Traité de la propriété: VOL II
De la tendance des lois relatives à la propriété littéraire.
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 34: De la tendance des lois relatives à la propriété littéraire.
On a vu, dans le chapitre précédent, que les lois d'Angleterre, des États-Unis et de France, n'assurent aux auteurs qu'une jouissance temporaire de leurs ouvrages, et qu'ainsi la propriété littéraire proprement dite n'est garantie dans aucun de ces pays. Il serait superflu, par conséquent, de rechercher si elle n'aurait pas été véritablement reconnue et garantie, chez des nations moins avancées. Dans la plupart des autres États, les gouvernemens ne se bornent pas à la réduire à une simple jouissance temporaire : ils en préviennent la formation.
Rien ne prouve mieux que la propriété littéraire n'a été ni comprise ni garantie, même dans les pays les plus civilisés, que les différens systèmes qu'on suit à cet égard, et les variations que les lois ont éprouvées, à mesure que les lumières ont fait des progrès. Dans tous les pays, les droits d'un propriétaire, sur ses biens mobiliers ou immobiliers, sont les mêmes; il n'y a de différence que dans les formes au moyen desquelles on en constate la transmission. Un Anglais est propriétaire d'un champ, d'une maison, d'une somme d'argent ou d'un riche mobilier, de la même manière qu'un Américain ou qu'un Français. Les droits des uns sont égaux aux droits des autres, sur les terres et sur les autres objets qui leur appartiennent, parce qu'il n'y a qu'une nature de propriété, comme il n'y a qu'une nature humaine. Pourquoi n'en est-il pas de même des droits des auteurs sur leurs ouvrages? Par la raison que ces droits ont été considérés comme une création de l'autorité publique, comme l'exercice d'un privilége, d'un monopole; tandis que les premiers sont considérés comme ayant une existence indépendante de la volonté des gouvernemens.
Les trois systèmes que j'ai exposés reposent sur la même erreur, mais ils ne sont pas cependant également mauvais; le pire des trois est celui qu'ont adopté les États-Unis d'Amérique ; celui qui existe maintenant en Angleterre, vient en seconde ligne; le moins vicieux est celui que nos lois et notre jurisprudence ont consacré.
Pour apprécier ces trois systèmes, il faut les considérer sous deux rapports: relativement aux auteurs et à leurs familles, et relativement aux autres membres de la société; il faut ensuite examiner comment ils affectent les intérêts des uns et des autres.
Suivant les lois américaines, celui qui publie un ouvrage, et qui meurt dans les quatorze années de la publication, ne jouit que pendant quatorze ans, soit par lui-même, soit par ses successeurs, du droit d'en vendre exclusivement des exemplaires; celui qui vit plus de quatorze ans après la publication, peut pendant vingt-huit exercer ou faire exercer le droit d'en vendre exclusivement des exemplaires.
Lorsqu'on a adopté de pareilles mesures, il semble qu'on s'est efforcé de mettre en opposition l'intérêt des auteurs et l'intérêt des sciences, l'amour des richesses et le désir de la gloire. L'homme de génie qui consacre sa fortune, sa santé, sa vie, à composer un ouvrage propre à immortaliser son nom et son pays, a tout juste quatorze années pour en vendre ou faire vendre des exemplaires, et rentrer ainsi dans une partie de ses dépenses. S'il avait employé son temps à publier, dans sa jeunesse, des romans frivoles, les lois lui auraient accordé vingt-huit ans pour exercer ses droits d'auteur. La durée du temps pendant lequel un écrivain a seul la faculté de vendre ou faire vendre ses ouvrages, est donc en raison inverse du temps et de la fortune qu'il a sacrifiés pour les composer. N'est-ce pas ainsi qu'on aurait agi si l'on avait eu le dessein d'encourager les productions futiles, et de décourager la publication des bons ouvrages?
Les écrits qui flattent les passions et les préjugés régnans, ceux qui sont au niveau des intelligences communes, se vendent toujours rapidement, et assurent aux auteurs et aux libraires des bénéfices plus ou moins grands. Ceux qui, loin de flatter les idées et les passions dominantes, tendent, au contraire, à détruire des préjugés funestes ou à réformer des mœurs vicieuses, ne se vendent que lentement: le succès dépend toujours de l'avenir. Les lois qui font aux auteurs et aux libraires une nécessité de tirer tous leurs bénéfices de la vente des premières années de la publication, tendent donc à multiplier les premiers, et à décourager la production des seconds.
Plus un écrivain est en avant de son siècle, dans quelque science que ce soit, plus le nombre des hommes qui sont capables de le suivre, est petit; à chaque pas qu'il fait, il laisse en arrière quelqu'un de ses auditeurs ou de ses lecteurs. Il suit de là que les ouvrages destinés à faire faire de grands progrès à l'esprit humain ne peuvent, pendant long-temps, être vendus qu'à un petit nombre de personnes. Les exemplaires du Système du monde, de M. de La Place, que l'éditeur a vendus, pendant quatorze années, ont probablement produit beaucoup moins d'argent que n'en a produit, dans le même espace de temps, le moins populaire des almanachs. Un gouvernement qui désire de faire faire des progrès aux sciences, fait donc un très-mauvais calcul, quand il limite le droit qu'a un écrivain de vendre exclusivement son ouvrage, aux premières années qui suivent la publication [^264].
Les lois anglaises renferment le même vice que les lois américaines, auxquelles elles ont donné naissance; mais, comme elles ont été réformées plus tard, ce vice a été affaibli. Le temps pendant lequel un auteur jouit exclusivement, en Angleterre, de la faculté de vendre ses ouvrages, égale toujours la durée de sa vie, et il ne peut jamais être de moins de vingt-huit ans pour lui-même ou pour ses héritiers. Si donc il arrive qu'un auteur vive vingt-huit ans après avoir publié son ouvrage, chacun peut, immédiatement après sa mort, s'emparer de ce même ouvrage pour le réimprimer et en vendre des exemplaires. S'il meurt avant l'expiration des vingt-huit années, les personnes qui lui succèdent jouissent du reste de ce terme.
Ici l'auteur est encore intéressé à mettre, dans la publication de ses écrits, le moins de retard possible; car le temps qu'il vivra au-delà des vingt-huit années qui lui sont accordées par les lois, est pour lui, et surtout pour sa famille, un bénéfice incontestable. Il est également intéressé à ce que, pendant sa vie ou dans les ving-huit années qui suivent la publication, les libraires vendent le plus grand nombre possible d'exemplaires de son ouvrage. Lui mort ou ce terme expiré, sa famille n'a pas d'autre intérêt au succès de ses écrits qu'un intérêt de réputation.
Les lois françaises tendent moins fortement que les lois américaines et que les lois anglaises à favoriser les productions littéraires dont le succès doit être rapide et passager, au préjudice de celles dont le succès doit être lent et durable; mais elles ont la même tendance. Dans tous les cas, la protection de la loi s'étend à vingt années au-delà de la vie de l'auteur, au profit de sa veuve ou de ses enfans, ou au profit de la veuve et des enfans de l'éditeur auquel l'ouvrage a été vendu. Chaque année que l'auteur consacre du perfectionnement de ses écrits, est donc une année prise sur le temps pendant lequel il aura le droit de les vendre ou de les faire vendre exclusivement. Il faut donc qu'il se hâte, s'il veut que ses ouvrages soient vendus pendant long-temps à son profit ou à celui de sa famille; il faut surtout qu'il cherche à plaire bien plus à la génération présente qu'aux générations à venir. Or, on conviendra que des lois qui agissent de cette manière sur les esprits, ne sont favorables ni à la production des bons ouvrages, ni à l'intérêt bien entendu des auteurs et de leurs familles.
En général, les hommes font, pour assurer l'existence et le bonheur de leurs enfans, des efforts plus considérables que pour assurer leur propre bien-être. Rien n'excite autant une personne à conserver et à augmenter ses richesses que la certitude de les transmettre à ses descendans: l'esprit de famille est le principe conservateur de toutes les propriétés. Qu'un gouvernement déclare qu'à l'avenir les enfans ne jouiront que pendant vingt années, des biens que leurs parens leur auront transmis, à l'instant on verra commencer la décadence de toutes les fortunes privées. On pourra bâtir encore des maisons, faire des plantations, ou se livrer à d'autres travaux; mais les frais seront calculés sur la durée de la jouissance promise. On cherchera tout naturellement à ne donner à chaque chose qu'une durée égale au temps accordé pour la jouissance, et le gouvernement, qui aura cru s'enrichir en s'emparant de toutes les successions, ne recueillera que des débris. C'est à peu près de cette manière que les choses se sont passées dans les pays soumis à l'empire turc. Si telle est la tendance générale du genre humain, elle doit se rencontrer dans les auteurs de compositions littéraires, comme dans les autres classes de la société, à moins qu'on ne prétende qu'ils forment une espèce particulière qui n'est pas soumise aux lois générales de l'humanité.
On reconaîtra sans peine que les hommes qui se livrent à diverses branches d'industrie, n'y sont généralement portés que par le désir d'accroître ou de conserver leur fortune, et par celui d'assurer l'avenir de leurs familles, et qu'une loi qui ferait cesser les motifs qui les y déterminent, mettrait par cela même un terme à leurs travaux; on conviendra même que les hommes qui se livrent à des compositions littéraires, sont soumis à l'influence des deux principales causes qui déterminent l'espèce humaine à se livrer au travail, le désir de se procurer des moyens d'existence et d'assurer un avenir à leurs familles; mais on dira qu'ils sont placés sous l'influence de causes particulières, qu'ils sont mus par l'amour de la gloire ou de la célébrité, et par le désir d'instruire et de réformer les nations.
Cela est incontestable, non pour tous, mais du moins pour quelques-uns; il est très-vrai qu'il se rencontre quelquefois des hommes disposés à sacrifier leur fortune et le bien-être de leurs familles à l'amour de la gloire, et à l'espérance de rendre de grands services à leurs semblables; mais, si le désir d'être utile à l'humanité est assez puissant chez un homme pour le déterminer à sacrifier l'amour des richesses et même l'esprit de famille, il y a peu de générosité à se fonder sur l'existence de ce désir, pour exiger de lui un tel sacrifice, et lui refuser des garanties qu'on serait obligé de lui donner, s'il n'était mu que par les sentimens les plus vulgaires. On donne à l'homme qui se livre à l'industrie la plus commune, la garantie que les richesses qu'il produira, passeront à sa famille, et ne lui seront jamais ravies, parce qu'on est bien convaincu qu'il n'y aurait pas de production sans cette garantie; on suppose que les hommes qui se livrent à des travaux littéraires ont des sentimens plus élevés, plus généreux, et la supposition de ce sentiment leur fait refuser une garantie qu'on leur donnerait, si l'on avait la certitude qu'il n'existe pas !
Rien ne prouve mieux combien peu l'on a consulté, dans cette matière, les lois auxquelles la nature humaine est soumise, que les dispositions faites, dans quelques pays, à l'égard des universités et de certains colléges. On admet, à l'égard de ces corporations, l'existence de la propriété littéraire presque dans toute son étendue, dans la vue, dit-on, d'encourager la propagation des lumières. Mais peut-on croire raisonnablement qu'un écrivain fera, dans l'intérêt d'une corporation, des sacrifices et des efforts qu'il ne ferait pas dans l'intérêt de ses enfans? Si l'on n'a considéré que les bénéfices pécuniaires que les universités retirent des ouvrages qui leur sont donnés, ils méritent à peine d'être considérés comme un encouragement au progrès des sciences. Un bon ouvrage qu'on ne peut se procurer qu'en payant un droit d'auteur, est infiniment plus utile que dix ouvrages médiocres ou mauvais, qu'on peut obtenir sans payer un droit semblable. Le prix des livres qu'on achète dans les universités ou dans les colléges, pour l'instruction des jeunes gens, entre pour peu de chose dans les frais de leur éducation, et la partie de ce prix qui revient aux auteurs mérite à peine d'être comptée.
Suivant les lois françaises, le temps pendant lequel un ouvrage littéraire n'est pas livré à tous ceux qui veulent le réimprimer et en vendre des exemplaires, se divise en deux parties: l'une, dont la durée est indéterminée, c'est la vie de l'auteur; l'autre, dont la durée a été fixée par les lois. Si après avoir publié un ouvrage, l'auteur vit trente années, la jouissance sera de cinquante ans ; elle ne sera que de vingt, s'il meurt immédiatement après la publication. Cela pourrait avoir quelque apparence de raison, s'il dépendait de chacun de prolonger la durée de sa vie; mais, comme la mort n'est pas un événement qu'on puisse éloigner à son gré, la disposition est en sens inverse du bon sens et de l'humanité.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'aux yeux de tout homme soumis aux lois générales de notre nature, ses intérêts et ceux de sa famille sont identiques; ils ne forment qu'un seul et même intérêt. Supposons donc qu'un auteur ayant une famille, vive pendant vingt ou trente ans après avoir publié ses ouvrages, il aura le moyen d'élever ses enfans, et de les faire jouir pendant le même espace de temps du fruit de ses travaux. Lorsque la mort le séparera d'eux, ils seront complétement élevés, et pourront pourvoir par leurs propres moyens à leur existence; cependant, ils auront encore, pendant vingt années, la jouissance exclusive de ses ouvrages. Si, au contraire, il meurt après la publication de ses écrits, laissant ses enfans en bas âge, la famille, privée de ses secours, n'aura que la même jouissance de vingt années.
La mort de l'auteur est presque toujours une circonstance complétement étrangère aux sacrifices de temps et de fortune que la composition de l'ouvrage a exigés; elle ne devrait donc, ni en augmenter, ni en diminuer la valeur commerciale. Mais tout est contradiction dans les dispositions faites sur les ouvrages littéraires : s'agit-il de priver les auteurs de toute garantie légale, après quelques années de jouissance? On semble croire qu'ils sont tellement placés au-dessus de l'humanité, qu'ils se livreront aux plus grands efforts pour la moindre récompense. S'agit-il de fixer la durée de la jouissance accordée à leurs enfans? On semble croire qu'ils sont tellement égoïstes, qu'ils ne portent aucun intérêt à leurs familles, et qu'ils ne demandent qu'à placer leurs biens en rentes viagères.
Si l'on croyait pouvoir, sans injustice, n'accorder aux auteurs sur leurs ouvrages qu'une jouissance temporaire, il aurait fallu du moins que chaque année de jouissance qui leur serait enlevée par la mort, fût ajoutée aux années accordées aux enfans; on aurait ainsi évité de donner aux écrits qu'un homme publie dans sa jeunesse, une prime sur ceux qu'il publie dans l'âge mur; refuser à ceux-ci des avantages qui sont garantis à ceux-là, ce n'est pas seulement commettre une injustice envers l'auteur et sa famille, c'est méconnaître et sacrifier les intérêts du public et des sciences.
Notes
[^264]: Les ouvrages purement littéraires ont moins besoin que les ouvrages scientifiques, de la consécration du temps; il n'est pas très-rare, cependant, de voir des écrits qui d'abord n'ont donné aucun bénéfice aux hommes qui en étaient les auteurs, avoir plus tard de grands succès. Le drame le plus médiocre, joué sur un de nos théâtres de troisième ordre, est plus productif pour l'auteur que ne le fût Athalie pour Racine. Les tragédies de Chénier feront peut-être la fortune des comédiens qui sauront les jouer, tandis qu'elles n'auront rien produit, ni pour cet écrivain, ni pour ses héritiers.