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    Traité de la propriété: VOL II

    Distinction entre la propriété littéraire et le monopole.

    Charles Comte

    CHAP. 35: Distinction entre la propriété littéraire et le monopole.

    Les erreurs dans lesquelles on est tombé au sujet de la propriété littéraire, sont venues de ce qu'on a confondu les garanties réclamées pour cette propriété avec l'établissement des monopoles. Après avoir fait cette confusion, il était naturel qu'on donnât des limites à la jouissance d'un auteur ou de ses héritiers. On aurait pu même se dispenser de leur garantir pendant aucun temps la faculté de vendre ou faire vendre exclusivement des exemplaires de leurs ouvrages [^265].

    Mais, il faut se hâter de le dire, il n'y a rien de commun entre l'établissement d'un monopole et la garantie littéraire. Un monopole, en effet, n'est pas autre chose que l'interdiction faite, sous des peines plus ou moins sévères, à toutes les classes de la population, de se livrer à un genre particulier d'industrie ou de commerce, accompagnée 'une exception au profit d'une ou de plusieurs personnes. L'autorité qui crée un monopole, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs particuliers, convertit a délit, à l'égard de tous les autres, l'exercice innocent de leurs facultés et le bon emploi de leurs capitaux. Elle commet à la fois deux attentats: lin contre la liberté des personnes, l'autre contre la disposition des propriétés.

    Ainsi, par exemple, lorsque le gouvernement français interdit, sous de fortes peines, l'exercice de art typographique à tous les citoyens, et qu'il établit une exception au profit de quelques-uns dor il s'est réservé le choix, il crée évidemment un monopole. Il crée aussi un monopole, lorsqu'il défend, sous certaines peines, à tous propriétaires de terres la culture du tabac, et qu'il permet ensuite cette culture à quelques-uns. Enfin, il crée un monopole, quand il interdit à tous les citoyens l'enseignement public, quel qu'en soit l'objet, qu'il le permet ensuite à un certain nombre de personnes. Dans ces divers cas et dans d'autres semblables, il est évident que l'on convertit en délit pour la masse de la population, des actions qui n sont point vicieuses par leur nature, afin de favoriser le développement de certains intérêts particuliers.

    Les hommes auxquels l'exploitation d'un monopole est accordé, n'avaient aucun droit préexistant à l'exercice exclusif de l'industrie ou de commerce qu'ils exploitent. Si le gouvernement n'avait fait aucun acte pour attribuer exclusivement à certains personnes la faculté de multiplier, par la press, les copies d'un écrit, comment ces personnes seraient-elles parvenues à établir leur droit exclusif à l'exercice de cette industrie? Comment les hormes auxquels on a donné le monopole de l'enseignement, parviendraient-ils à prouver en juice qu'ils ont seuls le droit d'enseigner, s'ils étaient obligés de mettre de côté l'acte de l'autorité publique, qui convertit en délit l'exercice d'une profession nécessaire et honorablement remplie ? Comment enfin parviendrait-on à démontrer que par la nature des choses, les propriétaires de te ou tels champs ont seuls le droit de cultiver tel ou telle plante? Ici, le droit appartient également à tous; mais ce droit est converti en priviléges au profit de quelques-uns.

    On ne peut pas donner le nom de monopole à la garantie donnée à chaque individu d'exercer librement sa profession ou son industrie, et de jouir et de disposer seul des produits qu'il en obtint; la même garantie étant donnée à tous, il n'y a de privilége pour personne. Ainsi, le manufacturer auquel les lois assurent la disposition exclusive du produit de sa manufacture, ne jouit d'aucun monopole. Il n'y a pas non plus de monopole pour l'homme auquel les lois garantissent la jouissance et la disposition exclusive de la maison ou du champ dont il a la propriété. On ne saurait à plus forte raison mettre au rang des monopoles les avantages qui résultent pour un homme de ses talens, de ses connaissances, de sa réputation, de ses relations de famille.

    Dans quel sens serait-il donc vrai de dire que la garantie donnée à la propriété littéraire, constitue un monopole au profit des auteurs ou de leurs héritiers? Si la même garantie est donnée à tous, n'est-il pas évident qu'il n'y aura de privilége pour aucun? Si chacun est propriétaire de ses œuvres, quel est celui qui pourra se prétendre lésé? Quelle est la base sur laquelle un homme pourrait fonder son droit de multiplier et de vendre à son profit les ouvrages des autres?

    Si un acte de l'autorité publique interdisait à la généralité des citoyens d'écrire sur tel ou tel sujet, de traiter telle ou telle science, et s'il établissait ensuite une exception en faveur d'une ou de plusieurs personnes, alors sans doute on pourrait se plaindre avec raison de l'existence d'un monopole; mais il n'y a rien de commun entre un tel privilége et la garantie donnée à chaque auteur de la propriété de ses ouvrages. Cette garantie ne donne des entraves au génie de personne; elle laisse à chacun la liberté d'écrire sur tous les sujets qui ont été traités. En remettant Phèdre sur la scène, Pradon ne portait pas atteinte à la propriété de Racine; et Corneille ne se serait pas plaint qu'on attentât à ses droits, s'il avait plu au cardinal de Richelieu de refaire le Cid.

    La garantie donnée aux propriétés littéraires n'empêche personne de mettre en pratique les vérités découvertes ou démontrées par les écrivains ; du moment qu'un ouvrage est publié, chacun peut mettre à exécution, dans son intérêt particulier, les principes dont il renferme l'exposition. Sous ce rapport, la garantie des propriétés littéraires diffère essentiellement du privilége donné à l'auteur d'une découverte industrielle; elle n'est un obstacle pour aucun genre de progrès. Un brevet d'invention a pour objet d'empêcher que personne, excepté l'inventeur, ne mette en pratique une idée nouvelle; la publication d'un écrit a pour objet, au contraire, de mettre tout le monde à même de pratiquer toutes les vérités qui s'y trouvent renfermées; chacun a même la faculté de les en tirer, et de les publier sous une forme plus populaire.

    Si la garantie donnée à la propriété littéraire était mise au rang des monopoles, il n'y aurait pas de raison pour ne pas y mettre aussi les garanties données à toutes les autres propriétés, et surtout aux propriétés immobilières. Le domaine de l'intelligence n'a pas de bornes connues; tout le monde peut y avoir entrée, et la place de chacun est en raison de son génie. Quand un sujet a été traité, chacun peut donc s'en emparer de nouveau, et faire même oublier le premier qui en a pris possession. On peut ne pas en dire autant du domaine de la terre: quand un espace de terrain est devenu la propriété d'un homme, tous les autres hommes en sont à jamais exclus. Cependant la terre susceptible de culture est loin d'être illimitée.

    Il est facile, au reste, de réduire à des termes bien simples les différences qui existent entre la garantie donnée à une propriété, et la création d'un monopole. L'établissement d'une garantie suppose, comme on vient de le voir, un droit préexistant; la formation d'un monopole ne suppose l'existence d'aucun droit exclusif antérieur. La garantie reconnaît à tous les mêmes droits; elle constitue le régime de l'égalité devant la loi; elle rend à chacun le sien. Le monopole frappe, au contraire, la masse de la population dans l'exercice de ses droits; il crée des exceptions et constitue des priviléges; il établit le régime de l'inégalité.

    Si la protection accordée aux auteurs, pour la jouissance et la disposition de leurs ouvrages, est une garantie donnée à un genre particulier de propriété, et non la création d'un certain nombre de monopoles, il s'ensuit que ces propriétés doivent être soumises aux mêmes lois que toutes les autres, à moins qu'on observe dans leur nature des différences qui exigent des dispositions particulières.

    Les motifs pour lesquels beaucoup de personnes refuseraient aujourd'hui d'appliquer à la propriété littéraire les règles qu'on suit à l'égard de tous les autres genres de propriétés, sont, au reste, fort différens de ceux qui firent mettre jadis les productions de l'esprit hors du droit commun. On ne considère plus le pouvoir d'interdire ou de permettre arbitrairement le travail, comme un droit domanial et royal; on ne confond pas, en général, la garantie donnée à une propriété avec l'établissement d'un monopole. On est mu par d'autres sentimens et par d'autres idées : on craint de voir sortir du commerce ou porter à un prix excessif, des ouvrages littéraires qu'on croit nécessaires au progrès de l'esprit humain. On n'hésiterait pas à mettre les productions de ce genre sur la même ligne que toutes les autres propriétés, si l'on avait la certitude que chacun pourra toujours s'en procurer des exemplaires à des prix modérés.

    Je ferai remarquer d'abord que, dans les pays soumis à des gouvernemens despotiques, on ne voit circuler librement que les ouvrages dont la propagation n'inspire aucune crainte à l'autorité publique. Pour proscrire, dans de tels pays, les productions littéraires qui peuvent porter ombrage au pouvoir, on n'a nul besoin de les acheter des propriétaires; on les interdit par un acte d'autorité, et l'on punit, s'il le faut, les auteurs qui les composent, les imprimeurs qui en multiplient les copies, et les libraires qui les vendent. En mettant la propriété littéraire sur la même ligne que toutes les autres, on n'aggraverait donc pas, dans ces pays, l'état du peuple, relativement aux ouvrages qui déplaisent au pouvoir; mais l'on favoriserait la multiplication de ceux qui, sans blesser les hommes investis de la puissance, seraient utiles au public.

    La garantie complète donnée à la propriété littéraire, ne serait pas, non plus, un obstacle à la diffusion des lumières, dans les pays où les gouvernemens ne séparent pas leurs intérêts des intérêts du public. S'il arrivait qu'après la publication d'un ouvrage, l'auteur, ou ceux qui l'auraient acquis de lui, ne voulussent pas en permettre la réimpression, rien ne serait plus facile que de vaincre leur résistance. L'autorité publique agirait à leur égard comme elle agit souvent relativement aux propriétaires de biens immobiliers: l'utilité générale motiverait leur expropriation. Les propriétaires seraient indemnisés de la valeur de leurs propriétés, et chacun pourrait ensuite en multiplier les copies.

    Mais il est beaucoup de gouvernemens qui, sans être complétement despotiques, ne confondent pas leurs intérêts avec ceux des nations qu'ils gouvernent. Ils n'ont pas assez de puissance pour empêcher la réimpression et la vente des ouvrages qu'il est de l'intérêt du public de voir multiplier; mais ils n'ont pas non plus des intentions assez droites et assez pures pour favoriser la propagation de ceux que des intérêts vicieux tendraient à retirer du commerce. Sans puissance pour en empêcher la réimpression et la vente, lorsque la faculté de les réimprimer et de les vendre est donnée à tout le monde, ils ne seraient pas sans moyens pour y mettre obstacle, s'il ne fallait que le consentement d'un petit nombre de propriétaires. Sous la restauration, le gouvernement français, par exemple, n'a pas pu em pêcher que les écrits de Voltaire, de Rousseau, n'aient été reproduits à un nombre immense d'exemplaires; mais si ces écrits avaient été dans le domaine privé, il ne les en aurait pas fait sortir pour les faire tomber dans le domaine public. Il est même permis de croire qu'il aurait fait d'assez grands sacrifices pour les acquérir, non dans la vue de les répandre, mais afin d'en arrêter la multiplication.

    Il est incontestable, en effet, que, dans l'état actuel de la civilisation, les gouvernemens qui ont perdu le pouvoir d'empêcher par la force la propagation de certains écrits, n'en ont pas perdu le désir, et que si des moyens indirects d'arriver au même but leur étaient donnés, ils en feraient volontiers usage. Mais ne peut-on éviter ce danger qu'en réduisant les droits des auteurs à une jouissance de quelques années, et en privant ensuite leurs propriétés de toute garantie, à l'égard des imprimeurs et des libraires qui veulent s'en emparer? Il semble que, pour empêcher que des ouvrages importans ne soient étouffés, soit par les héritiers des auteurs, soit par les personnes auxquelles la propriété en a été transmise, il n'est nullement nécessaire de les mettre, après quelques années, à compter du jour de la publication, hors de la protection des lois.

    En général, on se laisse trop préoccuper par les écrits qui intéressent la religion ou la politique, les seuls que les sectes religieuses et les gouvernemens soient intéressés à prohiber. Quand on jette les yeux sur une bibliothèque un peu nombreuse, on s'aperçoit sur-le-champ qu'il existe une immense quantité d'ouvrages que personne ne voudrait acheter, dans la vue de les empêcher de se répandre. L'intérêt des familles ou des libraires qui en auraient la propriété, serait d'en multiplier les éditions, tant que le public en demanderait de nouveaux exemplaires. Le descendant d'un écrivain célèbre pourrait tenir à honneur de conserver la propriété des ouvrages qu'il aurait reçus de lui, et de les répandre, comme d'autres tiennent à honneur de conserver l'héritage immobilier qu'ils ont reçus de leurs ancêtres. Priver indistinctement toutes les propriétés littéraires de garanties, de peur que, dans le nombre, il ne s'en rencontre quelques-unes que les propriétaires, par préjugé ou par cupidité, se résigneraient à ne pas faire réimprimer, est une mesure qu'il serait difficile de justifier.

    Lorsqu'un ouvrage a été répandu dans le public, la garantie donnée à l'auteur n'empêche pas que d'autres ne traitent le même sujet et ne reproduisent les mêmes idées. Le gouvernement ou la secte qui l'acheterait pour en empêcher la réimpression, encouragerait, par cela même, les écrivains à en produire de nouveaux sur le même sujet. Plus les sacrifices qu'il ferait à cet égard seraient grands, plus l'excitation qu'il donnerait serait énergique.

    Dans une telle lutte, l'avantage resterait infailliblement du côté des lumières; car il est moins difficile d'épuiser la caisse d'un prince ou d'une secte religieuse, que d'épuiser l'esprit humain. Le danger de voir des hommes abuser des garanties données à la propriété littéraire, pour priver les citoyens de certaines productions, a donc beaucoup plus d'apparence que de réalité. En peu de temps, ce danger serait complétement nul pour tous les écrits qui intéresseraient véritablement le public.

    Il serait facile d'ailleurs d'écarter un tel danger, s'il était à craindre, sans méconnaître entièrement l'existence de la propriété littéraire. Le gouvernement impérial, se considérant comme administrateur du domaine public, imposait aux libraires l'obligation de lui payer un certain droit pour la réimpression de tous les ouvrages qui n'étaient plus dans le domaine privé. Ce droit qui, dans l'intention du fondateur, devait être perpétuel, était en raison du nombre de feuilles de chaque ouvrage. Or, rien n'eût été plus facile que d'établir pour les ouvrages restés dans le domaine privé, après un certain nombre d'années de jouissance pleine et entière, une disposition analogue à celle qu'on avait adoptée pour les ouvrages sur lesquels les héritiers des auteurs n'avaient plus de droits à exercer. Une telle mesure n'aurait pas été sans doute à l'abri de tout reproche; mais la propriété littéraire ne serait pas restée complétement sans protection, et l'on n'aurait pas eu à craindre que la garantie donnée par les lois devint un moyen de priver le public de la possession de bons ouvrages.

    Le problème qui se présente à résoudre relativement à la propriété littéraire, offre, au reste, des difficultés qui sont loin d'être aussi grandes qu'elles le paraissent au premier aspect. De quoi s'agit-il en effet? Il s'agit, d'un côté, de ne point paralyser les causes qui peuvent déterminer un homme à sacrifier son temps, ses talens, sa fortune à la production d'un ouvrage utile au public. Il s'agit, d'un autre côté, lorsqu'un bon ouvrage a été produit, d'empêcher qu'il ne soit enlevé au commerce, par suite de préjugés funestes ou de sordides spéculations.

    Si l'on veut que les motifs qui sont propres à déterminer un homme à donner à ses talens tous les développemens dont ils sont susceptibles, à tirer de son esprit tout ce qu'il est capable de produire de bon et de grand, il n'y a qu'un moyen: c'est de lui garantir tous les avantages qui doivent être la conséquence naturelle de ses travaux; c'est de ne pas permettre que d'autres usurpent la réputation qu'ils peuvent lui donner, ou qu'ils s'approprient les bénéfices qu'il peut en retirer en les vendant.

    La valeur commerciale d'un ouvrage n'est pas seulement en raison de sa bonté intrinsèque; elle est aussi en raison du temps pendant lequel la vente en est exclusivement garantie à l'auteur et aux personnes auxquelles il a transmis ses droits. Il est évident qu'un libraire paiera d'autant moins un écrit, que le temps pendant lequel la jouissance exclusive lui est garantie sera plus court; il en donnerait très-peu de chose, si, après avoir vendu le premier exemplaire, tout libraire avait la faculté de le faire réimprimer, et de le vendre à son profit. Il n'est pas moins évident, d'un autre côté, que moins un ouvrage doit être avantageux pour l'auteur, et moins, pour le produire, on fait d'efforts et de sacrifices. Les compositions littéraires qui, dans un court délai, tombent au rang des choses communes, coûtent un peu moins à ceux qui les achètent; mais aussi elles sont moins bonnes. Le défaut de garantie est donc, en définitive, aussi nuisible au public qu'elle peut l'être pour les écrivains.

    Le sentiment le plus énergique est celui qui porte les hommes à la conservation et à l'agrandissement de leur famille; la plupart d'entre eux font, pour assurer l'existence et le bien-être de leurs enfans, des sacrifices et des efforts qu'ils ne feraient pas pour eux-mêmes. Les gouvernemens qui refusent de garantir aux enfans la propriété des ouvrages produits par leurs pères, paralysent donc une des causes qui agissent sur l'esprit humain avec le plus d'énergie. Il est peu d'hommes qui, placés dans l'alternative de laisser leurs enfans sans moyens d'existence assurés, ou de renoncer à l'exécution d'un ouvrage peu profitable pour eux, mais avantageux pour sa nation, ne prissent ce dernier parti. Un gouvernement d'ailleurs doit toujours éviter de mettre en opposition des sentimens également honorables, et de placer les citoyens dans une position telle, que, quel que soit le parti qu'ils prennent, ils soient condamnés à renoncer à l'accomplissement d'une partie de leurs devoirs. Aspirer à faire le bien d'une nation par la violation des lois de la morale et le sacrifice des sentimens les plus naturels et les plus chers au cœur de l'homme, est une prétention aussi vaine qu'elle est dangereuse.

    On tomberait dans une autre erreur si l'on s'imaginait que, pour laisser aux sentimens qui peuvent agir sur l'esprit d'un écrivain, toute leur énergie, il est nécessaire d'adopter, pour la transmission des propriétés littéraires, tous les principes qu'on suit à l'égard des autres genres de propriétés. Le Code civil étend le droit de succéder en ligne collatérale jusqu'au douzième degré inclusivement: c'est porter bien loin les droits de la parenté. A un tel degré, les affections qui naissent d'une communauté d'origine sont bien faibles, si même il en existe aucune. Il y aurait peu d'inconvéniens à réduire le droit de succession, surtout pour les propriétés littéraires, à la ligne directe, et aux degrés les plus rapprochés de la ligne collatérale.

    Rien ne serait donc plus facile que de donner aux causes qui peuvent faire exécuter des travaux littéraires utiles au public, toute l'énergie dont elles sont susceptibles. Quant au danger de voir priver le public d'ouvrages qu'il lui serait utile d'obtenir à bas prix, il serait facile de le prévenir: pour cela, il ne faudrait que vouloir.

    Dans ce chapitre et dans les quatre qui le précèdent, je n'ai parlé que des compositions littéraires; il est clair cependant que les vérités que j'ai exposées, s'appliquent à d'autres productions. On peut dire des compositions musicales, des dessins ou gravures, et de quelques autres objets d'art, ce que j'ai dit de quelques ouvrages de l'esprit. Si je n'ai parlé que d'un genre de production, ce n'a été que pour éviter des répétitions qui auraient rendu mes observations plus longues sans les rendre plus claires, Chacun peut, au reste, appliquer ce que j'ai dit, et ce qui me reste à dire sur le même sujet, à des compositions musicales ou à d'autres objets d'art.


    Notes

    [^265]: En Angleterre, tous les jurisconsultes sont loin d'avoir partagé cette erreur; on a vu, au contraire, que lorsque la question a été approfondie, presque tous les magistrats ont été d'avis que la propriété littéraire devait être régie par les lois communes; mais déjà le Parlement avait prononcé.