Traité de la propriété: VOL II
De la faculté de jouir et de disposer d'une propriété.
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 38: De la faculté de jouir et de disposer d'une propriété.
Il existe, chez une nation civilisée, une infinie variété de choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés. Parmi ces choses, il en est plusieurs que nous employons à satisfaire immédiatement nos besoins, ou à nous procurer certaines jouissances, et qui se consomment par l'usage que nous en faisons; il en est d'autres qui nous servent à nous procurer, par des échanges, les divers objets dont nous avons besoin, et que nous n'avons pas le moyen de produire par nous-mêmes; il en est d'autres enfin qui ne peuvent satisfaire immédiatement aucun de nos besoins, mais qui produisent ou servent à produire celles qui sont nécessaires à notre conservation ou à notre bien-être.
En observant comment se forment la plupart de ces choses que nous appelons des propriétés, nous avons vu qu'en général il s'y trouve divers élémens de matière, qu'il n'est en notre pouvoir ni de créer, ni d'annihiler ; que, dans leur état primitif, et avant que la main de l'homme ait concouru à les modifier ou à les combiner, ces élémens de matière ne sont pour nous d'aucun usage, c'est-à-dire qu'ils ne sont propres à satisfaire aucun des besoins que la nature nous a donnés; enfin, que si plusieurs nous sont fournis gratuitement par la nature, il en est d'autres que nous ne pouvons nous procurer que par de pénibles travaux.
Nous avons ensuite observé que l'homme, tantôt par ses seuls efforts, tantôt en faisant usage des forces que la nature lui fournit, tantôt en dirigeant la puissance de production qui est en elle, donne à la matière les qualités qui doivent s'y rencontrer pour satisfaire ses besoins, ou pour produire les divers objets qui lui sont nécessaires; nous avons désigné ces qualités données à la matière, par la puissance qu'elles ont de servir à notre usage, par le mot utilité ; nous avons désigné par le mot valeur l'estime d'une chose que l'on compare à une autre, contre laquelle elle peut être échangée.
Enfin, nous avons observé que si l'homme donne à la matière les qualités qu'elle doit avoir pour lui être utile, ce n'est que dans la vue d'en profiter ou d'assurer l'existence des membres de sa famille ou d'autres personnes auxquelles il s'intéresse ; que tout travail est pour lui une peine, et qu'il ne se soumet à une peine, que pour en éviter une autre qu'il juge plus grave, ou pour se procurer des plaisirs qui excèdent les maux par lesquels il les achète.
Les hommes ne mettent pas dans la classe des propriétés, seulement les choses dont ils ont créé l'utilité, ou celles qui leur ont été régulièrement transmises par les producteurs et qui doivent assurer leur existence; ils mettent dans le même rang les choses au moyen desquelles ils sont nés et se sont développés; celles dont ils ont long-temps et paisiblement joui à titre de propriétaires, sans contestation de la part de ceux qui auraient pu les leur disputer, en leur opposant des titres antérieurs à leur possession : c'est ainsi que les nations, même les plus barbares, se considèrent et sont considérées par toutes les autres, comme propriétaires des terres, des rivières, et même des parties de la mer au moyen desquelles elles ont toujours vécu, et sans lesquelles il leur serait impossible de continuer de vivre.
Il ne nous suffit donc pas, pour mettre une chose au rang des propriétés, d'y voir de la matière et des qualités propres, soit à satisfaire quelques-uns de nos besoins, soit à produire d'autres choses qui nous seraient utiles; il faut de plus que nous considérions cette chose dans les rapports qu'elle a, soit avec la personne qui l'a produite ou à qui elle a été régulièrement transmise par le producteur, soit avec la personne à laquelle elle a en quelque sorte donné la vie, et dont elle doit continuer l'existence; il faut que nous voyions dans l'individu qui lui a donné les qualités qu'elle possède ou à qui le producteur l'a transmise, ou dans celui qu'elle a elle-même fait naître et dont elle a formé les habitudes, la puissance ou la faculté d'en jouir et d'en disposer exclusivement. Ce n'est, en effet, qu'en considérant les rapports qui existent entre certaines choses et certaines personnes, que nous donnons aux unes le nom de propriétés, et que nous désignons les autres par le mot propriétaires.
Former une propriété, c'est donner de l'utilité à une matière quelconque ; jouir d'une propriété, c'est retirer d'une chose l'utilité qui s'y trouve, la faire servir à la satisfaction de ses besoins ou de ses plaisirs; c'est en retirer les avantages qu'elle peut donner, quelle qu'en soit la nature. S'il s'agit de substances alimentaires, en jouir, c'est les consommer pour satisfaire nos goûts ou nos appétits; s'il s'agit de vêtemens, en jouir, c'est les employer à nous couvrir ou à nous parer; s'il s'agit d'une maison, en jouir, c'est en faire notre demeure ou en percevoir le loyer, quand on a jugé convenable de la louer; s'il s'agit d'une terre, c'est percevoir, par soi-même ou par les mains d'autrui, toutes les productions, tous les profits qu'elle donne.
Disposer d'une chose, c'est ou lui faire subir les modifications qu'on juge convenables, ou la transmettre à une autre personne pour qu'elle la conserve, en jouisse ou en dispose à son tour; un propriétaire dispose de sa maison s'il la fait démolir, comme il en dispose quand il la loue, quand il la vend ou quand il la donne; il dispose de sa terre, s'il la convertit en une forêt ou en un pâturage, comme il en dispose s'il l'échange contre un hôtel ou contre une somme d'argent.
Pour donner des idées complètes des diverses manières dont on peut disposer d'une propriété en la modifiant, il faudrait entreprendre un traité qui n'aurait point de fin, et qui serait sans utilité, du moins pour l'objet de cet ouvrage. Il faudrait également entreprendre un travail fort étendu si l'on voulait exposer, d'une manière complète, comment une propriété peut être transmise d'une personne à une autre.. Il serait nécessaire, en effet, de traiter des successions, des testamens, des donations, de la vente, de l'échange, du prêt, du dépôt et de beaucoup d'autres contrats. Les règles relatives à la transmission des propriétés, forment chez toutes les nations policées, une partie très-considérable de leurs lois civiles.
Le moyen le plus simple de faire connaître le pouvoir qu'un propriétaire peut exercer sur sa propriété, est de chercher à déterminer les limites mises à ce pouvoir par la nature des choses ou par la nature de l'homme. Si ces limites étaient une fois bien déterminées, chacun connaîtrait, par cela même, en quoi consiste la puissance d'un propriétaire sur les choses qui sont à lui. On saurait qu'il peut tout, moins ce qui lui est positivement interdit.
Il arrive rarement que le pouvoir d'un propriétaire n'ait pas d'autres limites que celles qui lui sont données par la nature des choses ou par la nature de l'homme. Chez la plupart des nations, l'autorité publique a donné des bornes plus ou moins arbitraires à la faculté de jouir et de disposer de certaines propriétés. Ces bornes, mises au pouvoir de l'homme sur la chose qui est à lui, ne sont pas toutes également funestes; mais il en est plusieurs qui sont de véritables obstacles aux progrès de la civilisation.
La qualité de propriétaire n'est subordonnée ni à l'âge, ni à la capacité d'une personne; un enfant, en venant au monde, ou même du moment qu'il est conçu, peut avoir des propriétés; un homme tombé en démence, peut en avoir également, quoiqu'il soit d'une incapacité telle qu'on soit obligé de l'enfermer. Quand de tels cas se rencontrent, on ne laisse ni à l'enfant, ni à l'insensé, l'administration de ses biens; l'un et l'autre cependant en ont la jouissance, dans le sens légal de ce mot; c'est-à-dire que leurs propriétés sont administrées pour leur compte, et que les produits sont employés à satisfaire leurs besoins. La faculté d'en disposer est suspendue jusqu'au moment où ils peuvent agir avec une entière liberté et avec connaissance de cause.
Il existe cependant une grande différence entre la jouissance d'une personne complétement développée et douée de raison, et la jouissance d'un enfant ou d'un individu dont les facultés intellectuelles se sont évanouies. Une personne dont toutes les facultés physiques et morales sont développées détermine elle-même quelle est la portion de ses biens qu'elle veut appliquer à la satisfaction de tel ou tel de ses besoins. Elle peut jouir de ses propriétés de manière à en absorber la valeur en peu d'années, ou de manière à les augmenter plus ou moins rapidement, en tenant ses consommations au-dessous de ses revenus. Un enfant ou un individu privé de raison, n'est pas juge de la manière dont il doit jouir de ses biens, ni de la part qu'il doit en consommer pour ses besoins.
Les agrégations de personnes que les Anglais nomment corporations, ont presque toujours des propriétés, et la manière dont elles peuvent en jouir est nécessairement déterminée par des lois particulières. Une compagnie, une commune, un département, une nation considérés comme corps, sont toujours propriétaires ; car ce n'est que pour jouir en commun de certains biens, qu'elles sont généralement formées. Mais il est clair que chacun des membres dont ces corps sont composés, ne peut pas avoir la faculté d'appliquer à la satisfaction de ses besoins individuels, les choses qui sont la propriété de tous. Il faut que chacun de ces corps soit organisé de manière que quelques-uns de ses membres aient l'administration des biens communs et les appliquent à des besoins généraux, ou distribuent à chacun de ses membres la part qui lui revient dans les produits, toutes les fois qu'une part peut, en effet, être distribuée.
La faculté de disposer, comme la faculté de jouir, est limitée par l'incapacité du propriétaire ou par les circonstances au milieu desquelles il est placé.
Cette faculté est suspendue chez les enfans et chez les individus qui sont privés de l'usage de la raison. Les peuples qui ont le mieux garanti les propriétés, ont interdit la disposition de leurs biens aux personnes qui n'auraient pas atteint un certain âge. Tous ont admis qu'il ne peut pas y avoir d'aliénation sans consentement, et que le consentement n'est valable que lorsqu'il est donné avec connaissance de cause. Dans plusieurs pays, en France, par exemple, les femmes placées sous la protection maritale n'ont pas, dans certaines circonstances, la libre disposition de leurs biens. La qualité de propriétaire ne suppose donc pas toujours et nécessairement la puissance ou la faculté actuelle de disposer des choses dont on a la propriété.
Un corps politique, tel qu'une commune ou une nation, ne dispose pas de ses propriétés avec la même facilité qu'un particulier dispose des siennes. Il y a toujours, dans un corps, un nombre plus ou moins grand de personnes, dont les droits sont égaux à ceux des autres, mais qui n'ont pas la même capacité pour défendre leurs intérêts. On est donc obligé de soumettre la jouissance et la disposition de biens communs à des règles qui garantissent à chacun ses intérêts et ses droits particuliers.
Nous n'avons à nous occuper ici que des choses considérées dans les rapports qu'elles ont avec les personnes; nous ne devons donc nous occcuper des limites mises à la faculté d'en jouir et d'en disposer, qu'autant que ces limites tiennent à la nature des choses. Quant à celles qui tiennent à la nature de l'homme, il sera temps de nous en occuper, lorsque nous aurons à traiter des personnes considérées d'une manière individuelle ou collective.
Il est, ainsi qu'on l'a déjà vu, des choses qui peuvent être considérées comme la propriété commune du genre humain, parce qu'elles sont nécessaires à l'existence de tous les hommes et qu'elles nous sont données sans mesure: telles sont la lumière des astres, l'air atmosphérique, la chaleur du soleil, l'eau de la mer; il en est d'autres qui sont la propriété commune de tous les membres dont une nation se compose, telles que des grandes routes, des fleuves, des ports de mer, des arsenaux et d'autres établissemens publics; il en est qui appartiennent à des fractions plus ou moins considérables d'un peuple, comme à des communes, à des cantons, à des départemens; il en est enfin qui appartiennent à des familles ou à des individus, et celles-ci sont toujours les plus considérables chez un peuple civilisé.
Ainsi, toute personne, outre la faculté qu'elle a de jouir et de disposer de ses biens particuliers, a, de plus, comme membre d'une commune, la faculté de jouir des biens communs dans la même mesure que les autres habitans; comme membre d'un département ou d'une province, elle doit jouir des propriétés départementales ou provinciales; comme membre de l'État, elle a droit à la jouissance des propriétés nationales; enfin, en sa qualité d'être humain, elle a droit à la jouissance des biens que la nature a donnés à tous les hommes.
Si maintenant nous voulons indiquer d'une manière générale les limites mises, par la nature même des choses, à la jouissance et à la disposition de toute propriété individuelle, il nous suffira de dire que le propriétaire peut en faire tout ce qu'il juge convenable, pourvu qu'il ne s'en serve pas pour porter atteinte à la sûreté des personnes, ou à la faculté qui appartient à chacun, soit de jouir et de disposer de ses biens particuliers, soit de faire usage, dans la mesure de ses droits, des biens qui appartiennent à sa commune, à son département, à sa nation ou à l'humanité tout entière.
Toute propriété, quelle qu'en soit la nature, est limitée par d'autres propriétés. Il n'est pas un champ, pas une vigne, pas une forêt, pas une maison, qui ne touchent à d'autres champs, à d'autres vignes, à d'autres forêts, à d'autres maisons. Si une propriété individuelle n'est pas bornée de tous côtés par d'autres propriétés individuelles, elle l'est par des propriétés qui appartiennent à des corps collectifs. Elle a, par exemple, pour limites, une route, une rivière, un fleuve, qui sont aussi des propriétés pour les nations qui les possèdent. Enfin, tous les biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, sont plongés dans l'atmosphère que nous respirons, et que nous avons considérée comme la propriété commune du genre humain.
Les droits que tous les propriétaires ont sur leurs propriétés, étant égaux entre eux, sont limités les uns par les autres. Je puis donc faire sur une terre qui m'appartient les plantations, les constructions, les fouilles que je juge convenables; mais je ne puis rien y faire qui nuise au droit que d'autres ont de jouir et de disposer de leurs propriétés. Je ne pourrais pas, par exemple, m'y livrer à un genre de culture, y établir des fabrications, ou y déposer des matières qui vicieraient l'air du voisinage. Il n'est pas plus licite, en effet, à une personne d'infecter l'air que d'autres ont le droit de respirer, ou de le vicier par des matières qui blesseraient l'organe de la vue, que de jeter du poison dans leurs alimens. Le besoin qu'ont les hommes de respirer et de voir est aussi impérieux que le besoin de se nourrir [^290].
S'il n'est pas permis à une personne de faire usage de sa propriété pour porter atteinte au droit qu'ont tous les hommes de jouir des choses qui sont la propriété commune du genre humain, il ne lui est pas permis non plus de s'en servir pour porter atteinte aux propriétés qui appartiennent à une nation, à une province, à une commune. Ainsi, nul ne peut faire usage d'une chose qui est à lui, pour dégrader une route, une rivière, un fleuve, ou pour en gêner l'usage. Les choses qui appartiennent à des agrégations de personnes, ne sont ni moins précieuses, ni moins dignes d'être respectées que celles qui appartiennent à des particuliers. Celles-ci n'ont souvent de valeur ou d'utilité que par l'existence de celles-là; quel parti pourrait-on tirer d'une terre, si l'on n'avait, pour y arriver ou pour en sortir, ni routes, ni fleuves?
Il faut donc bien se garder de considérer comme portant atteinte aux propriétés privées, les actes de l'autorité publique, qui tendent à garantir à chacun des membres d'une commune, d'un département, d'une nation d'une nation, la libre jouissance des choses qui appartiennent au corps entier. Le soin qu'on prend pour mettre à l'abri de toute atteinte les propriétés qui appartiennent à tous les hommes, ou à des fractions plus ou moins considérables du public, est au contraire ce qui distingue un peuple policé d'un peuple qui ne l'est pas. Dans les pays non policés, comme ceux qui sont soumis à l'empire turc, personne ne veille à la conservation des propriétés communes ou publiques; chacun y porte impunément atteinte: aussi tout y dépérit, même les propriétés particulières.
Chez une nation civilisée, la masse des propriétés privées est toujours beaucoup plus considérable que la masse des propriétés communales, provinciales ou nationales. Le droit qu'a chaque particulier de jouir et de disposer de sa propriété, se trouve donc limité par le droit qu'ont tous les autres de jouir et de disposer des choses qui leur appartiennent. Les lois et la jurisprudence de chaque pays déterminent la limite de tous ces droits. Quelques exemples suffiront pour rendre ces observations plus claires.
Tout propriétaire peut faire sur son fonds les plantations qu'il juge utiles à ses intérêts; mais il est évident que celui qui planterait des arbres de haute tige sur les limites de sa propriété, empiéterait par cela même sur les propriétés de ses voisins; les racines et les branches de ses arbres s'étendraient sur des terres qui ne seraient point à lui, et les frapperaient de stérilité. C'est donc pour empêcher qu'en jouissant ou en disposant de ses biens, un individu n'attente aux propriétés voisines, que les lois de tous les peuples déterminent l'espace au-delà duquel il n'est pas permis de planter des arbres de haute tige. Suivant notre Code civil, par exemple, il n'est permis de planter des arbres de cette nature qu'à la distance prescrite par les réglemens qui existaient au 10 février 1804, ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages; la distance n'est que d'un demi-mètre pour les autres arbres et pour les haies vives. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés, et que les branches qui s'avancent sur son fonds, soient coupées; il peut lui-même couper les racines qui empiètent sur sa propriété. Quant aux arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne, ils sont considérés comme mitoyens, et chacun des deux propriétaires a le droit de requérir qu'ils soient abattus [^291].
On peut nuire à une propriété voisine par certaines constructions ou par certains établissemens, comme par des plantations; aussi le propriétaire qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable ou y établir un magasin de matières corrosives, est-il obligé à laisser une certaine distance, ou à faire certains ouvrages pour éviter de nuire au voisin; la distance ou les ouvrages prescrits sont déterminés par des règlemens de police ou par des usages particuliers [^292].
Le propriétaire d'un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne peut établir des vues sur cet héritage, sans l'autorisation de celui auquel il appartient. Il ne peut y pratiquer des fenêtres qu'en se soumettant à certaines conditions qui le privent de la vue sur la propriété de son voisin, sans le priver de la lumière. Suivant le Code civil, un propriétaire ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres saillies semblables sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds de distance) entre le mur où on les pratique et ledit héritage [^293].
Le propriétaire d'un fonds de terre peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits que d'autres possèdent; il peut, sous la même condition, faire au-dessous toutes les fouilles qu'il juge utiles, et tirer de ces fouilles les produits qu'elles peuvent fournir [^294].
La faculté de jouir et de disposer d'une chose est un élément tellement essentiel de la propriété, que, si elle venait à disparaître irrévocablement, la propriété n'existerait plus. Qu'un homme laisse tomber au milieu de la mer l'objet le plus précieux, et que tout moyen de le recouvrer lui soit à jamais ravi, et il ne sera plus considéré comme en ayant la propriété. Il en serait de même du négociant qui verrait un de ses navires enlevé par : des corsaires perdre sans retour la puissance de jouir et de disposer d'une chose, c'est, en effet, en perdre la propriété.
Notes
[^290]: Un décret du 15 octobre 1810 détermine quels sont les ateliers et manufactures qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et fixe les conditions sous lesquelles il est permis de les établir. [^291]: Code civil, art. 671, 672 et 673. [^292]: Ibid, art. 674. - V. le décret du 10 mars 1809. [^293]: On a écrit sur les droits ou les obligations qui résultent du voisinage des propriétés, des ouvrages fort étendus. Je n'en parle ici que pour faire comprendre comment les droits des propriétaires sont limités les uns par les autres. [^294]: La faculté de faire des fouilles dans une propriété et d'en extraire certaines matières, est limitée en France par les lois sur les mines.