Traité de la propriété: VOL I
De la propriété des richesses minérales, et des limites qui en résultent pour les propriétés de la s
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 22: De la propriété des richesses minérales, et des limites qui en résultent pour les propriétés de la surface.
TANT qu'une peuplade laisse inculte le territoire qu'elle occupe, et qu'elle continue de se nourrir ou de gibier ou de poisson, la terre sur laquelle elle trouve sa subsistance, demeure tout entière une propriété nationale. Le sol ne se convertit en propriétés privées que quand des individus ou des familles, renonçant à la vie vagabonde, s'en approprient certaines parties au moyen de la culture. Cette appropriation d'une partie du sol ne fait rien perdre à personne, puisque celui qui devient propriétaire, loin d'empiéter sur la part des autres, renonce, au contraire, ainsi qu'on l'a vu précédemment, à la plus grande partie de ce qui lui était auparavant nécessaire pour sa subsistance.
Si l'appropriation de l'espace de terre qu'un homme met en culture, n'est pas une usurpation, la valeur qu'il donne au terrain qu'il s'est approprié par le travail, est bien moins encore une propriété usurpée : c'est une richesse qui n'appartient qu'à lui, parce que ce n'est que par lui qu'elle a été formée. Mais les travaux qui convertissent en propriété privée un terrain qui était commun quand il était inculte, n'ajoutent aucune valeur aux minéraux que la terre renferme dans son sein. Une mine située sous des campagnes florissantes, n'est pas plus facile à exploiter que celle qui se trouve placée sous le sol le plus inculte ou le plus ingrat. L'or qu'on retire des flancs de la montagne la plus stérile, n'a pas moins de valeur que celui qu'on va chercher dans les profondeurs de la terre la mieux cultivée.
L'homme qui s'approprie, par le travail, une certaine étendue du sol, ne fait donc absolument rien pour acquérir la propriété des richesses qui sont ensevelies dans les entrailles de la terre. Entre elles et lui, il n'existe aucun rapport de création ; ce n'est point par elles qu'il a vécu, et que ses habitudes se sont formées; ce n'est pas non plus par son travail ou par ses capitaux, qu'elles ont acquis de la valeur. Il n'a rien reçu d'elles, il n'y a rien mis du sien: la nature a tout fait, sans qu'il se soit mêlé de rien.
Aussi, les publicistes, comme les jurisconsultes, se sont-ils généralement accordés à reconnaître que, pour acquérir la propriété d'une mine, il ne suffit pas de devenir propriétaire du sol sous lequel elle est située. Un des plus sages philosophes du dernier siècle, qui était en même temps un administrateur très-éclairé, Turgot, n'hésitait pas à proclamer le principe admis par le plus grand nombre des jurisconsultes, que les richesses souterraines n'appartiennent pas de plein droit aux propriétaires de la surface. Il démontrait qu'ils n'en avaient la propriété, ni par la nature des choses, c'est-à-dire par l'occupation et le travail; ni, chez la plupart des nations, par les dispositions des lois.
Il pensait que la garantie légale, donnée, en général, à toutes les propriétés territoriales, ne s'étendait pas sur les matières souterraines; parce que l'occupation elle-même ne s'y était pas étendue; parce que la raison d'équité et d'intérêt commun, qui a fait garantir aux premiers cultivateurs le fruit de leurs travaux, n'avait aucune application aux matières souterraines, qui ne sont ni l'objet de la culture, ni le produit du travail; parce que le propriétaire ne reçoit ni dommage ni trouble de la recherche de ces matières, lorsque les ouvertures ne sont pas dans son héritage; enfin, parce que, dans les temps voisins de l'origine des propriétés foncières, la société manquait elle-même de moyens pour donner cette garantie légale de la possession des matières souterraines [^193].
Mais si une mine n'appartient pas, comme un produit du travail, au propriétaire de la surface, de qui sera-t-elle la propriété? Faudra-t-il admettre qu'elle appartient au premier occupant, ou qu'elle fait partie du domaine public? Les jurisconsultes romains et la plupart des jurisconsultes modernes ont admis, en principe, que les mines sont la propriété de l'État dans lequel elles sont situées. Chez toutes les nations du continent européen, ce principe est consacré par la pratique: ce n'est pas au profit de l'État, il est vrai, que les mines sont partout exploitées; mais partout on reconnaît que l'exploitation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession faite par l'autorité publique.
L'abus que plusieurs gouvernemens avaient fait de la faculté de concéder les mines ou de les faire exploiter dans un intérêt qui n'était pas celui du public, a fait mettre en doute si les richesses souterraines appartenaient réellement au domaine de l'État. Quelques écrivains ont pensé qu'il fallait les classer au rang des choses qui n'appartiennent à personne, res nullius, et qui deviennent la propriété du premier occupant. Le sage Turgot lui-même avait adopté cette opinion.
Le principe de l'occupation, qui joue un si grand rôle dans l'origine des sociétés et dans les pays où les intérêts de la population ne sont pas protégés par un gouvernement régulier, ne pourrait guère s'appliquer sans danger à une grande masse de richesses, qui ne peuvent être mises en circulation qu'à l'aide de connaissances étendues, de travaux soutenus et de capitaux considérables; si les mines étaient livrées aux premiers occupans, les matières les plus précieuses qu'elles renferment, seraient bientôt perdues par le gaspillage; aussi, dans aucune société passablement organisée, le principe de l'occupation n'a-t-il été appliqué à ce genre de biens.
S'il est vrai que le territoire sur lequel une nation s'est développée et a toujours vécu, forme sa propriété nationale; si tout ce qui ne passe pas, au moyen du travail, dans le domaine des particuliers, reste dans le domaine public, il est évident que les matières souterraines continuent de faire partie du domaine de l'État, et que la nation peut les faire exploiter dans son intérêt, sans qu'aucun de ses membres puisse se plaindre qu'elle porte atteinte à sa propriété, si, en effet, l'exploitation n'est une cause de dommage pour aucune propriété privée.
Il existe, chez toutes les nations, des parties plus ou moins considérables du territoire, qui ne sont jamais tombées dans le domaine des particuliers et qui font partie du domaine de l'État. De ce nombre sont, non-seulement les rivages de la mer, les ports, les fleuves, mais encore des pâturages, des forêts, ou même des terres cultivées. Mais, si une forêt, par exemple, peut faire partie du domaine public, pourquoi des dépôts souterrains de charbon de terre ou de pierre, n'en feraient-ils pas aussi partie, quand personne ne se les est encore appropriés? L'adoption d'un principe ou d'une mesure qui livrerait au premier occupant les arbres dont se compose une forêt nationale, serait un acte dépourvu de raison et de justice. Pourquoi serait-il plus raisonnable ou plus juste de livrer au premier occupant les matières combustibles déposées dans l'intérieur de la terre? Pourquoi les richesses qui sont au-dessous du sol, seraient-elles moins protégées que celles qui sont au-dessus?
Une nation peut, sans doute, attribuer aux propriétaires de la superficie toutes les richesses que le sol recèle dans sa plus grande profondeur; mais cette mesure, qui serait pour les propriétaires un don purement gratuit, serait, en général, peu profitable pour ceux qui en seraient l'objet, surtout dans les pays où les propriétés sont très-divisées, comme en France; et elle pourrait causer un grand dommage à la masse de la population. Elle serait improfitable, non-seulement à tous ceux qui ne possèdent aucune propriété foncière, mais à tous ceux dont les propriétés n'ont pas une très-grande étendue. Il n'est personne, en effet, qui voulût tenter d'exploiter une mine, uniquement pour fouiller le dessous d'une vigne ou d'un champ; on ne se hasarde, dans de pareilles entreprises, que quand on peut pousser loin ses recherches, et qu'on n'a pas à craindre d'être arrêté au moment où l'on sera sur le point de recueillir le fruit de ses travaux.
Une nation pourrait aussi garantir aux propriétaires du sol, soit une part proportionnelle des produits qui seraient extraits du sein de la terre, soit une redevance fixe, qui durerait autant que l'exploitation opérée au-dessous de leurs propriétés; mais, si cette part ou cette redevance n'avait pas uniquement pour objet de réparer les pertes qui leur seraient causées, on ne pourrait la considérer encore que comme un don gratuit; ce serait une véritable faveur.
Les mines étant considérées, dans les États du continent européen, comme une partie du domaine public, ne peuvent être exploitées par des particuliers ou par des compagnies, qu'en vertu des concessions qui leur sont faites par les gouvernemens. L'autorité publique, quand elle fait une concession, détermine ordinairement l'étendue dans laquelle les concessionnaires seront tenus de se renfermer, et quelquefois aussi le temps que devra durer l'exploitation. Elle se réserve souvent aussi la surveillance, et en quelque sorte la direction des travaux, et une part dans les bénéfices.
Il n'est pas possible de se livrer à l'exploitation d'une mine, sans exécuter de grands travaux, et sans faire des dépenses considérables. Il n'est pas même très-rare de voir des entrepreneurs se ruiner, avant que d'être parvenus aux gîtes de minerais qui pourraient les dédommager de leurs dépenses. Les mines ne pouvant être connues que par l'exploitation, ont les inconvéniens et les avantages des jeux de hasard; elles ruinent un grand nombre de ceux qui en tentent l'exploitation, et assurent à quelques-uns des bénéfices fort grands, comparativement à leur mise. On ne serait donc pas fondé à considérer comme un don de la part de l'État, les richesses que des concessionnaires retirent du sein de la terre; la plus grande partie de la valeur qu'elles ont, après l'extraction, est presque toujours le résultat des travaux et des capitaux des entrepreneurs.
C'est une question très-difficile à résoudre que celle de savoir quel est, pour un peuple, le meilleur moyen de tirer parti des richesses minérales que son territoire renferme. Les entreprises industrielles que fait un gouvernement, tournent rarement au profit de la nation qui en paie les frais. Les agens de l'exploitation ne portent ni assez d'économie dans les dépenses, ni assez d'activité dans les travaux, ni assez de soins dans la vente des produits, pour les rendre lucratives, à moins que ce ne soit pour eux. S'ils accordent des faveurs, c'est le trésor public qui en fait les frais; mais c'est à eux que profite la reconnaissance. Ils se persuadent volontiers que personne ne souffre d'un dommage qui tombe sur tout le monde, et dont aucun individu ne se sent particulièrement blessé. Ils sont donc portés, par une tendance naturelle, à faire tourner à leur avantage particulier les bénéfices de l'entreprise, et à rendre plus lourdes les charges qui doivent tomber sur le public [^194].
D'un autre côté, les risques qui sont inséparables de la recherche et de l'exploitation des mines, et les dépenses auxquelles les concessionnaires doivent se livrer, sans avoir la certitude d'en être remboursés par les produits de l'entreprise, permettent difficilement à un gouvernement d'imposer des conditions rigoureuses aux personnes auxquelles il fait des concessions; il n'y a que les hommes qui s'imaginent avoir la chance de faire de grands bénéfices, qui consentent à s'exposer à de grandes pertes.
Un gouvernement se trouve donc, relativement à l'exploitation des mines, dans l'alternative ou de se jeter dans des entreprises périlleuses qui ne seront lucratives que pour ses agens, ou de concéder, pour un mince profit, des biens d'une grande valeur; il faut qu'il se place entre l'accusation d'employer les ressources des contribuables à exécuter de stériles projets, et l'accusation de livrer gratuitement à des spéculateurs, ou même à des favoris, une partie considérable du domaine public: il ne saurait sortir de là, à moins de trouver le moyen de concilier les intérêts de l'Etat avec ceux des concessionnaires, c'est-à-dire qu'il faudrait faire disparaître de la recherche et de l'exploitation des mines tout ce qu'il y a de hasardeux.
Les lois qu'on a faites sur ce sujet en divers pays, et particulièrement en Allemagne, sont très-étendues et très-compliquées : celles de la Prusse, par exemple, forment un code tout entier. Il ne serait donc pas possible d'en exposer ici le contenu, et surtout de montrer ce qu'il y a de bon où de vicieux; mais il ne sera pas inutile de faire quelques observations sur celles qui ont été rendues en France, depuis le commencement de la révolution. Ce sera le meilleur moyen de faire voir dans quelles difficultés on se jette toutes les fois qu'on cesse de prendre pour guide les lois qui résultent de la nature des choses. Il ne faut pas, au reste, oublier que, dans ce chapitre, il s'agit de déterminer si le propriétaire de la surface est, de plein droit, propriétaire des richesses placées au-dessous dans la plus grande profondeur, et non de rechercher quelles sont les règles suivant lesquelles les mines doivent être exploitées pour en tirer le meilleur parti.
Avant la révolution de 1789, les richesses souterraines étaient généralement considérées comme faisant partie du domaine de l'Etat; mais, le gouvernement ayant abusé du pouvoir d'en concéder l'exploitation, on se méfiait d'un principe qui semblait avoir engendré de fâcheuses conséquences. L'assemblée constituante prit donc un terme moyen, entre l'opinion de ceux qui voulaient que les mines fussent considérées comme partie du domaine public, l'opinion de ceux qui les mettaient au rang des choses n'appartenant à personne, et l'opinion de ceux qui les considéraient comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Elle déclara, par la loi du 12 juillet 1791, que les mines et minières étaient à la disposition de la nation, en ce sens seulement qu'elles ne pourraient être extraites que de son consentement, et à la charge d'indemniser les propriétaires de la surface. L'indemnité devait se borner à la réparation des dommages qui résulteraient de l'exploitation; elle consistait à payer le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui aurait été l'objet de dégâts et non-jouissances.
Le gouvernement, qui s'attribuait le droit de concéder l'exploitation des mines, ne réservait donc à la nation aucune part dans les bénéfices; il n'en attribuait aucune aux propriétaires de la surface; sous ce rapport, on peut dire qu'il ne considérait les richesses souterraines ni comme faisant partie du domaine public, ni comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Les droits de ces derniers sur les mines situées au-dessous de leurs propriétés, n'étaient pas cependant complétement nuls; car si un propriétaire voulait exploiter une mine placée au-dessous de sa propriété, la concession ne pouvait lui en être refusée, à moins que sa terre n'eût pas assez d'étendue pour former une exploitation.
Une loi du 21 avril 1810 a adopté des principes différens de ceux de l'assemblée constituante; elle a classé les masses de substances minérales ou fossiles, renfermées dans le sein de la terre, ou existant à la surface, relativement à l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières [^195].
Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil-d'État. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines. Outre les droits dus aux propriétaires de la surface, les concessionnaires des mines sont tenus de payer à l'État une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l'extraction. La redevance fixe est annuelle: elle est de dix francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle est une contribution annuelle, à laquelle les mines sont assujéties sur leurs produits. Si elle n'est pas fixée par abonnement, elle est déterminée chaque année par le budget de l'État, sans pouvoir néanmoins s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Le gouvernement peut en faire la remise pour un temps déterminé, s'il juge que cela soit nécessaire à cause de la difficulté des travaux [^196].
La redevance due au propriétaire de la surface est indépendante des indemnités auxquelles il peut avoir droit, si l'exploitation de la mine lui cause des dommages.
Le gouvernement n'est pas tenu, suivant cette loi, quand il s'agit de faire la concession d'une mine, de donner la préférence aux propriétaires de la surface. Tout homme, qu'il soit Français ou étranger, peut obtenir une concession, s'il remplit les conditions prescrites par la loi. Ces conditions sont de justifier, soit des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, soit des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités imposées par l'acte de concession. S'il y avait des travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations, ou dans leur voisinage immédiat, le concessionnaire devrait, en outre, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident. Ces conditions remplies, le gouvernement est juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Il résulte clairement de ces dispositions que les mines, tant qu'elles n'ont pas été concédées, sont considérées comme appartenant par indivis au domaine de l'État, et aux particuliers sous les propriétés desquels elles sont situées. La redevance payée aux propriétaires du fonds, est la représentation de la part que la loi leur reconnaît dans la propriété. Les redevances qui sont payées à l'État représentent la part qui lui appartient suivant la loi. Quant aux produits qu'en retirent les concessionnaires, ils ne devraient être qu'en raison des capitaux qu'ils y engagent, des travaux qu'ils y consacrent, et des risques auxquels ils s'exposent. Tout ce qu'ils reçoivent au-delà n'est qu'un don gratuit qui leur est fait aux dépens du public.
Tant qu'une mine n'a pas été concédée, elle fait donc partie du domaine de l'Etat, et personne ne peut en rien retirer, pas même les propriétaires de la surface. Aussitôt qu'elle a été régulièrement concédée, elle est, suivant la loi du 21 avril 1810, la propriété des concessionnaires, et se trouve soumise aux mêmes règles que toutes les autres propriétés immobilières. Elle en diffère cependant en ce qu'elle ne peut pas être vendue par lots, ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession, et en ce qu'elle ne peut être exploitée que sous la surveillance des agens de l'autorité publique, spécialement préposés à cet effet. Cette propriété est distincte de celle de la surface, même quand toutes les deux se trouvent dans la même main. La redevance à laquelle le concessionnaire est assujéti en faveur du propriétaire de la surface, est considérée comme faisant partie de cette dernière propriété.
Les minières, les terres pyriteuses et calamineuses, sont considérées par la loi comme appartenant aux propriétaires du fonds dans lequel elles sont situées; néanmoins elles ne peuvent pas être exploitées sans permission. Le gouvernement, en permettant de les exploiter, détermine les limites de l'exploitation, et les règles qui seront observées sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques. Le propriétaire qui a sur son fonds du minerais de fer d'alluvion ne peut pas ne pas l'exploiter, ou empêcher qu'il ne soit exploité par un maître de forge, si celui-ci en a besoin. S'il ne veut pas l'exploiter, un maître de forge peut le mettre lui-même en exploitation, après l'avoir prévenu un mois d'avance, et en avoir obtenu l'autorisation du préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines. Le prix du minerai est réglé de gré à gré, entre le proprietaire du fonds et le maître de forge, ou fixé par des experts choisis par les parties ou nommés d'office.
Les carrières appartiennent également aux propriétaires des fonds dans lesquels elles sont situées, et qui peuvent les exploiter sous la simple surveillance de la police, avec l'observation des lois ou réglemens généraux ou locaux. Si l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la même surveillance que celle des mines; mais elle n'a lieu qu'au profit du propriétaire de la surface, qui n'est soumis à aucune redevance.
Enfin, les tourbes appartiennent aussi au maître du sol, qui seul a le droit de les exploiter, ou de permettre que d'autres les exploitent; néanmoins elles ne peuvent être mises en exploitation qu'après que la déclaration en a été faite à la sous-préfecture de l'arrondissement, et que l'autorisation de les exploiter a été accordée.
Les auteurs de la loi du 21 avril 1840 ayant admis que les mines forment une partie du domaine public, ils auraient dû, pour être conséquens aux principes qu'ils avaient adoptés, reconnaître qu'elles ne pouvaient être concédées que dans les formes usitées pour la vente des biens de l'État. Il aurait donc fallu qu'après avoir déterminé les conditions auxquelles seraient assujétis les concessionnaires, les mines fussent adjugées à ceux qui offriraient de payer les redevances les plus élevées, ou qui consentiraient à donner à l'État la part la plus considérable dans les bénéfices. La faculté que le gouvernement s'est arrogée de choisir arbitrairement les concessionnaires, et de déterminer à sa volonté l'étendue des concessions, a été et peut être encore la source d'une multitude d'abus, et l'on peut dire même de dilapidations. C'est, en effet, dilapider la fortune publique, que de livrer les richesses de l'État à des hommes qui n'y ont pas d'autres titres que la faveur. Plusieurs fois on s'est vu dans la nécessité de révoquer des aliénations des biens de l'État faites sans une juste cause. Si on soumettait à une révision les concessions des mines, on en trouverait probablement plus d'une qu'il serait difficile de justifier [^197].
Le gouvernement, qui peut concéder les mines . déjà découvertes, peut concéder aussi le droit d'en rechercher, même sur le fonds d'autrui; mais, suivant la loi du 21 avril, ce consentement ne peut être donné qu'après avoir consulté l'administration des mines, après avoir entendu le propriétaire, et à la charge d'une préalable indemnité. Les propriétaires de terres, ni les personnes auxquelles ils ont concédé leurs droits, n'ont aucun besoin d'autorisation pour faire des recherches sur leurs fonds; l'autorisation ne devient nécessaire pour eux, que quand il s'agit de se livrer à l'exploitation. Si l'auteur de la découverte n'obtient pas la concession, il est indemnisé par celui auquel elle est faite.
Nulle permission de recherches, ni concession de mines, ne peut, au reste, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner droit de faire des sondes, et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres de ces clôtures ou habitations.
De la distinction faite entre la propriété de la surface et la propriété des mines, il suit que la propriété d'un fonds de terre est souvent limitée, non-seulement par les propriétés qui l'environnent de tous côtés, mais aussi par la propriété qui est située au-dessous.
La limite qui sépare la propriété de la surface, de la propriété de la mine qui est au-dessous, n'est pas très-facile à déterminer. Jusqu'à quelle profondeur pourra descendre le propriétaire du sol, sans porter atteinte à la propriété de la mine, ou jusqu'à quelle hauteur pourra s'élever le propriétaire de la mine, sans que le propriétaire de la surface ait le droit de se plaindre?
La loi du 21 avril 1810 interdit aux concessionnaires de mines d'ouvrir des puits ou galeries, ou d'établir des machines dans les enclos murés, cours ou jardins, ou dans les terrains attenant aux habitations et clôtures, à une distance de cent mètres; elle pourvoit ainsi à la sûreté des personnes, en garantissant de toute atteinte les propriétés sur lesquelles elles font leur résidence habituelle.
La question des limites naturelles entre la propriété de la surface et la propriété du dessous, ne peut donc s'élever. que pour des terres sur lesquelles il ne se trouve ni habitations ni clôtures. En général, l'appropriation de la surface a précédé de beaucoup l'appropriation des mines. La terre a fourni des moyens d'existence aux hommes, avant qu'on eût découvert qu'elle recélait des minéraux. Il est donc naturel de faire respecter les possessions les plus anciennes, et les propriétés qui ont été créées les premières. L'homme qui s'approprie, par le travail, un certain fonds de terre, s'approprie par cela même la matière qui le supporte, et qui est nécessaire à son existence.
Il suit de là que si, par leurs travaux, les concessionnaires d'une mine dégradent la surface du sol, ou en diminuent la valeur, ils doivent être tenus de réparer les dommages qu'ils causent; leurs droits s'étendent aussi loin qu'ils peuvent aller, sans nuire à la culture de la terre.
De son côté, le propriétaire de la surface peut faire, sur son terrain, tous les travaux qu'il juge convenables, pourvu que, par ses fouilles, il ne cause aucun dommage aux richesses minérales que le sol renferme, et surtout aux travaux des mineurs.
Dans les questions de ce genre, il faut, pour résoudre les difficultés qui se présentent, examiner quelles sont les propriétés qui ont été créées les premières. Si, avant l'exploitation d'une mine, le sol qui la couvre, a reçu, par la culture ou par les travaux qui y ont été exécutés, une certaine valeur, les familles auxquelles il appartient doivent être protégées dans leurs moyens d'existence. Si, au contraire, l'exploitation de la mine a précédé la culture du sol, on doit protéger la propriété souterraine contre les entreprises qui pourrait être formées à la surface. Les maux qui résultent, pour les familles, de la suppression de leurs moyens d'existence, sont infiniment plus graves que les maux produits par une mesure qui ralentit l'accroissement de leurs richesses.
Il est vrai que les richesses enfouies dans les entrailles de la terre peuvent être infiniment plus précieuses que celles qui résultent de la culture du sol; mais quand des hommes, pour créer de grandes valeurs, sont obligés de détruire ou de dégrader certaines propriétés, ils doivent commencer par les acquérir de ceux à qui elle appartiennent.
Le gouvernement anglais, composé de grands propriétaires de terres, n'a pas admis en principe que les richesses minérales que renferme le territoire, appartiennent au corps entier de la nation; il les considère comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Tout homme qui veut exploiter une mine, quelle qu'en soit la nature, doit donc commencer par en acquérir le droit de ceux auxquels appartient le sol sous lequel elle est située; mais aussi il n'a besoin d'aucune autre autorisation. Il n'est soumis, dans son exploitation, à aucune surveillance spéciale; l'industrie du mineur n'est pas moins libre que celle de l'agriculteur. Il ne paraît pas, si l'on s'en rapporte au témoignage des ingénieurs les plus éclairés du pays, que cette liberté produise aucun inconvénient.
Au Mexique, au Pérou et dans la Nouvelle-Grenade, on n'a jamais séparé la propriété des mines de la propriété de la surface. Les propriétaires du sol qui les ont fait exploiter à leur profit, n'ont même pas permis au gouvernement de se mêler de l'exploitation. M. de Humboldt, par qui ce fait est attesté, ne remarque pas que cette liberté ait eu, en Amérique, des résultats plus fâcheux qu'en Angleterre [^198]. Les immenses fortunes de quelques familles hispano-américaines ont été le produit de l'exploitation des mines. Suivant le témoignage du même écrivain, un seul filon a produit, pour une seule famille, dans l'espace de quelques mois, la somme énorme de vingt millions de francs [^199].
Notes
[^193]: Turgot, t. 4, p. 406. Les Anglais admettent en principe que le propriétaire de la surface a la propriété du dessus et du dessous. Chacun peut donc bâtir sur son terrain, ou y faire des fouilles, sans que le gouvernement ait le droit de s'en mêler. Il n'existe chez eux ni lois sur les mines, ni ingénieurs privilégiés pour l'exploitation des mines. Les richesses souterraines sont protégées par les mêmes lois que toutes les autres propriétés. L'autorité publique a bien pu attribuer au propriétaire de la surface la propriété des richesses minérales que le sol renferme; mais ce n'est pas en vertu du principe qui sert de fondement à toute propriété. [^194]: « Pour que l'exploitation d'une mine au profit du souverain lui soit avantageuse, dit Turgot, il faut deux conditions: l'une que la mine soit excessivement riche, l'autre, que l'Etat soit très-petit. » T. 4, p. 420. [^195]: Sont considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer; en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun, et des sulfates à base métallique. (Loi du 21 avril 1810, art. 2. [^196]: Un décret du 6 mai 1811 règle l'assiette et le mode de perception des redevances fixes et proportionnelles. [^197]: Le 18 janvier 1832, M. Voyer d'Argenson a proposé l'abrogation de la disposition de la loi du 24 avril 1810, qui autorise le gouvernement à concéder des mines, et la révision des concessions déjà faites. Dans les développemens imprimés de sa proposition, il a signalé quelques-uns des nombreux abus de cette loi. [^198]: Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, t. IV, liv. IV, chap. XI, p. 29. [^199]: Ibid. p. 1.