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    Traité de la propriété: VOL II

    Des lois relatives à la propriété des inventions industrielles.

    Charles Comte

    CHAP. 30: Des lois relatives à la propriété des inventions industrielles.

    LE statut de la vingt-unième année du règne de Jacques Ier ne déclare pas que toute découverte, quel qu'en soit l'objet, est la propriété de celui qui l'a faite il reconnaît seulement à la couronne la faculté d'accorder à l'auteur d'un nouvel objet fabriqué ou manufacturé, le privilège exclusif de se livrer, pendant quatorze années, à la fabrication de ce même objet, si d'ailleurs personne n'en faisait usage au moment où les lettres-patentes ont été concédées [^216].

    Le décret de l'Assemblée constituante est beaucoup plus général il proclame, ainsi qu'on l'a. déjà vu, que toute idée nouvelle dont la manifestation peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue que toute découverte ou nouvelle invention est la propriété de son auteur, et qu'en conséquence la loi doit lui en garantir la pleine et entière jouissance.

    Cependant, quelque générales que soient les dispositions de ce décret on a été obligé de les restreindre, dans la pratique, aux objets produits par la main de l'homme, et qui peuvent faire la matière d'un échange. Si l'on avait voulu les prendre dans le sens le plus large, elles seraient devenues des obstacles à toutes sortes de progrès, sans profit pour personne. Dans un grand nombre de cas, elles auraient été inexécutables [^217].

    La loi anglaise, comme la loi française, n'accorde un privilége pour la fabrication et la vente d'une nouvelle marchandise, qu celui qui en est le véritable inventeur. Celui qui fabrique une chose qui n'a pas été produite avant lui, n'a droit à aucun privilége si la description en a été donnée dans un ouvrage scientifique [^218]. Il importe peu d'ailleurs que cet ouvrage soit ou ne soit pas écrit en français, qu'il ait été publié en France ou en pays étranger. En Angleterre, on ne considère pas non plus comme inventeur celui qui se borne à mettre en pratique un procédé qu'on lui a verbalement enseigné, à moins qu'il ne l'ait appris en pays étranger [^219].

    Après avoir refusé le privilége de l'invention à celui qui emprunte à un ouvrage scientifique le moyen de faire une chose nouvelle, il semble peu raisonnable de l'accorder à celui qui ne fait qu'imiter un produit fabriqué chez une autre nation. Cependant, la jurisprudence anglaise, et le décret de l'Assemblée constituante du 31 décembre 1790, donnent, en pareil cas, à l'imitateur, les mêmes avantages que s'il était inventeur. La loi française (art. 9) se borne à restreindre les brevets d'importation aux industries étrangères dont les inventeurs ont encore le monopole [^220].

    Dans les deux pays, on s'est laissé diriger, quand on a adopté cette mesure, moins par l'intérêt bien entendu de l'industrie, que par cette jalousie commerciale qui, pendant long-temps, a divisé les nations, et qui n'est pas encore éteinte. Lorsqu'une industrie, utile pour celui qui s'y livre comme pour le public, est pratiquée chez une nation, elle ne tarde pas à se répandre chez les autres. Il n'est pas nécessaire, pour la propager, de recourir à l'appât des monopoles. Les communications entre les peuples policés sont aujourd'hui si faciles et si rapides, tous les hommes industrieux sont tellement à l'affût des procédés qui peuvent leur assurer quelques bénéfices, que l'importation d'une industrie nouvelle n'a nul besoin d'être stimulée. Le monopole dont on fait jouir l'auteur de l'importation, est, pour la société, un mal qui n'est compensé par aucun avantage.

    Il est possible que deux personnes fassent la même découverte, et demandent un brevet d'invention à peu près en même temps. Lorsqu'un pareil cas se rencontre, la jurisprudence anglaise donne le privilége de l'exploitation à celle des deux qui, après avoir obtenu son brevet, publie la première sa découverte, et qui en assure ainsi une prompte jouissance au public.

    Les termes dont se sert le statut de Jacques Ier pour désigner les choses qui peuvent être l'objet d'un monopole (new manufacture), indiquent, non des idées ou des vérités générales, comme le décret de l'Assemblée constituante, mais des choses matérielles produites par la main de l'homme. Ces termes sont moins généraux, et surtout moins vagues que ceux qui sont employés par la loi française. Cependant, ils ont donné lieu à de nombreuses difficultés, et ils embrassent tant de choses qu'ils n'ont jamais été complétement définis. Le sens en a été, au reste, assez bien déterminé par un long usage et par les controverses auxquelles ils ont donné lieu devant les cours de justice.

    Une chose ne peut être l'objet d'un privilége que lorsqu'elle est faite par la main de l'homme, qu'elle est nouvelle, qu'elle n'a pas encore été mise en usage, qu'elle peut être l'objet d'une vente ou d'un échange, qu'elle est utile à la société, ou que du moins la vente n'en est pas illicite.

    L'industrie agricole exerce une influence immense sur la plupart des productions de la nature; cependant on ne considère pas ces productions comme ayant été formées par la main de l'homme. Aussi, quoique beaucoup de découvertes aient été faites dans l'agriculture, il ne paraît pas que ceux qui en ont été les auteurs, les aient considérées comme leur propriété exclusive, et qu'ils aient réclamé le privilége de les exploiter. Un chimiste qui, par le mélange de plusieurs choses déjà connues, parvient à former un tout jusqu'alors inconnu peut obtenir le privilége de le fabriquer. Un agriculteur qui, par des combinaisons analogues, obtiendrait de ses terres ou de ses troupeaux des produits précieux que personne n'aurait obtenus avant lui, ne serait pas admis à réclamer le privilége de les produire seul. Les termes mêmes de la loi anglaise condamneraient une telle prétention; ceux de la loi française paraîtraient, au contraire, la justifier. Cependant, si la question se présentait parmi nous, il est probable que le bon sens l'emporterait sur la lettre de la loi. Il faut donc qu'un produit soit fabriqué par la main de l'homme, pour faire l'objet d'un monopole au profit de l'inventeur [^221].

    Il faut, de plus, qu'il soit nouveau, c'est-à-dire qu'il n'en ait pas existé de semblable. Un ouvrage dans lequel on en trouverait la description, et où l'on aurait exposé les moyens de l'obtenir, suffirait, ainsi qu'on l'a déjà vu, pour lui enlever tout caractère de nouveauté. La circonstance que l'inventeur n'aurait pas connu cet ouvrage, servirait sans doute à prouver son mérite, mais ne prouverait rien en faveur de la nouveauté de l'invention. Il ne suffit pas, en effet, pour obtenir le privilége de fabriquer une marchandise quelconque, de l'avoir inventée; il faut, de plus, que d'autres n'en aient pas auparavant publié la découverte : il doit y avoir tout à la fois invention et nouveauté [^222].

    Personne ne doit avoir été en possession de faire usage de l'objet inventé avant la concession du privilége. La raison de cette condition est facile à voir : la faculté d'en faire de semblables est acquise avant le privilége de l'inventeur. Si l'auteur de la découverte la fait connaître avant que d'avoir demandé un brevet, il donne par cela même la faculté de l'imiter. Or, il la fait évidemment connaître, s'il aliène l'objet qu'il a inventé, ou seulement s'il en fait usage, de manière que d'autres puissent s'approprier et mettre en pratique ses idées ou ses procédés [^223].

    L'inventeur, avant de faire la demande d'un brevet d'invention, peut cependant avoir besoin de soumettre sa découverte à l'expérience; s'il l'y soumet, ne sera-t-il pas considéré comme en ayant fait usage? Le jurisconsulte anglais qui a soulevé cette question, ne l'a point résolue; il s'est borné a faire observer qu'elle ne s'était encore présentée devant aucune cour de justice.

    Si l'usage que l'auteur fait publiquement de son invention, le prive de la faculté d'exercer un privilége, c'est par la raison que son procédé se trouve divulgué, et le droit d'imitation acquis avant la concession du monopole. Toute expérience qui fait connaître sa découverte, a donc le même effet que l'usage public de la chose inventée : elle doit être suivie des mêmes conséquences.

    L'objet inventé doit pouvoir faire la matière d'un échange ou d'une vente; s'il ne pouvait être vendu ou échangé, on ne voit pas comment il pourrait tomber sous les dispositions des lois faites pour l'encouragement des arts industriels et du commerce. La découverte d'une méthode ou d'un principe peut donner naissance à un monopole, si elle amène la production d'une chose nouvelle qui soit susceptible d'être vendue ou échangée; mais le monopole existe alors pour le nouvel objet produit, et non pour le principe à l'aide duquel on l'obtient. Une méthode qui n'aurait pour résultat que de faciliter le développement de nos organes physiques ou intellectuels, de les rendre plus propres, par exemple, à exécuter certaines opérations, ne pourrait, à plus forte raison, être l'objet d'un privilége. Les produits d'une telle méthode, en la supposant efficace, seraient des hommes plus habiles, plus ingénieux, plus adroits ou plus forts, et de tels produits ne peuvent être ni vendus, ni échangés. Dans la possession d'une méthode ou dans la connaissance de certaines vérités générales, il n'y a rien de matériel, rien qui puisse être l'objet d'un commerce proprement dit, rien que la main de l'homme ait formé[^224].

    Il ne faut pas confondre un principe de physique, une vérité élémentaire, soit avec les choses nouvelles qu'on peut produire à l'aide de ce principe, soit avec les machines ou les instrumens nouveaux, à l'aide desquels on en tire parti au profit de l'industrie. Le savant qui, le premier, observa quelques-unes des propriétés du feu et de l'eau, la force de la vapeur, par exemple, n'aurait pu obtenir le privilége exclusif de faire usage de cette force, quel que fût d'ailleurs le mérite de sa découverte. Le mécanicien qui inventa une machine propre à en tirer parti et à en régulariser l'action, pouvait, au contraire, obtenir le privilége de fabriquer, d'employer ou de vendre des machines de cette espèce [^225]. La force de la vapeur n'est pas, comme la machine qu'elle met en mouvement, le produit de l'industrie humaine; elle ne peut pas plus être un objet de commerce que l'électricité, la gravitation, ou que l'élasticité de l'air [^226].

    Les jurisconsultes anglais exigent, de plus, pour qu'une découverte donne naissance à un privilége, que la chose inventée ait, par elle-même, une certaine importance, et qu'elle soit utile au public. On a quelque peine à concevoir comment une chose qui ne serait d'aucune utilité pour personne, pourrait être un objet de commerce. On ne comprend pas plus facilement pourquoi le producteur d'une chose dépourvue d'utilité, tiendrait à la fabriquer exclusivement, ou pour quelle raison un tel privilége lui serait disputé. Cependant la question s'est quelquefois présentée, et il a été décidé qu'une chose qui, par elle-même, était sans valeur ou sans utilité, ne pouvait donner lieu à un monopole au profit de l'inventeur. La raison en est que, si l'on autorisait des monopoles pour des découvertes qui n'ont aucune importance réelle, on surchargerait d'entraves l'industrie et le commerce, sans aucun profit pour la société.

    Il pourrait arriver aussi qu'en faisant éprouver à un objet dont le commerce est libre, une modification insignifiante, un individu parvînt au moyen d'un brevet d'invention, à tromper le public auquel il persuaderait qu'une marchandise pour laquelle on a obtenu un brevet d'invention, vaut mieux que celle qu'il est permis à chacun de fabriquer et de vendre [^227].

    Exiger qu'une chose soit utile, c'est exiger, à plus forte raison, que la production et le commerce en soient licites. Un objet dont la vente serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ne pourrait pas plus être la matière d'un monopole que d'un commerce libre. Celui qui aurait surpris un brevet d'invention pour la fabrication d'un tel objet, n'obtiendrait de la justice aucune protection pour l'exploitation de son monopole.

    Pourvu que la chose produite soit réellement nouvelle, il importe peu qu'elle ait été obtenue en séparant des élémens que la nature avait unis, ou en combinant ensemble des choses qui existaient séparément. Le savant qui découvrit l'art d'extraire du sucre d'une racine, aurait pu prétendre au privilége d'exploiter pendant un certain temps cette branche d'industrie, comme celui qui, par le mélange de certaines drogues, parvint à composer cette liqueur noire qui nous sert à fixer nos idées sur le papier. Il importe également peu que la chose produite soit destinée à être immédiatement consommée comme certains remèdes, ou qu'elle soit destinée à produire d'autres marchandises, comme certaines machines ou certains outils. L'essentiel, pour obtenir le monopole de la fabrication, c'est la chose produite soit nouvelle, qu'elle ait une véritable importance, que l'usage en soit licite, qu'elle ait été inventée par celui qui réclame le privilége de la fabriquer, et que le procédé de la fabrication n'ait pas été divulgué par l'usage de la chose ou autrement.

    Le mot invention ne désigne pas seulement la découverte d'une chose entièrement nouvelle; il sert aussi à désigner les additions ou perfectionnemens apportés à des choses déjà connues. Les machines un peu compliquées sont rarement le produit des découvertes d'un seul homme; elles n'arrivent à un certain degré de perfection que par les additions qui y sont faites successivement. Or, chaque addition qui en accroît la puissance ou l'utilité, est une découverte pour l'exploitation de laquelle un brevet peut être demandé. La demande et la concession du privilége doivent porter, au reste, non sur la chose perfectionnée, mais seulement sur l'addition ou le perfectionnement qu'on y a fait. La concession serait nulle, ainsi qu'on le verra plus loin, si elle portait sur la chose tout entière.

    Les lois anglaises considèrent l'exploitation exclusive d'une découverte dans les arts, comme un véritable monopole, c'est-à-dire comme une restriction au droit qui appartient à chacun de se livrer à l'exercice d'une industrie qui, par elle-même, n'a rien d'illicite. Le privilége donné à l'inventeur ne résulte donc pas du seul fait de l'invention; il résulte de la concession que lui fait l'autorité publique. Or, cette concession ne peut pas avoir lieu, si, avant d'être faite, d'autres personnes sont en possession de la découverte. L'inventeur qui, de quelque manière que ce soit, divulgue son secret avant d'avoir obtenu un privilége, donne, par cela même, à chacun la faculté de le mettre en pratique. Cette faculté une fois acquise, ne peut plus être enlevée, quand même personne n'en aurait encore fait usage.

    Les lois françaises, après avoir considéré toute découverte comme la propriété de celui qui en est l'auteur, disposent cependant de la même manière que les lois anglaises. Elles font dater le privilége de l'inventeur, non du jour où il a fait sa découverte, mais du jour où le ministre de l'intérieur délivre à l'inventeur un certificat qui constate la réception de sa demande. En France, comme en Angleterre, l'auteur d'une découverte ne peut plus prétendre à l'exploiter exclusivement, si, avant l'obtention de son privilége, d'autres ont acquis les connaissances nécessaires pour la mettre en exécution [^228].

    Cette disposition, toute rigoureuse qu'elle paraît, n'est cependant que l'application d'un principe de justice que tous les peuples doivent se faire un devoir d'observer. Elle n'est qu'une conséquence ou qu'une application de la garantie donnée aux moyens d'existence légitimement acquis, aux espérances légitimement formées. Cette garantie, qui s'applique à tous les genres d'industrie et à toutes les propriétés, est plus importante que les encouragemens donnés au commerce par des monopoles. Partout où elle manque, tout autre moyen de faire prospérer les arts et le commerce est illusoire; elle est le premier et le plus grand des encouragemens. Si l'auteur d'une découverte déjà connue du public et dont l'exploitation est permise à chacun, était admis à en demander le monopole, on ne pourrait lui accorder sa demande, sans courir le risque de porter atteinte à des établissemens déjà formés sous la protection des lois. Les pertes qui résulteraient d'une atteinte de ce genre, et les craintes qu'elle inspirerait à ceux qui se proposeraient de former des établissemens industriels, seraient, pour la société, des maux plus graves que la déchéance prononcée contre un inventeur qui n'a pas su garder le secret de son invention. Le privilége attaché à une découverte ne peut donc, comme tous les autres monopoles, exister que par la concession que l'autorité publique en fait à l'inventeur; et la concession ne peut être valable qu'autant qu'au moment où elle a eu lieu, personne ne s'était engagé dans l'exploitation d'une industrie pareille.

    La première condition imposée à un inventeur qui veut obtenir le privilége d'exploiter sa découverte, est d'exposer clairement en quoi elle consiste. Cette exposition, à laquelle on donne le nom de spécification, doit être conçue de telle manière qu'en la lisant, tout homme d'une instruction moyenne puisse avoir des idées exactes de l'invention, et la mettre en pratique, s'il est versé dans l'art auquel elle se rapporte. Suivant la jurisprudence anglaise, l'inventeur doit décrire non-seulement la chose inventée, mais aussi la méthode suivant laquelle il l'a faite ; il est tenu, de plus, d'indiquer la matière dont il l'a composée. Il doit écarter de sa description tout ce qui est étranger à sa découverte, tout ce qui pourrait la rendre obscure [^229].

    Le décret de l'assemblée constituante, du 31 décembre 1790, impose à l'inventeur l'obligation de donner une description exacte des principes, moyens et procédés, qui constituent sa découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs. Cette disposition, conforme à ce qui se pratique en Angleterre, a pour objet de déterminer, d'une manière exacte, la nature et l'étendue de chaque découverte, de donner au public une parfaite connaissance de l'invention, et de fournir aux hommes industrieux qui veulent faire faire des progrès à l'industrie, le moyen de s'assurer qu'ils n'empiètent pas sur les priviléges acquis par d'autres inventeurs.

    La jurisprudence anglaise est très-sévère sur l'exactitude qu'elle exige dans les descriptions; elle déclare nulles toutes les concessions accordées sur des spécifications faites de manière à induire le public en erreur, ou à lui laisser ignorer une partie de la découverte. Un inventeur, par exemple, qui, dans la description de sa découverte, comprendrait des parties qui sont anciennes, en laissant croire que l'invention lui en appartient, perdrait, par ce seul fait, le privilége de fabriquer les parties dont la découverte est à lui. Il doit ne décrire que ce qu'il a inventé, ou, s'il décrit toute la chose, il doit indiquer, d'une manière exacte, les parties qui sont anciennes, et celles qui sont nouvelles. La loi française dispose à cet égard de la même manière que la loi anglaise.

    L'omission, dans la description, de quelques parties essentielles suffirait aussi pour invalider la concession du privilége, surtout si l'on avait des raisons de penser qu'elle a été faite volontairement, et dans la vue de tromper le public. La concession peut également être annulée, si l'auteur s'est exprimé dans des termes tellement ambigus, qu'ils puissent s'appliquer à divers procédés, sans qu'on ait le moyen de savoir, par de savoir, par la description, quel est celui qui doit produire le résultat désiré. Elle serait également nulle şi l'inventeur avait compris, dans sa description, des choses inutiles et dont il ne fait pas lui-même usage, dans la vue de rendre sa découverte plus compliquée, et d'induire en erreur ceux qui voudraient l'imiter. L'inventeur qui exposerait plusieurs moyens d'obtenir un résultat, serait déchu de son privilége, si parmi les moyens indiqués, il y en avait un qui ne produisît pas l'effet annoncé. Il en serait de même, s'il attribuait à la chose inventée des qualités qu'elle n'a pas, des effets qu'elle ne peut pas produire; s'il n'indiquait pas tous les moyens de créer la chose de la meilleure qualité, ou s'il indiquait des matières plus chères que celles dont il fait lui-même usage. La concession du monopole n'est faite, en un mot, que sous la condition que l'inventeur fait connaître tout ce qu'il sait relativement à sa découverte, et qu'il ne s'attribue que ce qui lui appartient. Si cette condition n'est point remplie, le privilége s'évanouit [^230].

    La manière d'obtenir la concession d'un privilége pour l'exploitation d'une découverte, n'est pas la même en France qu'en Angleterre. La description ou spécification est exigée dans les deux pays; mais, quand elle est faite, les procédés ne sont plus les mêmes. En France, l'inventeur qui veut obtenir un brevet d'invention, après avoir payé le droit exigé par la loi, met sous enveloppe la description de sa découverte, la pétition au ministre de l'intérieur, par laquelle il demande un brevet, les dessins explicatifs de son invention, et l'inventaire de toutes les pièces jointes à sa demande. Le paquet cacheté est déposé à la préfecture, où l'on dresse un procès-verbal du dépôt sur le dos même du paquet, et une copie du procès-verbal est remise au pétitionnaire. Dans la semaine, les pièces ainsi cachetées sont envoyées par le préfet au ministère de l'intérieur, où l'on enregistre le procès-verbal inscrit sur le dos du paquet, à l'instant même où il arrive. Aussitôt, le paquet est ouvert, et l'on expédie à l'inventeur un certificat de sa demande. Ce certificat est son titre de propriété, et ne peut lui être refusé.

    On voit, par cet exposé, qu'avant la délivrance du brevet d'invention, personne n'est appelé à prononcer, ni sur la réalité de la découverte, ni sur son utilité, ni sur l'exactitude de la description, ni sur la régularité de la demande. L'autorité publique n'intervient que pour percevoir un impôt, pour constater une prétention et en déterminer la date. Le certificat délivré par elle ne préjuge absolument rien sur la réalité, ou l'importance, ou l'utilité de l'invention. Si, plus tard, des difficultés s'élèvent à ce sujet, entre le prétendu inventeur et ses citoyens, ce n'est qu'aux tribunaux qu'il appartient de prononcer. Chacun est admis à soutenir et à prouver, ou que la chose n'est pas nouvelle, ou que le possesseur du brevet n'est pas auteur de l'invention, ou qu'il ne s'est pas conformé aux conditions prescrites par les lois.

    Le gouvernement anglais a cru qu'il ne pouvait pas ainsi concéder un monopole pour l'exploitation d'une découverte, avant que d'avoir fait examiner s'il existe, en effet, une découverte, et si elle peut être utile au public. La demande des lettres-patentes pour une invention, doit passer dans plusieurs bureaux, où elle est examinée par les hommes de loi de la couronne. L'objet de cet examen est de garantir le public de toutes tromperies, de mettre la couronne à l'abri des surprises, et de prévenir les inconvéniens qui résulteraient de la concession du privilége de fabriquer et de vendre un produit indigne de protection. Les officiers du gouvernement ont donc la faculté de refuser des lettres-patentes à l'inventeur, et ne sont pas tenus de rendre raison des causes de leur refus. L'auteur d'une découverte leur demande des lettres-patentes, non à titre de droit, mais à titre de concession ou de grâce; sous ce rapport, la loi anglaise est en opposition avec la loi française [^231]. S'ils lui en accordent, personne n'est privé pour cela du droit de mettre en question la réalité, l'importance ou l'utilité de la découverte; chacun est admis, au contraire, comme en France, à contester la légalité de la concession.

    La loi française veille particulièrement aux intérêts de l'inventeur; elle prend toutes les précautions possibles, pour que sa découverte ne lui soit pas injustement enlevée. Elle ne donne pas aux officiers du gouvernement le pouvoir de prononcer sur la réalité ou l'utilité de la découverte, de peur qu'ils ne se trompent ou ne se rendent coupables d'injustice [^232]. La loi anglaise paraît s'occuper des intérêts du public plus que de ceux de l'inventeur; elle donne plus de confiance aux officiers de la couronne, et ne craint pas qu'ils abusent de leur autorité, au préjudice de l'auteur de la découverte. Il est douteux cependant qu'en définitive, cette sollicitude soit très-profitable au public; car il n'arrive guère, on pourrait même dire qu'il n'arrive jamais, que le gouvernement refuse les lettres-patentes qui lui sont demandées. Les droits que l'inventeur est obligé de payer au fisc, avant que d'avoir tiré aucun bénéfice de sa découverte, la faculté que chacun possède de discuter publiquement le mérite ou la réalité de l'invention, le pouvoir donné aux tribunaux de prononcer sur la légalité de la concession du privilége, et l'attention que chacun apporte dans ses achats, sont des garanties plus sûres que l'examen auquel se livrent les officiers du gouvernement avant la délivrance des lettres-patentes.

    La description ou spécification que l'auteur a faite de sa découverte, doit être inscrite sur un registre public, que chacun a le droit de consulter. En Angleterre, toute personne peut, non-seulement consulter ce registre; mais aussi se faire délivrer copie d'une spécification qu'elle se croit intéressée à connaître. Cette disposition a pour objet de garantir au public la possession de la découverte, et de donner à chacun la faculté de l'exploiter, quand le privilége de l'inventeur est expiré. Elle a aussi pour objet de prévenir les pertes des hommes industrieux pourraient faire, en se livrant à des travaux, et en sollicitant la concession d'un privilége pour une industrie qui serait déjà privilégiée. Des inventeurs ont quelquefois tenté d'obtenir que leurs descriptions ou spécifications ne fussent pas livrées au public, en alléguant que les étrangers pourraient profiter de leurs découvertes; mais ces tentatives n'ont eu aucun succès [^233]. En France, la description d'une découverte ne pourrait être cachée au public, qu'en vertu d'une loi spéciale qui aurait autorisé le secret, après que l'inventeur aurait eu fait connaître les raisons politiques ou commerciales qui s'opposent à la publicité.

    L'inventeur qui obtient en France un brevet d'invention, est tenu de mettre sa découverte en activité dans les deux années qui suivent, sous peine de déchéance, à moins qu'il ne justifie des raisons de son inaction. Cette disposition, qui paraît d'abord assez juste, laisse cependant un vaste champ à l'arbitraire, puisqu'elle ne dit pas quelles sont les causes propres à justifier l'inventeur de n'avoir pas mis sa découverte en pratique. L'auteur d'une découverte qui a fait des frais, pour s'en assurer exclusivement l'exploitation, et qui néanmoins ne l'exploite pas, a certainement quelques bonnes raisons à donner de son inaction. La faculté donnée aux juges d'admettre comme valables toutes sortes d'excuses, ou de les repousser toutes, ne peut être considérée comme une garantie, ni pour le public ni pour l'inventeur.

    La durée du monopole que les lois anglaises permettent d'accorder à l'inventeur, ne peut pas excéder quatorze ans; mais elle est quelquefois moins considérable. Le gouvernement la détermine, en prenant en considération les frais qu'exigent la mise en action de la découverte, et les bénéfices probables qui peuvent être faits dans un temps donné. En France, la durée du monopole est de cinq, de dix ou de quinze ans, au choix de l'inventeur; comme on aurait pu craindre que l'auteur d'une découverte ne donnât toujours la préférence au terme le plus long, on a élevé la somme à payer au trésor public, en raison de la durée du monopole [^234]. Le terme fixé pour la jouissance du privilége ne peut être prolongé, soit en France, soit en Angleterre, que par un acte de la puissance législative.

    Les lois anglaises ont déterminé le nombre des personnes qui peuvent prendre part à l'exploitation d'une découverte ce nombre ne peut jamais être au-dessus de cinq. Une des conditions les plus rigoureuses sous lesquelles la concession est faite, dit un jurisconsulte anglais, est que l'inventeur ne pourra céder son brevet, ni le diviser en actions, ni chercher des souscripteurs pour l'exploiter, ni le mettre en société, de manière que plus de cinq personnes s'y trouvent intéressées; l'infraction de cette condition suffit pour annuler le privilége. La loi du 25 mai 1794, de l'Assemblée constituante, en reconnaissant à tout inventeur le droit de contracter telle société qu'il lui plairait, en se conformant aux usages du commerce, lui avait interdit d'établir son entreprise par actions, à peine de déchéance de l'exercice de son brevet; un décret impérial, daté de Berlin, du 25 novembre 1806, déclara cette disposition abrogée, et soumit les inventeurs qui voudraient exploiter ainsi leurs découvertes, à se pourvoir de l'autorisation du Gouvernement.

    Un inventeur jouit donc en France de droits beaucoup plus étendus que ceux dont il jouirait en Angleterre; il peut diviser son privilége en autant de parts qu'il juge convenable, et intéresser au succès de son entreprise, toutes les personnes qui désirent s'associer à lui.

    Les lettres-patentes délivrées par le gouvernement anglais ne donnent un privilége à l'inventeur que pour l'Angleterre proprement dite, à moins que les colonies ne s'y trouvent aussi mentionnées. Si l'inventeur veut exercer son privilége sur l'Écosse et sur l'Irlande, il faut qu'il demande des lettres-patentes séparées, pour chacun de ces deux pays. Il a donc besoin de trois brevets d'invention pour avoir un monopole dans les trois royaumes-unis. Cette nécessité ne paraît pas avoir d'autre objet que de grossir les revenus des hommes en place.

    Un brevet d'invention délivré par le Gouvernement français, donne à celui qui l'a obtenu le droit de former des établissemens dans toute l'étendue du territoire national, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés.

    Il est, dans la loi du 31 décembre 1791, une disposition dont il est difficile de trouver la raison : elle porte que tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente. Si cette interdiction faite à l'inventeur devait avoir pour résultat d'empêcher sa découverte d'arriver chez d'autres nations, on pourrait la défendre, comme on défend toutes les prohibitions produites par des rivalités commerciales. Mais, le registre des spécifications étant ouvert à tout le monde, on ne voit pas pourquoi l'on interdit à l'auteur d'une découverte un moyen de fortune licite pour tous les autres citoyens. Cette prohibition, qu'il est d'ailleurs facile d'éluder au moyen de personnes interposées, est nuisible à l'inventeur, et ne peut pas produire le moindre avantage pour le public.

    Lorsqu'un brevet a été délivré, il est mis par les lois anglaises et par les lois françaises au même rang que les autres propriétés mobilières : il peut être échangé, vendu, donné, légué par testament, comme toute autre espèce de biens.

    Lorsque le terme pour lequel un brevet d'invention a été accordé, est expiré, chacun peut se livrer à l'exercice de l'industrie pour laquelle un privilége avait été donné. On admet néanmoins en France, comme en Angleterre, que la puissance législative peut prolonger la durée du monopole, ou pour mieux dire, accorder un nouveau terme sur la demande de l'inventeur. Comme une telle prolongation pourrait causer un dommage considérable aux personnes qui auraient eu l'intention de se livrer à l'exercice de la même industrie après l'expiration du privilége, les lois anglaises obligent l'inventeur à publier, à plusieurs reprises, dans les journaux, la demande qu'il fait d'un nouveau délai. Ce n'est qu'après avoir ainsi donné l'éveil à tous les intérêts, et avoir mis toutes les personnes auxquelles la prolongation du privilége pourrait causer quelque dommage, à même de faire entendre leurs réclamations, que le parlement prononce sur la demande, en observant les délais et les formes prescrits pour la formation des lois [^235]. En France, on n'a pas pris de telles précautions; il est vrai que les inventeurs ne font pas usage de la faculté que la loi leur donne, de demander la prolongation de leur privilége, et qu'on n'a pas eu, par conséquent, à prévenir l'abus de cette faculté.

    Suivant la loi du 31 décembre 1790, l'inventeur breveté dont le privilége a été violé, peut, en donnant caution, requérir la saisie des objets contrefaits, et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Si la contrefaçon est prouvée, les objets saisis sont confisqués, le contrefacteur est condamné à payer au propriétaire du brevet, des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la 'contrefaçon, et, en outre, à verser, dans la caisse des pauvres, une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans toutefois que cette amende puisse excéder la somme de trois mille francs, et au double en cas de récidive.

    Si la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouvait dénuée de preuves, l'inventeur serait condamné, envers sa partie adverse, à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aurait pu en éprouver, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres une amende fixée au quart du montant des dommages-intérêts, sans toutefois que l'amende puisse excéder la somme de trois mille fr. et au double en cas de de récidive.

    Toute personne poursuivie pour contrefaçon peut opposer au propriétaire du brevet d'invention tous les vices qui, suivant les lois, annulent le privilége, et dont l'énumération a été faite dans ce chapitre.

    Les dispositions législatives que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a adoptées sur les inventions industrielles, ne diffèrent que dans un petit nombre de points, de celles qui sont pratiquées en France et en Angleterre.

    Les Américains admettent les brevets d'invention et de perfectionnement; mais ils n'accordent pas de brevets d'importation; une industrie connue ou pratiquée chez une autre nation ne peut donc pas devenir chez eux l'objet d'un monopole.

    Un étranger est admis à demander un brevet d'invention ou de perfectionnement; mais il faut pour cela qu'au moment où il forme sa demande, il ait déjà résidé deux années dans les États-Unis.

    Un brevet d'invention ou de perfectionnement est, du reste, accordé pour les mêmes objets qu'en France et en Angleterre; il est soumis aux mêmes conditions; la durée du privilége qu'il confère est de quatorze ans [^236].

    En exposant ici la nature, l'étendue et les principales conditions d'une espèce de monopole qu'on a mis au rang des propriétés, je ne me suis pas proposé de faire connaître aux personnes qui veulent obtenir des brevets d'invention, la marche qu'elles ont à suivre ; je n'ai pas eu, non plus, pour objet de fournir à ceux dont l'industrie est entravée par des priviléges, des argumens contre les brevets d'invention; je ne me suis proposé que de faire connaître les principes généraux qu'on a suivis à cet égard, soit en Angleterre, soit en France.


    Notes

    [^216]: Richard Godson, Practical treatise on the laws of patents for inventions, pag. 379. [^217]: La loi des 3r décembre 1790 et 7 janvier 1791 dispose- d'une manière si générale sur la propriété des découvertes, que quand elle eut été promulguée plusieurs personnes demandèrent des brevets d'invention pour des établissemens de finances. Une loi du 2o septembre 179a déclara que la première ne rappliquait qu'aux découvertes faites dans les arts et métiers, et que le pouvoir exécutif ne pouvait plus accorder de brevets. d'invention aux établissemens relatifs aux finances. [^218]: James Godson, Practical treatise, p. 53. Loi du 31 décembre 1790, art. 16, § 3. Arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1828. J.-B. Sirey, t. XXVIII, iT.e part., p. 9496. – Arrêt de la Cour royale de Rouen du i janvier 1829. – Ibid, t. XXIX, 2e part., p. 65. [^219]: James Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions, p. 53. [^220]: Ibid, p. 98-99. — Une industrie pratiquée en pays étranger, qui serait décrite dans un ouvrage scientifique, ne pourrait pas faire l'objet d'un brevet d'importation. Cela parait résulter, du moins, de la loi et des arrêts cités dans la première note de ce chapitre. [^221]: Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, chap. XII, p. 192. — Richard Godson, Practical treatise, p. 58. [^222]: Loi du 31 décembre 1790, art. 16, § 3. - James Godson, Practical treatise, p. 80. [^223]: Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 196-197. - Richard Godson, Practical treatise, p. 60-61. - Arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1806. [^224]: Par un arrêt du 12 juin 1830, la Cour royale de Grenoble a décidé, avec raison, qu'une méthode de lecture, quelque bonne qu'elle pût être, ne pouvait pas être l'objet d'un brevet d'invention. -J.-B. Sirey, t. XXXII, 2e part., p. 11. [^225]: Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 194. [^226]: James Godson, Practical treatise, p. 78-94. [^227]: James Godson, p. 66. [^228]: Un fabricant poursuivi comme contrefacteur n'a pas besoin de prouver, pour demander la nullité du brevet d'invention en vertu duquel il est attaqué, qu'il était personnellement en possession de l'industrie brevetée, ou qu'il possédait les connaissances nécessaires pour l'exercer, avant l'obtension du brevet; il lui suffit d'établir que cette industrie était exercée ou connue par d'autres que par l'inventeur, avant que celui-ci eût obtenu son brevet. Les jugemens qui décidaient le contraire, ont toujours été annulés, lorsqu'ils ont été dénoncés à la Cour de cassation. (Voy. les arrêts des 20 décembre 1808, 19 mars 1821 et 11 janvier 1825, dans le Recueil général des lois et arrêts, de M. J.-B. Sirey.) [^229]: Richard Godson, Practical treatise, p. 109. - Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 201-204. [^230]: Loi du 31 décembre 1789, art. 16. - James Godson, Practical treatise, p. 102-136. [^231]: James Godson, p. 47. [^232]: Loi du 25 mai 1791, art. 1er. [^233]: James Godson, Practical treatise, p. 143-144. [^234]: L'impôt est de 300 fr. pour cinq ans, de 800 fr. pour dix ans, et de 1500 fr. pour quinze ans. Il y a de plus quelques frais à payer pour l'expédition des brevets et pour d'autres actes; mais ces frais sont peu considérables. [^235]: James Godson, Practical treatise, p. 148. [^236]: James Kent, Commentaries on the American law, vol. II, part. 5, lect. 36, p. 299-305.