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    Traité de la propriété: VOL II

    De la propriété des inventions ou des procédés industriels.

    Charles Comte

    CHAP. 29: De la propriété des inventions ou des procédés industriels.

    Le fait de s'emparer d'une chose qui n'a point de maîtres, avec intention de se l'approprier, a été considéré de tout temps comme un des premiers moyens d'acquérir la propriété. Cette manière de juger nous est même si naturelle, que l'homme le moins éclairé qui se verrait enlever une chose qu'il aurait acquise de cette manière, par celui qui n'aurait aucun droit antérieur au sien, se croirait victime d'une injustice manifeste. Il soumettrait, sans hésiter, le jugement d'une telle spoliation à des gens qui n'auraient pas plus de lumières que lui, et il se croirait sûr du gain de son procès, s'il avait la certitude que ses juges ne seraient ni trompés ni corrompus.

    Les nations ont adopté, dans leurs relations mutuelles, le principe qu'elles appliquent aux individus dans les relations qu'ils ont entre eux; elles se sont considérées comme propriétaires des terres inoccupées, découvertes dans des expéditions qu'elles avaient commandées, et dont leurs agens avaient pris possession en leur nom. C'est à ce titre qu'elles ont établi des colonies en Amérique, dans une partie de l'Afrique, et dans les îles nombreuses qu'elles occupent dans les deux océans. Il a suffi quelquefois qu'un peuple eût découvert une route de commerce à travers les mers, pour qu'il s'en déclarât exclusivement propriétaire, à titre de premier occupant. Le Portugal, par exemple, prétendait jadis avoir seul le droit de faire le commerce des Indes par le cap de Bonne-Espérance, attendu qu'ayant le premier fait la découverte de ce passage, il l'avait acquis par occupation. Grotius crut ne pouvoir repousser ces prétentions qu'en prouvant que les mers étaient libres de leur nature, et que, par conséquent, elles n'étaient pas susceptibles d'une occupation exclusive.

    Il paraît que, dans le seizième siècle, des Anglais, ayant introduit dans leur pays des branches d'industrie ou de commerce, prétendirent que le principe admis par les jurisconsultes relativement à l'occupation des choses qui n'avaient pas de maîtres, devait être appliqué aux découvertes qu'ils avaient faites dans le domaine des arts. Il était naturel qu'en voyant les gouvernemens faire explorer les mers pour chercher des terres nouvelles, et s'emparer des pays dont leurs agens faisaient la découverte, les hommes qui obtenaient de leurs recherches dans l'industrie, des produits jusqu'alors inconnus, aspirassent à obtenir la jouissance exclusive des procédés qu'ils avaient inventés. La découverte n'était-elle pas le produit de leur travail et de leur génie? N'étaient-ils pas aussi les premiers occupans?

    Il aurait fallu plus de lumières et plus de respect pour la liberté du travail, qu'il n'y en avait alors dans les gouvernemens, pour apercevoir le vice de ce raisonnement. On pouvait bien, en effet, trouver quelque analogie entre la prétention d'exploiter, à l'exclusion de tous les autres hommes, une industrie qu'on aurait inventée, et la prétention des Portugais de naviguer, à l'exclusion de toutes les nations, sur les mers qu'ils avaient découvertes; mais était-il possible d'apercevoir quelque ressemblance entre un objet matériel, circonscrit dans d'étroites limites, telles qu'un espace de terre ou une pièce de gibier, et un procédé de l'industrie? Pouvait-on, avec quelque apparence de raison, assimiler l'invention d'un art, à l'occupation d'une pierre précieuse que les flots de la mer ont poussée sur le rivage, ou d'un poisson qu'un pêcheur a pris dans ses filets? L'exploitation d'un art par un individu, était-elle un obstacle à ce que le même art fût exploité par d'autres?

    Mais les gouvernemens n'y regardaient pas alors de très-près, quand il s'agissait de liberté, d'industrie ou de commerce; ils s'attribuaient le pouvoir de donner arbitrairement des priviléges à des hommes qui n'avaient rien imaginé de nouveau; à plus forte raison devaient-ils croire qu'il leur était permis de donner à l'auteur d'une invention ou à l'introducteur d'un nouveau commerce, le privilége de l'exploiter exclusivement, pendant un nombre d'années déterminé; ayant la faculté de concéder sans raison toutes sortes de monopoles, ils n'avaient pas d'autres motifs à donner de leurs concessions que leur pouvoir ou leur volonté.

    Cependant, quelles qu'aient été les prétentions des auteurs de découvertes industrielles, jamais le gouvernement anglais n'a proclamé, en principe et d'une manière absolue, que toute invention est la propriété de l'inventeur, et que le premier qui occupe une branche d'industrie ou de commerce, acquiert le droit de l'exploiter exclusivement; jamais il n'a fait de loi ayant pour objet direct et principal de garantir cette prétendue propriété. La prérogative, dont la couronne s'était emparée, d'accorder des priviléges aux inventeurs pour l'exploitation de leurs inventions, n'a été maintenue que par exception, lorsque tous les autres monopoles ont été abolis, et qu'il a été admis, en principe, que la couronne ne pourrait plus en accorder. La reine Élisabeth ayant réduit en monopoles presque toutes les branches d'industrie ou de commerce qui avaient quelque importance, la nation anglaise se souleva, sous son successeur, contre un état de choses devenu insupportable. Un acte rendu dans la vingt-unième année du règne de Jacques Ier (ch. 3), déclara nuls et contraires aux lois du royaume tous les monopoles précédemment établis, et défendit d'en accorder de nouveaux. Toutes personnes et corporations furent déclarées incapables d'en exercer ou d'en faire exercer aucun à l'avenir, et il fut ordonné que tout homme qui serait lésé par un monopole, aurait droit au triple des dommages qu'il aurait éprouvés, et au double des dépens qu'il aurait payées pour obtenir justice.

    L'article 5 de cet acte ajouta, que néanmoins les dispositions précédentes ne s'étendaient pas aux lettres-patentes et aux concessions de priviléges, accordées pour le terme de vingt-un ans et au-dessous, à l'inventeur d'une marchandise nouvelle, pour la fabrication et la vente de cette même marchandise, pourvu toutefois que personne ne fût, avant la concession du privilége, en possession de fabriquer ou de vendre des objets semblables. Il fut reconnu, par l'art. 6, que les dispositions qui prohibaient, pour l'avenir, la création de monopoles, ne s'appliqueraient pas non plus aux lettres patentes ou concessions de priviléges qui seraient accordées pour un terme de quatorze ans ou pour un moindre terme à l'inventeur ou aux inventeurs d'un produit quelconque, pour la fabrication et la vente de ce même produit. Cependant cette exception ne fut admise que dans le cas où nulle autre personne ne serait, avant la concession des priviléges ou des lettres-patentes, en possession de fabriquer des objets semblables. Ces deux articles déclarèrent, en outre, qu'il était bien entendu que les inventeurs qui auraient obtenu des lettres-patentes, ne pourraient en user de manière à violer les lois ou à porter préjudice à l'État, en élevant le prix des marchandises à l'intérieur, ou en nuisant au commerce par quelque moyen que ce fût [^212].

    La prérogative d'accorder un monopole temporaire à un inventeur pour l'exploitation de son invention, n'a pas été mise par les jurisconsultes anglais au rang des exceptions au droit commun de leur pays. Richard Godson affirme, au contraire, que le statut du roi Jacques a toujours été considéré comme purement déclaratoire de l'existence de cette prérogative. Il observe toutefois que les princes avaient si rarement fait usage de ce pouvoir au profit des inventeurs, que le parlement, en abolissant d'un seul coup tous les monopoles funestes, fut obligé d'offrir un encouragement aux artistes ingénieux. On ne doit pas perdre de vue, au reste, qu'en affirmant que, suivant le droit commun de l'Angleterre, la couronne a la prérogative de donner aux inventeurs le privilége d'exploiter exclusivement leurs inventions pendant un temps déterminé, cet écrivain ne dit pas que, suivant le même droit, tout inventeur était propriétaire de son invention, et pouvait empêcher toute autre personne d'en faire usage.

    Lorsque la révolution française éclata, les hommes qui s'occupaient du perfectionnement des lois, tournèrent leurs regards vers l'Angleterre pour y chercher des modèles; car la GrandeBretagne était alors le seul pays gouverné par un roi, dans lequel il existât quelque liberté. Ils trouvèrent que les auteurs de découvertes industrielles y jouissaient du privilége de les exploiter exclusivement pendant un certain nombre d'années, sous certaines conditions, et ils établirent en France le même regime.

    Le 31 décembre 1790, l'Assemblée constituante, sur la demande de quelques artistes, proclama que toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, était la propriété de son auteur, et que tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce pût être un nouveau genre de perfection, serait regardé comme une invention; elle alla plus loin, elle déclara que quiconque apporterait le premier en France une découverte étrangère, jouirait des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.

    L'Assemblée constituante ne pensait pas établir, par ces dispositions, des priviléges ou des monopoles au préjudice de la masse de la population; elle croyait, au contraire, reconnaître des droits inhérens à la nature de l'homme. Il lui semblait même qu'elle devait s'expliquer à cet égard d'une manière si formelle, qu'à l'avenir nul ne pût élever des doutes sur la nature de ces droits. Voici les motifs qui servent de préambule à son décret, et les dispositions par lesquelles elle garantit aux inventeurs ce qu'elle considère comme leurs droits naturels.

    « Considérant que toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son inventeur; » Considérant en même temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité, peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles, dont cet empire aurait dû tirer les premiers avantages;

    » Considérant enfin, que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et qui la protége;

    » Décrete ce qui suit :

    » Art. 1er. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.

    » Art. 2. Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être, un nouveau genre de perfection sera regardé comme une invention.

    » Art. 3. Quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur [^213]. »

    Les Anglo-Américains, qui ne se sont écartés de la législation de leur mère-patrie que par exceptions, n'avaient cependant pas adopté les principes suivis dans la Grande-Bretagne sur les inventions. Ayant repoussé tous les priviléges comme à leurs déclarations de droits, ils auraient cru se mettre en opposition avec leurs propres principes, s'ils avaient établi des monopoles dans les arts ou dans le commerce. Mais après que l'Assemblée constituante, qui, à l'exemple des États-Unis, avait fait une déclaration des droits de l'homme, eut proclamé qu'on ne pouvait pas, sans attaquer ces droits dans leur essence, ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son inventeur, le congrès américain suivit l'exemple de l'Angleterre et de la France [^214].

    Le 21 février 1793, il rendit une loi par laquelle il garantit à l'auteur de toute invention industrielle, qui en aurait fait régulièrement la demande, le privilége de l'exploiter exclusivement pendant quatorze années, à la charge de se soumettre à certaines conditions déterminées par le même acte. Cette garantie ne fut pas donnée seulement aux citoyens des États-Unis, et aux personnes qui résideraient sur le territoire national; elle fut accordée indistinctement à toutes les personnes qui en feraient la demande, soit qu'elles résidassent sur le territoire de la confédération, soit qu'elles habitassent en pays étranger. On crut ne pas devoir adopter, pour les découvertes industrielles, la distinction qu'on avait faite relativement aux compositions littéraires.

    Il y a dans la déclaration de l'Assemblée constituante une confusion d'idées qu'il faut faire cesser, si l'on veut démêler l'erreur de la vérité, et ne pas admettre en principe des propositions qui conduiraient à des conséquences que le bon sens forcerait à désavouer.

    Toute personne qui fait une découverte dans les arts a certainement le droit de l'exploiter à son profit, Pour reconnaître l'existence de ce droit, et en garantir l'exécution, il n'est pas nécessaire d'un acte spécial de la part de l'autorité publique. Il suffit, pour que l'inventeur puisse en jouir sans trouble, que la liberté d'industrie soit proclamée, et que toutes les propriétés soient garanties. Les principes généraux du droit sont suffisans pour le protéger dans l'emploi qu'il fait de ses biens et de ses talens.

    Mais entre le droit d'exercer une industrie qu'on a découverte, et le droit d'empêcher que d'autres ne l'exercent, la différence est grande; l'existence du premier est loin de supposer l'existence du second. Celui-là ne peut être mis en question que dans des pays où l'on trouve encore des restes d'esclavage; celui-ci peut être mis en doute dans les pays les plus libres et les mieux policés. Si la faculté d'exploiter exclusivement un art qu'on a inventé, n'était pas garantie par un acte spécial du gouvernement, pourrait-on la réclamer en vertu des principes qui garantissent à chacun la disposition de ce qui lui appartient? L'Assemblée constituante paraît l'avoir cru, puisqu'elle a proclamé hautement que toute idée nouvelle, dont la manifestation peut être utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et qu'on ne peut contester à un inventeur la propriété de son invention, sans attaquer les droits de l'homme dans son essence. Cependant, si l'on n'avait fait à cet égard aucune loi spéciale, il est douteux qu'il se fût trouvé un tribunal pour faire respecter ce prétendu droit naturel.

    L'Assemblée constituante a évidemment appliqué aux inventions industrielles le principe suivi par toutes les nations pour l'occupation des choses qui n'ont pas encore été appropriées. Elle n'exige pas, en effet, pour accorder à un individu l'exploitation exclusive d'un art ou d'une branche d'industrie, que cet individu se soit livré à de longs travaux, ou qu'elle ait fait certaines dépenses : elle ne lui demande que de prouver qu'il en est le premier occupant, et qu'il a fait constater son occupation. Quand même un autre individu prouverait qu'il a fait la même découverte par ses propres efforts, et qu'il n'a pas eu connaissance des travaux du premier inventeur, il n'en serait pas moins privé de la faculté de mettre son invention en pratique. Les dispositions de la loi française, de la loi anglaise et de la loi anglo-américaine sont uniformes à cet égard: ce qui prouve que, dans les trois pays, on s'est également laissé diriger par le principe de l'occupation.

    Mais ce principe est-il, en effet, applicable aux découvertes faites dans les arts? Existe-t-il quelqu'analogie entre un objet matériel, tel qu'un espace de terre ou un objet mobilier, et un procédé à l'aide duquel on forme un nouveau produit? De ce qu'on admet qu'une terre inoccupée, une pierre précieuse trouvée sur le bord de la mer, ou un animal sauvage, appartiennent aux premiers individus qui s'en emparent, emparent, s'ensuit-il que le premier qui découvre l'art de créer un produit nouveau, a seul le droit de mettre cet art en pratique? je ne le pense pas; les gouvernemens qui ont accordé des priviléges aux inventeurs, ne l'ont pas eux-mêmes cru, et ils ne pouvaient pas le croire.

    L'Assemblée constituante a déclaré que toute découverte nouvelle est la propriété de son auteur; mais elle n'a pas agi conformément à cette déclaration. Dans la loi même où elle a proclamé l'existence de cette propriété, elle l'a deniée, puisqu'elle a limité à un petit nombre d'années la jouissance exclusive de l'inventeur. Pour agir conséquemment, à sa déclaration, elle aurait dû garantir cette jouissance à perpétuité; mais alors elle serait arrivée à l'absurde; les arts et le commerce auraient été réduits à jamais en monopole, au profit d'un petit nombre de familles : on eût condamné l'espèce humaine, au nom du droit naturel, à rester stationnaire.

    Les peuples admettent les uns à l'égard des autres le principe de l'occupation pour les choses purement matérielles; mais ils sont loin de l'admettre pour les découvertes faites dans les arts. Une découverte faite en France ne donne, en Angleterre, aucun privilége à l'inventeur. La loi française est si loin de reconnaître la propriété des découvertes faites et exploitées dans les autres pays, qu'elle encourage les nationaux à les introduire en France. Celui qui importe parmi nous une branche nouvelle d'industrie, peut en obtenir l'exploitation exclusive, même contre l'inventeur. On ne peut pas dire cependant que l'Assemblée constituante se proposait d'encourager le vol.

    S'il était vrai que toute idée nouvelle, dont la manifestation peut devenir utile à la société appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait atttaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une decouverte industrielle comme la propriété de son inventeur, il s'ensuivrait qu'à l'instant où un procédé industriel aurait été trouvé et mis en pratique sur un point du globe, le genre humain tout entier devrait se l'interdire, et que nul ne pourrait en user sans blesser les droits de l'homme dans leur essence.

    Ayant eu occasion d'examiner ailleurs les principes proclamés par le décret de l'Assemblée constituante, et les doctrines des écrivains qui les ont développés, je dois me borner à rappeler ici les motifs qui me les ont fait paraître douteux.

    On voit, dans les considérans du décret de l'Assemblée constituante, comme dans les écrits qui les ont développés, deux espèces de motifs: les principaux sont tirés du droit naturel qu'a tout inventeur d'exploiter exclusivement le genre d'industrie qu'il a découvert; les autres sont tirés de l'utilité publique. Ceux-ci sont purement hypothétiques; ils n'existent que par supposition. Personne n'affirme que le défaut de monopole en faveur des inventeurs, ait découragé l'industrie, et occasionné l'émigration de plusieurs artistes distingués. On dit qu'il peut avoir produit de tels effets: mais comme ce n'est là qu'un motif secondaire, on ne daigne même pas examiner s'il est justifié ou contredit par les faits.

    Il est des légistes qui ne voient dans les lois que des conséquences d'un petit nombre de principes placés hors du domaine du raisonnement, et qui raisonnent comme de véritables théologiens. En effet, aussitôt qu'on cesse de traiter ces principes comme des dogmes, et qu'on refuse d'y croire sans examen, ils ne signifient plus rien, même pour ceux qui les invoquent. Comment en prouverait-on la vérité, puisqu'ils forment les premiers élémens du raisonnement ?

    Mais, dit-on, ces principes n'ont pas besoin de démonstration; ils sont évidens par eux-mêmes: il suffit de les énoncer pour que tout le monde les reconnaisse ; l'auteur de la nature les a gravés dans tous les esprits. Voilà des faits affirmés d'une manière bien positive; mais où en est la preuve? Quels sont les hommes qui en ont constaté l'existence et l'universalité?

    Cela n'est pas nécessaire, ajoute-t-on; on ne prouve pas plus l'évidence, qu'on ne prouve la lumière: ceux qui ne sont pas organisés de manière à en être frappés immédiatement, ne sont pas organisés de manière à en comprendre la démonstration. Il n'y a rien à répondre à ce raisonnement, et il ne nous reste plus qu'à examiner dans quelle proportion les aveugles sont aux voyans. Cet examen ne sera pas inutile; car il pourrait bien avoir pour résultat de prouver à des hommes qui se croient organisés de manière à être frappés par la lumière, qu'ils ne sont pas moins aveugles que ceux qui, pour croire à l'existence de la lumière, demandent qu'on leur en donne des preuves.

    Il est donc aussi clair que le jour qu'un homme qui fait la découverte d'un procédé, qui aperçoit ce que d'autres n'ont pas aperçu avant lui, qui fait de ses organes un usage que d'autres n'en ont jamais fait, qui donne à de la matière un genre d'utilité que personne ne lui avait donnée, acquiert par cela même le droit exclusif de créer ce genre d'utilité, de faire un tel usage de ses organes, ou d'exécuter un tel procédé. Ce droit qu'il acquiert par son invention, ne lui est pas attribué par les lois de son pays, puisqu'il est, au contraire, la base sur laquelle reposent les lois. Il est éternel, immuable, indépendant de toute institution; il est par conséquent universel, et n'est limité ni par les bornes des États, ni par les montagnes, ni par les mers.

    Voilà des vérités évidentes par elles-mêmes, gravées dans tous les esprits et dans tous les cœurs, et qui ne peuvent être contestées que par des hommes qui ont fermé les yeux à la lumière. Suivons-les dans l'application, et nous en serons encore plus vivement frappés. Le premier homme qui conçut et exécuta l'idée de transformer un morceau de bois en une paire de sabots, ou une peau d'animal en une paire de sandales, acquit par ce seul fait le droit exclusif de chausser le genre humain. Dès ce moment, tous les hommes se trouvèrent dans l'obligation de marcher nus-pieds, ou d'aller se pourvoir de chaussures auprès de l'heureux inventeur. Si la découverte fut faite par un habitant du pôle boréal, les habitans du pôle austral ne purent, sans blesser les droits de l'homme et sans violer les principes gravés dans tous les cœurs, se permettre de porter des sabots sans les avoir achetés à l'autre extrémité du globe. Si l'inventeur ne put pas en fabriquer une quantité suffisante pour chausser toutes les nations du monde, ou s'il mit un prix qu'on n'eût pas la possibilité de payer, on dut aller sans chaussure et s'écorcher les pieds, de peur de blesser les droits de la nature. Tout cela est clair comme le jour, incontestable comme la lumière pour quelques-uns de nos docteurs.

    Il n'est pas moins évident à leurs yeux que le premier homme qui, découvrant un grain de blé, s'avisa de le déposer dans le sein de la terre, de le faire multiplier, et de fabriquer du pain, acquit le droit exclusif de se nourrir et de nourrir le genre humain avec cette nouvelle espèce d'aliment. Dès ce moment, les peuples de toutes les races, blancs, noirs, jaunes, rouges et basanés, durent traverser les mers et les montagnes pour aller se pourvoir de pain auprès de l'inventeur. Ceux qui ne purent faire le voyage furent obligés de continuer de manger des serpens, des rats où des grenouilles, ou même de se manger les uns les autres, pour rester fidèles aux droits de la nature. Si une grande partie de la terre est aujourd'hui cultivée, on ne peut l'attribuer qu'à la profonde corruption du genre humain qui viola les droits naturels, exclusifs, et imprescriptibles, du premier cultivateur et du premier fabricant de pain.

    Nous devons en dire autant de l'homme qui, pour se former un abri, s'avisa le premier de courber des branches d'arbres ou de creuser un trou dans la terre. Cette découverte lui donna le droit exclusif de se garantir et de garantir les autres des intempéries des saisons. Tout homme qui s'avisa de suivre son exemple, sans en avoir obtenu de lui la permission, fut un violateur de la loi naturelle; il méconnut les principes gravés en caractères ineffaçables dans son esprit par la droite raison....

    Nous observons que, dans les considérans de la loi que nous avons citée, les auteurs de cette loi déclarent d'abord que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur, et que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et la protége; et puis nous lisons avec étonnement dans le troisième article :

    « Quiconque apportera le premier, en France, une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur. »

    Mais s'il en est ainsi, que deviennent les droits de l'homme? L'étranger qui invente ne serait-il pas un homme? Son invention ne serait-elle pas sa propriété? Son droit n'existe-t-il pas indépendamment de votre loi? Le monopole que vous donnez au premier imitateur, serait-il un encouragement au vol? Est-ce là un bon moyen de consacrer, de protéger ce genre de propriété qui est une partie essentielle des droits de l'homme? Si les habitans de vos frontières faisaient des excursions sur la terre des nations voisines pour s'y livrer au pillage, vous les puniriez comme des brigands. Cependant vous assurez que les inventions sont la propriété des inventeurs, vous dites que vous voulez faire respecter ce genre de propriété, puis, vous excitez vos compatriotes à aller surprendre les secrets des inventeurs étrangers; vous leur assurez le monopole des inventions qu'ils ont volées!....

    On dira, sans doute, qu'il ne serait pas raisonnable d'obliger les habitans d'un pays à aller chercher les objets dont ils ont besoin, chez une autre nation qui pourrait se trouver placée à une distance immense; que cette nation pourrait refuser de leur vendre ces objets, ou y mettre un prix excessif; qu'elle pourrait aussi ne pas en fabriquer une quantité suffisante pour fournir aux demandes des autres nations. Mais ces réponses qui prouveraient que les principes qu'on donne comme des vérités éternelles, sont subordonnés aux besoins et varient avec eux, ne seraient pas satisfaisantes. Estil plus raisonnable, en effet, de contraindre les habitans du département de l'Ain d'aller se pourvoir des choses dont ils ont besoin auprès de l'imitateur de Brest, plutôt qu'auprès de l'inventeur de Genève? Les habitans du port de Calais auraientils plus de peine à se pourvoir de certains objets auprès d'un inventeur de Londres qu'auprès d'un imitateur de Toulouse ou de Perpignan?

    L'inventeur étranger pourrait, dit-on, refuser de vendre ses productions, ou y mettre un prix trop élevé; mais l'imitateur uational n'a-t-il pas les mêmes priviléges? Ces priviléges ne sont-ils pas garantis à l'un et à l'autre par le monopole? Un inventeur pourrait n'avoir pas le moyen d'approvisionner toutes les nations; cela est incontestable; mais est-on sûr qu'un imitateur aura le moyen d'en approvisionner une seule? Serait-il plus facile à un pauvre imitateur des Landes ou des Pyrénées d'approvisionner la France tout entière, qu'à un riche inventeur de Londres ou d'Amsterdam? Un inventeur qui ne peut pas fournir à toutes les demandes, n'a-t-il pas d'ailleurs la ressource de céder le droit d'exploiter sa découverte dans certains lieux déterminés?

    Ce n'est pas seulement en accordant un monopole aux imitateurs d'inventions étrangères, que les auteurs du décret attaquent, par l'article 8, les droits de l'homme qu'ils ont proclamés dans le préambule; c'est aussi en limitant à un certain nombre d'années, le monopole que la loi naturelle accorde, suivant eux, à l'inventeur. S'il est vrai, comme ils le disent, que toute invention est la propriété de l'inventeur; si cette propriété ne peut pas être attaquée sans que les droits de l'homme soient violés dans leur essence, il est difficile de comprendre pourquoi elle est moins sacrée après la quatorzième année qu'après le premier jour. Pour ne pas être inconséquent, on aurait dû déclarer, ou que toutes les propriétés deviendraient communes après quatorze années de jouissance, ou que le monopole de tout inventeur serait perpétuel [^215].

    Les auteurs qui ont adopté les maximes de l'Assemblée constituante, se sont aperçus qu'elles conduisaient à des conséquences inadmissibles; ils ont donc tenté de les modifier à l'aide d'un autre principe. Après avoir reconnu les droits exclusifs de l'inventeur, ils ont admis, d'un autre côté, que chacun a le droit d'user de sa pensée, quelle qu'en soit l'origine, et d'imprimer à toute portion de matière dont il est le maître, la forme de l'invention comprise par son intelligence et identifiée avec sa pensée. Je n'examinerai pas ici comment ils concilient cette contradiction: cet examen nous écarterait trop du sujet de cet ouvrage, et aurait peu d'utilité.

    L'exploitation exclusive d'une découverte industrielle, garantie à l'inventeur pour un temps déterminé, n'a et ne peut avoir pour objet que de donner un encouragement à l'industrie. Il faudrait donc, pour apprécier cette espèce de monopoles, examiner si les avantages qu'ils produisent excèdent les inconvéniens qui en résultent. S'il était démontré que les entraves imposées à l'industrie par les priviléges donnés aux inventeurs, les discussions et les procès qui en sont une suite naturelle, causent, en définitive, plus de dommage que les encouragemens ne produisent de bien, clair qu'il n'y aurait pas de raison pour mettre des entraves à l'industrie.

    On dit, pour justifier ces monopoles, que toute invention nouvelle est profitable à la société, et que la société doit une indemnité à ceux de ses membres qui font des sacrifices pour elle; qu'il serait difficile et souvent impossible d'estimer d'une manière équitable, les avantages que la société retire de certaines inventions, et que la manière la plus sûre de récompenser un inventeur selon son mérite, c'est de lui garantir, pendant un temps déterminé, l'exploitation exclusive de sa découverte.

    Une nation doit, sans doute, indemniser tout individu des sacrifices particuliers qu'elle exige de lui; quand elle a attaché une récompense à un service, et que ce service a été rendu, il est évident qu'elle doit la récompense. Mais est-elle tenue d'indemniser les citoyens des sacrifices qu'ils font dans la gestion de leurs intérêts privés, quand il arrive que ces sacrifices tournent indirectement à l'avantage du public? Si l'on admettait une pareille doctrine, il n'y aurait pas de peuple assez riche pour payer tous les services qui lui seraient rendus. Il y a beaucoup de gens qui se ruinent en se livrant à des entreprises qui ne sont pas sans utilité pour le public; cependant il ne leur vient pas dans la pensée de demander des indemnités.

    On dit aussi, pour justifier les priviléges accordés aux inventeurs, que les imitateurs d'une invention ont un immense avantage sur celui qui en est l'auteur, qu'ils n'ont point d'essais à faire, et qu'ils sont dispensés des frais qu'exigent les tâtonnemens. Mais on oublie de faire entrer en ligne de compte les avantages qu'il y a toujours, dans l'exercice d'une industrie, à se présenter le premier, et à se faire une réputation au moyen d'une découverte utile. Il faut ajouter qu'on élève des hommes pour se livrer à l'exercice d'une profession, et non pour être des inventeurs : les découvertes ne sont faites, en général, que dans la pratique des arts. Souvent elles ne sont que d'heureux accidens dans la vie des gens qui se livrent à la pratique de l'industrie.

    S'il en est quelques-unes qu'on n'a pu mettre en pratique sans se livrer à des dépenses considérables, le plus grand nombre exigent peu de frais, et ne sont dues quelquefois qu'au hasard. Si les lois ne donnaient point de priviléges aux auteurs de découvertes, les hommes qui croiraient avoir trouvé le moyen de produire une chose utile, jusqu'alors inconnue, ne seraient pas dans une position différente de ceux qui se proposent d'établir un art ou un commerce depuis long-temps connus, dans un lieu où ils n'existent pas encore. Les uns et les autres ont des frais plus ou moins considérables à faire et des chances de perte à courir; les premiers, comme les seconds, jugent de la bonté de leur entreprise par les bénéfices qu'ils en attendent, et non par les avantages que le public en pourra retirer. Il y a peut-être plus de gens qui se sont ruinés en essayant d'achalander une nouvelle boutique, ou en établissant une nouvelle manufacture de produits connus depuis long-temps, qu'en faisant des essais pour obtenir des produits d'une nouvelle espèce. C'est à chacun à bien faire ses calculs, avant que de se livrer à des expériences dispendieuses.

    Du moment qu'une loi a promis à l'auteur d'une invention de lui en garantir la jouissance exclusive pendant un temps déterminé, toute découverte faite et constatée sous l'empire de cette même loi, devient la propriété de celui qui en est l'auteur pour le temps qui a été fixé. L'inventeur, dans ce cas, peut dire que, si on ne lui avait garanti aucun privilége, il ne se serait pas livré à des essais; qu'il n'aurait pas pris certains engagemens; qu'il ne serait pas entré dans la carrière où on l'a poussé par l'appât d'une récompense. L'abrogation d'une loi qui aurait garanti à un inventeur la jouissance exclusive de sa découverte pendant un temps donné, ne saurait donc avoir d'effet que pour les inventions futures. Elle porterait réellement atteinte à la propriété si elle agissait sur les découvertes faites avant sa promulgation.

    L'influence des priviléges accordés aux inventeurs sur les progrès de l'industrie, est loin d'être aussi grande que quelques personnes l'ont imaginé. Il est un grand nombre de connaissances qui ont fait, en peu de temps, d'immenses progrès sans le secours des monopoles. Toutes les branches des sciences physiques et mathématiques ont, depuis un demi-siècle, devancé dans leur développement les progrès des arts industriels. Quelques branches des sciences morales sont aussi beaucoup plus avancées qu'elles ne l'étaient au commencement de notre première révolution. Cependant, les savans n'ont pas été encouragés par l'appât des priviléges.

    Dans les considérans de son décret, l'assemblée constituante dit que le défaut d'une déclaration positive et authentique, sur la propriété des inventions, peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles; mais personne ne s'est donné la peine de faire voir, par un examen approfondi des faits, quelles ont été les conséquences de la liberté la plus entière, ou des priviléges accordés aux inventions; le motif de l'assemblée constituante n'est donc qu'une supposition que rien ne justifie. Si des artistes distingués avaient porté leurs découvertes en Angleterre pour y jouir d'un monopole, ces découvertes auraient dû y être publiées pour y être mises en pratique; et elles auraient pu, par conséquent, être sur-le-champ réimportées en France. L'absence de tout monopole ne pouvait donc pas causer un grand dommage à l'industrie française.

    La question de savoir si, par la nature des choses, toute découverte nouvelle est la propriété de celui qui en est l'auteur, ou si la garantie qui lui est donnée d'une jouissance exclusive, est une restriction mise à la liberté de tous les autres citoyens, n'est pas, comme on pourrait être tenté de le croire, sans importance dans la pratique.

    Si l'on admet, avec l'Assemblée constituante, que, par la nature des choses, toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur, il s'ensuit premièrement que les dispositions qui ont limité le nombre d'années pendant lesquelles l'inventeur peut jouir exclusivement de son invention, et mis des conditions à cette jouissance, ont limité sa propriété et restreint des droits inhérens à sa nature; il s'ensuit, en second lieu, que les magistrats doivent être naturellement portés à résoudre au profit des inventeurs, les difficultés qui se présentent. Si l'on admet, au contraire, que les droits naturels d'un inventeur consistent uniquement à exploiter son invention, sans pouvoir empêcher que d'autres ne se livrent à la même industrie, il s'ensuit que la garantie qui lui est donnée d'une jouissance exclusive, est un véritable monopole, c'est-à-dire qu'elle est une restriction à la liberté de tous les citoyens. Dans cette supposition, les magistrats doivent tendre naturellement à relâcher les liens mis à la liberté, et résoudre contre l'inventeur les cas douteux qui se présentent.

    Les magistrats anglais, tout en admettant que, suivant le droit commun de leur pays, le roi possède la prérogative de donner à l'auteur d'une invention, le privilége de l'exploiter exclusivement pendant un certain nombre d'années, considèrent ce privilége comme un véritable monopole. Ils interprètent, en conséquence, en faveur de la liberté générale, les doutes que les lois présentent dans l'application. Tout inventeur qui ne s'est pas rigoureusement soumis aux conditions que les lois lui ont imposées, est déchu de son privilége. En France, la magistrature tend, au contraire, à restreindre la liberté dans l'intérêt des monopoles; cette fausse tendance paraît être une conséquence de l'erreur dans laquelle l'Assemblée constituante est tombée. Ayant admis en principe qu'une découverte dans les arts est la propriété de celui qui l'a faite, et que ne pas en garantir la jouissance exclusive à l'inventeur, c'était méconnaître les droits inhérens à la nature humaine, il était naturel qu'on donnât à ces prétendus droits toute l'extension qui n'était pas incompatible avec les termes de la loi.

    Une mesure qui met momentanément obstacle au développement d'un nouveau moyen d'existence, est, en général, moins désastreuse que celle qui détruit des moyens d'existence déjà établis, comme l'acte qui prévient la formation d'un mariage, est infiniment moins funeste que celui qui causerait la destruction d'une famille. Le monopole d'une nouvelle branche d'industrie, donné temporairement à l'inventeur, avant que personne ait pris possession de cette industrie, n'a pas d'autre effet que d'arrêter pour quelque temps la formation de nouvelles richesses; il ne condamne aucune famille à la ruine et à la destruction. Tous les hommes industrieux se trouvent, après l'établissement du monopole, à peu près dans l'état où ils étaient avant l'invention. Si quelques-uns perdent la chance de faire eux-mêmes la découverte, tous sont appelés à jouir des avantages qu'elle doit produire pour la société.

    Il existe donc une immense différence entre le monopole d'une industrie dont personne n'a pris possession, et le monopole d'une industrie déjà pratiquée. Celui-ci dépouille nécessairement un nombre de personnes plus ou moins grand, de leurs moyens d'existence, et les condamne à la misère. Celui-là n'a pas, en général, d'autre effet que de surprendre momentanément l'essor d'un genre particulier d'industrie. Cette différence suffit pour expliquer la rigueur avec laquelle les cours de justice de la Grande-Bretagne font observer les conditions imposées aux inventeurs qui veulent réduire leurs découvertes en monopole, pendant le temps déterminé par la loi.


    Notes

    [^212]: Richard Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions, p. 379-384. [^213]: Les autres dispositions du décret déterminent les conditions et la durée de la jouissance de l'inventeur. [^214]: Les monopoles sont prohibés par les constitutions de plusieurs états, notamment par celles de New-Hampshire, de Massachusetts, de Vermont, de la Caroline du Nord, de l'Ohio et de l'Illinois. [^215]: Voy. Revue encyclop., année 1826, t. 1, p. 692-696.