Traité de la propriété: VOL II
De quelques lois particulières sur la jouissance et la disposition des propriétés, et sur la liberté
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 39: De quelques lois particulières sur la jouissance et la disposition des propriétés, et sur la liberté d'industrie.
DANS presque tous les pays, on a donné des limites plus ou moins arbitraires à la faculté de jouir et de disposer des propriétés, et particulièrement de celles qui consistent en fonds de terre. Plusieurs de ces restrictions, nées sous le régime féodal, ont eu généralement pour objet de perpétuer la prééminence, dans la société, d'un certain nombre de familles privilégiées. Un grand nombre ont eu pour but ou pour prétexte de favoriser le développement de certaines productions, aux dépens de quelques autres. L'agriculture, comme les manufactures et le commerce, a eu son régime réglementaire, quoiqu'il n'ait pas été porté aussi loin; on a quelquefois interdit un certain genre de culture, afin d'en favoriser d'autres.
Il y a deux manières principales de disposer d'une propriété : une personne dispose de ses biens quand elle les transmet à une autre à titre de prêt, de vente, d'échange, de donation; elle en dispose encore, quand elle se borne à leur faire subir les modifications qui lui sont commandées par ses intérêts, par ses goûts ou même par ses caprices; quand elle convertit une forêt en terres de labour, ou qu'elle détruit un bâtiment pour jouir d'une vue plus étendue.
Il ne s'agit point ici des dispositions du premier genre; la faculté de disposer de ses propriétés par des aliénations, touche de si près aux intérêts et aux besoins des familles, et à toutes les questions relatives à la population, qu'il serait impossible d'en parler convenablement, avant que d'avoir traité des personnes et des rapports naturels qui existent entre elles. Les dispositions de propriété dont il est question dans ce chapitre, sont celles qui consistent dans les diverses modifications que chacun peut faire subir aux choses qui lui appartiennent, et dans les diverses manières d'en jouir.
J'ai déjà fait observer qu'il existe entre les propriétés et les propriétaires des rapports tellement intimes, qu'il est impossible de toucher aux unes sans atteindre les autres. On ne peut exercer un art, se livrer à un commerce, qu'en agissant sur des choses qui sont des propriétés; une loi qui interdit, par exemple, la culture de la vigne ou du tabac, semble n'affecter que les propriétés; mais elle affecte en même temps une classe plus ou moins nombreuse de personnes ; elle leur interdit l'exercise d'une industrie. Une loi qui défend l'exercice de la profession d'imprimeur, paraît d'abord n'atteindre que les personnes ; mais elle affecte aussi les propriétés; elle empêche qu'elles ne deviennent le matériel d'une imprimerie. En interdisant aux hommes l'exercice innocent de leurs facultés, on les dépouillerait de leurs biens, car les choses n'ont de valeur que par l'action que nous exerçons sur elles. De même, en frappant toutes les propriétés d'interdiction, l'on condamnerait les hommes à mort, puisqu'ils ne peuvent se conserver que par elles. Il suit de là que toutes les lois qui affectent l'industrie, soit qu'elles lui donnent des entraves, soit qu'elles la rendent libre, affectent de la même manière les propriétés.
La liberté de disposer de ses propriétés et de se livrer à toute espèce d'industrie et de commerce, n'a été reconnue en France qu'après l'abolition du régime féodal. Par une loi du 2 mars 1791 [^295], l'Assemblée constituante supprima les maîtrises, jurandes et tous les priviléges de profession, quelle qu'en fût la dénomination. Elle déclara, en conséquence, que toute personne était libre de faire tel négoce, de se livrer à telle profession, ou d'exercer tel métier qu'elle trouverait bon. Elle n'imposa pas d'autres conditions aux personnes qui voudraient profiter de cette liberté, que de se pourvoir d'une patente, c'est-à-dire de se soumettre au paiement d'un certain impôt. Du moment que cette loi fut devenue exécutoire, chacun eut donc la faculté d'engager ses propriétés dans telle branche d'industrie ou de commerce qu'il jugea devoir lui profiter.
L'Assemblée constituante crut n'avoir pas assez fait en abolissant les priviléges, et en rendant à chacun la faculté de disposer de ses biens, et d'exercer son industrie, de la manière la plus conforme à ses intérêts. Elle voulut prévenir le retour des abus qu'elle venait de supprimer, en empêchant les anciens privilégiés de se coaliser entre eux contre le public, et de rétablir, en fait, des monopoles qui ne pouvaient plus exister légalement. Par une seconde loi du 14 juin de la même année, sanctionnée le 17 du même mois, elle déclara que l'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il était défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce fût.
Il fut, en conséquence, interdit aux citoyens d'un même état ou profession, aux entrepreneurs, à ceux qui avaient boutique ouverte, aux ouvriers et compagnons d'un art quelconque, de nommer, lorsqu'ils se trouveraient ensemble, ni présidens, ni secrétaires, ni syndics, de tenir des registres, de prendre des arrêtés ou délibérations, et de former des réglemens, pour leurs prétendus intérêts communs. Il fut, de plus, interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, et d'y faire aucune réponse. Il leur fut enjoint, en même temps, de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller à ce qu'il ne leur fût donné aucune suite ni exécution.
Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendantes à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, ces délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, étaient déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté, et à la déclaration des droits de l'homme; les auteurs et instigateurs qui les avaient provoquées, rédigées ou présidées, devaient être condamnés chacun à une amende de cinq cents francs, et suspendus pendant un pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée des assemblées primaires.
Si les délibérations ou convocations, affiches, lettres, circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, étaient punissables d'une amende de mille francs chacun, et de trois mois de prison; quant à ceux qui feraient usage de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée, par les lois constitutionnelles, au travail et à l'industrie, ils devaient être poursuivis par la voie criminelle, et punis comme perturbateurs du repos public.
Tous attroupemens composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugemens rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques, étaient considérés comme attroupemens séditieux, et comme tels devaient être dissipés par la force publique, sur les réquisitions légales qui leur étaient faites, et punis, sur les auteurs, instigateurs et chefs, selon toute la rigueur des lois.
Enfin, il fut interdit à tous corps administratifs et municipaux d'employer, admettre ou souffrir qu'on admît aux ouvrages de leurs professions, dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient les délibérations ou conventions prohibées par la loi, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour se rétracter.
L'Assemblée constituante ayant garanti à chacun la libre disposition de ses propriétés mobilières, et, par conséquent, la faculté de les engager dans telle entreprise industrielle ou commerciale qu'il jugerait utile à ses intérêts, fit des dispositions semblables pour les propriétés immobilières. Par la loi du 5 juin 1791 [^296], elle déclara le territoire de la France, dans toute son étendue, libre comme les personnes qui l'habitent. Ainsi, dit-elle, toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par la puissance législative, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Suivant la même loi, les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré les récoltes, et de disposer, à leur gré, de toutes les productions de leurs propriétés, dans l'intérieur du royaume et au-dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.
Nul agent de l'agriculture ne peut être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde; et même, en cas de crime, il doit être pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'ont exécutée.
Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres, et aucuns des bestiaux servant au labourage ne peuvent être saisis ni vendus pour cause de dettes, si ce n'est par la personne qui a fourni les ustensiles ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier, et seulement en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.
Enfin, nulle autorité ne peut suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et de la récolte.
Les auteurs de la constitution du 3 septembre 1791, avaient cru que, pour prévenir le rétablissement des monopoles ou des priviléges, et assurer ainsi à toute personne la faculté d'employer ses biens à l'exercice de telle industrie ou de tel commerce qu'elle jugerait profitable, il suffisait de garantir à chacun la disposition de ses propriétés; les auteurs de la constitution du 5 fructidor an 3, pensèrent qu'une telle disposition était insuffisante, et qu'il fallait proscrire, en termes formels, le retour de tout monopole.
Dans la déclaration des droits, ils définirent la propriété : « Le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » Par l'article 355, ils déclarèrent qu'il n'y avait ni privilége, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce.
«Toute loi prohibitive en ce genre, ajoute le même article, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée. »
La faculté de disposer de ses biens, de les engager dans toutes sortes d'entreprises industrielles, ou de leur faire éprouver les modifications qu'on jugerait avantageuses, fut encore implicitement reconnue par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1799), qui déclara qu'aucun acte, aucune omission ne serait réputée délit, s'il n'y avait contravention à une loi promulguée antérieurement, et que nul délit ne pourrait être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis.
Ces dernières dispositions ont été textuellement reproduites dans le Code des délits et des peines de 1810, de sorte que, suivant les lois, nul ne devrait être puni pour avoir disposé de ses propriétés d'une manière conforme à ses intérêts, si d'ailleurs personne n'avait été lésé dans ses droits.
Depuis le commencement de la révolution jusqu'au renversement du gouvernement représentatif par la force armée, la constitution et les lois ont donc eu pour objet d'assurer à chacun le libre emploi de ses propriétés; mais, après l'établissement de l'empire, un grand nombre de décrets arbitraires ont rétabli une partie des monopoles ou des priviléges que l'Assemblée constituante avait abolis, et dont la Convention nationale avait voulu prévenir le retour, et il n'a plus été permis de consacrer ses propriétés à l'exploitation de certaines branches d'industrie ou de commerce [^297].
Les monopoles établis arbitrairement par des décrets impériaux ont été soigneusement conservés par la restauration, et le gouvernement qui lui a succédé ne les a point abolis. Si les divers gouvernemens qui ont existé depuis 1800, n'ont pas toujours montré beaucoup de respect pour les lois et pour les propriétés, il est juste de dire qu'ils ont été peu contrariés par les mœurs de la population. Hors quelques rares circonstances, les citoyens et leurs mandataires se sont résignés à l'arbitraire avec tant de facilité, qu'il aurait fallu, dans un gouvernement, pour s'en interdire l'usage, une prévoyance, un désintéressement et des lumières qu'on rencontre rarement dans les hommes qui ambitionnent l'exercice du pouvoir.
N'ayant pas à faire connaître, dans ce moment, les divers attentats dont les propriétés peuvent être l'objet, soit de la part des gouvernemens, soit de la part des particuliers, je n'ai pas à m'occuper des divers monopoles au moyen desquels les citoyens ont été dépouillés de la faculté d'employer leurs biens dans certaines branches de commerce ou d'industrie; il me suffit de faire observer que, partout où des monopoles existent, les propriétaires n'ont pas la libre disposition de leurs propriétés.
Il est si évident, en effet, que l'établissement de tout monopole est une atteinte à la propriété, que, pour rendre la plupart des terres et des capitaux sans valeur, il suffirait de multiplier les priviléges jusqu'à l'excès. Que feraient les propriétaires de leurs biens, sous un gouvernement qui réduirait successivement en monopoles, au profit d'un certain nombre de privilégiés, toutes les branches de l'industrie et du commerce, et jusqu'à la culture des terres?
Notes
[^295]: Promulguée le 17 du même mois. [^296]: Sanctionnée le 10 du même mois. [^297]: La Charte de 1830, comme celle de 1814, déclare que toutes les propriétés, sans exception, sont inviolables; mais il est sous-entendu qu'on n'en fera point usage pour exercer une branche d'industrie ou de commerce, réduite en monopole; autrement il y aurait lieu à confiscation, malgré l'inviolabilité promise par la Charte.