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    Traité de la propriété: VOL II

    Des lois relatives à la propriété des compositions littéraires.

    Charles Comte

    CHAP. 33: Des lois relatives à la propriété des compositions littéraires.

    LORSQUE l'invention de l'art typographique vint donner à l'industrie le moyen de multiplier à peu de frais les copies des productions littéraires, les nations étaient encore trop ignorantes et trop esclaves, pour qu'il fût possible aux magistrats de connaître la nature de tous les genres de propriété, et de les faire respecter. Si l'on avait des questions de droit à résoudre, ce n'était pas en étudiant la nature des choses et la nature de l'homme, qu'on tâchait d'en donner une bonne solution; on les résolvait par les maximes du pouvoir absolu, par les décisions des jurisconsultes et des empereurs romains, ou par les coutumes féodales. Mais, ni l'aristocratie romaine, ni l'aristocratie féodale, ni les rois absolus n'avaient pu admettre en principe que toute production est la propriété de celui qui l'a formée. Un tel principe aurait suffi pour amener en peu de temps le renversement d'un ordre de choses fondé sur la conquête, l'usurpation et l'esclavage [^243].

    Il est encore aujourd'hui beaucoup d'hommes qui ne savent où chercher des principes de justice, quand ils ne peuvent avoir recours aux dispositions d'un code ou aux opinions d'un jurisconsulte; il était difficile qu'on fût plus avancé, lorsque les nations sortaient à peine de la barbarie du moyen-âge. La faculté de permettre ou de défendre de travailler était alors considérée comme un droit domanial et royal [^244]. Les rois, soit en France, soit en Angleterre, faisaient un fréquent usage de ce prétendu droit, en créant et en distribuant à leur gré des monopoles. Or, quand le droit de vivre en travaillant, était considéré comme une concession royale, comme un privilége dont le pouvoir avait toujours soin de limiter la durée, pouvait-on avoir la pensée de donner des garanties aux produits d'un travail libre? pouvait-on avoir le courage d'en réclamer [^245]?

    Si les premiers écrivains avaient eu la faculté de faire imprimer et de vendre librement leurs ouvrages, ils auraient donc été fort embarrassés pour empêcher les contrefaçons; et, s'ils avaient eu recours à la justice, l'existence de la propriété littéraire aurait paru fort problématique aux yeux des magistrats; pour la leur faire reconnaître, il n'aurait pas fallu moins qu'un privilége du prince au profit de l'auteur. Le nombre des hommes dont l'intérêt évident et immédiat était que les productions de ce genre fussent respectées, devait d'ailleurs être si petit, et le nombre de ceux qui pouvaient se croire intéressés à ce qu'elles restassent sans protection, si grand, que la balance de la justice aurait nécessairement penché du côté des derniers, si les magistrats avaient été appelés à prononcer. Nous ne devons donc pas être étonnés si les mesures adoptées d'abord en divers pays par l'autorité publique, pour accorder quelques garanties à la propriété littéraire, sont incomplètes, et portent l'empreinte des préjugés et des habitudes qui régnaient au temps où elles ont été prises. Les principes sur la propriété, mal connus, rarement consultés, étaient encore plus rarement suivis [^246].

    Les rois d'Angleterre, comme ceux de France, créaient et distribuaient à leur gré des monopoles, c'est-à-dire qu'ils interdisaient à la masse de la population un certain genre de travail ou de commerce, et qu'ils donnaient ou vendaient à une ou plusieurs personnes la faculté de se livrer à ce commerce ou à ce travail; on connaît l'abus que fit de ce pouvoir la reine Élisabeth. Il était donc naturel qu'un écrivain qui avait composé un ouvrage, et qui voulait en vendre des exemplaires, en sollicitât le privilége. La protection temporaire qu'il obtenait, n'était considérée par l'autorité que comme un monopole dont elle pouvait disposer arbitrairement, et dont elle avait soin de limiter la durée.

    Lorsque chacun eut acquis, en Angleterre, la faculté de publier ses opinions au moyen de la presse, et que les rois n'eurent plus le pouvoir d'interdire ou de permettre le travail, les auteurs eurent, par cela même, la faculté de faire imprimer et de vendre leurs ouvrages; mais il paraît que la propriété littéraire fut peu respectée, et que les imprimeurs et les libraires ne se firent aucun scrupule de ruiner les auteurs et leurs familles, en réimprimant et en vendant leurs ouvrages sans leur autorisation [^247]. Le moyen le plus naturel et le plus simple de remédier à ce désordre, aurait été de recourir à la justice, et d'invoquer les principes qui protégent toutes les propriétés; mais on était encore dominé par les préjugés et les habitudes contractés dans des temps d'esclavage. Les rois ayant perdu la faculté d'établir et de donner des monopoles pour un temps déterminé, on eut recours au parlement qui avait hérité du pouvoir absolu de la couronne.

    En 1710, le parlement rendit, en effet, un acte par lequel il déclara que les auteurs d'écrits déjà publiés auraient seuls le droit de les vendre ou de les faire vendre pendant vingt ans, à partir du jour de la première publication. Quant aux ouvrages non encore publiés, l'exercice du droit exclusif de les faire imprimer et vendre fut limité à un espace quatorze années, à moins qu'à l'expiration de ce terme, l'auteur ne fût encore vivant; car, dans ce cas, un second terme de quatorze ans lui était accordé. En agissant ainsi, le parlement n'avait pas la pensée de donner des garanties à une espèce particulière de propriétés ; il croyait établir des monopoles au profit des auteurs. Aujourd'hui même il est des jurisconsultes qui ne voient pas autre chose dans les droits dont la jouissance est assurée aux écrivains [^248].

    Les rois, quand ils interdisaient à la masse de la population une branche d'industrie ou de commerce, pour en donner l'exploitation exclusive à un particulier ou à une compagnie, prenaient quelquefois des mesures pour que le produit mis en monopole ne fût porté à un prix excessif. Le parlement de 1710, après avoir fixé le temps pendant lequel un écrivain jouirait exclusivement de la faculté de vendre ses ouvrages, crut devoir prendre des mesures analogues pour prévenir l'abus que les auteurs pourraient faire de leur prétendu monopole. Il désigna, dans son statut, un certain nombre de magistrats et de dignitaires ecclésiastiques ou civils, pour fixer le prix des livres, dans le cas où les auteurs ou leurs libraires voudraient faire des bénéfices exagérés. On voyait figurer, parmi ces commissaires-priseurs de livres, l'archevêque de Cantorbéry, l'évêque de Londres, le lord-chancelier, les présidens des cours de justice, et les vice-chanceliers des deux Universités. Le libraire qui vendait ses livres à un prix supérieur au prix fixé, était condamné à une amende de cinq livres sterling par exemplaire, applicable moitié au fisc et moitié à la partie poursuivante.

    On finit par comprendre qu'une disposition qui obligeait les libraires à vendre leurs livres pour un prix qu'ils n'avaient pas la faculté de fixer, était peu favorable au développement des lettres et des sciences. En déterminant le prix des livres, on fixait en effet, la valeur du travail des écrivains ; et cette fixation devait être moins en raison de la bonté intrinsèque d'un ouvrage, qu'en raison de la conformité des opinions de l'auteur avec celles des commissaires-priseurs. Si une mesure analogue avait été prise en France, et si l'on avait chargé l'archevêque de Paris, les docteurs de la Sorbonne et les principaux membres du parlement de fixer le prix des ouvrages de Montesquieu, de Voltaire, de Raynal ou de Rousseau, les libraires n'en auraient pas tiré de gros bénéfices. Aussi, cette disposition fut-elle rapportée, en 1739, par un statut de la douzième année du règne de George II, chap. 11. Par le même acte, on défendit l'importation des livres imprimés à l'étranger, lorsqu'ils avaient été composés et imprimés dans la GrandeBretagne. On déclara, de plus, que les autres dispositions du statut de la huitième année du règne de la reine Anne, chap. 19, continueraient d'être exécutées pendant sept ans, jusqu'à la première session qui suivrait l'année 1746.

    Les Universités auxquelles des ouvrages avaient été donnés, étaient persuadées que la propriété qui leur avait été transmise était perpétuelle de sa nature, comme toutes les espèces de propriété. Lorsque la décision de la cour de la chancellerie, qui reconnaissait aux auteurs un droit perpétuel sur leurs productions, eût été annulée, et qu'on eut déclaré que ce droit, qui résultait des principes du droit commun, avait été détruit par l'acte de la huitième année du règne de la reine Anne, elles sollicitèrent et obtinrent une exception en leur faveur. En 1755, un acte du parlement, de la quinzième année de George III, déclara que les deux Universités d'Angleterre, les quatre Universités d'Écosse et les collèges d'Eton, de Westminster et de Winchester, auraient à jamais la propriété exclusive des ouvrages qui leur avaient été ou qui leur seraient donnés ou légués, à moins que le legs ou la donation n'eût été fait pour un temps déterminé. La propriété ne leur en fut garantie cependant que sous une condition : c'est que le collége ou l'université propriétaire d'un ouvrage, ne le ferait imprimer que par ses presses et à son profit particulier. Le même statut laissa à ces corps privilégiés la faculté d'aliéner les ouvrages qui leur appartenaient; mais, en cas d'aliénation, les acquéreurs ne pouvaient pas exercer d'autres droits que ceux qui leur étaient accordés lorsqu'ils acquéraient des ouvrages de simples particuliers.

    En 1801, le parlement anglais fit un troisième statut pour encourager l'instruction en garantissant le droit des auteurs sur leurs ouvrages. Ce statut garantit aux écrivains et aux libraires acquéreurs de leurs écrits, la faculté d'en vendre exclusivement des exemplaires pendant quatorze ans, dans toutes les parties de l'Europe soumises à l'empire britannique. Dans le cas où, à l'expiration de quatorze ans, l'auteur serait encore vivant, un second terme de quatoze ans lui est donné pour vendre ou faire vendre exclusivement des exemplaires de son ouvrage. Le même statut accorde au collège de la Trinité (Trinity Collège) pour les ouvrages qui lui ont été donnés ou légués, des garanties semblables à celles qui avaient été accordées aux Universités d'Angleterre et d'Écosse, sous les mêmes conditions [^249].

    Enfin, le 29 juillet 1814, un quatrième statut a été fait dans les mêmes vues que les précédens. Ce statut, après avoir modifié les dispositions existantes relativement au nombre d'exemplaires à déposer dans certains établissemens publics, garantit aux auteurs, ou aux libraires auxquels ils ont cédé leurs droits, la faculté de vendre exclusivement des exemplaires de leurs ouvrages pendant vingt-huit ans. Si à l'expiration de ce terme, un auteur est encore vivant, sa jouissance est prolongée pour le reste de sa vie [^250].

    Les priviléges garantis à des colléges ou à des universités leur sont conservés.

    Les Anglo-Américains ont adopté les principales dispositions du statut de la reine Anne. Leurs lois garantissent aux auteurs le droit exclusif de vendre et faire vendre, pendant quatorze ans, des exemplaires de leurs ouvrages'; les écrivains qui sont encore vivans à l'expiration de ce terme, ont un second terme de quatorze ans. Mais ce droit n'est pas garanti par les lois américaines à tous les auteurs indistinctement; la garantie n'est donnée qu'aux citoyens des États-Unis, et aux personnes qui résident sur le territoire de la Confédération [^251]. Les lois anglaises sont plus libérales : elles garantissent les mêmes droits à tous les hommes, sans distinction de nation [^252].

    Depuis la renaissance des lettres jusqu'au commencement de notre révolution, les garanties données, en France, à la propriété littéraire, ont été toutes personnelles; c'est-à-dire que le gouvernement accordait à chaque écrivain ou au libraire auquel il avait cédé ses droits, le privilége de faire imprimer et de vendre exclusivement son ouvrage, pendant un temps déterminé : cette garantie n'avait pas d'autre durée que celle qu'il plaisait au gouvernement de lui donner. A l'expiration du terme prescrit, le libraire en demandait quelquefois un second qui lui était rarement refusé: la durée en était plus ou moins longue, selon l'importance de l'ouvrage [^253]. On fait remonter au commencement du seizième siècle, en 1507, l'origine de ces priviléges. Louis XII est le premier roi de France qui en ait accordé.

    Dans des temps où l'on mettait en principe que permettre de travailler était un droit domanial et royal; que nul ne pouvait se livrer à l'exercice d'une profession, s'il n'était maître ès arts et métiers, et que les rois seuls pouvaient faire des maîtres, il était tout simple qu'il n'y eût de protection que pour les ouvrages littéraires dont la publication avait été formellement autorisée; l'absence de toute garantie était la règle générale; la protection individuellement accordée était l'exception; c'était un monopole, un privilége, une loi privée, privata lex.

    L'édit du 26 août 1686, le premier par lequel on ait pris des mesures générales sur la propriété littéraire, défend à tous imprimeurs et libraires d'imprimer et de mettre en vente un ouvrage pour lequel aucun privilége n'aura été accordé, sous peine de confiscation et de punition exemplaire; le défaut d'insertion du privilége au commencement et à la fin de chaque ouvrage, était un délit puni des mêmes peines.

    Lorsque le gouvernement avait ainsi placé sous sa protection une production littéraire, il était défendu aux imprimeurs et aux libraires d'en faire ou d'en faire faire des contrefaçons, non-seulement à l'intérieur, mais aussi à l'étranger. La contrefaçon et le débit d'éditions contrefaites, étaient punis des peines portées par les priviléges; en cas de récidive, les contrevenans étaient punis corporellement, et déchus de la maîtrise, c'est-à-dire du droit de travailler pour leur compte.

    Ainsi, toute composition littéraire que le pouvoir n'avait pas prise nominalement sous sa sauvegarde, n'était pas seulement privée de toute protection, elle était confisquée par le gouvernement, et l'imprimeur et le libraire étaient punis.

    Cet état de choses a duré jusqu'au commencement de la révolution, époque à laquelle toute personne a eu la faculté de faire imprimer et de vendre ses ouvrages, sans avoir obtenu l'autorisation du gouvernement. La propriété littéraire avait été soumise, pendant des siècles, à un tel arbitraire, qu'on a cru faire beaucoup en sa faveur, en ne permettant plus aux agens du pouvoir d'en disposer selon leur volonté. Le gouvernement n'a plus eu la faculté de confisquer les écrits publiés sans son autorisation; mais les imprimeurs et les libraires se sont attribué le droit d'en multiplier les copies, et de les vendre à leur profit. L'autorité publique, en cessant de porter elle-même atteinte à ce genre de propriété, n'a donc pas réprimé les atteintes que des particuliers y portaient.

    Si les atteintes privées portées à la propriété littéraire sont d'abord restées sans répression, il faut moins en accuser les intentions des hommes qui gouvernaient, que l'ignorance du temps. Les écrivains, les légistes et les magistrats eux-mêmes auraient été peut-être fort embarrassés, s'ils avaient eu à juger des questions sur la propriété littéraire d'après le droit commun. Comment les uns et les autres se seraient-ils débarrassés tout à coup de préjugés qui avaient plusieurs siècles d'existence? Il n'est personne aujourd'hui qui considère la faculté de travailler comme une concession du pouvoir royal; et cependant, quoiqu'en théorie on repousse les maximes des édits d'Henri III et de Louis XIV, on agit souvent comme si l'on y avait une foi sincère; on a besoin d'une déclaration spéciale de l'autorité, pour respecter ou faire respecter les produits du travail de l'homme, quand ces produits ont été livrés pendant long-temps à l'arbitraire.

    Depuis le 3 novembre 1789, époque à laquelle fut promulguée la première déclaration des droits, jusqu'au 24 juillet 1795, jour de la publication de la première loi générale sur la propriété littéraire, toute personne eut la faculté de faire imprimer et vendre ses ouvrages, sans autorisation de la part du gouvernement ou de ses agens ; mais, durant cet intervalle, les auteurs français se trouvèrent dans la position où s'étaient trouvés les écrivains anglais avant le statut de 1710. L'autorité publique ne portait pas atteinte à la propriété littéraire; mais elle ne réprimait pas les atteintes privées dont cette propriété était l'objet, de la part des imprimeurs et des libraires. Les légistes ni les magistrats n'avaient pu se défaire, dans une espace de trois ou quatre ans, des habitudes et des préjugés de la monarchie absolue. On n'eût donc pas la pensée d'appliquer aux productions littéraires les principes généraux sur la propriété; on crut qu'elle ne pouvait être garantie que par une loi spéciale.

    Dans l'intervalle de 1789 à 1793, il fut rendu cependant une loi qui accorda une protection partielle à une espèce particulière de propriété littéraire, aux compositions dramatiques. La loi du 13 janvier 1794 reconnut d'abord à toute personne le droit d'élever un théâtre public, et d'y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement sa déclaration à la municipalité des lieux. Elle déclara de plus que les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus, seraient une propriété publique et pourraient, nonobstant tous les anciens priviléges, être représentés sur tous les théâtres indistinctement. Ensuite elle ajouta que les ouvrages des auteurs vivans ne pourraient être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. Les héritiers ou cessionnaires des auteurs furent déclarés, par la même loi, propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années, à compter de la mort de l'auteur. Cette loi, qui garantissait aux auteurs dramatiques que leurs ouvrages ne seraient pas représentés pendant leur vie, sans leur consentement, ni cinq années après leur mort, sans le consentement de leurs héritiers ou cessionnaires, ne leur donnait aucune garantie relativement à l'impression et à la vente de ces mêmes ouvrages.

    Sous ce rapport, les compositions dramatiques n'étaient ni plus ni moins protégées que toutes les autres productions littéraires [^254].

    En 1795, un projet ayant été présenté à la Convention nationale, dans l'intérêt des auteurs et de leurs familles, un député, M. Lakanal, en fit le rapport en ces termes :

    « De toutes les propriétés, dit-il, la moins susceptible de contestation, celle dont l'accroissement ne peut ni blesser l'égalité républicaine, ni donner d'ombrage à la liberté, c'est, sans contredit, celle des productions du génie; et si quelque chose peut étonner, c'est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive; c'est qu'une aussi grande révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener sur ce point comme sur tant d'autres, aux simples élémens de la justice la plus commune.

    » Le génie a-t-il ordonné dans le silence un ouvrage qui recule les bornés des connaissances humaines? Des pirates littéraires s'en emparent aussitôt, et l'auteur ne marche à l'immortalité qu'à travers les horreurs de la misère. Eh! ses enfans!... Citoyens, la postérité du grand Corneille s'est éteinte dans l'indigence!

    » L'impression peut d'autant moins faire des productions d'un écrivain une propriété publique, dans le sens où les corsaires littéraires l'entendent, que l'exercice utile de la propriété de l'auteur ne pouvant se faire que par ce moyen, il s'ensuivrait qu'il ne pourrait en user sans la perdre à l'instant même.

    » Par quelle fatalité faudrait-il que l'homme de génie, qui consacre ses veilles à l'instruction de ses concitoyens, n'eût à se promettre qu'une gloire stérile, et ne pût pas revendiquer le tribut d'un noble travail. »

    A la suite de ce rapport, la Convention nationale rendit un décret portant que les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, qui faisaient graver des tableaux ou dessins, jouiraient, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie; le même droit fut garanti à leurs héritiers ou cessionnaires durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. Enfin, le même décret déclara que les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, en aurait la propriété exclusive pendant dix années. Ce décret est encore en pleine vigueur [^255].

    Si la Convention nationale avait reconnu, comme son rapporteur, qu'un auteur est propriétaire de ses ouvrages au même titre qu'un homme industrieux est propriétaire des produits de son travail, elle se serait bornée à donner des garanties aux propriétés de ce genre, et n'aurait pas mis des limites à la faculté d'en jouir ou d'en disposer. Il est, en effet, dans la nature de la propriété d'être perpétuelle et absolue, comme il est dans la nature de l'usufruit d'être temporaire et limité. Déclarer qu'une personne et ses héritiers ou successeurs auront à perpétuité la jouissance ou l'usufruit d'une chose, ce serait en réalité leur en attribuer la propriété. Par la même raison, déclarer qu'une personne aura pendant un temps déterminé la propriété de certaines choses, et qu'à l'expiration de ce temps elle les rendra tout entières (salvá rerum substantia), c'est en réalité ne lui reconnaître qu'un simple usufruit.

    On se serait exprimé d'uue manière bien plus exacte, si l'on avait dit que les compositions littéraires, les compositions musicales, et les gravures ou dessins, tomberaient au rang des choses communes après leur publication; mais que néanmoins les auteurs en auraient l'usufruit pendant leur vie, et leurs héritiers pendant dix ans. En mettant ainsi le langage en harmonie avec les faits qu'on établissait, on aurait vu, sur-le-champ, que les auteurs d'ouvrages littéraires étaient placés dans un cas d'exception, et que, pour eux, la propriété n'était pas réellement reconnue [^256].

    Il était fort difficile, au reste, que les principes sur la propriété littéraire fussent examinés et débattus avec soin, lorsque la Convention nationale fut appelée à s'en occuper. Une partie de la France était alors envahie par les armées des puissances coalisées; la guerre civile était allumée dans les départemens de l'Ouest, et les factions se déchiraient dans l'intérieur. Comment, dans de telles circonstances, une assemblée, entre les mains de laquelle résidaient tous les pouvoirs, qui était chargée de tous les soins de l'administration, et qui avait à rétablir la tranquillité intérieure, et à garantir l'indépendance nationale, aurait-elle pu se livrer à des discussions philosophiques sur des droits de propriété ?

    La loi du 19 juillet 1793 avait déclaré que les ouvrages publiés du vivant d'un auteur, tomberaient dans le domaine public dix ans après sa mort, et que l'héritier d'un écrivain aurait, pendant dix ans, la propriété des ouvrages qu'il recueillerait à titre de succession. Là-dessus, une difficulté s'éleva: il s'agissait de savoir si, lorsque des ouvrages seraient tombés dans le domaine public, l'héritier de l'auteur pourrait en faire des éditions nouvelles, y joindre les ouvrages posthumes restés dans son domaine privé, et en conserver la jouissance exclusive. Un décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) a résolu cette question d'une manière négative: il a déclaré que, pour conserver ses droits sur les ouvrages posthumes, il faut les publier séparément.

    Un décret du 5 février 1810 a étendu, au profit des veuves et des enfans des auteurs, la jouissance que la loi du 19 juillet 1793 leur avait assurée. L'article 39 déclare que le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans. L'article 40 ajoute que les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur, ou libraire ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayans-cause, comme il est dit en l'article précédent.

    Ces dispositions qui, dans l'origine, étaient illégales, ont acquis force de loi par l'usage et la jurisprudence; on n'est pas admis à en contester l'autorité devant les tribunaux.

    Suivant l'article 1er du statut de la huitième année du règne de la reine Anne, toute personne qui, sans avoir obtenu le consentement écrit du propriétaire, imprime, réimprime ou importe un ouvrage, ou le fait imprimer, réimprimer ou importer, ou qui, sachant qu'il a été imprimé ou réimprimé sans le consentement du propriétaire, le publie, le vend, ou expose en vente, ou le fait publier, vendre ou mettre en vente, encourt deux peines: la confiscation de tous les exemplaires qui peuvent être saisis, et une amende d'un penny (environ dix centimes) pour chacune des feuilles trouvées en sa possession [^257]; cette amende est applicable une moitié au fisc, et l'autre moitié à la partie poursuivante [^258]. Ces peines sont prononcées sans préjudice des dommages causés au propriétaire, et dont l'évaluation ne peut être faite que par un jury, à moins qu'ils ne soient fixés par une transaction volontaire.

    Les auteurs n'ayant, en Angleterre, le droit exclusif de vendre leurs ouvrages que pendant un nombre d'années déterminé, il a été nécessaire de constater l'époque de chaque publication, afin que toute personne eût la faculté de savoir quels sont les écrits qu'elle peut faire imprimer ou vendre, sans encourir aucune peine. C'est dans cette vue que le statut de 1710 enjoint à toute personne qui se propose de publier un ouvrage, d'en faire inscrire exactement le titre avant la publication, dans un registre particulier, tenu à cet effet par la corporation des marchands de livres ou de papier (the company of stationers). Le défaut d'inscription d'un ouvrage dans ce registre suffirait pour soustraire les contrefacteurs aux peines prononcées contre eux; mais il ne serait pas suffisant pour faire perdre au propriétaire les droits qui lui sont garantis par la loi [^259].

    L'acte du congrès américain, du 29 avril 1802, exige, comme le statut de la huitième année de la reine Anne, que le titre de l'ouvrage soit enregistré avant la publication; il exige aussi le dépôt d'un certain nombre d'exemplaires, quand la publication a été effectuée [^260].

    La loi du 19 juillet 1793 autorise les auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs, leurs héritiers ou cessionnaires, à faire saisir et confisquer à leur profit, par les officiers de paix, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans leur permission formelle ou par écrit.

    Cette loi ne prononce pas de peine proprement dite contre les contrefacteurs ou débitans d'éditions contrefaites; elle ne les oblige qu'à payer une somme déterminée aux propriétaires à titre d'indemnité. Pour le contrefacteur, cette somme est équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale; elle est équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale pour tout débitant d'éditions contrefaites.

    Le code pénal, après avoir défini la contrefaçon, l'a mise au rang des délits, ainsi que l'introduction en France de toute édition contrefaite.

    Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, dit-il, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, est déclarée contrefaçon; et toute contrefacon est un délit.

    Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger, sont un délit de même espèce.

    La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur, est une amende de 100 francs au moins et de 2000 francs au plus; et contre le débitant, une amende de 25 francs au moins et 500 francs au plus.

    La confiscation de l'édition contrefaite doit être prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

    Les planches, moules et matrices des objets contrefaits, doivent être également confisqués.

    Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui fait représenter sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, doit être puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 francs au plus.

    Dans les cas prévus par les dispositions précédentes, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, doivent être remis au propriétaire, pour l'idemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, doit être réglé par les voies ordinaires [^261].

    En fixant le taux des amendes par le nombre des feuilles imprimées, la loi anglaise a mis la peine en rapport avec les bénéfices que les contrefacteurs ou les débitans d'éditions contrefaites, ont cru retirer de l'exécution du délit. Les dispositions de la loi française ont moins de prévoyance et de sagesse : les contrefacteurs ou les débitans peuvent, en aggravant le délit, gagner une somme suffisante pour payer l'amende et leur assurer un bénéfice. Cela n'est pas possible, quand l'amende s'élève à mesure qu'on multiplie les exemplaires de l'ouvrage contrefait.

    La disposition qui laisse au jury le soin de fixer l'indemnité due à l'auteur ou au propriétaire de l'ouvrage contrefait, est aussi plus sage que celle qui détermine cette indemnité d'une manière invariable. Une personne qui a été lésée dans sa propriété, a droit à une réparation complète du tort qui lui a été causé; mais, si l'on ne peut justement lui donner moins, elle n'a droit à rien de plus. Le contrefacteur qui aurait vendu dix mille exemplaires de l'édition contrefaite, devrait au propriétaire la valeur de tous les bénéfices résultant de la vente. Celui qui n'en aurait vendu que cinq cents, ne devrait pas être condamné à lui en payer la valeur de trois mille, lors même que l'on considérerait ce paiement comme une sorte d'amende.

    La loi du 19 juillet 1793 avait imposé à toute personne qui mettrait au jour un ouvrage de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce fût, l'obligation d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république; celui qui n'avait pas fait ce dépôt n'était pas admis, en justice, à poursuivre les contrefacteurs ou débitans d'éditions contrefaites. Cependant, le non-accomplissement de cette obligation ne privait pas le propriétaire d'un ouvrage, de ses droits de propriété; comme la loi n'avait pas fixé de délai pour faire le dépôt, on était admis à le faire en tout temps, et du moment qu'il était effectué, on était admis à faire saisir les contrefaçons même antérieures [^262].

    La loi du 21 octobre 1814 a imposé à tout imprimeur l'obligation de déclarer à l'autorité publique le titre de l'ouvrage qu'il se propose d'imprimer, et le nombre d'exemplaires qu'il doit en tirer. L'omission de cette déclaration est punie de la saisie et du séquestre de l'ouvrage, et d'une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs en cas de récidive. Les exemplaires saisis sont rendus après le paiement de l'amende.

    La même loi impose à l'imprimeur l'obligation d'en déposer, avant la publication, cinq exemplaires dans un des bureaux du ministère de l'intérieur, ou au secrétariat de la préfecture, dans les départemens. Elle punit l'omission du dépôt d'une amende de mille francs pour le premier délit, et de deux mille pour les cas de récidive; mais cette omission n'affecte en aucune manière les droits de l'auteur sur son ouvrage.

    La loi anglaise, qui prescrit l'inscription du titre d'un ouvrage dans un bureau de la corporation des marchands de livres ou de papier (stationers), n'a pour objet que de donner à chacun le moyen de connaître l'époque de la publication de chaque ouvrage. La loi française, qui prescrit une obligation analogue, n'a été faite que dans un intérêt de police; la déclaration, avant l'impression, avait pour but d'attirer l'attention des agens de la police sur les ateliers de l'imprimeur. Le dépôt avant la publication avait pour objet de faciliter l'exercice d'une sorte de censure préalable [^263].


    Notes

    [^243]: Les jurisconsultes modernes, qui ont en à parler de la propriété des choses acquises par le travail ou créées par l'industrie, et qui n'ont pas su se placer au-dessus des principes du droit romain ou du droit féodal, ont été fort embarrassés. Blackstone, par exemple, n'a pu fonder la propriété littéraire que sur le droit de premier occupant, admis par les jurisconsultes romains: Quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. ( Instit. lib. II, tit. I, § 12. — Dig. lib. I, tit. VIII, leg. 3.) [^244]: Edit d'Henri III, de 1581. [^245]: Dans un édit de 1691, Louis XIV a exprimé, quoiqu'en termes moins clairs, la pensée d'Henri III. Il n'appartient qu'aux rois de faire des maîtres des arts et métiers. On sait que les maîtres des arts et métiers avaient le privilége de travailler ou de faire travailler. Ces prétentions royales n'ont été abandonnées, en France, que vers la fin du dix-huitième siècle. On en trouve la condamnation dans un édit de Louis XVI, de 1776. [^246]: On se tromperait cependant si l'on s'imaginait qu'à la renaissance des lettres, tous les gouvernemens mirent volontairement des obstacles au progrès des sciences. Avant l'invention de l'imprimerie, il existait à Paris, pour le service de l'Université, vingt-quatre libraires, deux relieurs, deux enlumineurs, et deux écrivains jurés. Les membres de cette corporation étaient élus par l'Université, et jouissaient du privilége de ne payer aucun impôt; le nombre en avait éte fixé par deux édits royaux. Un édit de Louis XII, du 9 avril 1523, le premier dans lequel il ait été fait mention de l'imprimerie, ordonna la conservation de leurs priviléges et libertés, pour la considération, dit-il, du grand bien qui est advenu en notre royaume au moyen de l'art et science d'impression, l'invention de laquelle semble estre plus divine qu'humaine : laquelle, grâce à Dieu, a été inventée et trouvée de notre tems par le moyen et industrie des dits libraires, par laquelle notre saincte foy catholique a été grandement augmentée et corroborée, la justice mieux entendue et administrée........ et au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées à tout chacun : au moyen de quoy nostre royaume précède tous autres......... [^247]: Voy. le préambule de l'acte de la huitième année du règne de la reine Anne. [^248]: Richard Godson's, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, book 1, ch. I, p. 8. [^249]: 41 George III, ch. 107. [^250]: 54 George III, ch. 156. [^251]: Les actes du congrès qui donnent quelques garanties aux auteurs américains ou aux étrangers qui résident aux États-Unis, sont du 31 mai 1790 et du 29 avril 1802. [^252]: James Kent, Commentaries on american law, vol. II, part. V, lect. XXXVI, p. 3o6. Le savant auteur des Commentaires sur les lois américaines approuve l'opinion qu'avait Blackstone de la propriété littéraire. Il croit qu'avant le statut de la huitième année du règne de la reine Anne, un auteur avait, par le droit commun, la propriété perpétuelle de ses ouvrages. [^253]: Le privilége donné, en 1643, pour l'Histoire de France de Mézerai, par exemple, fut de vingt ans, à compter du jour de la publication. Le privilége donné à Grotius, pour la vente de son Traité du droit de guerre et de paix, fut de quinze ans. [^254]: Le décret impérial du 6 juin 1806, qui détruisit la liberté que chacun avait d'ouvrir un théâtre et d'y faire représenter toutes sortes de pièces, respecta, sous d'autres rapports, les droits garantis aux auteurs par la loi du 13 janvier 1791. L'article 10 déclare que les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par sommes fixes ou autrement. L'article 11 charge les autorités locales de veiller strictement à l'exécution de ces conventions. L'article 12 ajoute que les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur, et que les dispositions, sur la propriété des auteurs et sa durée, leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1er germinal an XIII. [^255]: Loi des 19 et 24 juillet 1793. art. 1er. [^256]: Le langage mensonger que je signale ici se trouve dans tous les ouvrages de jurisprudence anglais, qui parlent du droit des auteurs. — Je dis que les compositions littéraires et autres conceptions de l'esprit tombent au rang des choses communes, et non au rang des propriétés publiques. Il est évident, en effet, que des choses dont chacun peut s'emparer dans tous les pays sont communes à tous comme l'air et la lumière. [^257]: L'amende est aujourd'hui de trois pences (environ trente centimes). 40, George III, c. 107, s. 1; 54 ib., c. 156, s. 4. [^258]: Les exemplaires sont confisqués au profit du propriétaire du manuscrit; mais ils doivent être détruits, et ne peuvent servir que comme papier maculé. [^259]: 8, Anne, ch. XIX, § 2. -Godson's, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, b. III, ch. I, p. 211. — - Le statut de la huitième année du règne de la reine Anne, exigeait le dépôt de neuf exemplaires de chaque ouvrage, pour les Universités ou pour d'autres établissemens publics, sous peine de cinq livres d'amende, pour chacun des exemplaires non déposés. Cette obligation a été abolie par les statuts subséquens. [^260]: J. Kent, Commentaries on american law, part. V, lect. 36, p. 308. [^261]: Voy. les art. 425-429 du Code des délits et des peines. [^262]: J.-B. Sirey, t. IV, 2e part. p. 15. [^263]: Le gouvernement de la restauration avait trouvé le moyen de cumuler les moyens préventifs avec les moyens répressifs. Il soumettait tous les ouvrages à la censure après l'impression, mais avant la publication, et les faisait saisir avant qu'aucun exemplaire en eût été mis en vente. Ensuite il poursuivait les auteurs, et les faisait condamner comme s'ils avaient librement publié leurs écrits. Ayant démontré l'injustice d'un tel procédé, en 1817, dans les débats d'un procès qui eut alors quelque célébrité ( Censeur européen, t. IV, p. 232 et suiv., et t. V, p. 139 et suiv. ), le gouvernement voulut, dans la même année, le faire consacrer par une loi; mais son projet fut rejeté. Du nouveau Projet sur la presse, pag. 4-12.