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    Traité de Législation: VOL I

    Distinction entre un régime arbitraire et un régime légal. De ce qui constitue la différence.

    Charles Comte

    CHAP. 13: > Distinction entre un régime arbitraire et un régime légal. De ce qui constitue la différence.

    En considérant, dans leur propre nature, les lois qui régissent les peuples, on ne peut y voir que des forces composées d’une multitude d’éléments divers. Le siège de ces forces ne peut se trouver que dans les hommes ou dans les choses ; et il est impossible de bien les connaître autrement que par l’observation. Il faut, pour en avoir connaissance, étudier les diverses manières dont les hommes agissent les uns à l’égard des autres ; les causes qui sont les principes de leurs actions, et les conséquences que ces actions produisent. Il faut étudier, de plus, l’action générale que les choses exercent sur les hommes, celles que les hommes exercent à leur tour sur les choses, et les divers effets qui résultent de ces actions.

    Lorsqu’on procède ainsi, on est nécessairement conduit à distinguer dans une loi quatre choses : les divers éléments de puissance dont elle se compose ; le résultat immédiat de cette puissance, ou ce qu’on nomme vulgairement la disposition de la loi ; les diverses manières dont les hommes et les choses sont affectés par ce résultat ou par cette disposition ; et enfin la description des éléments de la loi, de l’action qu’elle exerce, ou des autres effets qu’elle produit. Les trois premières parties sont essentielles à l’existence de toute loi ; la dernière ne l’est point, puisque ce n’est que fort tard, ainsi que nous l’avons vu, que les dispositions des lois ont commencé à être décrites.

    Dans tous les pays et dans toutes les positions, les individus dont le genre humain se compose, sont soumis les uns à l’action des autres : ils у sont soumis dans leurs relations de mari ou de femme, d’enfant ou de père, de maître ou d’esclave, de gouvernant ou de gouverné ; dans tous les pays et dans toutes les positions, ils sont également soumis à l’action des choses, et à leur tour ils agissent continuellement sur elles, soit pour les rendre propres à satisfaire immédiatement leurs besoins, soit pour s’en faire des instruments. Il nous est donc impossible de nous soustraire aux forces qui agissent continuellement sur nous, et qui ont leur principe ou dans nos semblables, ou dans les choses au milieu desquelles nous sommes placés, ou dans notre propre nature. Ces forces sont des lois auxquelles nous ne saurions échapper : nous les jugeons bonnes ou mauvaises, non par le degré d’intensité ou de puissance qui est en elles, mais par la nature des effets qui en résultent.

    On a distingué les peuples soumis à des pouvoirs arbitraires, de ceux soumis à des pouvoirs légaux ; et les gouvernements despotiques, des gouvernements qui agissent conformément aux lois. Il y a souvent entre les uns et les autres moins de différences qu’on n’est généralement porté à le croire : une nation peut passer d’un régime arbitraire, à un régime qu’on nomme légal, sans être pour cela beaucoup mieux. Voici en quoi consiste la différence ; il est essentiel de l’observer, parce qu’elle nous servira à nous faire de justes idées de la nature des lois, et de l’influence qu’exerce la description de leurs dispositions.

    Les lois, avons-nous dit, sont des puissances qui se composent d’éléments divers, et qui agissent de telle ou telle manière sur les hommes. Au nombre des éléments dont se composent ces puissances, nous avons compris les idées, les préjugés, les besoins, les passions des classes les plus influentes de la population, et particulièrement des hommes qu’on désigne sous les noms de princes, de ministres, de soldats, de magistrats, et de beaucoup d’autres. Ces éléments de puissance ne sont pas également nombreux chez tous les peuples : mais, à la différence près du plus et du moins, on les trouve partout, et partout ils agissent plus ou moins sur les nations. Si ces éléments de force sortent du sein du peuple, et sont le produit des idées, des besoins ou des passions du plus grand nombre, on peut dire que c’est la population qui agit sur elle-même, au moyen d’instruments qu’elle a choisis. Mais il ne faut pas conclure de là que l’action qu’elle exerce, lui est nécessairement salutaire : une population ignorante et passionnée peut se nuire comme se nuit un individu. Si les mêmes éléments de force sont formés par un prince et par sa cour, ou par les individus qui les dirigent, cela ne suffit pas non plus pour établir que le résultat en est malfaisant : ce résultat est salutaire ou funeste, selon les lumières et les intentions de ceux par qui ces forces sont mises en mouvement.

    Puisque c’est la force ou la puissance qui forme la loi, il s’ensuit que partout où nous trouvons une partie de la population agissant constamment sur une autre, nous trouvons également des lois. Les Russes, les Turcs, les Égyptiens, les Persans, sont donc soumis à des lois, aussi bien que les Français et les Anglais ; car, chez les uns comme chez les autres, on rencontre la plus grande partie des éléments de force dont les lois se composent. Mais il existe entre les uns et les autres une différence remarquable : l’action qui résulte, chez les premiers, de l’exercice de la puissance, n’est presque jamais décrite : chez les seconds, au contraire, elle est décrite dans la plupart des cas où elle doit s’exercer. Il résulte de cette différence que, chez les uns, cette action est sujette à toutes les variations instantanées qu’éprouve la puissance qui la produit, et que, par conséquent, elle est souvent irrégulière et désordonnée : tandis que, chez les autres, la description de l’action de la puissance ou de la loi, contribue à* * rendre cette action plus uniforme et plus régulière.

    Quelques exemples feront mieux sentir la différence : je suppose qu’un sultan et un empereur d’Autriche ont tous les deux besoin de lever un impôt sur leurs sujets, pour faire une guerre, pour asservir ou exterminer une nation. L’un et l’autre sont mus par un même principe ; ils tendent au même but ; ils disposent des mêmes forces : leurs sujets ont également à livrer une partie de leurs moyens d’existence. De part et d’autre, nous trouvons des commis ayant des mains pour recevoir ou pour prendre l’argent des sujets ; des gens armés disposés à prêter main-forte aux commis ; de part et d’autre, nous trouvons des receveurs ayant des caisses pour mettre cet argent, et des soldats pour le garder ; nous trouvons, de plus, des ministres qui attirent cet argent à eux, et qui le distribuent selon leur plaisir ou selon la direction qui leur est donnée ; de part et d’autre, enfin, nous trouvons un maître qui donne ou qui est censé donner le mouvement à la machine entière.

    Tous ces éléments de force, dont la réunion forme la loi, se ressemblent dans les deux pays : il n’existe de différence entre l’un et l’autre, qu’en ce que, dans l’un, l’action de cette puissance ou de cette loi a été décrite, dans tous les cas où elle doit s’exercer ; tandis qu’elle ne l’a pas été dans l’autre. Dans celui des deux pays où l’action de la puissance a été décrite d’avance, chacun des éléments de force dont elle se compose, depuis le dernier commis jusqu’au premier ministre, règle son action sur la description qui lui a été donnée ; et chacun des sujets n’éprouve de cette action que la portion qui lui a été assignée par la description. Dans celui des deux pays où l’action de la puissance n’a pas été décrite d’avance, les mouvements en sont plus désordonnés : chacun des éléments dont cette puissance est formée, agit avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins de partialité.

    Le gouvernement qui agit sans avoir décrit d’avance les divers genres d’action qu’il tend à exercer, pourrait être comparé à une machine à vapeur, qui serait destituée de régulateur ; les mouvements en sont irréguliers, lents ou brusques tour à tour. Le gouvernement qui n’agit, au contraire, qu’après avoir décrit les actions qu’il veut produire, marche d’une manière égale : la description qu’il publie est, en quelque sorte, le régulateur qui donne de l’uniformité à ses mouvements. Mais il faut bien se garder de croire que l’addition du régulateur à la machine du gouvernement, en change la nature ou les effets ; si elle est montée pour attirer la subsistance du peuple vers les hommes du pouvoir, plus elle sera régulière dans ses mouvements, mieux elle remplira son office ; elle en sera plus durable et plus énergique. Un peuple peut donc avoir des lois décrites et des autorités qui les observent ; il peut avoir un gouvernement dont l’action soit uniforme, et être néanmoins excessivement opprimé. On peut mettre de la régularité dans le pillage et dans le partage du butin, comme on peut en mettre en toute autre chose ; mais il ne faut pas croire que, pour cela, les individus qui sont pillés en soient plus heureux ; il y seulement plus d’uniformité dans les extorsions.

    Les lois qui régissent les peuples, sont une puissance, et cette puissance peut produire de mauvais effets comme elle peut en produire de bons. Dire d’un peuple qu’il est soumis à un régime arbitraire, ce n’est donc pas dire autre chose, si ce n’est qu’il est soumis à une force irrégulière et désordonnée. Si, par sa nature, cette force est malfaisante, le mal qu’elle fait n’est pas également grave dans tous les cas qui se ressemblent. Affirmer, d’un autre côté, qu’un peuple est soumis à un régime légal, c’est dire tout simplement que la force ou la puissance à laquelle il obéit, agit d’une manière égale dans tous les cas semblables. Si cette force est malfaisante, elle fait à tous ceux qu’elle atteint et qui se trouvent dans la même position, un mal qui est à peu près le même. Voilà les principales différences qu’on peut observer, dans un grand nombre de cas, entre ce qu’on nomme le régime arbitraire et le régime légal ; ils sont quelquefois aussi mauvais l’un que l’autre ; peut-être même n’est-il pas impossible que tel régime arbitraire ne soit préférable à tel régime qui se dit légal. Se soumettre aux lois d’un État, c’est se soumettre à la puissance qui y règne ; c’est obéir à la nécessité : mais cette soumission n’est pas nécessairement un bien.

    Il est des écrivains qui ont exagéré jusqu’au ridicule les avantages du régime qu’ils nomment légal. Ces avantages, en effet, sont immenses pour les peuples qui ne sont soumis qu’à de bonnes lois ; mais ils sont nuls pour les peuples soumis à des lois qui sont malfaisantes. Un propriétaire peut mettre de la régularité dans l’exploitation d’une ferme ; il peut tracer à chacun de ses agents, les règles qu’ils doivent suivre dans l’administration de ses troupeaux ; il peut déterminer les heures auxquelles on les mènera paître, les époques auxquelles ils seront tondus, le temps auquel il sera permis de les accoupler, et même l’âge auquel ils seront livrés au boucher. S’il a des esclaves, il peut faire, pour eux, des règlements analogues à ceux qu’il aura faits pour ses troupeaux ; il peut déterminer les heures de travail qu’ils devront par jour, la quantité d’aliments qui leur sera laissée, le nombre des coups de fouet qu’on leur donnera dans des circonstances déterminées ; il peut faire, en un mot, un règlement aussi bien écrit et aussi prévoyant que le code le plus admiré. Lorsque tout aura été ainsi réglé, les bêtes et les hommes seront soumis à un régime légal ; c’est-à-dire que l’action de la puissance à laquelle ils seront soumis, aura été décrite d’avance ; mais faut-il en conclure qu’ils s’en trouvent beaucoup mieux ? Auront-ils, pour cela, une somme de liberté plus grande ? Si, pour être libre et pour être bien, il suffisait de n’être soumis qu’à des lois dont les dispositions seraient décrites, il ne vaudrait pas la peine de disputer : les gouvernements les moins complaisants pourraient y consentir, sans rien perdre de leur puissance. La question ne peut donc pas être si l’on ne sera soumis qu’aux lois, mais si l’on ne sera soumis qu’à de bonnes lois.

    Les lois n’étant que de la force, on ne peut bien les juger qu’en examinant les diverses manières dont elles agissent sur les hommes, soit qu’elles les affectent directement, soit qu’elles ne les affectent que d’une manière indirecte, en agissant sur les choses qui sont à leur usage. Il faut donc, pour en connaître les effets, exposer comment elles peuvent atteindre les hommes qui y sont assujettis.