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    Traité de la propriété: VOL I

    De la propriété et de l'usage des rivages de la mer.

    Charles Comte

    CHAP. 19: De la propriété et de l'usage des rivages de la mer.

    LES jurisconsultes romains avaient établi, relativement à la mer et à ses rivages, des principes analogues à ceux qu'ils avaient adoptés relativement aux rivières et aux terres qui en formaient les bords. Ils admettaient que toutes les rivières étaient publiques, et que chacun avait le droit d'en faire usage pour la pêche et la navigation de là ils tiraient la conséquence, que chacun pouvait faire usage des bords pour charger ou décharger ses bateaux, ou pour les attacher aux arbres qui s'y trouvaient placés. En admettant que l'usage des rives était public comme les rivières elles-mêmes, ils reconnaissaient que la propriété de ces mêmes rives appartenait aux propriétaires des héritages riverains.

    Ils reconnaissaient de même que, par la nature des choses, les mers appartenaient à toutes les nations, et que toute personne avait le droit d'y naviguer et de s'y livrer à la pêche [^154]. Ils concluaient de ce principe, que les rivages étaient également communs à tous les hommes, et que chacun pouvait en user pour les services de la navigation et de la pêche [^155]. En reconnaissant que l'usage en était commun à tout le monde, ils revendiquaient cependant pour leur nation la propriété de ceux qui étaient soumis à sa domination [^156].

    Les fleuves et rivières appartenant à tous les membres de l'État, tout.citoyen avait le droit d'y former les établissemens qu'il jugeait convenables, sous la condition de ne gêner en rien la navigation, et de ne causer aucun dommage aux propriétés d'autrui. De même, la mer étant commune à toutes les nations, tout homme pouvait former, dans les eaux ou sur les rivages, les constructions ou les établissemens qu'il jugeait utiles à ses intérêts [^157]; mais c'était aussi sous la condition qu'il ne porterait aucune entrave au droit qui appartenait à tous d'y naviguer et d'y pêcher [^158]. La propriété d'une construction n'emportait même pas la propriété du sol; car, l'établissement formé venant à disparaître, la place sur laquelle il était situé, retombait de plein droit au rang des choses dont l'usage était commun [^159].

    Les rivages qui faisaient partie de l'empire, étant considérés comme la propriété du peuple romain, quoique l'usage en fût commun à tous les hommes pour la pêche et la navigation, ceux qui voulaient y faire des constructions, devaient en obtenir l'autorisation du préteur [^160]. Le défaut d'autorisation ne suffisait pas cependant pour faire détruire des ouvrages qui ne nuisaient ni à la navigation, ni à la pêche, et qui ne causaient à autrui aucun dommage [^161]. L'autorisation ne paraît pas avoir eu d'autre objet que de constater le droit de souveraineté du peuple romain sur les côtes qui faisaient partie de leur territoire.

    Tout citoyen avait le droit de traduire en justice celui qui avait formé, sur une rivière ou sur un fleuve, une entreprise qui nuisait à la pêche ou à la navigation, ou qui lui causait tout autre dommage; de même, toute personne avait une action contre celui qui exécutait, dans la mer ou sur le rivage, des travaux au moyen desquels il portait atteinte au droit commun à tous d'y passer, d'y naviguer ou d'y pêcher [^162].

    Les Romains, en établissant des règles sur la jouissance des rivages de la mer, n'avaient eu généralement en vue que les côtes de la Méditerranée. Leur domination, sur quelques-unes des côtes de l'Océan, n'avait commencé que fort tard, et comme les peuplades qui habitaient sur ces côtes, sortaient à peine de l'état sauvage, on avait peu à s'occuper des établissemens qui se formaient parmi elles. La navigation d'ailleurs n'était pas assez avancée pour que les navigateurs osassent s'aventurer à travers l'Océan pour venir faire le commerce sur les côtes soumises à l'empire, et possédées par des peuplades à demi barbares. Aussi, pour déterminer ce qui forme, à proprement parler, le rivage de la mer, les jurisconsultes romains n'ont-ils pris en considération que la Méditerranée, qui n'a point de marée. Suivant les Institutes de Justinien, le rivage de la mer s'entend, en effet, de la terre que couvre le plus grand flot d'hiver [^163]; tandis que, sur les côtes de l'Océan, nous entendons par rivage tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars (époque des plus grandes marées) se peut étendre sur les grêves [^164].

    Les peuples modernes ont adopté l'opinion du jurisconsulte Celsus, qui pensait que le rivage soumis à l'empire d'une nation, est la propriété de cette même nation; mais ils n'admettent pas que les hommes de tous les pays aient le droit d'en faire usage pour les besoins de la navigation et de la pêche ; ils considèrent cette partie de leur territoire comme une dépendance du domaine public, dont l'usage est réglé, non par les principes du droit international, mais par leurs lois particulières. En France, le gouvernement a considéré les rivages de la mer comme faisant partie du domaine public, long-temps avant que d'en avoir fait une déclaration expresse. L'ordonnance de la marine de 1681, ainsi qu'on l'a vu, répute bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les gréves. Elle fait défense à toutes personnes d'y bâtir, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire [^165].

    Mais quoique les rivages de la mer fassent partie du domaine public comme les fleuves, la pêche n'en est pas affermée au profit de l'État. L'ordonnance de 1681 déclare, au contraire, la pêche de la mer libre et commune à tous les nationaux, auxquels elle permet de la faire tant en pleine mer que sur les grêves, en se conformant aux règles qu'elle prescrit [^166]. Ces règles ne sont ni fort nombreuses ni bien gênantes: pour ceux qui veulent aller en pleine mer, à la pêche des morues, des harengs et des maquereaux, elles consistent à prendre, pour chaque voyage, un congé de l'amiral; et, pour ceux qui veulent pêcher sur les grêves, dans les baies et aux embouchures des rivières navigables, à donner aux mailles de leurs filets, les dimensions déterminées par l'ordonnance. Il est, en outre, interdit aux pêcheurs de construire des parcs dans lesquels il entrerait du bois ou de la pierre, sous peine de démolition, et de rien entreprendre qui puisse faire obstacle à la navigation [^167]. La même ordonnance défend à tous gouverneurs, officiers et soldats des îles et forts, villes et châteaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pêche dans le voisinage de leurs places, et de rien exiger des pêcheurs pour la leur permettre, sous peine de destitution contre les officiers, et de punition corporelle contre les soldats [^168].

    L'herbe qui croît sur le rivage de la mer, et qu'on désigne sous les noms de varech, vraicq, sar ou gouesmon, n'est pas cueillie au profit de l'État, quoiqu'elle pousse sur une partie du domaine public. L'ordonnance de 1681 l'attribue aux habitans des paroisses dont le territoire s'étend jusqu'au rivage de la mer; elle veut que ces habitans s'assemblent le premier dimanche du mois de janvier de chaque année, pour régler les jours auxquels devra commencer et finir la coupe. Elle leur interdit d'en faire la coupe pendant la nuit, et hors de l'époque déterminée, et de la vendre aux forains, ou de la transporter sur d'autres territoires. Quant à l'herbe que le flot jette sur les grêves, il est permis à toutes personnes de la prendre en tout temps et en tous lieux, et de la transporter où bon leur semble [^169].

    L'ordonnance de la marine de 1681 attribue donc exclusivement aux nationaux la faculté de pêcher sur les rivages de la mer, qui font partie du territoire de la France, et de s'approprier les herbes qui y croissent; elle leur garantit de plus la faculté d'introduire leurs vaisseaux dans les rades, et cette garantie est étendue à tous les alliés du peuple français. Voulons, dit cette ordonnance, que les rades soient libres à tous vaisseaux de nos sujets et alliés, dans l'étendue de notre domination. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de leur apporter aucun trouble et empêchement, à peine de punition corporelle [^170]. Les fleuves étant publics par la nature des choses, les lois qui en ont réglé l'usage ont, en général, obligé les propriétaires des fonds riverains à fournir un passage pour les besoins de la pêche et de la navigation. Les rivages de la mer sont également publics, et tout Français a le droit de s'y livrer, soit à la navigation, soit à la pêche; mais l'ordonnance qui reconnaît ce droit, n'oblige pas formellement les propriétaires des héritages riverains à fournir un passage aux navigateurs ou aux pêcheurs. Cependant, comme le rivage, sur la Méditerranée, consiste uniquement dans la partie du territoire couverte par les eaux de la mer dans le plus grand flot de l'hiver, et comme, sur l'Océan, il ne consiste que dans ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grêves, il s'ensuit que, sur l'une et l'autre mer, il y a toujours, dans l'année, une époque où le rivage est entièrement sous les eaux, et qu'il n'est pas possible d'y parvenir par terre, à moins de passer sur les héritages voisins.

    Cette nécessité a déterminé quelques jurisconsultes à penser que les propriétés situées sur le rivage de la mer sont assujéties, par la nature des choses, à une servitude analogue à celle qui existe şur tous les héritages situés le long des fleuves ou rivières navigables. Si cette servitude n'existait pas, souvent il ne serait pas possible d'exercer le droit de pêche qui appartient à tous, d'enlever l'herbe de la mer que les flots jettent sur le rivage, et de pourvoir à la sûreté des navigateurs. Il serait également impossible aux agens du trésor public d'empêcher la contrebande, puisque les contrebandiers, pour introduire frauduleusement leurs marchandises, saisiraient toujours le moment où les flots arrivent jusqu'aux propriétés privées. Aussi, sur les côtes de Normandie, un long usage a-t-il établi que les propriétés qui bordent la mer doivent un passage à tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, veulent en parcourir le rivage. Les lois romaines supposaient l'existence d'un chemin le long du rivage de la mer, et défendaient d'y rien faire qui pût en gêner l'usage. Elles reconnaissaient, en outre, à toute personne le droit d'arriver jusqu'à la mer pour y pêcher [^171].

    La loi du 22 novembre 1790, qui a determiné les biens dont le domaine national se compose, déclare que les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les hâvres et les rades, sont considérés comme des dépendances du domaine public. Le Code civil a reproduit cette disposition (art. 538), sans y apporter aucune modification; mais il n'a pas dit en quoi consistent les rivages de la mer; il n'a pas déterminé non plus les droits que les particuliers pourraient y exercer. Il faut donc s'en rapporter à cet égard aux dispositions des lois antérieures, c'est-à-dire aux lois romaines, aux coutumes et à l'ordonnance de 1681, qui régissaient la France [^172].

    Si l'on s'en rapportait à la définition que les lois romaines et l'ordonnance de 1681 donnaient du rivage de la mer, on croirait qu'il finit, du côté de la mer, au point où le sol cesse d'être découvert pendant les plus basses eaux, et qu'au-delà les hommes de toutes les nations peuvent librement se livrer à la navigation et à la pêche. Il n'en est cependant pas ainsi : tous les peuples maritimes considèrent comme faisant partie de leur territoire national une certaine étendue des mers qui baignent leurs côtes. L'intérêt de leur défense, de leur industrie et de leur commerce, et la nécessité d'assurer la perception des revenus du fisc, leur ont fait une loi de porter leur domination exclusive bien au-delà de ce qui ne forme, à proprement parler, que les rivages. L'étendue de cette partie de la mer, que chaque nation considère comme sa propriété, ne saurait être déterminée d'une manière bien précise, puisqu'il n'est pas possible de placer des limites sur la mer, Il importerait cependant qu'elle fût bien connue, afin que les magistrats de chaque pays pussent savoir quelle est la distance à laquelle s'étend leur juridiction, et que, de leur côté, les navigateurs ne fussent pas exposés à violer involontairement les règles que les nations établissent dans la partie des mers qu'elles considèrent comme une dépendance de leur territoire.

    Quelques écrivains ont prétendu que la domination exclusive de chaque peuple sur les mers qui baignent son territoire, devait s'étendre aussi loin que la vue; mais de nombreuses objections ont été faites contre ce système. Où se placera-t-on pour fixer le point auquel la vue peut arriver? Se mettra-t-on sur le rivage au niveau de la mer, ou s'élevera-t-on sur une montagne? Regardera-t-on à l'œil nu ou à travers un télescope? Choisira-t-on l'individu qui a la vue la plus longue, ou prendra-t-on un terme moyen? Suffira-t-il d'apercevoir le haut du mất d'un vaisseau de guerre, ou faudra-t-il voir un bâton flottant? L'objection la plus grave qu'on peut faire contre un tel système, c'est qu'il n'est fondé sur aucune bonne raison. On ne voit pas, en effet, pourquoi l'on prendrait pour règle la portée de la vue plutôt que la portée du son. Si l'une varie comme les vents, l'autre varie comme les nuages.

    Un savant jurisconsulte a cherché à faire reposer sur une base plus solide la domination que chaque peuple entend exercer sur les eaux qui baignent son territoire. Si la mer n'est pas susceptible d'être appropriée par occupation, comme la terre, cela tient principalement, suivant lui, à ce qu'on ne peut pas s'établir sur des places déterminées, d'une manière fixe et durable. Il est, en effet, impossible d'établir une résidence permanente sur des points d'où l'on peut à tout moment être chassé par un coup de vent ou par la violence des vagues. Il ne serait presque pas plus facile à une peuplade de s'établir au milieu de l'Océan, et de s'en attribuer une partie, pour en tirer ses moyens d'existence, que de s'établir dans les airs, et de vivre au moyen des oiseaux qu'elle prendrait au passage. L'occupation exige donc une prise de possession de fait, et un établissement durable; elle ne saurait conférer aucun droit, si elle ne réunit pas ces conditions[^173].

    Mais aussi toutes les fois qu'une chose susceptible de produire des subsistances ou d'assurer d'autres avantages à un peuple, peut être réellement et exclusivement occupée, elle devient la propriété de la population qui la soumet à son empire d'une manière permanente, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature. Une rivière n'est pas moins susceptible d'occupation qu'un pâturage ou qu'une terre propre à la culture; un port de mer est pour une nation une propriété qui n'est pas moins incontestable que les terres dont il est environné.

    Ainsi, pour déterminer jusqu'à quel point s'étend sur la mer le domaine des peuples qui en possèdent les bords, il faut savoir quelle est la partie sur laquelle ils peuvent établir leur empire d'une manière permanente et exclusive. Or, cette partie est déterminée par la portée de leurs armes; tout ce qui peut être protégé par l'artillerie de terre, doit donc être considéré comme appartenant à la nation maîtresse du rivage. La mer ne commence à être une chose commune à toutes les nations qu'au point où finit la domination des peuples qui en possèdent les bords [^174].

    A cette considération on en a joint une autre. Si certaines choses sont communes à toutes les nations, cela tient particulièrement à ce que chacune peut en faire usage, sans diminuer en rien la jouissance des autres. L'utilité qui s'y trouve étant inépuisable, il n'y a aucun motif pour que quelques-unes s'en attribuent la disposition exclusive ce serait faire un mal dont il ne résulterait aucun bien. Mais les avantages qu'une nation retire de la mer, près des côtes, et qui consistent dans les produits de la pêche du poisson, des coquillages, des perles, de l'ambre, sont loin d'être inépuisables ; ils peuvent au contraire être aisément épuisés.

    De cette circonstance et de la nécessité dans laquelle une nation se trouve de veiller à sa sûreté, Vattel conclut que la domination d'un État sur la mer qui baigne une partie de son territoire, va aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté, et qu'il peut la faire respecter; d'un côté, dit-il, il ne peut s'approprier une chose commune, telle que la mer, qu'autant qu'il en a besoin pour quelque fin légitime; et, d'un autre côté, ce serait une prétention vaine et ridicule de s'attribuer un droit que l'on ne serait nullement en état de faire valoir [^175].

    La question de savoir jusqu'où s'étend la domination d'un peuple, sur la mer qui baigne ses côtes, ne peut pas, dans tous les cas, être résolue par les mêmes principes. S'il s'agit de faits de police intérieure, on ne peut consulter que les lois et les usages du pays: on est obligé de se régler d'après les principes du droit civil. S'il s'agit, au contraire, de faits de politique extérieure, ce sont les principes ou les usages du droit international auxquels il faut s'en rapporter.

    Pour décider, par exemple, si tel fait est ou n'est pas punissable suivant les lois françaises, il faut savoir s'il a eu lieu sous leur empire, ou s'il a été exécuté dans un lieu où elles n'étaient pas obligatoires; de même, pour décider si tel ou tel magistrat est compétent pour connaître de tel fait, ou pour faire exécuter tel acte, il faut savoir quelle est, suivant la loi française, l'étendue de la juridiction de l'un ou de l'autre.

    Mais s'il s'agissait de décider si des navigateurs ont le droit de stationner ou de pêcher sur tel ou tel point de la mer, la question ne pourrait plus être résolue que par les traités entre les nations, ou par les principes qui règlent leurs rapports mutuels.

    Les magistrats de tous les peuples maritimes peuvent être appelés, soit à juger des faits qui se sont passés sur la mer et près des côtes, soit à y faire exécuter certains actes; on n'a pas cependant cru convenable de fixer, par des lois, les points jusques aux quels s'étendrait leur juridiction; il semble que chez toutes les nations, le vague et l'élasticité de l'arbitraire ont paru plus sûrs que la précision et l'inflexibilité de la loi [^176].

    Mais quoique les lois soient muettes sur la partie de la mer que chaque peuple considère comme une dépendance de ses côtes, il est certain, en fait, qu'il y en a toujours, chez toutes les nations, une certaine étendue qui appartient au domaine public, comme les rivages; les sauvages eux-mêmes se considèrent comme les maîtres des eaux qui leur fournissent des moyens d'existence, et sans lesquelles ils ne sauraient se conserver.

    Les Anglais se sont quelquefois attribué l'empire de la mer qui environne leur territoire, jusque sur les côtes opposées. Suivant Selden, la plupart des nations maritimes de l'Europe admirent cette prétention sous le règne d'Edouard Ier [^177], et la république des Provinces-Unies l'admit, au moins quant aux honneurs du pavillon, par le traité de Breda, de 1607; mais jamais la France n'y a souscrit.

    On conçoit, au reste, que l'étendue de mer qu'une nation s'attribue relativement aux autres nations, ne saurait être invariable, et qu'elle dépend de la puissance relative de chaque peuple, et des dangers qu'on veut écarter. La France avait jadis porté cette étendue, dans la Méditerranée, à dix lieues des côtes, pour toutes les puissances barbaresques : les pirates de ces nations ne se seraient pas permis de faire des prises en deçà de cette limite. Cette appropriation d'une partie de la mer était au moins aussi profitable aux petits états qui ne pouvaient pas faire respecter leur pavillon, qu'à la nation française elle-même [^178].

    De ce que les eaux qui baignent le territoire d'un peuple, sont considérées comme sa propriété, il ne faut pas conclure qu'il n'est pas permis aux autres peuples d'y naviguer. Si l'ordonnance de la marine de 1681 autorise les nations amies à naviguer librement dans les rades françaises aussi loin que s'étend la domination de la France, il ne saurait leur être interdit de passer sur les eaux qui sont soumises à son empire. Les seules conséquences qu'on puisse raisonnablement tirer de cette appropriation d'une partie de la mer, c'est que les navires qui s'y trouvent, sont soumis aux lois et à la police de la nation qui se l'est appropriée, et qu'ils y jouissent par cela même de sa protection. S'ils y étaient attaqués, le peuple sous l'empire duquel ils sont placés, ne pourrait voir, dans cette agression, qu'une violation de son territoire; son devoir serait de la réprimer, et de faire respecter son indépendance.

    Les eaux qui environnent le territoire d'un peuple, en tout ou en partie, sont pour lui comme une route destinée à mettre en communication les diverses fractions entre lesquelles il se divise; elles rendent ou peuvent rendre, sur la circonférence du territoire, des services analogues à ceux que rendent à l'intérieur les fleuves et les canaux; elles sont, en outre, un moyen de surveiller les ennemis, d'empêcher toute surprise de leur part, et de prévenir ou réprimer la contrebande; comme sous ces divers rapports, toutes les nations maritimes ont des intérêts semblables, il importe également à toutes d'adopter et de faire respecter les mêmes principes [^179].

    Mais, comme il est de l'intérêt d'un peuple d'ouvrir son territoire à tous les hommes qui se soumettent à ses lois, et qui, sans lui causer aucun dommage, viennent alimenter son commerce, il est également de son intérêt de laisser naviguer dans ses eaux tous ceux qui reconnaissent les règles qu'il a établies, et qui ne menacent ni sa sûreté, ni les lois destinées à protéger son industrie, ou à garantir la perception de certains impôts.


    Notes

    [^154]: Instit. lib. II, tit. I, §1.-*Dig. lib.*I, tit. VIII, leg. 2, § 1, leg. 4 (De divisione rerum ). [^155]: Maris naturam littora sequuntur ac proindè ad littus maris cuivis accedere licet, navem eo appellare ac reficere, retia siccare, et casam, in quam tantisper se recipiat, ponere. Dig. lib. I, tit. VII, L. 4 (De divisione rerum).—Instit. lib. II, tit. I, § 5. [^156]: Littora in quæ populus romanus imperium habet, populi romani esse arbitror. Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 3.-Cette loi paraît contraire à la loi 14, tit. I, liv. XLI. [^157]: Dig. lib. XLI, tit. I, leg. 14, princ. et leg. 3a, § 4; eod. tit. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 3, § I. [^158]: Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 2, §§ 8 et 'g. Tit. XII, leg. 1,817, eod. lib.-Lib. I, tit. VIII, leg. 2 (De divisione rerum et qualitate). [^159]: At enim qui locum ita in mari aut littore occupatur, non simpliciter et absolutè occupantis fit, sed duntaxat interea dum occupat, dum ædificium manet: nam, ædificio sublato, locus in pristinam causam quasi jure postliminii revertitur. Dig. lib. I, tit. VIII, leg. 6 et leg. 14, § 1 (De divisione rerum et qualitate). [^160]: Quamvis quod in littore publico, vel in mari, extruxerimus, nostrum fiat : tamen decretum prætoris adhibendum est, ut id facere liceat. Dig. lib. XLI, tit. I, leg. 50. [^161]: Dig. lib. XLI, tit. I,leg. 14;-lib. XLIII. tit. VIII, leg. 3; tit. XII, leg. 1, § 17. eod. lib. [^162]: Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 2, §9; — tit. XII, leg. 1, § 17, cod. lib. [^163]: Est autem littus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. Instit. lib. II, tit. I, § 3. [^164]: Ordonnance de la marine de 1681, liv. IV, tit. VII, art. 1er. [^165]: Liv. IV, tit. VII, art. 1 et 2.-Le réglement de Charles VI, du mois de février 1415, renferme des dispositions analogues pour la Seine et ses affluens (art. 680-683). Ces dispositions. ont été étendues à toutes les rivières navigables par l'ordonnance des eaux et forêts de 1669. [^166]: Liv. V, tit. I, art. 1er. [^167]: Voy. le tit. III du liv. V de l'ordonnance de 1682, art. 1, 2 et 8. [^168]: Ibid, art. 10. [^169]: Ordonnance de la marine de 1681, liv. II, tit. X, art. 1, 2, 3, 4 et 5. [^170]: Liv.IV, tit. VIII, art.13r. [^171]: Si in mari aliquid fiat, Labeo ait, competere tale interdictum ne quid in mari, inve littore quo portus, statio ITERVE navigio deterius fiat. Dig. lib. LIII, tit. II, leg. 1, § 17 (De Fluminibus). [^172]: Les terres que la mer laisse en se retirant, et qu'on nomme relais, font aussi partie du domaine public, de même que les rivages. Décrets des 11 nivôse et 19 prairial an II (31 décembre 1793 et 7 juin 1794); Code civil, art. 538. [^173]: Corn. van Bynkershoec, De Dominio maris. Voyez aussi Vattel, le Droit des gens, liv. 1, chap. XXII. [^174]: Quare omnino videtur rectius, eo potestatem terræ extendi quousque tormenta exploduntur eatenus quippe cum imperare tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quibus illis machinis utimur: alioquin generaliter dicendum esset, potestatem terræ finiri, ubi finitur armorum vis; et enim hæc, ut diximus, possessionem tenetur. Corn. van Bynkershoec, De Dominio maris, cap. II, tom. 1, p. 126-127. [^175]: Du Droit des gens, liv. Ier, chap. XXIII, § 289.-Suivant Bodin, la domination d'un peuple sur la mer qui baigne son territoire s'étend jusqu'à trente lieues des côtes. De la République, liv. Ier, chap. X. Voy. Grotius, de jure belli ac pacis, lib. II, cap. III, § 8. Mare liberum. [^176]: « Quand une nation s'empare de certaines parties de la mer, dit Vattel, elle y occupe l'empire, aussi bien que le domaine........ Ces parties de la mer sont de la juridiction du territoire de la nation; le souverain y commande, il donne des lois et peut réprimer ceux qui les violent; en un mot, il y a tous les mêmes droits qui lui appartiennent sur la terre, et en général tous ceux que la loi de l'état lui donne.» Le Droit des gens, liv. Ier, chap. XXIII, § 235. [^177]: Mare clausum, lib. II, cap. XXVIII. [^178]: Institutions du droit de la nature et des gens, par Gérard de Rayneval, liv. II, chap. IX, § 10, p. 161, et note 26, p. 86. [^179]: Les eaux qui baignent les côtes de la Grande-Bretagne sont, pour la nation anglaise, un moyen puissant de communication entre les diverses fractions dont cette nation se compose. En France, nous n'avons pas encore su tirer parti de ce moyen.