Traité de la propriété: VOL II
Des fondemens et de la nature de la propriété littéraire.
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 31: Des fondemens et de la nature de la propriété littéraire.
AYANT admis en principe qu'une personne ne peut jamais être la propriété légitime d'une autre, nous en avons tiré la conséquence que toute utilité, toute valeur appartient à celui qui la crée; nous avons reconnu que, tant qu'il ne l'a pas aliénée, on ne peut la lui ravir sans le dépouiller de sa propriété.
Ces propositions sont peu contestées, tant qu'on ne les applique qu'à des produits purement matériels; ainsi, l'on admet facilement qu'un habile ouvrier qui transforme un morceau d'acier en un instrument d'un grand prix, est le propriétaire de cet instrument, ou de la valeur à laquelle il a donné l'existence; on admet aussi que l'homme qui construit ou fait construire un navire avec des matériaux dont il a payé le prix, est propriétaire de ce navire, surtout quand il a payé la main-d'œuvre des ouvriers qu'il a employés.
On admettra de même, sans contestation, que si, sur un papier qui m'appartient, j'écris un poème que j'ai composé, j'aurai la propriété de toute la chose, des vers et du papier; mais si je livre une copie de mon ouvrage à une personne, soit à titre de dépôt, de prêt ou de vente, celui à qui je l'aurai livré, ne pourra-t-il pas s'en servir pour en faire une copie nouvelle, sans porter atteinte à ma propriété? S'il me restitue, sans lui avoir fait subir aucune altération, le manuscrit que je lui ai confié, ne me rend-il pas ma propriété tout entière? S'il m'a payé la valeur d'une copie, n'a-t-il pas acquis par cela même le droit d'en faire des copies nouvelles et de les vendre? C'est sur ces questions que des doutes s'élèvent.
Ceux qui pensent qu'on ne porte pas atteinte à Ja propriété d'un auteur, en multipliant, sans son aveu, les copies de ses écrits, se fondent sur ce qu'une idée n'est la propriété d'une personne qu'aussi long-temps qu'elle demeure renfermée dans son cerveau; aussitôt, disent-ils, qu'elle est divulguée et qu'elle a pénétré dans l'esprit d'autres personnes, elle devient à leur tour leur propriété; celui qui le premier l'a conçue, n'y a plus aucun droit exclusif.
Considérer ainsi les productions littéraires, lorsqu'il est question de propriété, c'est les envisager sous un point de vue faux. On doit remarquer d'abord que des pensées qui n'ont jamais été divulguées, ne peuvent donner lieu à aucune discussion. Il importe donc assez peu de savoir si elles sont ou ne sont pas la propriété de tel ou tel individu. On doit observer, en second lieu, que personne n'a jamais prétendu sérieusement qu'une pensée publiée fût irrévocablement acquise au premier qui l'a conçue. Les hommes qui publient leurs ouvrages, sont si éloignés d'avoir de telles prétentions, qu'ils ne se proposent, au contraire, que de faire passer, dans l'esprit de leurs lecteurs, les idées qu'ils ont exprimées. Aucun n'a jamais été assez fou pour revendiquer, à titre de propriétaire, les idées que d'autres avaient puisées dans ses écrits, et dont ils avaient fait usage, soit en les mettant en pratique, soit en composant des ouvrages nouveaux.
Un écrivain qui s'approprierait par l'étude, toutes les pensées que renferme l'Esprit des lois, et qui s'en servirait pour composer un ouvrage qu'il donnerait comme sien, ne serait pas accusé d'avoir porté atteinte à la propriété d'autrui, quand même les œuvres de Montesquieu appartiendraient encore à ses héritiers. Dans un cas pareil, le nouvel ouvrage produit serait une chose dont la création appartiendrait à celui qui en serait l'auteur, et qu'il ne donnerait pas comme l'œuvre d'un autre. Les pensées qu'il aurait puisées dans les écrits de Montesquieu seraient devenues sa propriété, comme celles que puisa ce grand écrivain dans les auteurs qui l'avaient précédé, devinrent les siennes.
Mais ce n'est pas dans des cas semblables que s'élèvent les questions de propriété littéraire. Le libraire qui publie et met en vente les tragédies de Racine, les donne sous le nom de cet auteur, et ne les donne pas sous le sien. Les eût-il apprises par cœur, il n'aurait garde de publier, comme siens, les vers de Phèdre ou d'Athalie; s'il faisait une pareille folie, il pourrait bien se couvrir de ridicule, mais il ne persuaderait à personne que ces vers sont une œuvre qui lui appartient. Si ce système d'appropriation par communication était fondé, il s'ensuivrait que toute comédie serait l'œuvre des comédiens qui l'auraient apprise; s'étant approprié les pensées et les expressions du poète, il ne leur resterait qu'à s'en approprier la gloire et le profit.
Un ouvrage littéraire ne se compose pas seulement des idées et des sentimens qu'il exprime; il se compose aussi de l'ordre dans lequel ces sentimens et ces idées sont rendus ; des termes ou des expressions que l'auteur a employés pour les communiquer; de l'arrangement de ces termes ou du style de l'écrivain; le nom et la réputation de l'auteur sont, presque toujours, un des élémens qui forment la valeur de l'ouvrage.
La même pensée peut se présenter à l'esprit de plusieurs personnes; divers écrivains, sans s'être communiqués, peuvent écrire l'histoire des mêmes événemens; ils peuvent traiter la même science, faire un poème sur le même sujet; mais jamais il n'est arrivé, et je ne crois pas qu'il arrive jamais, que deux auteurs qui n'ont eu, entre eux, aucune communication, aient produit ou produisent deux ouvrages parfaitement identiques l'un à l'autre.
Peut-on penser, par exemple, que si Virgile était mort dans l'enfance, ou s'il avait jeté ses écrits au feu, sans les avoir communiqués à personne, un poème semblable en tout à l'Enéide aurait été produit par un autre écrivain? Pourrait-on accuser sérieusement La Fontaine d'avoir dépouillé quelqu'un de ces contemporains ou de ses successeurs de l'honneur d'avoir composé les fables que cet écrivain inimitable nous a données? Si Molière n'avait point écrit, un autre aurait-il fait des comédies exactement semblables à celles qui existent sous son nom? Personne ne peut le croire.
Les phénomènes de ce genre peuvent être mis au rang des choses impossibles; cependant, quand même on admettrait, dans la spéculation, qu'ils ne sont pas impossibles, cette supposition ne conduirait à rien, dans la question de la propriété littéraire. Il n'arrive jamais, en effet, que l'imprimeur ou le libraire, qui multiplie, sans autorisation, les copies d'un écrit qu'un autre a composé, et qui les vend à son profit, élève la singulière prétention d'avoir été devancé dans la production de l'ouvrage. Nul ne prétend qu'il l'aurait lui-même composé, s'il n'avait pas été prévenu, ou qu'il s'est rencontré avec l'écrivain qui l'accuse de l'avoir volé, et que, s'il y a identité entre les deux écrits, cela tient à un pur effet du hasard.
On ne prouve donc rien contre l'existence de la propriété littéraire, quand on dit qu'une pensée devient la propriété de toute personne qui la conçoit. La seule conséquence raisonnable qu'on puisse tirer de là, c'est que chacun a le droit d'exprimer, à sa manière, et sous son nom les opinions qu'il a conçues ou adoptées. Mais celui qui multiplie, pour les vendre, les copies des ouvrages d'un écrivain célèbre, n'a nullement la prétention de publier ses propres pensées dans un langage qui soit à lui. Il arrive même souvent qu'il n'a pas lu l'écrit dont il multiplie les copies, ou que, s'il l'a lu, il ne l'a pas compris ou ne l'approuve pas complétement. Comment dire alors qu'il ne publie que les pensées qu'il s'est appropriées en les faisant passer dans son esprit?
On a fait un autre raisonnement pour prouver la non-existence de la propriété littéraire; on a dit que, du moment qu'un écrivain avait livré au public une ou plusieurs copies de son ouvrage, chacun pouvait les multiplier et les vendre sans que l'auteur eût aucun moyen de l'empêcher. De là on a tiré la conséquence que les écrivains n'ont, sur leurs écrits, que les droits qui leur sont donnés par l'autorité publique, c'est-à-dire par les lois ou les décrets des gouvernemens, et par les tribunaux qui en assurent l'exécution. Ces droits, dit-on, ne sont qu'un véritable monopole.
Je suis obligé de rappeler ici que les gouvernemens n'ont pas la puissance de changer la nature des choses; ils ne peuvent pas faire que ce qui, de sa nature, est juste, ne le soit pas, et que ce qui ne l'est pas, le soit. La propriété résulte d'un certain ordre de faits, et non des déclarations de l'autorité publique; le devoir des gouvernemens et surtout des hommes qui font des lois, est de la faire respecter elle a donc une existence indépendante d'eux et de leurs actes. Les gouvernemens ne créent pas le droit'; ils le proclament et le protégent quand ils sont bons; ils le dénient et le violent quand ils sont mauvais.
Si, de l'impossibilité dans laquelle un auteur se trouve d'empêcher, par sa propre force, la multiplication et la vente des copies de ses ouvrages, on tirait la conséquence qu'il n'y a pas de propriété littéraire, on serait conduit à nier l'existence de toutes les autres propriétés; les droits de chacun seraient en raison de ses forces individuelles. Quel est l'homme qui, ayant des propriétés territoriales un peu étendues, pourrait, par lui-même, empêcher que d'autres n'en prissent les fruits? Serait-il sur tous les points en même temps? y serait-il en force pour repousser les assaillans? Les propriétés mobilières seraient-elles plus respectées que les propriétés immobilières [^237]?
Pour décider si la propriété littéraire a une existence réelle, et si ce que nous désignons par cette expression, n'est pas un monopole conféré par les gouvernemens aux hommes qui écrivent, au préjudice de ceux qui lisent, il faut donc examiner si nous rencontrons dans les productions de ce genre les circonstances qui font donner à d'autres le nom de propriétés.
Un homme va chez un libraire, et achète avec une partie des produits de son industrie , des livres pour former une bibliothèque. Ces livres, quand il en a payé la valeur, sont certainement sa propriété, si le vendeur les avait acquis d'une manière légitime. S'ils lui coûtent , par exemple , vingt mille francs , cette somme tout entière n'est pas un bénéfice pour le libraire. Celui-ci, pour les acquérir, aura peut-être déboursé dix-huit mille francs. Les deux mille francs qu'il aura reçus au-delà du prix d'acquisition , auront servi à l'indemniser de ses peines , et à payer les frais de son loyer et le salaire de ses commis.
Si une partie des vingt mille francs reste dans les mains du libraire , une autre partie va dans les mains du relieur. Celle-ci se divise entre le chef de l'entreprise , ses ouvriers , et ceux qui lui ont fourni les matières premières nécessaires à l'exercice de son industrie. Le tanneur qui a fourni la peau dont les livres sont couverts, le boucher qui l'a vendue, le fermier qui a élevé l'animal, et le propriétaire qui lui a loué sa terre, ont donc tous une part de la somme qui revient au relieur.
Une troisième partie des vingt mille francs revient à l'imprimeur , et celle-ci se divise encore entre une multitude de personnes : les ouvriers de l'imprimerie en ont une part, les fondeurs de caractères une autre; il n'y a pas jusqu'aux mineurs, par lesquels la matière des caractères a été fournie, qui n'en reçoivent quelque chose.
Une quatrième partie revient au marchand de papier; celui-ci la distribue entre lui, ses commis et le fabricant; le fabricant de papier en donne une part à ses ouvriers et au marchand de chiffons; enfin, ce marchand distribue la somme qu'il a reçue, entre lui, ses commis et les malheureux qui font métier de ramasser les chiffons dans les rues.
Chacun de ces hommes industrieux qui ont concouru d'une manière plus ou moins directe à la production des livres, a ajouté une petite valeur à la chose, et cette valeur a été sa propriété; car c'est lui qui l'a créée. Il n'est personne, en effet, qui s'avise de contester au chiffonnier, à l'ouvrier papetier, à l'ouvrier imprimeur, le prix de leur journée. De toutes les propriétés, celle qui résulte immédiatement du travail, est une des plus sacrées.
Cela étant entendu, il s'agit de savoir si, parmi le grand nombre de personnes dont le concours est nécessaire à la formation d'un livre, l'auteur est le seul dont le travail soit sans valeur ou sans utilité; il s'agit de savoir si ce travail est moins nécessaire, et mérite moins d'être protégé que celui de tous les autres. La question ainsi posée, il est difficile de comprendre comment l'existence de la propriété littéraire a pu être mise en doute.
Il est un certain nombre de choses nécessaires aux hommes, qui existent en si grande abondance, que chacun peut en prendre autant qu'il en désire sans diminuer eu rien la jouissance des autres ; de ce nombre sont la lumière du soleil, l'eau de la mer, l'air atmosphérique. Nous considérons ces choses comme la propriété commune du genre humain; chacun peut en faire usage, sans craindre d'être accusé par les autres d'usurpation.
Or, n'y a-t-il pas dans les compositions littéraires un point de ressemblance avec ces choses qui sont la propriété commune de tous les hommes? Ne peut-on pas multiplier à l'infini les copies d'un ouvrage, sans altérer en rien les jouissances de ceux qui le possèdent? Quand même l'imprimerie multiplierait les fables de Lafontaine de manière à les mettre pour rien dans les mains de toutes les personnes qui savent lire, chacun n'aurait-il pas l'ouvrage tout entier? Et si, sous ce rapport, les ouvrages littéraires ressemblent aux choses auxquelles les jurisconsultes donnent le nom de communes, n'est-ce pas une raison de la soumettre aux mêmes règles?
Si la production des ouvrages littéraires avait uniquement pour objet l'instruction ou le plaisir qui résulte de la lecture, il est évident, en effet, qu'il n'y aurait pas de raison de les distinguer des choses communes; car, en multipliant à l'infini les copies d'un écrit, on ne diminue en rien les moyens d'instruction ou de jouissance de ceux qui le possèdent. Mais l'auteur d'un ouvrage n'a pas eu seulement pour but, en le produisant, d'instruire ou d'amuser ceux qui le liront; il s'est proposé de plus d'échanger un produit propre à donner de l'instruction ou de l'amusement, contre des produits d'un autre genre. Un écrivain est dans la même position que tous les hommes qui, dans un état civilisé, tirent de leur travail leurs moyens d'existence. Il ne peut obtenir les divers objets dont il a besoin, qu'en offrant en échange les choses qu'il produit et que d'autres désirent.
Ainsi, quoique les compositions littéraires, du moment qu'elles ont été mises au jour, ressemblent, sous un point de vue, aux choses communes, elles en diffèrent complétement sous un autre rapport; elles sont le produit d'un travail humain et ne peuvent être obtenues qu'autant qu'elles assurent des moyens d'existence aux producteurs ; ce sont ces dernières circonstances qui les font mettre au rang des propriétés privées.
Un ouvrage, pour peu qu'il ait de valeur, n'a pu être produit, en effet, que par une personne dont l'éducation avait été plus ou moins dispendieuse. Il a fallu, pour le composer, y consacrer un certain temps, et pendant ce temps il a fallu que l'auteur consommât des richesses précédemment cumulées. Si, pour le créer, l'auteur a eu besoin d'un génie particulier, nul ne saurait lui en contester la propriété, à moins de lui contester aussi la propriété de son esprit. Il a fallu plus de temps, de veilles, de génie à Corneille pour produire le Cid et les Horaces, à Racine pour produire Athalie et Britannicus, qu'il n'en faut à un jurisconsulte pour faire quelques douzaines de consultations, ou à un fabricant pour produire quelques milliers d'aunes de drap. On admet, sans contestation, que les derniers sont propriétaires des biens qu'ils acquièrent par leur science ou leur industrie; pourquoi n'admettrait-on pas aussi que les premiers sont les propriétaires des produits de leur génie? On peut quelquefois mettre en doute si tels ou tels domaines n'ont pas été usurpés par celui qui les possède ; si les millions que tel banquier a fait passer des mains des contribuables dans sa caisse, ont été bien ou mal acquis; mais jamais on n'a mis en doute si Buffon avait usurpé son Histoire naturelle ou Molière ses comédies.
Les nations se trouvent, relativement aux productions littéraires, dans la même position où elles sont à l'égard de toutes les productions: si elles veulent les obtenir, il faut qu'elles les paient. Les hommes qui se livrent à des travaux littéraires ne sont pas d'une nature différente des autres : comme ils ont les mêmes besoins, ils sont mus par les mêmes désirs et par les mêmes craintes. Ils comparent sans cesse les peines qu'exigent certaines productions, aux avantages qui doivent en être la suite: si les peines l'emportent, ils y renoncent.
Un homme ne semera pas son champ s'il est convaincu d'avance qu'un autre viendra faire la moisson; il ne plantera point une vigne si un autre doit en cueillir le fruit; il ne fera point bâtir une maison s'il sait qu'elle lui sera ravie du moment qu'elle sera terminée; il ne fera point venir des diverses parties du monde des marchandises pour remplir ses magasins, s'il a la certitude qu'elles seront livrées au pillage.
Ainsi, la première condition pour qu'une valeur soit produite, pour qu'une propriété soit créée, c'est qu'elle soit assurée d'avance à celui qui en sera l'auteur; le moyen le plus infaillible d'en prévenir la formation, est de donner à celui qui pourrait la créer, la certitude qu'il en sera dépouillé sans indemnité, à l'instant même où elle aura été formée : telle est la loi de notre nature, loi aussi infaillible dans ses résultats que les lois du monde physique.
Les peuples étant placés, relativement aux ouvrages littéraires, dans une position pareille à celle où ils se trouvent relativement à tout autre espèce de produits, il ne s'agit plus que de savoir si les compositions de l'esprit sont ou ne sont pas favorables aux progrès et au perfectionnement des hommes. Si cette question pouvait paraître douteuse aux yeux de quelques personnes, il suffirait, pour faire disparaître les doutes, de comparer les peuples qui garantissent, au moins pour un temps, les propriétés littéraires à ceux chez lesquels elles sont étouffées avant d'avoir vu le jour : l'Angleterre à la Turquie, les États-Unis et la France à l'Espagne et au Portugal.
Il y a deux moyens tout différens de porter atteinte aux compositions littéraires : l'un est de les mutiler ou de les étouffer avant la publication; l'autre, de ne pas les garantir aux auteurs, quand elles ont paru. Ces deux systèmes ne sont pas défendus dans les mêmes vues, ni par les mêmes classes de personnes. Les hommes qui défendent le premier, ne se proposent, disent-ils, que de prévenir la propagation de certaines erreurs ; ils n'ont pas d'autre objet que d'assurer le triomphe de la vérité, c'est-à-dire le règne de leurs opinions et de leurs intérêts. Ceux qui défendent le second, n'ont pas d'autre désir que de propager les lumières ; ils disent qu'un ouvrage que chacun a la faculté d'imprimer et de répandre, se donne toujours à bas prix, et qu'il est mis ainsi à la portée de tous les lecteurs.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner l'atteinte qu'on porte aux productions littéraires par la mutilation ou par la prohibition de les publier; cette question se lie à d'autres qui sont beaucoup plus élevées. Il me suffit de faire observer, dans ce moment, que ce moyen prévient la conception des ouvrages littéraires, bien plus qu'il ne les étouffe. Les hommes qui, dans la plupart des états du continent européen sont chargés de juger les ouvrages littéraires avant la publication, ont probablement peu d'occupation; il doit leur arriver rarement d'avoir à examiner des conceptions hardies ou des ouvrages de génie.
Quant à ceux qui s'imaginent que, pour répandre rapidement les lumières, il faut que chacun ait la faculté de multiplier indéfiniment les copies d'un écrit du moment qu'il a paru, et qu'on ne peut mettre les productions littéraires sur la même ligne que toutes les productions humaines, sans nuire aux progrès de la civilisation, on peut s'étonner qu'ils n'aient pas fait un pas de plus, pour arriver plus vite au résultat; pourquoi, après avoir proclamé que tous les libraires ont le droit de multiplier gratuitement les copies de tout écrit qui a vu le jour, ne reconnaissent-ils pas à tous les lecteurs le droit de prendre des livres chez les libraires sans les payer? Ne serait-ce pas le meilleur moyen de répandre rapidement toutes sortes de connaissances?
On dira, sans doute, que ce moyen n'aurait qu'une utilité passagère; que les libraires ne feraient plus imprimer de livres, si leurs boutiques étaient mises au pillage, et qu'ils ne peuvent continuer leur commerce qu'autant qu'il leur assure des moyens d'existence et que leurs propriétés sont respectées. Cela est incontestable; mais il est difficile de comprendre comment ce qui est une vérité évidente pour ceux qui vendent des livres, ne serait pas vrai pour ceux qui les composent ? Penserait-on que, pour produire un livre, le libraire soit un homme plus nécessaire que l'auteur?
Il suit des considérations qui précèdent que, pour protéger la propriété littéraire dans un État où la justice serait bien administrée, on n'aurait aucun besoin d'une loi spéciale; il suffirait de savoir faire l'application des principes généraux du droit jus suum cuique tribuere. Du moment, en effet, qu'on a déclaré que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il a causé, on est obligé de reconnaître que celui qui contrefait un ouvrage appartenant à un autre, pour s'en approprier le produit, est tenu à un dédommagement.
: La question se présenta jadis en Angleterre, devant la cour du Banc du Roi, au sujet du poème de Thompson, les Saisons. Ce poème, que le libraire Miller avait acquis, ayant été contrefait, l'acquéreur intenta une action en dommages contre l'auteur de la contrefaçon. Le jury se borna à prononcer sur le fait de la contrefaçon, et laissa aux juges à prononcer sur la question de droit. La question fut ainsi posée: Savoir, si après une publication générale et volontaire d'un ouvrage, par l'auteur ou de son consentement, ledit auteur a la propriété perpétuelle et exclusive de cet ouvrage, de telle manière que le droit d'en faire de nouvelles copies n'appartienne qu'à lui et à ses successeurs, ou à ceux à qui il l'a légalement transmis. Sur quatre juges, trois furent d'avis que le droit perpétuel existait, et que les propriétés littéraires étaient aliénables et transmissibles comme toutes les autres.
Une seconde fois, en 1774, la question se reproduisit devant la Cour de chancellerie, et les juges se prononcèrent encore en faveur du droit de propriété, perpétuel, exclusif. Cette décision ayant été attaquée devant les douze juges, pour cause d'erreur de droit, plusieurs questions furent successivement agitées et résolues.
La première fut de savoir si, d'après le droit commun, l'auteur d'une composition littéraire avait seul le droit de la faire imprimer, et d'en vendre publiquement des copies ou exemplaires. Neuf juges, au nombre desquels était Blackstone, se prononcèrent pour l'existence du droit de l'auteur, contre le juge Eyre qui avait soutenu l'opinion contraire [^238].
La seconde question fut de savoir si, en admettant que, d'après le droit commun, un écrivain eût seul la faculté de publier et de vendre son ouvrage, cette faculté ne lui avait pas été enlevée par une disposition de loi particulière, et si toute personne ne pouvait pas le publier et le vendre sans son consentement. Sur cette question de droit local, six juges furent d'avis qu'aucune loi particulière n'avait enlevé à un auteur le droit d'imprimer et de publier ses ouvrages, et que nul ne pouvait, après la publication, les réimprimer et les vendre, sans son autorisation et contre sa volonté. Quatre juges furent d'une opinion contraire.
La troisième question fut de savoir si, en admettant que l'auteur eût une action d'après le droit commun, cette action ne lui avait pas été enlevée par le statut de la huitième année du règne de la reine Anne, ch. 3; et si un auteur était exclu de tout recours, autre que celui que le même statut lui accordait, et aux termes et conditions qui y étaient mis. Six juges décidèrent que toute action, suivant le droit commun, avait été enlevée par ce statut, et que celle qu'il avait accordée était la seule à laquelle il fût permis d'avoir recours. L'opinion contraire fut soutenue par cinq juges.
La quatrième question fut de savoir si, d'après le droit commun, l'auteur d'un ouvrage littéraire, et ses héritiers ou successeurs, avaient seuls le droit de l'imprimer et de le publier à perpétuité? Sept juges se prononcèrent pour l'existence de ce droit, quatre furent d'un avis contraire.
Enfin, la cinquième question fut de savoir si ce droit perpétuel de propriété, sur des ouvrages littéraires, avait été dénié, restreint ou enlevé par le statut de la huitième année du règne de la reine Anne. Six se prononcèrent pour l'affirmative, et cinq pour la négative. En conséquence, la décision rendue par la Cour de la chancellerie, fut annulée sur la motion de lord Camden, secondée par le chanchelier [^239].
Ainsi, le statut relatif à la propriété littéraire n'a pas été considéré, en Angleterre, par la majorité des magistrats, comme ayant créé un droit en faveur des auteurs; il a été considéré, au contraire, comme ayant restreint un droit de propriété préexistant. Si ce statut n'avait pas été rendu, les ouvrages littéraires auraient été mis sur le même rang que les autres propriétés privées. Ce statut a donc reconnu le droit, il en a limité la durée; mais il ne l'a pas créé.
Richard Godson, dont l'opinion a été citée au commencement de ce chapitre, a considéré comme un droit naturel le pouvoir de multiplier les exemplaires d'un ouvrage dont on a acheté une copie, et de les vendre à son profit. Un jurisconsulte anglais, de beaucoup de sens, a réfuté cette erreur d'une manière si nette, que je ne saurais mieux terminer ce chapitre qu'en rapportant son opinion.
« Il n'est rien de plus erroné que l'usage vulgaire de reporter l'origine des droits moraux et le système d'équité naturelle, à cet état sauvage, qu'on suppose avoir précédé les établissemens de la civilisation, et dans lequel les compositions littéraires et par conséquent les droits des auteurs ne pouvaient avoir aucune existence. La véritable manière de s'assurer si un droit moral a une existence, me paraît être de rechercher si ce droit est tel que la raison, la raison cultivée du genre humain, doive nécessairement y donner son assentiment. Aucune proposition ne me semble plus conforme à ce critérion que celle que chacun doit jouir du fruit de son travail, moissonner là où il a semé, cueillir le fruit de l'arbre qu'il a planté. Et si un droit privé doit être plus sacré, plus inviolable qu'un autre, c'est celui qui prend sa source dans un travail d'où le genre humain retire les plus grands bienfaits. La propriété littéraire, il faut bien l'admettre, est très-différente, par sa nature, d'une propriété qui consiste en objets matériels; et cette différence a conduit quelques personnes à en dénier l'existence comme propriété. Mais que ce soit une propriété sui generis, ou qu'elle soit classée sous telle autre dénomination de droits qu'on voudra, elle me semble fondée sur le principe d'utilité générale, qui est la base de tous les droits moraux et de toutes les obligations [^240]. »
Notes
[^237]: Rien n'est plus commun que de voir confondre le pouvoir avec le droit, surtout quand il s'agit de droit naturel. « Tout individu, par les droits naturels du genre humain, dit un jurisconsulte anglais, est autorisé à exercer un pouvoir sans contrôle sur toute propriété dont il est une fois légalement en possession, soit qu'il l'ait obtenue par achat, soit qu'il l'ait produite par son travail. L'acquéreur d'une marchandise quelconque, d'une machine, ou d'un livre, serait donc libre de disposer de ses biens de la manière qui lui serait la plus avantageuse, et il pourrait multiplier le nombre des machines ou des livres autant que l'exigerait son intérêt ou son plaisir. - Ce droit naturel à une liberté illimitée de commerce a été envahie à différentes époques par les souverains ou par des individus. » (Richard Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, b. I. ch. I, p. 1.) Il est évident que cet écrivain prend ici le pouvoir pour le droit, et qu'il met en principe ce qui est en question. [^238]: Lorsqu'un homme, par l'exercice de ses facultés intellectuelles, dit Blackstone, a produit un ouvrage original, il semble avoir évidemment le droit de disposer comme bon lui semble de ce même ouvrage; de même que toute tentative de changer la disposition qu'il en a faite, me paraît être une violation de ce droit. L'identité d'une composition littéraire consiste entièrement dans la conformité des opinions et du langage; les mêmes conceptions, revêtues des mêmes paroles, sont nécessairement la même composition; et quel que soit le moyen qu'on prenne d'exposer cette composition aux yeux ou aux oreilles d'autrui, par récit, par écriture manuscrite ou par l'impression, dans quelque nombre d'exemplaires ou à quelque époque que ce soit, c'est toujours le même ouvrage de l'auteur, qui est ainsi exposé; et aucun autre homme (du moins on l'a pensé) ne peut avoir le droit de l'exposer, particulièrement pour en tirer un bénéfice, sans le consentement de l'auteur. Ce consentement peut être considéré comme ayant été donné tacitement au genre humain, lorsqu'un auteur souffre que son ouvrage soit publié par une autre personne, sans réclamation ni réserve de ses droits, et sans y mettre l'empreinte de sa propriété. Mais lorsqu'un écrivain vend un seul exemplaire de son ouvrage, ou lorsqu'il aliène complétement ses droits d'auteur, on a cru que, dans le premier cas, l'acquéreur n'avait pas plus le droit de multiplier les copies de cet exemplaire pour les vendre, qu'il n'aurait le droit d'imiter, dans un but pareil, le billet qu'il a acheté pour entrer à l'Opéra ou assister à un concert; et que, dans le second cas, la propriété entière, avec ses droits exclusifs, est transférée à perpetuité à l'acquéreur. Commentaries on the laws of England, B. 2, ch. XXVI, § 8, vol. II, p. 405 et 406. [^239]: Richard Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, B. III, chap. I, p. 204206. [^240]: Voici les termes mêmes dans lesquels l'auteur anglais s'exprime : « Nothing is more erroneous than the common practice of referring the origin of moral rights and the system of natural equity, to that savage state, which is supposed to have preceded civilized establishmens: in which litterary composition, and of consequence the right to it, would have no existence. But the true mode of ascertaining a moral right seems to be to inquire whether it is such as the reason, the cultivated reason of mankind, must necessarily assent to. No proposition seems more conformable to that criterion, than that every one should enjoy the reward of his labour, the harvest where he has sown, or the fruit of the tree he has planted. And if any private right ought to be preserved more sacred and inviolate than another, it is that where the most extensive benefit flows to mankind from the labour by which it is acquired. Litterary property, it must be admitted, is very different in its nature from a property in substantial and corporeal objects; and this difference has led some to deny its existence as property; but whether it is sui generis, or under whatever denomination of rights it may more properly be classed, it seems founded upon the same principle of general utility to society, which is the basis of all other moral rights and obligations. » T. E. Tomlins, Law-Dictionary, v°. Litterary Property.