Comma for either/or — dharma, courage. Spelling forgiving — corage finds courage.

    Cover for Traité de la propriété: VOL I

    Traité de la propriété: VOL I

    Des modifications que la nature des choses a fait subir aux lois relatives à la propriété et à la jo

    Charles Comte

    CHAP. 18: Des modifications que la nature des choses a fait subir aux lois relatives à la propriété et à la jouissance des cours d'eau.

    EN observant comment se forment les divers genres de propriétés qui existent chez les peuples, nous avons vu que chaque nation a un territoire qui lui est propre, et dont on ne saurait la dépouiller sans la détruire; que ce territoire, tant qu'il reste inculte et commun à tous les hommes qui le possèdent, n'offre que de faibles ressources à une population peu nombreuse et misérable; qu'il n'acquiert une grande valeur qu'après avoir été divisé entre les individus ou les familles; que cette valeur est le produit médiat ou immédiat de l'industrie humaine; et qu'ainsi les fortunes privées, mobilières ou immobilières, sont généralement le résultat du travail de l'homme, secondé par la puissance de la nature [^147].

    Mais quoique le travail donne généralement aux choses la valeur qu'elles ont, en les rendant propres à satisfaire nos besoins, il en est plusieurs qui sont utiles à des populations entières, dont l'utilité est même inépuisable, et auxquelles cependant l'industrie humaine ne peut presque rien ajouter; de ce nombre sont les fleuves et les rivières, les ports de mer, les rades, les hâvres, et autres choses analogues que les Romains mettaient au rang des choses publiques, parce que chez eux chacun avait le droit d'en faire usage, en respectant, dans les autres, un droit pareil au sien.

    Si, par la nature des choses, les rivières et les fleuves font partie du domaine public, ne peuvent-ils pas tomber dans le domaine privé, soit par suite d'une longue possession, soit par l'effet de lois ou de coutumes particulières? Les doctrines professées en France, relativement aux fleuves et rivières non navigables, et en Angleterre et aux États-Unis, relativement aux rivières dans lesquelles le flux et le reflux de la mer ne se font pas sentir, ne sont-elles pas une preuve que tous les cours d'eau, quelle qu'en soit la grandeur, peuvent être convertis en propriétés privées comme les fonds de terre?

    En disant que, par la nature des choses, les rivières font partie du domaine public, je n'ai pas en tendu affirmer que les peuples auxquels elles appartiennent, ne peuvent jamais être dépouillés, par la violence, de quelques-uns des avantages qu'elles produisent naturellement pour eux; je n'ai pas voulu dire, par exemple, que la navigation ne peut pas en être entravée par les propriétaires riverains, ou soumise à des tributs arbitraires; ou qu'une caste privilégiée ne peut pas convertir la pêche en monopole, comme la faculté de chasser ; j'ai voulu dire seulement que les cours d'eau qui traversent le territoire d'une nation, appartiennent en commun à tous les membres dont elle se compose; que le partage, s'il était possible, en détruirait en grande partie l'utilité, et qu'on ne peut en dépouiller la population qui la possède, sans commettre à son égard la plus dangereuse et la plus injuste des usurpations.

    Dans les temps où le régime féodal était dans toute sa force, des usurpations de ce genre ont été consommées ou tentées dans presque tous les états de l'Europe; mais jamais elles n'ont été complètes, parce que la nature des choses ne permettait pas qu'elles le fussent. Cette nature des choses, contre laquelle on peut lutter quelque temps, mais qui finit tôt ou tard par triompher, a fait cesser presque entièrement ces usurpations dans tous les pays où elles avaient été consommées. Quelques peuples ont, il est vrai, conservé le langage et quelques-unes des doctrines qui s'établirent au temps des usurpations de la féodalité; mais si, au lieu de s'arrêter aux mots, on observe ce qui se passe dans la pratique, on verra que, chez eux, les cours d'eau ne sont guère moins publics qu'ils ne l'étaient sous l'empire des lois romaines.

    Les principaux avantages que produisent, pour une nation, les rivières qui sillonnent les parties inférieures des bassins qu'elle occupe, consistent, comme on l'a vu précédemment, à faire écouler les eaux qui tombent sur son territoire, à transporter, par la navigation, les objets de son commerce, à porter par des irrigations la fertilité dans ses terres, à mettre en mouvement des moulins ou d'autres usines, à servir de réservoir au poisson, et enfin à fournir à la population entière l'eau dont elle a besoin pour ses usages domestiques.

    A aucune époque, les propriétaires des fonds qui bordent les rivières, n'ont eu la folie de prétendre qu'étant maîtres du sol, ils avaient le droit d'empêcher l'eau de couler, et d'inonder ainsi les terres situées au-dessus de leurs héritages. Si, dans le moyen âge, les seigneurs ont entravé le cours des rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés, pour construire des moulins ou rendre la pêche plus facile, c'est moins en vertu de leur droit qu'en vertu de leur force; et leurs tentatives ont été réprimées par l'autorité publique, toutes les fois qu'elle en a eu les moyens.

    Les propriétaires riverains n'ont jamais joui du privilége exclusif de transporter leurs denrées ou leurs marchandises sur les fleuves ou les rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés. On conçoit, en effet, que ce privilége aurait été d'un faible avantage pour chacun d'eux, si aucun n'avait eu le droit de naviguer au-delà des limites de ses propriétés. Les rivières ont donc toujours été considérées comme des routes sur lesquelles chacun avait le droit de transporter ses denrées ou les objets de son commerce. Dans les temps de l'anarchie féodale, les seigneurs, comme souverains, ont établi des péages sur les rivières comme sur les chemins; mais ces concussions ou ces extorsions ont également été réprimées aussitôt que les lois ont repris leur empire [^148].

    La faculté de faire servir à l'irrigation de ses propriétés une partie des eaux de la rivière qui les borde ou les traverse, existait sous les lois romaines comme sous les lois nées du régime féodal. Cette faculté ne prouve donc pas que celui qui l'exerce, est propriétaire de la rivière qui borde son héritage, puisque les lois romaines considéraient toutes les rivières comme faisant partie du domaine public. Ces lois autorisaient également chaque propriétaire à construire des usines sur les cours d'eau qui bordaient ou traversaient son héritage, sous la condition de ne nuire ni à la navigation, ni à la propriété d'autrui. Cette faculté qu'avait un propriétaire riverain d'utiliser à son profit la force du courant, n'empêchait pas que les rivières ne fussent publiques.

    Les terres d'alluvion, c'est-à-dire celles que le cours de l'eau ajoute d'une manière insensible aux fonds riverains, devenaient la propriété des personnes auxquelles ces fonds appartenaient, sous les lois romaines, comme au temps de la féodalité; mais ce n'était pas par la raison que ces personnes avaient la propriété de la rivière; c'était parce qu'elles seules pouvaient tirer quelque avantage de ces accroissemens. Comment l'État, ou même des particuliers autres que les propriétaires, auraient-ils pu prendre possession d'accroissemens insensibles, et les mettre en état de culture?

    En France et en d'autres pays, les propriétaires dont les héritages bordent une rivière navigable, profitent non-seulement des terrains d'alluvion, mais même de la partie du lit que l'eau laisse en se retirant vers l'autre rive. On ne peut pas cependant conclure de là qu'une rivière navigable est la propriété des personnes dont elle borde ou dont elle traverse les terres. La seule conséquence qu'on puisse en tirer, est que, lorsqu'une fraction du domaine public ne peut plus être d'aucune utilité pour la population à qui elle appartient, la loi l'adjuge à la personne à laquelle elle peut profiter. Il n'y a pas d'autres moyens de donner au terrain délaissé la plus grande valeur possible, et d'éviter en même temps toutes sortes de débats. Les droits éventuels que la loi donne à chaque propriétaire riverain sur quelques parties du lit d'un fleuve ou d'une rivière, ne sont donc pas une preuve qu'une partie de cette rivière lui appartient.

    Pour attribuer aux propriétaires riverains la faculté exclusive de pêcher le long de leurs propriétés, quand elles ne sont pas séparées de la rivière par un chemin public, il n'est pas nécessaire de reconnaître, en principe, que la rivière est à eux; il suffit qu'on sente la nécessité de mettre toutes les propriétés à l'abri des déprédations. On conçoit, en effet, que, si toute personne, sous prétexte de pêche, pouvait librement parcourir tous les héritages qui bordent les rivières, il n'y aurait, pour les propriétaires, aucun moyen de faire respecter leurs propriétés. Les hommes qui font de la pêche ou de la chasse un moyen d'existence pour eux et leurs familles, sont souvent exposés à manquer du nécessaire. Quand ils ne réussissent pas dans leurs excursions, et que la misère les presse, le sentiment qui prend sur eux le plus d'empire, n'est pas le respect du bien d'autrui. On a donc eu de très-bonnes raisons pour ne pas reconnaître à tout le monde indistinctement le droit de pêcher dans les rivières dont on ne peut parcourir les bords qu'à travers les propriétés privées. Il n'était pas possible d'admettre un principe contraire, sans établir sur tous les héritages qui bordent les rivières, une servitude qui en aurait en partie détruit la valeur.

    Si l'on ne pouvait pas, sans les plus graves inconvéniens, accorder à chacun la faculté de parcourir les propriétés privées qui bordent les rivières, pour s'y livrer à la pêche, il fallait, ou l'interdire à tout le monde, ou ne la permettre qu'aux propriétaires riverains, dans l'étendue de leurs propriétés. En prenant ce dernier parti, on a fait, pour le poisson que les rivières alimentent, ce qu'on a fait pour les terrains d'alluvion; on a donné la faculté de se l'approprier à ceux qui peuvent user de cette faculté avec le moins d'inconvéniens et le plus d'avantages, Ce droit étant exclusivement exercé par les propriétaires, et ne s'étendant pas au-delà de leurs propriétés, ne peut ni donner lieu à aucun débat, ni servir de prétexte au maraudage. On verra bientôt d'ailleurs qu'il ne leur a pas été gratuitement accordé.

    Dans les pays où les terres sont très divisées, les propriétaires n'ont pas assez de loisir, et ils sont d'ailleurs resserrés dans un espace trop étroit, pour se livrer à la pêche avec fruit. Ne pouvant en retirer aucun avantage par eux-mêmes, ils laissent souvent la faculté de s'y livrer à ceux qui veulent en profiter; elle devient alors, par le fait, aussi libre qu'elle le serait si elle était permise à tout le monde. Les lois qui la soumettent à certaines règles, afin que les rivières ne soient pas dépeuplées, cessent d'être exécutées, parce que nul n'étant plus intéressé que les autres à leur exécution, personne ne veut prendre sur soi l'odieux d'une poursuite. Chaque propriétaire n'étant mu que par un faible intérêt, n'a pas assez de puissance pour lutter contre ceux qui veulent faire de la pêche un métier. Lorsqu'un tel désordre existe, et que l'administration n'est pas assez éclairée ou assez bien organisée pour y porter remède, il serait de l'intérêt de tous que la pêche fût affermée au profit des communes. Les propriétaires n'en tiraient pas moins de profit; leurs propriétés seraient moins exposées, et il serait moins difficile de faire observer les lois dont l'objet est de prévenir ou de réprimer la dépopulation des rivières.

    Mais quelles que soient les mesures qu'on adopte pour la garantie des propriétés riveraines, et pour la conservation du poisson, ces mesures ne prouvent pas que les rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains; l'avantage particulier qu'une personne, à cause de sa position, retire d'une chose publique, ne fait pas tomber cette chose dans le domaine privé; s'il en était autrement, il faudrait dire que les propriétaires auxquels profitent les terres d'alluvion, laissées par les fleuves les plus considérables, sont les maîtres de ces fleuves.

    Enfin, dans aucun temps, ni dans aucun pays, on n'a reconnu aux propriétaires riverains le droit d'empêcher les autres personnes d'aller puiser de l'eau dans les rivières navigables ou non navigables. L'eau courante, considérée en elle-même, est une chose tellement publique de sa nature, que, pour avoir le droit d'en faire usage, il suffit d'avoir un chemin pour y arriver.

    En France, les lois romaines et les ordonnances de Philippe V, de Philippe VI et de Charles V, avaient considéré toutes les rivières indistinctement comme publiques. Louis XIV, par ménagement pour les usurpations commises sous le régime féodal, n'osa classer parmi les choses qui appartenaient à l'État, que les rivières qui étaient navigables ou flottables de leur propre fonds, et sans que la main de l'homme y eût contribué; il garda le silence sur toutes les autres. La loi du 22 décembre 1790, et l'instruction de l'assemblée nationale du 12 août suivant, mirent de nouveau toutes les rivières, sans distinction, au rang des choses publiques. La loi du 22 novembre de la même année, qui donna la définition du domaine public, et l'article 538 du Code civil, qui a reproduit cette définition, n'ont mis nominativement parmi les choses qui dépendent du domaine public, que les rivières navigables ou flottables. Une distinction, née du régime féodal, a donc été introduite dans les lois au moyen desquelles on avait voulu détruire jusqu'aux derniers vestiges de ce détestable régime.

    Cependant, la nature des choses l'a emporté sur une mauvaise classification. Aucune loi, à l'exception de celle du 22 décembre 1790, ne déclare d'une manière générale, que toutes les rivières sont des dépendances du domaine public; mais un grand nombre de dispositions législatives, les traitent comme si elles en faisaient, en effet, partie; et aucune loi ne porte qu'elles appartiennent, soit aux propriétaires des fonds riverains, soit aux communes.

    Un propriétaire riverain, loin de pouvoir disposer, de la manière la plus absolue, de la rivière qui borde ou traverse son héritage, ne peut en détourner l'eau, pour son usage, qu'à la charge de la rendre à son cours ordinaire; il ne peut y rien jeter qui la rende nuisible pour les propriétaires inférieurs, ou qui soit propre à détruire le poisson; il ne peut en ralentir ni en accélérer le cours, de manière à nuire aux héritages supérieurs ou inférieurs; il ne peut y établir aucune usine, sans en avoir obtenu la permission de l'autorité publique, qui prend soin de déterminer la hauteur à laquelle l'eau devra être tenue; enfin, il peut y prendre du poisson, mais ce n'est qu'à la charge de se conformer aux règles générales établies pour la police de la pêche; ces avantages ne lui sont assurés que sous la condition de contribuer au curage de la rivière, dans la proportion de l'intérêt qu'il a à ce qu'elle soit tenue en bon état.

    Suivant l'article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette disposition, extraite des constitutions diverses qui ont régi la France depuis 1791, se retrouve, en d'autres termes, dans les articles 8 et 9 de la Charte. Le premier dispose que toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune diffé– rence entre elles. Le second ajoute que l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

    Si toutes les rivières sont des dépendances du domaine public, et si les droits qu'exercent, sur celles qui ne sont pas navigables, les propriétaires riverains, n'existent que par tolérance et comme dédommagement des charges qui leur sont imposées, il s'en suivra que ces droits pourront être supprimés, sans autre indemnité que la suppression des charges qui les accompagnent. Si, au contraire, les rivières navigables ou flottables sont seules des dépendances du domaine public, et si toutes les autres appartiennent aux propriétaires riverains, il s'en suivra que ces propriétaires ne pourront être dépouillés des droits qu'ils y exercent, que pour cause d'intérêt public légalement constaté, et après une juste et préalable indemnité. Il faudra, pour rendre une rivière navigable ou flottable, et la faire passer du domaine privé dans le domaine public, suivre toutes les formes prescrites par la loi du 7 juillet 1855, pour les expropriations pour cause d'utilité publique.

    Mais est-ce là ce qui se passe dans la pratique? Quand le gouvernement rend navigable une rivière qui ne l'était pas, la loi l'oblige-t-elle à payer aux propriétaires riverains une indemnité pour chacun des droits dont ils sont dépouillés? l'oblige-t-elle à les indemniser pour le droit d'établir des usines et de former des prises d'eau, droits qui leur sont formellement enlevés? En aucune manière: les prérogatives dont ils jouissaient, sont abolies au profit de l'État, qui les décharge de l'obligation de contribuer au curage, et qui en prend la charge sur lui-même. Il y a plus; quand l'État autorise un propriétaire riverain à établir une usine sur une rivière non navigable, c'est toujours avec la clause qu'elle pourra être supprimée sans indemnité, si, par la suite, cette rivière était rendue navigable. Cette clause, qu'on insère également dans toute autorisation d'établir une usine sur une rivière navigable, si l'intérêt du service public venait à en exiger la suppression, n'est-elle pas une preuve que les rivières non navigables appartiennent au domaine public comme les autres?

    Les propriétaires riverains d'une rivière non navigable que l'État rend propre à la navigation, n'ont droit à une indemnité que pour le chemin de halage qu'ils sont tenus de fournir, ou pour des cas où elle leur est formellement accordée. Cette indemnité est juste, parce qu'on impose à leurs propriétés une servitude qu'ils ne doivent pas naturellement, la rivière n'étant pas naturellement navigable, et qu'ils éprouvent une perte à laquelle ils ne devaient pas s'attendre en acquérant ces mêmes héritages. Il est même à remarquer que, dans le calcul de cette indemnité, on fait entrer la plus-value que les propriétaires riverains peuvent acquérir par la navigation. Quant au droit de faire des prises d'eau, et à celui d'établir des usines, ils s'éteignent sans indemnité, et personne ne se plaint d'usurpation; preuve certaine que ceux qui en jouissent ne sont pas considérés et ne se considèrent pas eux-mêmes comme propriétaires de la rivière sur laquelle ces droits sont exercés. L'État ne pourrait pas ainsi s'emparer, sans indemnité, d'un étang qui appartiendrait à un particulier ou à une commune [^149].

    Quelques jurisconsultes prétendent cependant que, suivant nos lois, toutes les rivières non navigables ou flottables appartiennent aux propriétaires dont elles bordent ou traversent les héritages. Un d'eux trouve cette attribution de propriété bien légitime, et fondée sur la nature des choses. « Le lit d'un cours d'eau, dit-il, étant un démembrement primitif du domaine que ce cours d'eau traverse, il doit être considéré comme en faisant toujours partie [^150]. » Ce raisonnement serait concluant, si l'auteur s'était donné la peine de prouver que le partage de la terre en domaines privés a précédé l'existence des rivières; mais tant qu'il n'aura pas constaté ce fait historique, son argument aura peu de force [^151].

    Un autre écrivain [^152] cite à l'appui de la même thèse l'article 640 du Code civil, qui déclare que les fonds inférieurs sont assujétis, envers les fonds plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme Y ait contribué; et l'article 644 qui autorise les propriétaires à se servir de l'eau courante qui borde ou traverse leurs héritages.

    Les fonds inférieurs sont assujétis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en dé coulent naturellement, non par les dispositions du Code civil, mais par la nature des choses. Les rivières, pour se rendre à la mer, n'ont pas attendu la permission des auteurs du Code civil. L'article 640 de ce Code énonce un fait que les jurisconsultes romains avaient depuis long-temps proclamé, et qui existait avant eux. La reconnaissance de ce fait par les lois romaines n'empêchait pas que les rivières ne fussent publiques. C'est, au contraire, parce que ce fait résulte de la nature des choses, et qu'il est antérieur à toute appropriation individuelle de fonds de terre, que les rivières sont publiques; quand elles ont commencé de couler, elles n'ont envahi les champs de personne.

    La faculté que le Code civil accorde aux propriétaires riverains de faire usage des cours d'eau qui borden ou traversent leurs héritages, quand ces cours d'eau ne sont ni navigables, ni flottables, ne prouve pas davantage qu'ils en aient la propriété. Cette faculté, comme on l'a déjà vu, leur était accordée par les lois romaines pour les rivières navigables comme pour celles qui ne l'étaient pas; et cependant les unes et les autres étaient publiques. La manière dont le Code. civil dispose à l'égard des rivières non navigables, loin de prouver qu'elles appartiennent aux propriétaires riverains, prouverait plutôt le contraire. Chacun peut faire de la chose qui lui appartient tout ce que les lois ou les bonnes mœurs n'ont pas interdit; mais on ne peut user d'une rivière que dans la mesure permise par la loi. Dans le premier cas, la puissance législative donne des limites au pouvoir qu'a chacun de disposer des choses qui sont à lui; elle ne concède. pas le droit; elle le reconnaît et en détermine les bornes. Dans le second, au contraire, elle accorde l'usage d'une chose publique, et tout ce qu'elle n'accorde pas est refusé. Là elle défend, ici elle permet. Quand il s'agit d'enlever à un citoyen, dans l'intérêt général, une propriété que l'autorité publique lui avait garantie, mais qu'elle ne lui avait pas donnée, il faut qu'il soit préalablement indemnisé. Quand il ne s'agit que de retirer une concession gratuite et essentiellement conditionnelle, il suffit de faire la remise des charges sous lesquelles elle avait été faite. Or, c'est là ce qui arrive lorsqu'une rivière, dont les riverains sont autorisés à faire usage, est rendue navigable.

    Le Conseil-d'Etat, en décidant, par son avis du 30 pluviôse an 13 (19 février 1805), que la pêche des rivières non navigables appartenait aux propriétaires riverains, et non aux communes, s'est fondé, parmi plusieurs autres motifs, sur ce que la pêche de ces rivières faisait partie des droits féodaux, et sur ce que ces droits avaient été abolis, non au profit des communes, mais au profit des vassaux. On pourrait conclure de là que les rivières non navigables sont tombées dans le domaine des propriétaires riverains, par le seul effet de l'abolition du régime féodal; mais cette conséquence serait une erreur.

    Les usurpations féodales ont été supprimées au profit de ceux que les seigneurs avaient dépouillés. Un grand nombre avaient été commises au préjudice des particuliers, plusieurs au préjudice des communes, d'autres au préjudice de l'Etat. L'abolition de la féodalité a rendu à chacun ce qui lui appartenait : l'Etat, les communes, les particuliers, sont donc rentrés dans leurs droits. Les rivières étaient publiques avant le régime féodal ; elles le sont devenues de nouveau et de plein droit, quand ce régime a été aboli. La loi du 22 décembre 1790, en les classant parmi les choses publiques, a reconnu ce qui existait déjà. L'avis du Conseil-d'Etat ne se prononce d'ailleurs que sur le droit de pêche; et il déclare que ce droit cesse d'exister au profit des propriétaires riverains du moment que la rivière est rendue navigable.

    Les Anglais, qui n'ont pas encore secoué le joug des doctrines nées du régime féodal, n'admettent pas que ce soit le travail ou une longue et paisible possession, qui ont donné naissance à la propriété territoriale; chez eux, il n'y a de propriété légitime que celle qui repose sur une concession royale. Le monarque étant considéré comme seul propriétaire primitif et légitime du territoire entier, a pu concéder les rivières et les fleuves, comme les terres à travers lesquelles ils coulent. Il est donc naturel que les grands propriétaires d'Angleterre, qui tiennent, en effet, leurs vastes domaines de la munificence de la couronne, aient fait prévaloir la théorie qu'ils sont les maîtres des fleuves ou des rivières qui bordent ou traversent leurs héritages.

    Mais les faits sont-ils restés asservis à la théorie? Les populations qui occupent les bassins de ces rivières ou de ces fleuves, ont-elles été dépouillées des avantages qu'elles pouvaient en retirer? Un propriétaire anglais peut-il disposer de la rivière ou du fleuve qui borde ou traverse son héritage, comme du fonds qu'il laisse en pâturage ou livre à la culture, selon que cela convient à ses intérêts? Peut-il y jeter des objets qui le dégradent? peut-il y construire des usines, quels que soient les inconvéniens qui en résultent pour les voisins ou pour la navigation? peut-il empêcher que le public en fasse usage pour le transport de ses denrées ou de ses marchandises, comme il empêche qu'on ne passe à travers sa ferme ou son parc? pourrait-il enfin y établir des péages comme au temps du régime féodal?

    Les propriétaires riverains ont si peu le droit de jeter dans les rivières qui traversent ou bordent leurs héritages, des matières propres à en embarrasser le cours, qu'ils sont tenus, au contraire, de les curer toutes les fois qu'elles en ont besoin. Ils ne peuvent y faire aucun ouvrage capable de nuire aux propriétés supérieures ou inférieures, ou de gêner la navigation. Enfin, ils ne peuvent empêcher personne de s'en servir gratuitement comme moyen de transport. Celui qui s'aviserait d'empêcher la navigation ou d'établir un péage sur une rivière qui traverse ses domaines, serait promptement et sévèrement réprimé. Les droits exclusifs dont jouit un propriétaire riverain sur les rivières qui bordent ou traversent ses terres, consistent dans celui d'y prendre du poisson, et dans celui d'en employer l'eau à son profit, sous condition de ne pas nuire à la navigation, et de ne causer à autrui aucun dommage. Les droits du public sont donc supérieurs aux siens; ils sont aussi plus étendus; car chez une nation riche et commerçante, la liberté de la navigation a plus d'importance que la pêche des rivières. Il faut même remarquer que le curage de celles qui sont navigables de fait, mais qui ne le sont pas dans le sens légal, c'est-à-dire par le flux et le reflux de la mer, est à la charge des propriétaires qui profitent de la pêche, et non à la charge du public, auquel profite la navigation.

    Les juristes, qui sont, en général, en Angleterre, les défenseurs des doctrines féodales, ont trouvé un moyen de mettre ces doctrines d'accord avec les faits que la force des choses et la puissance de la civilisation ont amenés. Les rivières, disent-ils , appartiennent aux personnes dont elles traversent ou limitent les terres; ces personnes peuvent en disposer comme bon leur semble, pourvu qu'elles ne causent aucun dommage à autrui. Mais cette propriété est soumise à une servitude envers le public, servitude qui consiste à fournir un passage à la navigation, et à l'entretenir avec soin.

    La question, réduite à ces termes, n'a presque plus d'importance, parce qu'en elle-même, et abstraction faite des souvenirs qu'elle éveille, elle n'est qu'une dispute de mots. Du moment, en effet, qu'il est reconnu que tous les citoyens peuvent légitimement jouir de tous les avantages que peuvent avoir pour eux les rivières et les fleuves qui traversent le territoire national; et que, de leur côté, les propriétaires riverains n'ont pas d'autres prérogatives que celles qui ne peuvent être utilement exercées que par eux, la question de savoir par quels noms les droits des uns et des autres seront désignés, est le dernier terme de la vieille lutte de l'usurpation contre le droit. Dans les pays qui sont encore placés sous l'influence des mœurs et des idées féodales, il est naturel que les propriétaires de terres désignent les droits qu'ils exercent sur les cours d'eau, sous le nom de propriété, et qu'ils considérent les droits du public comme une servitude que leur propriété supporte. Dans les pays, au contraire, qui n'ont pas admis ou qui ont rejeté le langage et les doctrines du régime féodal, les rivières et les fleuves doivent être considérés comme propriétés publiques, et les droits des propriétaires de terres, comme l'usage d'une faculté dont l'exercice doit être permis tant qu'il est innocent, mais qui doit cesser dès que l'intérêt public l'exige.

    Les jurisconsultes anglais et ceux des États-Unis ne considérent, disons-nous, comme publics les fleuves et les rivières, que du point où ils se déchargent dans la mer, jusqu'à celui où le flux cesse de se faire sentir; toute la partie située au-dessus du point auquel arrive la marée, est considérée comme appartenant aux propriétaires des héritages riverains. La première partie est dite navigable, la seconde est dite non navigable, quoique, de fait, elle serve à la navigation; les droits publics sur celle-ci ne sont considérés que comme une servitude établie sur des héritages privés.

    Mais cette charge, à laquelle sont assujetties les rivières dites non navigables, ne réunit pas les conditions essentielles qui, suivant le droit romain et suivant nos propres lois, caractérisent les servitudes. Si elle est imposée sur un fonds, elle ne l'est pas dans l'intérêt ou pour le service d'un autre fonds; le passage n'est pas dû seulement à ceux qui possèdent des terres sur les bords de la rivière ou dans l'étendue du bassin qui la renferme; il est dû à tout le monde indistinctement; le batelier qui n'a, pour toute fortune, que ses bras, ses rames et son bateau, peut s'en servir comme le lord qui possède la moitié d'une province. Suivant les principes des servitudes, l'entretien du passage est à la charge de ceux à qui il est dû; le propriétaire de l'héritage servant n'a que des obligations passives. Ici, c'est tout le contraire; ce n'est pas le public auquel le passage profite, qui se charge de l'entretien; ce sont les propriétaires par lesquels il est dû; de sorte qu'on peut dire que s'ils ont les honneurs de la propriété, c'est le public qui en a les avantages. Tout cela n'empêche pas qu'en lui-même le principe ne soit faux et vicieux : il y a toujours quelque danger, en législation, à donner aux choses un nom qui n'est pas celui qui leur convient.

    La différence la plus frappante qui existe entre les lois anglaises et les lois françaises, c'est que celles-là n'exigent pas, comme celles-ci, que les propriétaires riverains fournissent à la navigation un chemin pour le halage. On est d'autant plus étonné de cette différence, que le commerce et la navigation sont plus honorés, et ont infiniment plus d'activité dans la Grande-Bretagne que parmi nous. On est tenté d'abord de l'attribuer à l'immense influence qu'exercent, dans ce pays, les grands propriétaires de terres, et peut-être cette cause n'y est-elle pas tout-à-fait étrangère. Il en est cependant quelques autres qui expliquent la différence qui nous frappe [^153].

    Les rivières ne sont considérées comme publiques qu'à partir du point où elles se déchargent dans l'Océan, jusqu'au point auquel s'élève le flux de la mer. Dans cet espace, un chemin de halage n'est pas absolument nécessaire, parce que les navires et les bateaux montent ou descendent avec la marée. Les côtes de l'Angleterre étant, en général, peu élevées, et ayant de nombreuses et profondes. découpures, la mer porte les navires presque au centre du territoire. D'un autre côté, le pays n'ayant pas une grande étendue, et étant coupé par des montagnes, les rivières n'ont que peu d'espace à parcourir avant que d'arriver au point auquel le flux amène les navires; la plupart ne peuvent être utiles à la navigation qu'en alimentant les canaux. Les plus considérables ne sont devenus navigables au-dessus du point couvert par le flux, qu'au moyen des travaux qu'on y a exécutés; si alors on a eu besoin d'un chemin de halage, on a dû en payer la valeur aux propriétaires riverains, comme on la paierait parmi nous, en pareilles circonstances. L'état physique du pays suffit donc pour expliquer les différens que nous remarquons entre les lois anglaises et les nôtres.

    Mais des dispositions bonnes pour les rivières d'une île peu étendue, comme l'Angleterre, ne pouvaient convenir aux rivières d'un vaste continent, comme l'Amérique. En admettant, en principe, qu'une rivière cesse d'être publique au point auquel s'arrête le flux de la mer, le gouvernement des États-Unis s'est gratuitement créé des embarras pour l'avenir. Si, dès son origine, il avait admis le principe des lois romaines et des lois françaises, et réservé un chemin de halage sur toutes les rivières de quelque importance, cette réserve, faite dans un temps où les terres étaient presque sans valeur, aurait diminué de peu de chose les recettes du trésor public. Si, plus tard, il faut prendre ce chemin sur des terres cultivées, couvertes d'une population nombreuse, on ne pourra se dispenser d'accorder aux propriétaires riverains une indemnité proportionnée à la valeur des terrines qu'on leur enlevera. Alors on verra qu'il est plus facile de rester fidèle aux principes qui résultent de la nature des choses que d'y revenir lorsqu'on s'en est une fois écarté.

    Il est, entre les lois françaises et les lois anglaises, une autre différence qu'il importe de remarquer. Celles-ci reconnaissent à toute personne le droit de pêcher dans la partie des rivières qu'elles déclarent publique. Celles-là veulent que la pêche des cours d'eau, qui sont des dépendances du domaine public, soit affermée au profit de l'État. La disposition des lois françaises est plus conforme aux principes d'une bonne administration, que la disposition des lois anglaises. Toutes les fois qu'une chose apppartenant au public, peut donner un revenu, et que la perception ne cause aucun dommage, il est juste que le public en profite. Il faut ajouter que la pêche est plus facilement soumise à une bonne police, quand elle est affermée, que lorsque tout le monde peut également s'y livrer.

    Ayant reconnu que, par la nature des choses, toutes les rivières font partie du domaine public, que leur conservation importe à la population entière, et que celles qui existent dans chaque bassin, forment un système complet qu'on ne peut pas fractionner sans danger, il s'ensuit qu'elles ne peuvent être soumises à un bon régime qu'autant qu'il y a unité dans les lois et dans l'administration, comme dans les choses qui doivent être administrées; cette unité est cependant loin d'exister, soit en France, soit chez les autres nations.

    On trouve, dans la volumineuse collection de nos lois, une multitude de dispositions éparses, faites sous différens régimes, sur les fleuves et les rivières ; mais ces dispositions, qui ne s'accordent pas toujours entre elles, ne présentent aucun ensemble, et ne sauraient produire aucun grand résultat, parce qu'elles n'ont point de tendance commune.

    Les administrations sont chargées de veiller à la conservation des rivières, et d'empêcher qu'on n'y fasse des entreprises qui seraient dommageables pour des particuliers ou pour ou pour le public; mais comme la division politique du territoire n'a aucun rapport avec sa division naturelle, il est bien difficile que cette obligation, soit exactement remplie. Les travaux qui sont exécutés dans quelques parties d'un grand bassin, n'ont souvent que des effets éloignés, soit pour le temps, soit pour la distance; ceux qui les exécutent, et ceux qui en souffrent, sont rarement placés sous la même autorité. Un maire peut s'occuper de ce qui se passe dans sa commune, un préfet dans son département; mais ni l'un ni l'autre ne s'avisera de s'occuper de ce qui se fait dans des communes ou des départemens qui ne sont pas soumis à sa juridiction.

    La loi du 30 floréal an x (20 mai 1802), qui créa un droit de navigation dans l'intérêt des cours d'eau sur lesquels il serait perçu, et l'arrêté du 8 prairial de l'année suivante, qui divisa la navigation intérieure de la France en bassins, dont les limites étaient déterminées par les monts ou coteaux qui versent leurs eaux dans le fleuve principal, semblaient annoncer qu'on avait enfin adopté de grandes vues d'ensemble; mais ces mesures n'eurent presque pas d'autres résultats de faire entrer un peu plus que d'argent dans les caisses du fisc.

    Les ingénieurs placés dans les arrondissemens de navigation, n'avaient pas à porter leurs regards sur ce qui se passait au-delà du lit des rivières soumises à leur juridiction; ils ne devaient pas même s'occuper de celles qui n'étaient pas navigables; enfin, leurs attributions se bornaient à donner des avis à des fonctionnaires qui n'avaient aucun inté– rêt à les mettre à exécution; et en France pas plus qu'ailleurs, il n'est pas commun de trouver des hommes qui mettent leur gloire à faire exécuter ce que d'autres ont conçu.

    Les arrondissemens administratifs étant d'ailleurs différens des arrondissemens de navigation, un ingénieur, pour faire adopter ses plans, aurait eu à convaincre plusieurs préfets et plusieurs conseils, souvent opposés de vues et d'intérêts; il n'en aurait pas fallu davantage pour faire échouer les meilleurs desseins, si de semblables desseins avaient, en effet, existé, et si les circonstances politiques avaient permis de les suivre avec persévérance.


    Notes

    [^147]: Si l'on m'objectait qu'il y a beaucoup de grandes fortunes illégitimement acquises, je répondrais que cela même est une preuve que toute richesse est née du travail. Chez les indigènes de la Nouvelle-Hollande, personne ne s'enrichit par des monopoles, par des concussions ou par des confiscations, quoique les terres n'y manquent pas. [^148]: Voyez, dans le règlement de Charles VI, du mois de février 1415, pour la juridiction du prévôt des marchands et échevins de Paris, les dispositions relatives aux coustumes et constitucions des rivières (art. 679-698).- Les dispositions de ce règlement, qui ne se rapportait qu'à la Seine et à ses affluens, ont été reproduites dans l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669. [^149]: Voici la condition que l'administration est dans l'usage d'insérer dans les autorisations qu'elle accorde d'établir des usines sur des rivières non navigables : « Il est de condition expresse que, dans aucun temps et sous aucun prétexte, le pétitionnaire ou ses ayans-cause ne pourront réclamer de dédommagement pour cause de chômage, ou par suite des changemens que le gouvernement jugerait convenable de faire pour l'avantage de la navigation, de l'industrie cu du commerce, au cours d'eau sur lequel l'usine se trouve placée. Ce dédommagement ne pourra être demandé, même dans le cas où la démolition de l'usine serait ordonnée. » — A. Daviel, Pratique des cours d'eau ; Garnier, Régime des eaux. [^150]: Pratique des cours d'eau, par M. A. Daviel, p. 28 et 29 des Observations préliminaires. [^151]: Le raisonnement que je rapporte ici est, au fond, le même que celui de ce prédicateur qui excitait ses auditeurs à rendre des actions de grâces à la divine Providence, de ce que, dans son inépuisable bonté, elle avait daigné faire passer les rivières à travers les grandes villes. Le même écrivain cite, à l'appui de son opinion, des dispositions des Capitulaires qui accordent aux propriétaires riverains les mêmes droits que leur reconnaissaient les lois romaines. Ces dispositions ne prouvent donc absolument rien en faveur de la thèse qu'il soutient. [^152]: Régime, ou Traité des rivières, par F. X. F. Garnier, 2e partie, p. 85-86. [^153]: En France, l'obligation imposée aux propriétés riveraines de fournir à la navigation un chemin de halage, existe depuis les temps les plus reculés. Le réglement de Charles VI, du mois de février 1415, constate qu'à cette époque ce chemin était dû depuis un temps immémorial.