Comma for either/or — dharma, courage. Spelling forgiving — corage finds courage.

    Cover for Traité de la propriété: VOL II

    Traité de la propriété: VOL II

    De la propriété des rentes sur des particuliers ou sur l'État.

    Charles Comte

    CHAP. 37: De la propriété des rentes sur des particuliers ou sur l'État.

    Le principal objet de toute propriété est d'assurer l'existence ou de satisfaire les besoins de celui à qui elle appartient ou des membres de sa famille; toutes les fois donc qu'une personne a formé ou régulièrement acquis un moyen d'existence qui ne porte atteinte ni aux biens, ni à la liberté d'autrui, ni aux bonnes mœurs, ce moyen est sa propriété ; la jouissance et la disposition doivent lui en être garanties, comme s'il s'agissait du produit matériel de son industrie.

    Il y a presque toujours, au sein d'un peuple civilisé, un nombre plus ou moins grand de familles qui ne possèdent aucun fonds de terre, qui n'exercent aucune industrie, qui ne portent atteinte ni aux biens ni à la personne d'autrui, et qui cependant ont des moyens d'existence assurés. Comme chez les grandes nations, le nombre des familles qui sont dans ce cas est très-considérable, il importe de se faire, par quelques exemples, des idées bien nettes des ressources au moyen desquels elles existent.

    Le propriétaire d'un fonds de terre, ne voulant ni le cultiver, ni le donner à ferme, le transmet à une autre personne, sous la condition de payer, à lui et à ses successeurs, à perpétuité, une rente déterminée. Du moment que la convention est parfaite, il n'est plus, à proprement parler, propriétaire du fonds qu'il a donné à rente. L'acquéreur peut en jouir et en disposer comme bon lui semble, pourvu qu'il remplisse la condition à laquelle il s'est soumis. Il pourrait même, suivant les lois françaises, s'affranchir de cette condition, en remboursant le capital de la rente.

    Il faut remarquer cependant que la faculté de jouir d'une chose n'existe complétement que dans celui qui a la puissance d'appliquer tous les avantages que cette chose peut produire, à la satisfaction de ses besoins. Si je n'ai la jouissance d'une ferme qui donne un revenu de dix mille francs, que sous la condition d'en payer huit mille toutes les années, il est évident que je ne jouis en réalité que des quatre cinquièmes de la valeur totale. La personne à laquelle les huit mille francs seront payés annuellement, aura la jouissance des quatre cinquièmes du revenu de la terre, et ces quatre cinquièmes seront incontestablement sa propriété.

    Le possesseur de la terre pourrait, il est vrai, s'en approprier le revenu tout entier, en payant perpétuellement la rente avec les produits d'une autre terre, ou avec les intérêts d'un capital qu'il aurait placé; mais alors la terre ou le capital qui lui servirait à effectuer ce paiement, diminuerait d'utilité, relativement à lui, dans la proportion de tout ce qu'il aurait acquis. D'un autre côté, l'ancien propriétaire, devenu rentier, pour obtenir à perpétuité et en nature les quatre cinquièmes des produits de sa terre, n'aurait qu'à donner au fermier la somme qu'il recevrait annuellement de celui qui en serait devenu acquéreur.

    Ce qu'il importe surtout de ne jamais perdre de vue, c'est que le contrat de constitution de rente ne saurait avoir pour effet d'augmenter la somme des revenus qui existent chez une nation. Avant que tel contrat fût formé, la terre qui en est l'objet, donnait, par exemple, un revenu de dix mille francs. Si celui à qui la terre est transmise, s'engage à payer à perpétuité une somme de huit mille francs à celui de qui il la reçoit, il n'y aura pas deux revenus dans la société : un de dix mille francs pour le nouveau propriétaire, et un de huit mille pour le rentier. Le premier pourra bien recevoir, sans doute, dix mille francs du fermier auquel la terre sera donnée à cultiver; mais, sur cette somme, il en devra payer huit mille au second. Il n'y aura donc aucune création de valeurs.

    Un capitaliste peut, comme le possesseur d'une terre, transmettre sa propriété à une autre personne qui se charge de lui en payer un revenu. Si le propriétaire d'un capital de cent mille francs, par exemple, le prête à un homme industrieux, moyennant un intérêt annuel de six mille francs, celui-ci en aura la disposition pour le service de son industrie; mais, en réalité, le premier en conservera la jouissance. Dans ce cas, comme dans le précédent, il n'y aura pas deux revenus distincts: celui que donnera l'établissement créé avec le capital, et celui du capitaliste. Si l'on considère les choses d'un point de vue élevé, l'on verra qu'après comme avant le prêt, le capitaliste possède dans les richesses sociales une valeur de cent mille francs, et que cette valeur est incontestablement sa propriété. Il peut, sans doute, la perdre, si l'emprunteur fait de mauvaises affaires ou s'il est un malhonnête homme; mais il pourrait la perdre aussi s'il la gardait dans sa maison, ou s'il la plaçait en dépôt.

    Il arrive souvent qu'un capitaliste, au lieu de placer son capital entre les mains d'un homme industrieux qui le fait valoir, et qui lui en paie un intérêt, le prête à un gouvernement qui le consomme, et qui établit un impôt pour en payer les intérêts toutes les années. Si l'on suppose que l'emprunt est fait et employé au profit des contribuables, ceux-ci deviennent réellement débiteurs de toutes les sommes empruntées en leur nom : leurs biens ont diminué d'une valeur exactement égale à celle que le gouvernement a consommée; et cette valeur a été transférée aux capitalistes, en échange de celle qu'ils ont prêtée. Les terres ou les autres propriétés immobilières et les établissemens industriels n'ont, en effet, de valeur que par les revenus qu'ils produisent, et les revenus diminuent pour les propriétaires et pour les hommes industrieux, à mesure que les impôts augmentent. Un fermier qui paie dix mille francs toutes les années au propriétaire dont il fait valoir la terre, net voudra plus en payer que neuf mille, si sa ferme est soumise à un nouvel impôt de mille francs. La même cause qui diminue le fermage d'un dixième, diminue la valeur de la terre dans la même proportion.

    Telle ferme, par exemple, qui pouvait se vendre deux cent mille francs, ne se vendra plus que cent quatre-vingt mille francs, si un impôt perpétuel enlève au propriétaire un dixième de son revenu; elle ne se vendrait que la moitié de la première somme, si le fisc s'emparait de la moitié de la rente que le propriétaire pouvait exiger du fermier; enfin, elle n'aurait plus de valeur si l'impôt devenait assez considérable pour absorber le fermage tout entier.

    Il résulte de ceci que toutes les fois qu'une nation fait un emprunt, et qu'elle consomme improductivement, comme cela se pratique, les capitaux empruntés, il se fait dans la société un immense déplacement de richesses. Les propriétaires de terres, de maisons, d'entreprises industrielles, enfin tous les hommes sur lesquels tombent les charges publiques, sont dépouillés de valeurs égales à celles que le gouvernement a empruntées. Ces valeurs passent aux capitalistes qui en perçoivent les revenus par les mains des agens du fisc, et qui sont ainsi substitués aux propriétaires et aux hommes industrieux, dont les revenus diminuent de tout ce qu'on est obligé de payer aux premiers. Un seul exemple va faire comprendre comment s'opère cette substitution.

    Un propriétaire qui constituerait, sur une ferme d'un revenu de douze mille francs, une rente perpétuelle de six mille francs, pour un capital qu'il aurait emprunté et dissipé, ne serait riche que de six mille francs de revenu. S'il constituait, sur sa terre, une rente égale au fermage, pour un capital qu'il aurait également consommé d'une manière improductive, il ne lui resterait plus rien. Il pourrait conserver le titre de propriétaire et quelques-uns des honneurs qui y sont attachés; mais, en réalité, ce serait aux capitalistes ou aux rentiers que les produits de la propriété seraient dévolus. Pour simplifier les opérations et pour rendre plus claire la position du propriétaire foncier, il ne faudrait que faire verser directement le prix du fermage entre les mains du propriétaire de la rente. Or, une nation peut aliéner ses revenus de la même manière qu'un particulier, et se dépouiller ainsi de ses propriétés au profit de ceux dont elle emprunte et consomme les capitaux. Il y a cependant une différence: quand c'est un particulier qui constitue une rente pour un capital qu'il dissipe, il n'aliène que ses biens et les produits de son industrie; quand c'est une nation, elle aliène, outre ses biens et son industrie, les propriétés et l'industrie des générations à venir.

    Un capitaliste qui, moyennant un capital de cent mille francs, achète une rente perpétuelle de cinq mille, de la personne qui peut légitimement en disposer, devient propriétaire de cette rente au même titre qu'il le serait d'une terre ou d'une manufacture. La jouissance de cette propriété pour lui la plupart des effets qu'aurait la jouissance d'un autre genre de propriété qui lui donnerait un revenu semblable: elle assure son existence et celle de sa famille, comme l'assurerait un immeuble ou un établissement d'industrie ou de commerce. Si elle lui était ravie, elle aurait pour lui tous les effets qui sont la suite ordinaire de toutes les confiscations, et de tous les déplacemens violens de propriété.

    Quand une nation établit plusieurs millions de rentes, elle n'augmente pas la somme des richesses; elle transfère seulement aux capitalistes dont elle consomme improductivement les capitaux, ainsi qu'on vient de le voir, une part des revenus des autres classes de la société; de même, quand elle abolit des rentes, sans en rembourser la valeur, c'est-à-dire quand elle fait banqueroute, elle déplace les richesses, mais elle ne les augmente pas: elle attribue aux uns les propriétés dont elle dépouille les autres.

    En parlant des propriétés qui consistent en rentes, j'ai supposé que les emprunts étaient faits par les propriétaires ou par leurs délégués, et que les capitaux empruntés étaient employés dans leur intérêt. Des emprunts faits par une autorité illégitime, et mis à la charge d'un peuple qui n'en retire aucun profit, sont le plus puissant moyen de spoliation qui ait jamais été imaginé par un gouvernement. A l'aide de ce moyen, les revenus d'une nation et par conséquent ses terres, ses capitaux, son commerce, peuvent être aliénés au profit, non-seulement des capitalistes nationaux, mais encore des capitalistes étrangers. Si, par exemple, lorsque le gouvernement de la restauration a emprunté un milliard pour le livrer aux étrangers qui l'avaient établi, ce milliard a été avancé par des prêteurs des autres nations, ces prêteurs ont réellement acquis pour un milliard de propriétés françaises. Si, lorsqu'un peu plus tard, il créa une dette d'un second milliard pour le livrer aux émigrés, ce milliard avait été avancé par des capitalistes étrangers, ces capitalistes auraient encore acquis le droit de percevoir à perpétuité sur les produits de notre industrie les intérêts du capital prêté.

    On conçoit qu'en poussant à l'excès un pareil système, la nation la plus intelligente, la plus active, la plus industrieuse, pourrait être transformée en un peuple d'ilotes, travaillant pour quelques milliers d'oisifs qui achèteraient les produits de ses terres, de son industrie et de tous ses travaux, d'un gouvernement qui s'en ferait payer la valeur, et qui la partagerait entre ses favoris ou ses satellites: il n'y a qu'une bonne représentation nationale qui puisse mettre un peuple à l'abri d'une telle spoliation.

    Tous les gouvernemens ont senti que pour aliéner à perpétuité, avec avantage pour eux-mêmes, une partie plus ou moins considérable des revenus sur lesquels est fondée l'existence de la masse de la population, il fallait offrir de fortes garanties et de grands bénéfices aux capitalistes nationaux ou étrangers qui se présenteraient pour les acheter. Aussi, les lois de tous les pays offrent-elles aux gens qui se présentent pour acheter du gouvernement une partie des moyens d'existence de la population qui lui est soumise, des bénéfices et des priviléges fort grands. Ces bénéfices et ces priviléges sont si exorbitans, qu'on a cru nécessaire de les prohiber par des lois formelles pour les autres genres de propriétés.

    Suivant les lois françaises, par exemple, les revenus qui consistent en rentes sur l'État sont affranchis de toute contribution [^287]; tandis qu'un propriétaire de terres, soumis à tous les impôts qui pèsent sur le rentier, est, en outre, obligé de payer au gouvernement le quart ou le cinquième de ses revenus, et que nul ne peut se livrer à aucun genre d'industrie ou de commerce, sans avoir payé un impôt spécial désigné sous le nom de patente. Nut capitaliste ne pourrait, sous peine d'être poursuivi correctionnellement comme usurier, stipuler un intérêt au-dessus de cinq pour cent, pour le capital qu'il prêterait à un simple particulier [^288]; tandis s'il livre le même capital à un gouvernement qui lui vendra, sous le nom de rente sur l'Etat, une portion plus ou moins considérable des revenus des citoyens, il pourra recevoir un intérêt infiniment plus élevé. Enfin, les biens d'une personne peuvent être saisis et vendus au profit de ses créanciers, quand ils consistent en fonds de terre, en maisons, en établissemens d'industrie ou de commerce, tandis qu'ils sont insaisissables quand ils consistent en rentes sur l'Etat [^289]. L'individu qui, ayant volé un million de francs, l'emploierait à acheter une rente de cinquante mille francs sur l'État, ne pourrait pas en être dépouillé par la justice, quand même le vol serait manifeste.

    On conçoit qu'il ne serait pas difficile à un gouvernement qui possède de tels moyens, d'aliéner à perpétuité, au profit de capitalistes étrangers ou nationaux, une partie des moyens d'existence de la population, s'il voulait abuser de son pouvoir; mais il ne s'agit pas ici d'exposer les attentats dont les propriétés peuvent être l'objet, soit de la part d'un gouvernement, soit de la part des particuliers; je n'ai qu'à faire connaître les diverses espèces de propriétés qui existent chez la plupart des nations civilisées.


    Notes

    [^287]: Lois des 4 et 10 décembre 1790. [^288]: Loi du 3 septembre 1807. [^289]: Loi du 22 floréal an VII (11 mai 1799), art. 7.