dans l’intérieur. Le nombre de ceux que la misère condamne ainsi à la mort dès leur naissance, doit être fort grand, dans un pays où la population est immense, où la dernière classe est excessivement nombreuse et misérable, et où il n’existe pas d’hôpitaux pour recevoir les enfants dont les mères meurent en couches, ou peu de temps après l’accouchement, et dont les pères n’ont pas le moyen de payer une nourrice. Enfin, il faut distraire du nombre de ceux pour lesquels l’action du gouvernement serait utile, tous ceux qui seraient exposés ou détruits malgré les défenses de l’autorité publique. Ce nombre serait encore assez grand, comparativement au nombre de ceux que les parents voudraient ne pas élever, dans un pays où une population immense est réunie sur un espace très resserré, où la recherche et la découverte des délits serait, par conséquent, très difficile, où les magistrats auraient fort peu d’intérêt à les rechercher, et où la misère et le despotisme affaiblissent beaucoup la crainte des châtiments [99].
Le bienfait résultant de l’action du gouvernement se resserre ainsi dans un nombre excessivement petit, comparativement au nombre total de la population. Pour apprécier ce bienfait, quatre choses sont à considérer : les maux qui sont, pour les enfants, la conséquence de l’exposition, et dont l’autorité publique les délivre ; le nombre probable d’années qu’ils ont à vivre ; les biens et les maux qui seront leur partage dans le cours de la vie ; les peines et les jouissances qui résultent, pour leurs parents, de leur conservation.
Les peines qui sont la suite naturelle de l’exposition, sont purement physiques ; car un enfant naissant ne peut avoir ni prévoyance, ni crainte, ni affection. L’intensité de ces peines ne peut se mesurer que par le degré et par la durée de la sensibilité : s’il est difficile d’évaluer le degré de sensibilité, il est facile, au moins, d’en mesurer la durée. Les Chinois ne paraissent estimer ni l’une ni l’autre très haut :
« L’habitude, dit lord Macartney, semble avoir appris à croire que la vie ne devient vraiment précieuse, et le défaut d’attention pour elle criminel, qu’après qu’elle a duré assez longtemps pour donner à l’âme et aux sentiments le temps de se développer ; mais que l’existence, à son aurore, peut être sacrifiée sans scrupule, encore qu’elle ne soit pas sans répugnance [100]. »
La probabilité de la durée de la vie doit se calculer par la faiblesse de la constitution que les enfants apportent en naissant, et par les maladies qu’ils tiennent de leurs parents. Cette faiblesse et ces maladies doivent être considérables, si l’on en juge par la constitution des auteurs de leurs jours. Chez les classes les plus pauvres, chez les pêcheurs, la misère s’annonce par la maigreur, la pâleur, les maladies scrofuleuses [101]. Des individus si malsains et si faibles ne sauraient donner le jour à des enfants robustes. La probabilité de la durée de la vie doit se calculer, de plus, par l’influence qu’exercent, sur des enfants malsains et mal constitués, les maladies naturelles à l’enfance, des aliments peu abondants, et souvent malfaisants, le défaut d’attention, de propreté et de médicaments. Les disettes ne sont pas rares en Chine, et les premiers individus que de telles calamités emportent, dans tous les pays, sont toujours ceux qui sont les plus faibles, les plus mal constitués et les plus pauvres. La mortalité produite parmi les enfants par cette seule cause, doit être plus grande, dans ce pays, que dans aucun des pays de l’Europe, puisque le nombre des pauvres y est immense, que la mendicité y est inconnue, et que nul secours n’est accordé aux malheureux, si ce n’est par les membres de leurs familles [102].
Les peines et les jouissances des individus qui ne sont pas emportés, dans les premières années de leur enfance, par ces diverses causes de mortalité, peuvent s’évaluer par les plaisirs et par les douleurs qui, dans les grandes villes de l’Europe, sont le partage des classes les plus misérables. Il est permis, au moins, de douter si la somme des jouissances qu’ils éprouvent et qu’ils font éprouver, excède la somme des maux auxquels ils sont assujettis ou qu’ils occasionnent à d’autres, et si, par conséquent, leur existence est un bien ou un mal.
Les peines attachées à la conservation forcée d’un enfant qu’on croit n’avoir pas le moyen ou la force d’élever, sembleraient excéder les plaisirs qui doivent en être la conséquence, si l’on s’en rapportait au jugement des individus sur lesquels l’action du gouvernement est nécessaire. Mais ce serait un mauvais moyen d’appréciation : l’individu sur lequel agit l’autorité publique, peut être effrayé des peines et des difficultés immédiates auxquelles il est obligé de se soumettre, et ne pas apercevoir les jouissances éloignées qui en seront la suite. Les affections de famille, comme les affections de tous les genres, se développent et se fortifient en même temps que les individus qui en sont l’objet ; mais lorsque les peines qu’elles occasionnent, deviennent excessives, et qu’on les croit en même temps infructueuses, elles en diminuent de beaucoup l’intensité et souvent même la durée.
Ainsi, en calculant les avantages que produirait dans un pays tel que la Chine, peuplé de trois cent cinquante-trois millions d’habitants, l’action du gouvernement employée, soit à contraindre les parents à nourrir et élever leurs enfants, soit à réprimer l’exposition et l’infanticide, on trouve que ces avantages seraient sentis tout au plus par quelques centaines d’individus de la classe la plus misérable. Ce bien se réduirait à une simple prolongation d’existence, prolongation qui serait presque toujours accompagnée de plus de maux que de biens. Ce bien ne serait peut-être pas ressenti par un seul individu sur deux cent mille, et il se réduirait à presque rien [103].
Tels sont les avantages que pourrait produire l’action du gouvernement si elle venait se joindre aux divers sentiments qui agissent sur les hommes, et qui les déterminent à veiller à la conservation de leur espèce. Il reste à savoir quelle est la somme de mal au prix de laquelle ce bien serait acheté, et sans laquelle il n’y aurait pas moyen de l’obtenir.
Les codes de tous les peuples de l’Europe déclarent que les pères et les mères sont tenus de nourrir et d’élever leurs enfants, suivant leurs moyens ; mais, dans tous les pays, l’action du gouvernement est complètement nulle aussi longtemps que les enfants ne peuvent, par eux-mêmes, faire aucune réclamation. Il est, je crois, sans exemple qu’un magistrat se soit jamais introduit dans l’intérieur d’une famille, pour examiner si les enfants étaient nourris, logés, vêtus, élevés conformément aux facultés de leurs parents. Les magistrats peuvent rencontrer fort souvent des enfants mal vêtus, et se nourrissant de mauvais aliments ; aucun ne s’est encore avisé de traduire un père ou une mère en justice pour les faire condamner à raccommoder leurs habits, ou à leur donner de meilleur pain. Si donc les déclarations des gouvernements ne font aucun bien, elles ne font non plus aucun mal, et nous sommes à cet égard aussi libres que les Chinois. L’action de l’autorité ne commence que lorsqu’il s’agit de réprimer l’infanticide, la suppression ou la supposition d’état d’enfant légitime ; ainsi, c’est uniquement le mal produit par cette action qu’il s’agit d’évaluer.
Pour faire cette évaluation, supposons que le gouvernement chinois établisse contre l’infanticide et l’exposition des enfants, des peines semblables ou analogues à celles qui existent dans la plupart des États européens. Il faudra d’abord donner à des magistrats la faculté de rechercher et de poursuivre les délits, de faire arrêter les individus qu’ils croient coupables, d’appeler, d’interroger des témoins. Il faudra instituer des procédures, juger les accusés, infliger un châtiment aux condamnés.
Le premier mal qui résultera d’un tel établissement, est une diminution de sécurité pour toutes les personnes qui seront dans le cas d’être accusées, ou seulement soupçonnées. L’intensité et l’étendue de ce mal, sera en raison du plus ou moins de corruption des magistrats, de leur partialité ou de leur ignorance ; en raison de la corruption ou de la partialité des individus capables d’être appelés comme témoins, et enfin, en raison des vices plus ou moins graves de la procédure. Ce mal pourra affecter plus ou moins toute la partie de la population, douée de quelque prévoyance.
Le second mal consistera dans celui qui sera produit par les erreurs, les caprices, l’arbitraire des magistrats ; et les mêmes circonstances qui aggraveront le premier, serviront à rendre le second plus grave. Ce second genre de mal sera senti d’autant plus vivement qu’il tombera sur des individus plus développés ; il se répandra sur leurs parents, sur leurs amis, et pourra même affecter la société entière, s’il s’élève des doutes sur leur culpabilité.
Le troisième genre de mal sera dans les peines souffertes par les accusés qui seront réellement coupables, par les membres de leur famille et par leurs amis ; il se répandra particulièrement sur les enfants et sur les ascendants qui vivront encore.
Le dernier genre de mal consistera dans les peines, les pertes de temps auxquelles seront assujettis les magistrats, les agents judiciaires et les témoins, si leurs fonctions sont gratuites, ou dans les impôts qu’il faudra établir, s’ils reçoivent une indemnité proportionnée aux sacrifices qui leur sont imposés.
Je n’ai point parlé des maux accidentels qu’occasionnent toutes les procédures, tels que parjures, faux témoignages, corruption et prévarication des magistrats, procédures et peines que ces maux rendent nécessaires, et qui sont d’autant plus considérables que la population est plus corrompue.
Ainsi, pour faire l’analyse de la puissance qui veille à la conservation du genre humain, et à laquelle nous donnons le nom de loi, il est nécessaire de décomposer cette puissance, et de considérer séparément les effets bons et mauvais qui résultent de chacune des forces dont elle se compose. Il existe dans l’homme des forces qui le déterminent à nourrir, à élever ses enfants ; ces forces agissent sur les individus de toutes les races, sous toutes les formes de gouvernement, sous toutes les températures ; elles existent en Asie comme en Europe, et partout elles produisent un mélange de biens et de maux ; mais elles n’agissent pas, dans toutes les circonstances, avec une égale énergie ; elles sont quelquefois paralysées par des forces contraires. Si, pour leur donner plus d’énergie, un gouvernement vient y ajouter ses propres forces, il produira sans doute un accroissement de biens et de maux ; mais il n’est pas sûr que la somme des premiers excède celle des derniers ; la somme de ceux-là pourra n’être que de deux, tandis que la somme de ceux-ci sera de dix ; il y aura alors une perte de huit, quoique le résultat général de toutes les forces soit avantageux. Si le gouvernement chinois, par exemple, établissait des peines pour empêcher l’exposition des enfants et réprimer l’infanticide, on peut mettre en doute, sans le calomnier, si la somme de bien qu’il produirait, ne serait pas excédée par la somme de mal qui serait une conséquence inévitable de ses mesures.
J’aurais pu appliquer à d’autres lois ou même à des institutions politiques, les observations que j’ai faites sur la loi qui détermine les parents à prendre soin de leurs enfants, et, dans beaucoup de cas, les résultats auraient été les mêmes. J’ai choisi de préférence un exemple où l’action de l’autorité publique tend à seconder les forces qui portent le genre humain vers sa conservation. On a vu combien est petite, dans ce cas, l’influence de cette action sur la prospérité des peuples ; c’est un grain de sable porté sur les bords de la mer pour en resserrer les limites. Le résultat aurait été bien différent, si j’avais choisi un exemple où les forces de l’autorité tendent à seconder les mauvaises inclinations, et se trouvent en opposition avec les forces qui portent le genre humain vers sa prospérité. On aurait vu alors que les gouvernements, si faibles quand ils veulent faire le bien, possèdent quelquefois une influence immense pour faire le mal. D’où l’on pourrait tirer la conséquence que moins ils se font sentir et plus les peuples prospèrent.
On a vu que, pour juger de la nature et des effets d’une loi, il faut la décomposer, examiner séparément chacune des forces dont elle est formée, et rechercher les conséquences qui sont propres à chacune de ces forces. Ces conséquences ne peuvent être que des biens ou des maux ; la question est de savoir si, dans l’appréciation des uns et des autres, les peuples, quand ils sont éclairés, font entrer les mêmes éléments de calcul que nous avons rencontrés dans l’appréciation de nos actions morales. Pour résoudre cette question, nous n’avons qu’à suivre la méthode que nous avons précédemment employée pour découvrir les éléments qui entrent dans l’appréciation de nos habitudes ; c’est-à-dire que nous devons examiner d’abord les effets d’une loi autrefois jugée bonne, et abandonnée plus tard comme mauvaise, et exposer ensuite les conséquences d’une loi qui se soit établie et affermie à mesure que les peuples sont devenus plus éclairés.
Afin de mieux faire comprendre comment il est nécessaire de décomposer une loi, pour juger des effets qui sont propres à chacun des principaux éléments dont elle est formée, j’ai pris pour exemple le cas où le gouvernement d’un peuple immense n’a pas jugé qu’il fût nécessaire d’ajouter sa force à celle qui porte les parents à élever leurs enfants. Je prendrai maintenant pour exemple un cas où plusieurs gouvernements ont pensé, au contraire, qu’ils devaient seconder, par leur force, une tendance qui porte les peuples vers leur prospérité.
Plusieurs gouvernements anciens et modernes, frappés des avantages de l’économie, et des maux qu’entraîne la prodigalité, ont voulu ajouter les forces qui leur sont propres à celles qui se trouvent dans la nature de l’homme, et qui le dirigent vers la prospérité de son espèce. Ils ont tenté de combattre le penchant qui porte les peuples vers la dissipation et la ruine : ils ont, en conséquence, interdit à certaines classes de la population, des aliments, des vêtements, des logements qu’ils ont jugé trop dispendieux ; ils ont établi ce qu’on a appelé des lois somptuaires.
Nous ne pouvons juger des effets que produisent les lois de ce genre, qu’en décomposant, ainsi que nous l’avons fait précédemment, les forces diverses dont elles se composent, et en examinant séparément les conséquences qui appartiennent à chacune de ces forces. La quantité de richesses dont la conservation doit être attribuée aux précautions que prend le gouvernement pour empêcher que les propriétaires ne les consomment, et la quantité de celles que les individus conservent de leur propre mouvement, ne peuvent pas être constatées avec la même exactitude que le nombre des enfants dont la conservation est due à l’action directe du gouvernement, et le nombre de ceux que les parents conservent sans que l’autorité s’en mêle. Il nous est cependant aisé de nous convaincre que la proportion est à peu près la même dans les deux cas.
Plusieurs gouvernements de la Grèce avaient tenté de réprimer les dépenses des particuliers, pour les obliger à conserver leurs richesses. Les Romains suivirent leur exemple, et leurs lois somptuaires existaient encore sur la fin de la république. Ce fut en vertu de ces lois que César défendit à plusieurs classes de citoyens, l’usage des litières, de la pourpre et des perles, qu’il fit saisir dans les marchés et apporter chez lui par ses espions, les denrées prohibées, et qu’il les envoyait même saisir dans le domicile des citoyens par des soldats ou par des licteurs [104].
Presque tous les gouvernements d’Europe ont pris jadis des mesures analogues pour veiller à la conservation des richesses de leurs États. Charles VII avait défendu de servir, dans un repas, plus de deux plats avec le potage. Louis XII défendit l’usage de l’orfèvrerie ; mais il fut obligé de révoquer son ordonnance. François Ier défendit les étoffes d’or et de soie. Sous Henri II, les habits et les souliers de soie furent permis seulement aux évêques, aux princes et aux princesses [105]. Des règlements semblables ont été faits en temps divers par le gouvernement d’Angleterre [106].
Enfin, le gouvernement de la Chine croit encore, de nos jours, que ses soins sont indispensables pour que ses sujets ne dissipent pas leurs richesses en folles dépenses. Il interdit au plus grand nombre d’entre eux, les grands hôtels, les jardins, les voitures, et toute espèce d’éclat et de magnificence extérieure [107].
Quelle est la portion de richesses dont la conservation est due aux avantages qui résultent naturellement de l’économie, et aux maux qui sont la suite naturelle de la dissipation ? Quelle est la portion dont la conservation doit être attribuée aux prohibitions des gouvernements ? En d’autres termes, quels sont les biens qui résultent de l’action des gouvernements, et les maux au prix desquels ces biens sont achetés ?
Au moment où les gouvernements crurent nécessaire de restreindre les dépenses de leurs sujets pour les obliger à conserver leurs biens, il existait sans doute déjà une quantité fort considérable de richesses qu’on avait conservées sans que l’autorité s’en mêlât ; et depuis que ces règlements sont abolis dans toute l’Europe, on n’a pas observé que les peuples soient devenus plus pauvres. Un auteur du quatorzième siècle se plaint déjà des progrès de la dissipation ; il regrette le temps où, à Milan, la bougie était inconnue ; où la chandelle était un luxe ; ou, chez les meilleurs citoyens, on se servait de morceaux de bois sec allumés pour s’éclairer ; où on ne mangeait de la viande chaude que trois fois par semaine ; où les chemises étaient de serge et non de lin ; où la dot des bourgeoises les plus considérables était de cent livres tout au plus.
Le linge de table, dit Voltaire, était alors très rare en Angleterre ; le vin ne s’y vendait que chez les apothicaires, comme un cordial : toutes les maisons des particuliers étaient d’un bois grossier, recouvert d’une espèce de mortier qu’on appelle torchis ; les portes basses et étroites, les fenêtres petites et presque sans jour : se faire traîner en charrette dans les rues de Paris, à peine pavées et couvertes de fange, était un luxe ; et que trois fois ce luxe fut défendu par Philippe-le-Bel aux bourgeoises [108].
Les règlements qui avaient pour objet d’obliger les individus à restreindre leurs dépenses, et de conserver ainsi leurs richesses, sont tombés depuis des siècles dans tous les États de l’Europe. Aujourd’hui, chacun peut jouir et disposer de ses propriétés de la manière la plus absolue ; et la faculté qu’a toute personne parvenue à l’âge de majorité, de dissiper sa fortune en folles dépenses, n’a pas plus ruiné les nations européennes, que la faculté qu’ont les parents chinois d’exposer leurs enfants, n’a dépeuplé la Chine. Les Européens sont aussi jaloux d’accroître et de conserver leur fortune, que les Chinois peuvent l’être de multiplier et de conserver leurs enfants : les uns ne sentent pas plus que les autres les besoins de l’action du gouvernement.
Il n’est pas impossible, cependant, que plusieurs individus ne se ruinent par des profusions ou par des dépenses mal entendues. Les exemples n’en sont pas très nombreux, comparativement à la population de chaque pays ; mais il en existe cependant plusieurs. Supposons donc qu’un gouvernement, pour prévenir les malheurs de ce genre, renouvelle les règlements qui ont existé jadis, et tente de mettre des bornes aux dépenses que font les particuliers. Comme il est possible de se ruiner par une multitude de moyens, il faudra que l’autorité publique détermine quels sont les aliments dont il sera permis de se nourrir, les vêtements dont on pourra se couvrir, les maisons qu’on pourra habiter. Supposons tout cela déterminé, et examinons quels seront les éléments de calcul qui entreront dans l’appréciation de ce règlement [109].
Il ne serait pas plus raisonnable d’attribuer à un tel règlement la conservation de toutes les richesses existantes, qu’il ne serait raisonnable d’attribuer la conservation du genre humain aux peines prononcées contre les individus convaincus d’infanticide. Le bien se restreindrait dans la conservation des richesses qui auraient été follement dépensées si l’autorité publique n’en eût pas empêché la dissipation. La difficulté consiste à évaluer ces richesses, et il est beaucoup plus aisé de dire en quoi elles ne consistent pas, que de déterminer en quoi elles consistent. Le gouvernement ne peut guère exercer son influence que sur les jouissances d’ostentation ; mais, lorsque celles-là deviennent impossibles, on les remplace par des jouissances secrètes, qui ne sont ni moins dispendieuses, ni plus morales ; l’individu qui ne peut pas consommer ses richesses sous une forme, les consomme sous une autre. Les lois somptuaires des Romains n’empêchaient pas qu’un poisson ne se vendît plus cher qu’un bœuf, lorsqu’il se trouva des gens qui eurent le moyen de le payer et envie de l’acheter [110] ; et les Chinois, auxquels il est défendu de consommer leurs richesses en jardins et en voitures, les consomment en plaisirs secrets [111]. La somme de richesses qu’une loi somptuaire est capable de conserver, est donc infiniment petite, si même elle n’est pas nulle. Ce serait l’exagérer beaucoup que de la porter à la millième partie de celle qui se conserve par la seule force des mœurs ou des intérêts personnels. Le bien est donc infiniment petit ; il est, de plus, incertain et en quelque sorte inappréciable ; enfin, il ne se présente que dans l’éloignement, puisqu’il n’est pas ressenti par ceux auxquels l’action du gouvernement est inutile, et que ceux sur lesquels elle s’exerce, n’en éprouvent que des privations.
Les maux, au contraire, se répandent sur la société tout entière ; et ils sont très graves, puisque personne ne peut plus être en sûreté chez lui, et échapper à l’arbitraire des magistrats. Ils consistent dans les inquiétudes inspirées à tous les citoyens ; dans la nécessité d’exposer l’état de leur fortune pour justifier leurs dépenses ; dans les poursuites injustes auxquelles peuvent donner lieu les erreurs, les préventions, la malveillance, la cupidité des magistrats et de leurs agents ; dans les poursuites et dans les peines qui sont appliquées aux accusés, toutes les fois qu’ils ont enfreint les défenses de l’autorité ; dans la création de magistratures nouvelles, et dans les peines et les dépenses qui en sont la suite. Il faut mettre aussi sur le compte du même règlement, la tendance qu’il donne vers les jouissances secrètes, toujours plus susceptibles de devenir vicieuses que celles qui ne peuvent avoir lieu que publiquement.
Ainsi, les maux excèdent les biens dans une proportion immense par le nombre des personnes qu’ils atteignent, par l’intensité, par la certitude, par la proximité, et même par la durée, puisqu’ils agissent d’une manière constante, et que quelques-uns peuvent se faire sentir encore quand la cause qui les a produits a cessé d’exister. Ces règlements ou ces lois ont donc été proscrits comme vicieux, et ils l’ont été par la raison que la somme de mal qu’ils produisaient, excédait la somme de bien qui pouvait en être la suite.
En cherchant à distinguer, parmi les effets d’une loi, ceux qui doivent être attribués à la seule force des mœurs, et ceux qui appartiennent à l’action du gouvernement, j’ai pris à dessein deux exemples où ces forces et cette action tendent vers le même but : la conservation et la prospérité des nations. J’ai été déterminé dans ce choix par deux motifs. Le premier a été de n’avoir pas à m’occuper de l’intention des gouvernements ou de leurs vues secrètes. Le second a été de faire voir que leur action peut quelquefois être funeste, même lorsqu’elle tend à seconder les penchants les plus utiles au genre humain. Cela fera comprendre l’étendue du mal qu’elle peut causer, lorsqu’elle tend à renforcer des inclinations vicieuses ; cela fera voir aussi qu’il est des maux que les gouvernements doivent savoir tolérer, s’ils ne veulent pas en causer de plus graves. Un gouvernement qui voudrait extirper par la force tous les maux, ne serait guère moins oppresseur que celui qui ne voudrait souffrir aucun bien [112].
Il ne nous reste maintenant qu’à examiner quels sont les éléments de calcul qui entrent dans l’appréciation d’un acte de l’autorité jugé utile. Un gouvernement, je suppose, ordonne la perception de tel impôt pour payer les appointements des magistrats chargés de rendre la justice, et des officiers chargés d’assurer l’exécution de leurs jugements, et de veiller au maintien de l’ordre public. Cet acte ou cette loi produira un mal ; elle enlèvera à chaque individu une petite partie de ses revenus. Ce mal aura une intensité proportionnée aux privations que chacun devra s’imposer pour payer sa part de l’impôt. Il se renouvellera toutes les années, et se fera sentir aussi longtemps que ces mêmes privations ; il aura tout le degré de certitude possible ; il suivra de près la formation de la loi. Il atteindra presque tout le monde, puisque chacun devra payer selon l’étendue de ses facultés.
Mais cette loi produira plusieurs genres de bien : elle concourra à garantir à chacun la sûreté de sa personne et de ses propriétés, et la sécurité qui résultera de cette garantie sera un bien infiniment plus grand que le mal au prix duquel il aura été acheté. Si cette sécurité n’existait pas, non seulement toutes les autres jouissances seraient troublées, mais on n’aurait pas même la certitude de voir naître ou de recueillir la petite portion de ses revenus, à l’aide de laquelle on paie ses contributions. Si le bien a infiniment plus d’intensité que le mal, il s’étend aussi sur un plus grand nombre de personnes : ceux qui n’ont aucun moyen de payer l’impôt, et ceux qui n’y sont pas obligés, comme étrangers, n’en jouissent pas moins que les citoyens. Le bien a aussi plus de durée ; on ne songe plus au sacrifice qu’on a fait, lorsqu’on a payé un léger impôt ; mais on jouit de la sécurité à chaque instant de la vie, et même pendant le sommeil. La certitude est égale des deux côtés ; il suffit, pour s’en convaincre, de comparer l’état d’un pays où la justice est mal administrée, à un pays où elle l’est régulièrement. Enfin, le bien est égal au mal en proximité ; il est même quelquefois plus rapproché, puisqu’on suspend quelquefois le paiement de l’impôt, sans cesser de jouir de la sécurité que donne une bonne administration de la justice [113].
Nous trouvons donc ici, dans l’appréciation d’une loi ou d’un acte de gouvernement, les éléments que nous avons rencontrés dans l’appréciation de nos habitudes ou de nos actions : les conséquences qui en résultent, se composent d’un mélange de biens et de maux ; mais les premiers excèdent les seconds par l’intensité, par la durée, et par le nombre des personnes sur lesquelles ils se répandent ; les premiers égalent au moins les seconds en certitude et en proximité.
On voit, par ce qui précède, qu’il est impossible de bien apprécier une loi, si l’on ne considère pas séparément chacun des éléments de force dont elle se compose, et si l’on n’examine pas quels sont les effets propres à chacune de ces forces. Mais aussi, lorsqu’on suit ce procédé, on est étonné du peu de bien que l’action directe et immédiate de l’autorité publique produit, comparativement à celui qui résulte de la puissance des mœurs. Si l’on soumettait à une pareille épreuve la plupart des lois qui existent chez une nation, on serait surpris de la petitesse des résultats qu’on obtient à l’aide d’immenses contributions, d’une multitude d’officiers publics, d’innombrables armées, et de tout ce qui constitue la force matérielle de l’autorité publique ; peut-être arriverait-on à cette conséquence, qu’un peuple déjà civilisé n’a besoin, pour être heureux, que de ne pas être pillé, et d’être abandonné à lui-même. Il ferait mieux par la seule force de ses mœurs, par l’instinct qui le porte vers sa conservation et sa prospérité, que ne peuvent faire nos savants politiques, avec leurs systèmes soutenus par leurs armées et par leurs innombrables agents.
Si nous appliquons maintenant à l’action de l’autorité publique ce que nous avons dit des habitudes privées, et si nous donnons à cette action le nom de loi, il nous sera facile de voir ce qui distingue une loi vicieuse d’une bonne loi : il suffira de transporter ici les définitions qui se trouvent dans le chapitre précédent, et de substituer les mots loi ou institution, au mot habitude.
Ainsi, une loi vicieuse est celle qui produit un avantage immédiat, mais qui est suivie de maux considérables quoique éloignés : telle fut la loi qui établit en Angleterre un impôt en faveur de tous les pauvres indistinctement. Une loi est vicieuse, lorsqu’elle produit des maux certains, pour obtenir des avantages douteux et éloignés ; ou bien lorsqu’elle sacrifie l’intérêt d’un nombre considérable de personnes à l’intérêt d’un nombre moins grand. Enfin, une loi est vicieuse lorsque, pour obtenir un bien passager, elle produit un mal égal en intensité, et plus considérable en durée.
Une loi utile ou avantageuse, est celle dans laquelle on rencontre des circonstances contraires : c’est celle, par exemple, par laquelle un peuple ou un gouvernement se soumet à un mal actuel pour éviter des maux plus graves quoique éloignés, ou pour acquérir des avantages plus considérables ; c’est celle qui, au prix de quelques maux individuels, produit un bien pour la société tout entière ; c’est celle, en un mot, dont les effets en bien surpassent les effets en mal, en donnant à ces mots le sens le plus étendu.
En faisant l’analyse des effets que produisent les habitudes, les actions, les institutions humaines, sur nos facultés physiques, morales, intellectuelles ; en faisant voir quelles sont les causes qui déterminent les peuples dans le jugement qu’ils portent de ces habitudes ou de ces actions, j’ai voulu simplement exposer la manière dont les choses se passent. Si, par exemple, l’économie, la tempérance, la générosité, la probité, la sincérité, produisent, pour le genre humain, une somme de bien infiniment plus considérable que la somme de mal qui en résulte, et si les peuples honorent ces habitudes, toutes les fois qu’ils en aperçoivent les conséquences, ce n’est point parce qu’il a plu à tel ou tel individu de leur en faire un devoir, c’est parce qu’il n’est pas dans leur nature de faire autrement. De même, si la prodigalité, l’intempérance, la vengeance, la perfidie, l’improbité, produisent pour le genre humain une somme de maux plus considérable que la somme de biens qui peut en résulter, et si les peuples qui voient les conséquences de ces habitudes, les flétrissent par des qualifications déshonorantes, ce n’est point parce que les moralistes, les philosophes ou les ministres des diverses religions l’ont ainsi voulu, c’est parce qu’il est dans la nature de l’homme de sentir et de juger de cette manière.
Ainsi, nous pouvons dire, avec les stoïciens, que les hommes les plus vertueux sont ceux qui vivent de la manière la plus conforme aux lois de leur propre nature ; et que ceux, au contraire, qui ont le plus de vices, sont ceux qui violent le plus fréquemment ces lois, et qui en attirent les peines, soit sur eux-mêmes, soit sur les autres.