Traité de la propriété: VOL I
Des lois rendues depuis la révolution sur la propriété, l'entretien et l'usage des cours d'eau. Des
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 17: Des lois rendues depuis la révolution sur la propriété, l'entretien et l'usage des cours d'eau. Des dispositions des lois anglaises, et des lois anglo-américaines, sur le même sujet.
L'ASSEMBLÉE constituante, par son décret des premiers jours du mois d'août 1790 [^124], avait prononcé l'abolition des droits féodaux, et quoiqu'elle n'eût fait aucune mention particulière du droit de pêche ou des autres droits dont les seigneurs jouissaient exclusivement sur les rivières non navigables, ces droits avaient été généralement considérés comme supprimés.
Par une loi du 22 décembre suivant, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, elle chargea les administrateurs de département de toutes les parties de l'administration départementale, notamment de celles qui étaient relatives à la conservation des forêts, rivières, chemins et autres choses communes [^125].
Il ne serait pas facile de déterminer les différences que l'assemblée constituante mettait entre les propriétés publiques et les propriétés communes, parmi lequelles elle plaçait les forêts, les chemins et les rivières. Les jurisconsultes romains entendaient, par choses publiques, celles qui appartenaient au corps entier de la nation, telles, par exemple, que les routes, les rivières et les ports de mer. Ils entendaient, par choses communes, celles qui étaient, en quelque sorte, la propriété du genre humain, et dont on ne pouvait ôter légitimement l'usage à personne, telles que l'air, la lumière, la mer. L'assemblée constituante, en mettant au rang des choses communes celles que les lois romaines classaient parmi les choses publiques, ne déterminait pas les objets qu'elle entendait désigner par cette dernière expression. Quoi qu'il en soit, il nous suffit d'observer qu'elle mettait les rivières sur la même ligne que les chemins et les forêts, et qu'elle les considérait comme communes, sans établir aucune différence entre celles qui étaient navigables et celles qui ne l'étaient pas [^126].
Par son instruction du 12 août 1790, elle chargea les assemblées administratives, de rechercher et d'indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne fussent submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autant qu'il serait possible, toutes les eaux de leur territoire, vers un but d'utilité générale d'après les principes de l'irrigation; mais, quoique l'autorité donnée à ces assemblées pût faire supposer que toutes les rivières étaient des dépendances du domaine public, la puissance législative ne s'expliqua point alors sur la question de savoir si elles appartenaient, en effet, à l'État.
Le 22 novembre de la même année, l'assemblée constituante rendit un décret par lequel elle détermina les biens dont le domaine public était composé. Par l'article 1 er, elle déclara (§ 1) que le domaine national proprement dit s'entendait de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels et mixtes qui appartenaient à la nation, soit qu'elle en eût la possession et la jouissance actuelle, soit qu'elle eût seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement.
« Les chemins publics, ajoutait l'article 2, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les lais et relais de la mer, les ports, les hâvres, les rades, et, en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public [^127]. »
Cette loi ne comprenait donc pas, dans l'énumération des biens faisant partie du domaine de l'État, les rivières non navigables; et l'on pourrait conclure de là que ces rivières n'entraient pas dans la composition du domaine public: mais si, dans ✩ sa pensée, elles n'appartenaient point à l'État, à qui appartenaient-elles? Étaient-elles la propriété des communes qu'elles traversaient? Les propriétaires des héritages riverains en étaient-ils les maîtres, ou bien appartenaient-elles aux populations qui en occupaient les bassins? La loi du 22 novembre, sur les domaines nationaux, ne s'expliquait pas à cet égard.
Le 27 septembre 1794, l'assemblée constituante, dans un décret relatif aux biens et aux usages ruraux, s'occupa de nouveau des fleuves et des rivières. Elle déclara d'abord que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. Elle reconnut ensuite que tout propriétaire riverain pouvait, en vertu du droit commun, faire, dans ces rivières, des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation [^128].
Il semblait résulter de ces deux dispositions, que les rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables, étaient ou pouvaient devenir propriétés privées ou communales, et que les propriétaires riverains n'avaient pas, en vertu du droit commun, la faculté d'y faire des prises d'eau, comme quand il s'agissait d'une rivière navigable ou flottable. Si l'on reconnaissait, en effet, à tout propriétaire riverain le droit de pratiquer des prises d'eau dans toute rivière qui bordait son héritage, pourquoi ne faisait-on mention de ce droit que pour les rivières navigables? Pourquoi dire que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif de ces rivières? Admettait-on que les autres pouvaient appartenir exclusivement à des personnes qui n'en posséderaient pas les bords, et que les propriétaires riverains ne pourraient pas en faire usage?
Ayant reconnu, en principe, que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable, et que tout propriétaire riverain pouvait, en conséquence, y pratiquer des prises d'eau, la même loi déclara que personne ne pourrait inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et d'une amende qui ne pourrait excéder la somme du dédommagement; elle déclara, de plus, que les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seraient garans de tous les dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; qu'ils seraient forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuirait à personne, et qui serait fixée parle directoire du département, d'après l'avis du directoire du district. La peine, en cas de contravention, était une amende qui ne pouvait excéder la somme du dédommagement [^129]).
Le décret du 15 mars 1790, qui avait supprimé les droits féodaux de péage, passage, halage, et autres de même nature, nominativement désignés, perçus par terre ou par eau, avait provisoirement excepté, par l'article 15 du titre II, 1° les octrois autorisés, qui ne se percevaient sous aucune des dénominations comprises dans cet article; 2° les droits de bac et de voiture d'eau. Le décret du 25 août 1792 fit disparaître cette exception; l'article 7 prononça l'abolition, sans indemnité, de ces péages; l'article 9 déclara que les droits exclusifs des bacs et voitures d'eau, provisoirement conservés, étaient pareillement supprimés ; il reconnut à tout citoyen le droit de tenir, sur les rivières et canaux, des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions qui seraient fixés et tarifés par les directeurs de département, sur l'avis des municipalités et du directoire de district.
Les nombreuses lois qui avaient prononcé l'abolition des droits féodaux n'ayant fait aucune mention spéciale des droits exclusifs de pêche que les gens d'église et les nobles s'étaient attribués sur toutes les rivières non navigables, la Convention nationale fut invitée à rendre un décret qui dissipât les doutes qui pouvaient s'élever à cet égard; elle écarta toujours les pétitions qui lui furent adressées, par des ordres du jour, motivés sur ce que les droits exclusifs de pêche, dont jouissaient les seigneurs, avaient été abolis par les articles 2 et 5 du décret du 25 août 1792; elle reconnut ainsi que tout propriétaire avait le droit de pêcher le long de ses propriétés [^130].
L'ordonnance de 1669 avait été modifiée dans quelques-unes de ses dispositions, par les lois qui avaient été rendues dans les trois premières années de la révolution; mais elle n'avait pas été abrogée quand la Convention nationale cessa d'exister. Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), déclara, par son article 609, qu'en attendant que les dispositions de cette ordonnance, les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, celle du 20 messidor de l'an 3, et les autres relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière, eussent pu être revisées, les tribunaux correctionnels les appliqueraient aux délits de leur compétence. La réforme annoncée par cet article n'a été faite qu'en partie.
Suivant la loi du 27 septembre 1791, tout propriétaire riverain d'une rivière navigable ou flottable pouvait donc, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, pourvu qu'il n'en détournât ni n'en embarrassât le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie; il résultait de là que celui qui, par une prise d'eau, causait quelque dommage au public, pouvait être condamné à rétablir les choses dans leur premier état.
Il paraît qu'en effet plusieurs particuliers dégradèrent des rivières navigables ou flottables, par les prises d'eau qu'ils y pratiquèrent, puisque le gouvernement directorial jugea convenable de rétablir l'ancienne prohibition. Par un arrêté du 19 ventôse an VI (9 mars 1798), le directoire exécutif enjoignit aux administrations centrales et municipales de veiller, avec la plus sévère exactitude, à ce qu'il ne fût établi aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin ou digue, ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux, sans en avoir préalablement obtenu la permission. Il leur enjoignit, en outre, de veiller à ce que nul ne détournât le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables, et n'y fit des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui aurait été déterminé. Cette dernière disposition était une violation manifeste de l'article 4 de la première section du titre premier de la loi du 27 septembre 1798, et il aurait été bien difficile de la faire exécuter si les citoyens ne s'y étaient pas volontairement soumis [^131].
La liberté, reconnue à tout citoyen par l'art. 9 du décret du 25 août 1792, de tenir sur les rivières et canaux navigables, des bacs, coches et bateaux, ne fut pas de longue durée; elle fut détruite par la loi du 6 frimaire an vII (26 novembre 1798), qui transféra ce droit à l'État. Les bacs, bateaux, agrès, logemens, bureaux, magasins et autres objets y relatifs, qui existaient au moment de la promulgation de la loi, tombèrent dans le domaine public. L'État fut chargé d'en payer la valeur aux personnes qui produiraient des titres de propriété; on considéra comme usurpés sur le domaine public, ceux de ces objets pour lesquels aucun titre de propriété n'était produit. Enfin, il fut ordonné, par la même loi, qu'il serait procédé, suivant les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, à l'adjudication des droits de passage, bacs, bateaux, passe-cheval, établis sur les fleuves, rivières et canaux navigables, pour trois, six ou neuf années [^132].
L'abolition du régime féodal avait fait admettre le principe consacré par le droit romain, sur la liberté de la pêche. La loi du 14 floréal an x (4 mai 1802), sur les contributions indirectes, fit disparaître cette liberté relativement aux fleuves et rivières navigables ou flottables. Elle déclara qu'à l'avenir nul ne pourrait pêcher dans les fleuves et rivières navigables, à moins qu'il ne fût muni d'une licence, ou adjudicataire de la ferme de la pêche. Le gouvernement fut autorisé à déterminer les parties des fleuves et des rivières où il jugerait la pêche susceptible d'être mise en ferme, et à régler, pour les autres, les conditions auxquelles seraient assujétis les citoyens qui voudraient y pêcher moyennant une licence. Il fut établi que tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêcherait dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à la main, serait condamné à une amende qui ne pourrait être moindre de cinquante francs, ni excéder cent francs, à la confiscation des filets et engins de pêche, et à des dommages-intérêts, envers les fermiers de la pêche, d'une somme pareille.. Enfin, il fut ordonné que les gords, barrages, et autres établissemens fixes de pêche, construits ou à construire, seraient également affermés, après qu'il aurait été reconnu qu'ils ne nuisaient point à la navigation, qu'ils ne pouvaient produire aucun attérissement dangereux, et que les propriétés riveraines ne pouvaient en souffrir de dommage.
Le 30 du même mois (20 mai 1802), une nouvelle loi prescrivit la perception, dans toute l'étendue de la république, sur les fleuves et rivières navigables, d'un droit de navigation intérieure, dont les produits seraient spécialement et limitativement affectés au balisage, à l'entretien des chemins et ponts de halage, à celui des pertuis, écluses, barrages, et autres ouvrages d'art, établis pour l'avantage de la navigation. Le même droit devait être perçu sur les canaux navigables qui n'y avaient point encore été assujétis, et sur ceux où la perception des anciennes taxes était alors suspendue. Les produits des droits devaient former des masses distinctes, et l'emploi devait en être fait limitativement sur chaque canal, fleuve et rivière sur lesquels la perception aurait été faite. Le gouvernement fut chargé d'arrêter, dans la forme des réglemens d'administration publique, un tarif des droits de navigation sur chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négocians, marchands et mariniers qui les fréquentaient. Les négocians, marchands et mariniers devaient être appelés, à cet effet, au nombre de douze pour chaque fleuve, rivière ou canal; ils devaient se réunir en conseil, auprès du préfet désigné par le gouvernement, et donner leur avis sur la réformation ou le maintien des tarifs existans, pour les fleuves, rivières ou canaux où il n'y en avait pas.
L'impôt établi par cette loi devait être exclusivement destiné à l'exécution des travaux que l'intérêt de la navigation exigeait; il fallait même que le produit de chaque fleuve ou de chaque rivière fût employé dans l'intérêt de la même rivière ou du même fleuve. Il semble qu'on n'aurait pas dérogé à ce principe, si l'on avait consacré les produits d'une rivière navigable à tenir en bon état, non-seulement la partie consacrée à la navigation, mais les principaux affluens qui contribuaient à la rendre navigable. On en jugea autrement : on continua de considérer la partie navigable de chaque rivière comme si elle avait une existence indépendante des parties non navigables, comme si les propriétaires riverains pouvaient mettre ces dernières à sec, sans affaiblir d'une manière sensible la puissance de la première. Il fallut donc pourvoir à l'entretien des parties non navigables autrement qu'avec les ressources que les parties navigables présentaient.
La loi du 14 floréal an x1 ordonna qu'il serait pourvu au curage des rivières non navigables et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondaient, de la manière prescrite par les anciens réglemens ou d'après les usages locaux. Dans les cas où l'application des réglemens ou l'exécution du mode consacré par l'usage, exigeraient des dispositions nouvelles, le gouvernement devait y pourvoir par des réglemens d'administration publique, rendus sur la proposition du préfet, de manière que la contribution de chaque imposé fût toujours relative au degré d'intérêt qu'il aurait aux travaux qui devraient être exécutés. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, devaient être dressés sous la surveillance du préfet, et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement devait en être opéré de la même manière que celui des contributions publiques.
Ainsi, les fleuves, rivières et canaux navigables devaient être entretenus au moyen des produits de la navigation, et, en cas d'insuffisance, par les contributions publiques, comme toutes les autres propriétés de l'État. Les rivières non navigables, au contraire, ne devaient être entretenues qu'aux frais des propriétaires riverains. Il est vrai que cet entretien était réduit à assurer le libre écoulement des eaux, c'est-à-dire au simple curage.
La loi du 50 floréal an X (20 mai 1802 ) ayant ordonné que les sommes perçues pour droit de navigation sur tous les fleuves, rivières et canaux navigables, seraient employées au profit du fleuve, de la rivière ou du canal, sur lequel la perception aurait été faite, et le gouvernement ayant été autorisé à arrêter un tarif de navigation, il devint nécessaire de diviser le territoire de la France en arrondissemens de navigation. Le 8 prairial an x1, il fut pris à cet égard un arrêté dont les principales dispositions méritent une attention particulière, car elles sont en harmonie avec la division naturelle du territoire.
L'article 1er déclare que la navigation intérieure de la France sera divisée en bassins dont les limites seront déterminées par les monts ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal, et que chaque bassin sera divisé en arrondissemens de navigation.
L'article 2 porte que les portions de fleuves et rivières faisant partie de départemeus autres que celui dans lequel sera placé le chef-lieu d'arrondissement de navigation intérieure, seront mises dans les attributions administratives du préfet de ce chef lieu; et ce, seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur le bord de la rivière ou du fleuve, le surplus de l'administration devant continuer à être exercé par le préfet du territoire.
L'ingénieur du département, dans lequel le chef-lieu d'arrondissement est fixé, doit, suivant l'article 3, exercer ses fonctions relativement aux travaux à faire sur toute l'étendue des fleuves et rivières compris dans les attributions du préfet du département. Il est tenu, suivant l'art. 18, de rédiger chaque année le projet des dépenses à exécuter dans l'année, et de les remettre au préfet, qui, de son côté, doit consulter un conseil composé de trois membres de la chambre de commerce, s'il en en existe, réunis à deux citoyens pris parmi les principaux maîtres mariniers fréquentant la rivière, ou s'il n'existe pas de chambre de commerce, de cinq citoyens pris à son choix parmi les principaux commerçans et mariniers.
Après avoir pourvu à la manière dont les tarifs des droits de navigation seront formés, à la comptabilité des agens préposés, à la perception de ces droits, et à quelques autres détails d'administration, le même arrêté dispose, par l'art. 29, qu'aucun particulier ne pourra percevoir aucun droit aux pertuis, vannes et écluses, dans les rivières navigables des divers bassins, le tout conformément aux articles 15 et 14 du titre II de la loi des 15 et 28 mars 1790, et des articles 7 et 8 de la loi du 25 août 1792 [^133].
Les rivières non navigables n'ayant pas été formellement comprises, par la loi du 22 novembre 1790, parmi les choses qui appartenaient au domaine public, et la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802) ayant conféré à l'État exclusivement le droit de la pêche dans les fleuves et rivières navigables et flottables, des communes revendiquèrent le droit d'affermer, à leur profit, la pêche des rivières non navigables qui traversaient ou limitaient leur territoire. De leur côté, des propriétaires riverains prétendirent que le droit de pêcher dans les rivières qui bordaient ou traversaient leurs héritages, n'appartenaient qu'à eux, suivant les deux décrets de la Convention nationale des 6 et 30 juillet 1793.
Le Conseil-d'État ayant été consulté par le gouvernement sur cette question, décida, par son avis du 30 pluviôse an XIII (19 février 1805), que la pêche des rivières non navigables ne pouvait, dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains devaient en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit, qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche, ni le conserver, lorsque, par la suite, une rivière actuellement non navigable deviendrait navigable, et qu'en conséquence tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possesion de ce droit, devaient être déclarés nuls.
Le Conseil-d'État considéra que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief; que l'abolition de la féodalité avait été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux qui étaient devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ; que les propriétaires riverains étaient exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois n'avaient pas réservé les avant-bords aux usages publics); que les lois et arrêtés du gouvernement les assujétissaient aux dépenses du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes d'équité, celui qui supporte les charges doit aussi supporter les bénéfices; enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes; serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existait point, aux termes du Code civil.
L'ordonnance de 1669, par ménagement pour les usurpations féodales, n'avait considéré comme faisant partie des domaines de la couronne, que les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifices et ouvrages des mains. Le chemin de halage établi par l'article 7 du titre 28 de cette ordonnance, n'était donc pas dû par les propriétaires riverains, aux fleuves et rivières que la main de l'homme avait rendus navigables. La loi du 22 novembre 1790 avait, il est vrai, considéré comme dépendances du domaine public tous les fleuves et rivières navigables, sans admettre ou sans établir aucune distinction entre ceux qui l'étaient naturellement, et ceux qui l'étaient devenus par les travaux qu'on y avait faits; mais il n'avait point parlé des chemins de halage.
Le décret du 22 janvier 1808 leva les difficultés qui pouvaient naître de ce silence. Il déclara, article 1er, que les dispositions de l'article 7 du titre 28 de l'ordonnance de 1669, étaient applicables à toutes les rivières navigables de France, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se fût déterminé depuis, ou se déterminât à l'avenir à les rendre navigables: il obligea donc les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation se fût établie, à laisser le passage pour le chemin de halage. En même temps, il fut ordonné qu'il serait payé aux riverains des fleuves et rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établirait, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveraient. Enfin, l'administration fut autorisée par le même décret à restreindre, lorsque le service n'en souffrirait pas, la largeur des chemins de halage, notamment quand il y aurait antérieurement des clôtures ou haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire [^134].
On doit remarquer que si ces nombreuses lois ne classent parmi les choses dont l'ensemble forme le domaine public, que les fleuves et rivières navigables, elles ne reconnaissent pas cependant que les rivières non navigables appartiennent, soit aux particuliers dont elles bordent ou dont elles traversent les propriétés, soit aux communes dont elles limitent ou traversent le territoire; elles accordent aux premiers le droit de pêcher le long de leurs propriétés, et leur imposent la charge du curage : mais il y a loin de cette faculté aux droits qui sont reconnus à de véritables propriétaires.
Le Code civil a reproduit quelques-unes des dispositions des lois antérieures; mais il n'y a presque rien ajouté. L'article 538 considère comme des dépendances du domaine public les chemins routes, rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les hâvres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. Il existe, entre cet article et l'article 2 de la loi du 22 novembre 1790, qui avait défini le domaine public, une différence qui mérite d'être remarquée. Celui-ci mettait parmi les dépendances du domaine public « les chemins publics, les rues et places des villes »; celui-là n'y met que « les chemins, routes et rues à la charge de l'État. » Ni l'un ni l'autre ne parlent de rivières non, navigables; mais tous les deux mettent au rang des choses qui composent le domaine public « généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. » Si donc il était démontré qu'une rivière, même non navigable, n'est pas susceptible de devenir une propriété privée, il s'ensuivrait qu'elle fait essentiellement partie du domaine public. Or, cette démonstration qui, me semble déjà résulter des chapitres précédens, ne sera pas, si je ne me trompe, très-difficile à donner.
Les auteurs du Code civil ayant mis au rang des choses qui font partie du domaine public, les fleuves et rivières navigables ou flottables, se sont occupés, au titre des Servitudes, des autres cours d'eau. Par l'article 640, ils ont déclaré que les fonds inférieurs sont assujétis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Ils ont interdit au propriétaire inférieur d'élever aucune digue pour empêcher cet écoulement, et au propriétaire supérieur de rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Ils ont reconnu par l'article 641 que celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription; mais ils ont ajouté, par l'article 645, que le propriétaire de la source ne pouvait en changer le cours, quand il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire: seulement les habitans, s'ils n'en ont pas acquis l'usage par prescription, sont tenus de payer, à dire d'experts, une indemnité au propriétaire, s'il la réclame. Enfin, par l'article 644, ils ont reconnu à celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, a le droit de s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés, et à celui dont une eau courante traverse l'héritage, le droit d'en user, dans l'intervalle qu'elle y parcourt, à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. S'il s'élève des contestations entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; mais, dans tous les cas, ils doivent faire observer les règlemens particuliers et locaux sur le cours des eaux.
Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou non, et qu'on nomme alluvion, profitent aux propriétaires riverains, à la charge par eux, si leurs propriétés bordent une rivière navigable, de laisser le marche-pied ou chemin de halage. Il en est de même des relais de tout fleuve ou de toute rivière qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire dont l'héritage touche au fond découvert, en profite, sans que le riverain du côté opposé puisse venir y réclamer le terrain qu'il a perdu [^135].
Les îles, ilots et attérissemens qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a titre, ou possession contraire. Les îles et attérissemens qui se forment dans les autres rivières, appartiennent ou aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée, ou, si l'île n'est pas formée d'un seul côté, aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Si une rivière ou un fleuve, navigable ou non, en formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevée. Enfin, si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut, dans l'année, réclamer sa propriété; mais, après ce délai, il ne le peut plus, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'ait pas encore pris possession de celle-ci [^136].
Le Code civil, qui détermine l'usage que peut faire un propriétaire d'une rivière non navigable qui borde ou traverse sa propriété, et qui attribue les terrains d'alluvion aux propriétaires riverains, ne renferme aucune disposition sur la pêche; il se borne à déclarer que la faculté de chasser et de pêcher est réglée par des lois particulières [^137].
La loi du 15 avril 1829 trace les règles auxquelles le Code civil se réfère. L'article 1er déclare que le droit de pêche sera exercé au profit de l'État : 1° dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayans-cause; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont exceptés toutefois les canaux et fossés existans ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières.
Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans les dispositions précédentes, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou par titres. Si une rivière non navigable était rendue ou déclarée navigable, le droit de pêche accordé aux propriétaires riverains serait de plein droit transféré à l'État, qui serait tenu de les en indemniser, compensation faite des avantagés qu'ils pourraient retirer de la destination nouvelle donnée à la rivière (art. 2 et 3).
Le droit de pêche étant dévolu à l'État pour les fleuves et rivières navigables, et aux propriétaires riverains pour les rivières non navigables, tout individu qui se livre à la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêcher appartient, commet un délit punissable d'une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus, et de la confiscation des filets et engins de pêche, indépendamment de la restitution du prix du poisson et du paiement des dommages-intérêts causés.
Il est cependant permis à toute personne de pêcher à la ligne flottante, tenue à la main, dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, et dans les canaux, boires et fossés appartenant à l'État.
Le droit de pêche ne peut toutefois être exercé par ceux auxquels la loi l'attribue, soit dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, soit dans les rivières non navigables, que sous les conditions déterminées par les lois, ou par les règlemens faits en vertu de leurs dispositions [^138].
Ainsi, d'après les nombreuses dispositions qui précèdent, et dans l'état actuel de notre législation, le propriétaire qui a, dans son fonds, une source, peut en disposer comme d'une chose qui lui appartient, s'il ne l'a point aliénée; mais il ne peut ni en détourner le cours naturel, si elle fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau nécessaire à leur usage, ni en transmettre les eaux à ses voisins d'une manière nuisible [^139].
Celui dont une rivière non navigable traverse les propriétés, a le droit exclusif d'y pêcher, depuis le point où elle commence à passer à travers son héritage, jusqu'au point où elle en sort. Il a le droit d'y former des prises d'eau, pour l'irrigation de ses biens; mais, à la sortie de sa propriété, l'eau doit être rendue à son cours naturel. Il peut y établir des usines, telles que des moulins ou des fabriques, pourvu qu'en faisant usage de la force du courant, il ne cause aucun dommage ni aux propriétaires inférieurs ni aux propriétaires supérieurs. Il profite des alluvions qui se forment sur les rives, et des îles placées entre les deux bords.
Celui dont l'héritage borde seulement une rivière non navigable, peut exercer, sur la moitié qui se trouve située de son côté, les droits qu'il pourrait exercer sur la totalité, s'il était propriétaire des deux rives, sous la même condition de ne causer à autrui aucun dommage.
Les conditions sous lesquelles ces avantages sont accordés aux propriétaires riverains, sont de contribuer au curage du lit de la rivière, dans la proportion de leur intérêt; de ne pas transmettre les eaux aux propriétaires inférieurs d'une manière dommageable, et surtout de ne pas inonder les héritages voisins; de se conformer aux lois établies pour la police de la pêche; enfin, d'observer les règlemens locaux.
De ce que les propriétaires riverains ne peuvent pas transmettre d'une manière nuisible les eaux qui bordent ou traversent leurs propriétés, et de ce qu'ils sont tenus de contribuer au curage, il s'ensuit qu'il leur est interdit de placer ou de déposer dans le lit de la rivière rien de ce qui pourrait en gêner ou en entraver le cours, ni en salir les eaux, de manière à les rendre malfaisantes ou incommodes.
La loi du 27 septembre 1791, concernant les biens et usages ruraux, ayant déclaré que les propriétaires de moulins et usines construits ou à construire, seraient obligés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuirait à personne, et qui serait fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire du district, on a tiré de cette disposition la conséquence que nul ne pourrait établir, même sur une rivière non navigable, un moulin ou toute autre usine, avant que l'autorité administrative n'eût fixé la hauteur à laquelle les eaux devraient être tenues; l'administration a reçu, par cela même, le pouvoir de s'opposer à l'établissement de toute usine nouvelle.
Les droits particuliers accordés sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, aux propriétaires riverains, consistent uniquement dans la faculté de profiter des terrains d'alluvion, et des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le gouvernement peut sans doute autoriser des particuliers ou des communes à établir sur un fleuve ou sur une rivière navigable ou flottable, des moulins ou d'autres usines; mais les propriétaires riverains n'ont pas plus de droits à cet égard que les autres citoyens. Tous leurs avantages se réduisent à ceux qui résultent pour eux du voisinage de leurs propriétés de la rivière sur laquelle des usines peuvent être construites [^140].
Il peut arriver que l'établissement d'une nouvelle usine rende dommageables les eaux d'une rivière ou d'un fleuve, pour les propriétés riveraines ou pour la navigation. Dans ce cas, les personnes lésées ont incontestablement le droit de demander que la cause du dommage soit enlevée; mais leur demande ne doit pas toujours être portée devant les mêmes juges. Elle est de la compétence des tribunaux ordinaires, si l'auteur du dommage a agi sans autorisation, ou s'il a violé les conditions que l'administration lui avait imposées. Elle est de la compétence de l'autorité administrative, s'il n'est pas sorti des limites tracées par l'acte d'autorisation.
Les propriétaires riverains n'ayant pas, sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, des droits plus étendus que ceux qui appartiennent aux autres citoyens, il s'ensuit qu'il leur est interdit d'y pêcher, d'y pratiquer des prises d'eau, d'y former aucun établissement, d'en retirer des sables, des pierres ou d'autres matières, d'y jeter des ordures ou immondices, ou de les amasser sur les quais ou sur le rivage; enfin, de tirer des terres, sables et autres matériaux, à six toises (onze mètres sept décimètres) de distance du fleuve ou de la rivière.
Les lois sur les fleuves et rivières navigables ou non navigables, ont donné naissance à une multitude de questions, et parmi ces questions, celle qui s'est le plus fréquemment présentée a été de savoir quels seraient les juges du débaț. Par la loi du 22 décembre 1790, l'administration est chargée de veiller à la conservation des rivières; elle est chargée, par la loi du 27 septembre 1791, de fixer la hauteur des eaux des rivières sur lesquelles des usines sont établies, et de faire des règlemens pour l'entretien et le curage des rivières. Suivant la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802), les conseils de préfecture sont chargés de prononcer sur les contestations qui s'élèvent au sujet de la perception des droits de navigation ; ils doivent, suivant la loi du 14 floréal an XI (4 mai 1803), prononcer sur toutes les contestations relatives au recouvrement des contributions établies pour le curage des rivières non navigables, aux réclamations des individus imposés, et enfin à la confection des travaux. D'un autre côté, les tribunaux, auxquels il est interdit de se mêler en rien des actes de l'administration, soit qu'il s'agisse d'en arrêter l'exécution, soit qu'il s'agisse de les interpréter, sont les garans naturels des propriétés privées; ils doivent donc prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre les propriétaires auxquels une rivière non navigable est utile ; et la loi les charge formellement de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. De ces diverses dispositions sont nées une foule de difficultés sur la compétence, qui ont embarrassé et qui embarrasseront encore tous les jours l'administration et les tribunaux; mais, comme elles se rapportent moins à la nature de la propriété qu'à la distribution des pouvoirs publics, ce n'est pas ici le lieu de s'en occuper [^141].
Les lois romaines n'ayant jamais été reçues en Angleterre comme lois du pays, n'ont pu exercer, sur l'état social des Anglais, l'influence qu'elles ont exercée sur le nôtre. D'un autre côté, le système féodal ayant jeté chez ce peuple des racines plus profondes que celles qu'il a jetées parmi nous, et n'ayant pas été attaqué avec la même persévérance ou avec le même succès par les rois, ni aboli, comme chez nous, par une révolution populaire, les possesseurs de terres, entre les mains desquels le pouvoir a toujours résidé depuis la conquête des Normands, y jouissent, relativement aux fleuves et rivières, de prérogatives inconnues dans le droit romain et dans nos propres lois.
En Angleterre, la propriété territoriale est fondée sur le principe de la conquête, poussé jusqu'à ses dernières conséquences. On admet, en principe, que l'invasion du pays par les Normands, et les confiscations qui en furent la suite, rendirent le général conquérant maître absolu, non-seulement des biens qui composaient le domaine public, mais de toutes les terres du pays, sans exception. On admet que toutes les terres furent données par le chef de la conquête à ses lieutenans, qui les partagèrent entre les officiers et les soldats de l'armée, et qu'il n'y a, même aujourd'hui, de possession légitime, que celle qui remonte à l'invasion, et au partage qui en fut la suite. Tout propriétaire de terres a donc pour titre de propriété une concession royale prouvée par des actes, ou supposée; car la prescription n'est considérée que comme une concession tacite [^142].
Les Anglais admettent, comme nous, une distinction entre les rivières navigables et les rivières non navigables; mais, chez eux, une rivière n'est considérée comme navigable que jusqu'au point où montent les flots de la marée. Ainsi, quelles que soient la largeur et la profondeur d'une rivière, quelle que soit l'activité de la navigation à laquelle elle est employée, elle n'est pas légalement navigable au-delà du dernier point que la marée peut couvrir. La partie dite navigable, c'est-à-dire celle sur laquelle la marée s'étend, appartient au domaine public, et tout Anglais a le droit d'y pêcher, à moins que le privilége n'en ait été concédé par la couronne à un particulier. Toutes les autres parties sont dévolues aux propriétaires riverains; elles leur appartiennent en vertu de la concession que le roi est réputé leur en avoir faite, en concédant les terres riveraines, soit à eux-mêmes, soit à ceux qui leur ont transmis leurs droits. Le propriétaire des deux rives est maître de toute la partie de la rivière qui traverse sa terre; et il a seul le droit d'y pêcher, ou de s'en servir pour d'autres usages, sauf l'exception dont je parlerai tout à l'heure. Le propriétaire d'une des deux rives est maître de la moitié; l'autre moitié appartient au propriétaire de la rive opposée, ad filum medium aquæ. Le lit de la rivière, et les îles qui s'y forment, appartiennent également aux propriétaires riverains.
Les rivières navigables, dans le sens de la loi, appartenant au public, chacun a le droit d'y pêcher et d'y naviguer; mais les propriétaires ne doivent pas à la navigation, comme parmi nous, un chemin de halage. Si ce chemin est dû dans quelques parties de l'Angleterre, il ne l'est qu'en vertu de coutumes ou de statuts locaux. D'anciens auteurs avaient prétendu que le chemin de halage était dû par toutes les propriétés qui bordent les rivières navigables, dans le sens légal du mot. En 1789, la question a été engagée, au sujet de la rivière d'Ouze, dans le comté de Norfolk, pour les parties de cette rivière dans lesquelles la marée monte; mais, après une discussion approfondie, il a été jugé que, d'après la loi commune, les propriétés riveraines ne doivent aucun chemin de halage. Il a été reconnu que, dans la pratique, ce chemin n'est pas accordé, puisque les navigateurs de la Tamise sont souvent obligés, dans certains lieux, de passer d'une rive à l'autre. Les statuts qui ont établi le droit de halage sur quelques parties des rives de la Sever, de la Trent et de la Tamise, ont eux-mêmes prouvé qu'il n'existe pas de droit général [^143].
Les rivières qui sont navigables de fait, mais qui ne le sont pas dans le sens de la loi, parce que la marée n'y monte pas, appartiennent, ainsi qu'on vient de le voir, aux propriétaires des fonds riverains; elles sont considérées comme une partie de ces fonds. Mais le public a, sur ces rivières, un droit de passage pour la navigation; chacun peut donc y naviguer comme sur les rivières publiques. Cette servitude ne peut être agravée par ceux qui en font usage; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire qui diminue, pour les propriétaires riverains, l'utilité de la rivière, ou qui dégrade leurs héritages. De leur côté, les propriétaires riverains ne peuvent y rien faire qui rende la navigation plus dangereuse ou plus difficile, ou qui gêne l'usage de la servitude au préjudice du public. Ils sont obligés de les tenir en bon état, et par conséquent, de les curer quand elles en ont besoin; les paroisses doivent les contraindre à remplir ce devoir, quand ils le négligent [^144].
Les Anglais qui abondonnèrent leur pays pour aller s'établir en Amérique, ne laissèrent en Angleterre, ni leurs idées, ni leurs préjugés, ni leurs habitudes. Ils les emportèrent avec eux, et quoique le temps et des institutions différentes en aient considérablement affaibli l'empire, on en trouve encore des traces profondes dans les mœurs et les lois de leurs descendans. Le droit sur la propriété foncière, dit un jurisconsulte des États-Unis, forme un système technique très-artificiel; et quoiqu'il ait éprouvé l'influence de l'esprit libre et commercial de notre âge, il est encore sous l'autorité des principes dérivés du régime féodal. Nous n'avons jamais introduit, dans la jurisprudence de ce pays, tous les caractères essentiels de la loi des fiefs, ou, en perfectionnant nos lois particulières, nous les avons abolis; mais les profondes traces de la féodalité sont toujours visibles dans la doctrine de la propriété foncière, et les fictions, les termes techniques, et même plusieurs règles de ce système sont encore en vigueur [^145].
Les Anglais ayant admis comme principe fondamental du droit féodal, que le roi est le propriétaire originaire de toutes les terres du royaume, et la source vraie et unique du droit de propriété, les Anglo-Américains ont adopté le même principe relativement à leurs gouvernemens républicains. Ils admettent, comme doctrine fondamentale, que tout titre ou tout droit individuel à une terre située dans l'étendue de leur territoire, dérive d'une concession faite ou par le gouvernement royal avant la déclaration d'indépendance, ou par un État particulier, ou par le gouvernement fédéral depuis leur révolution. Ils ne reconnaîtraient pas la validité d'une concession faite par les indigènes à des particuliers, leur gouvernement s'étant réservé privilège d'obtenir des concessions de cette nature, dans la vue, ou d'empêcher les puissances étrangères de former des établissemens au centre de leur territoire, ou de mettre les Indiens à l'abri des fraudes que des particuliers pourraient pratiquer contre eux.
Le principe admis relativement à la propriété foncière, a fait admettre le même principe relativement aux rivières et aux fleuves. Suivant le droit commun des État-Unis, les rivières navigables sont donc les seules qui fassent partie du domaine public, et dans lesquelles tous les citoyens aient le droit de pêcher; mais on ne considère comme navigables, dans le sens de la loi, que les parties sur lesquelles le flux et reflux de la mer se font sentir. Quant aux autres, elles sont considérées comme appartenant aux propriétaires riverains, sous les conditions admises en Angleterre. Si le droit d'y naviguer existe en faveur du public, ce n'est qu'à titre de servitude; c'est un simple droit de passage, auquel les propriétaires riverains ne peuvent porter atteinte.
Il est cependant plusieurs États particuliers qui n'ont pas admis ce principe, et qui considèrent quelques-unes de leurs rivières comme navigables et publiques, quoique le flux et reflux de la mer ne s'y fassent pas sentir. Dans la Pensylvanie et la Caroline du sud, par exemple, on a considéré la doctrine anglaise comme inadmissible au moins à l'égard des rivières dans lesquelles la navigation est réellement praticable. Dans d'autres états, le principe anglais a été modifié par des lois particulières [^146].
On n'est pas étonné qu'une nation telle que l'Angleterre, chez laquelle le système féodal a jeté les plus profondes racines, et où les grands possesseurs de terres ont toujours été maîtres du pouvoir, considère comme propriétés privées les fleuves et les rivières. On a plus de peine à comprendre que des peuples aussi avancés dans la civilisation que ceux des États-Unis, aient adopté les mêmes principes. Cependant, quand on connaît l'origine de ces peuples, et l'influence qu'exercent sur l'homme des habitudes invétérées et le langage au moyen duquel il est obligé de représenter ses idées; quand on voit surtout combien la division territoriale des divers états dont se forme la fédération américaine, est éloignée de la division naturelle, on n'est plus surpris de trouver au-delà de l'Atlantique les doctrines qui gouvernent encore la Grande-Bretagne.
Les doctrines admises en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, relativement aux fleuves et aux rivières, sont diamétralement opposées aux principes que j'ai établis dans le chapitre XII; mais, quelque puissante qu'ait été l'influence du système féodal en France, en Angleterre, dans les autres états de l'Europe, et même aux EtatsUnis d'Amérique, la nature des choses a été plus forte, dans tous les pays, ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant, que les usurpations et que les doctrines qui en sont nées.
Notes
[^124]: Loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. [^125]: Sect. III, art. 2, §§ 5 et 6. [^126]: Des jurisconsultes distinguent le domaine public, des biens. qui appartiennent à l'état; ils mettent dans la première classe les objets qui sont consacrés à un usage public: tels que des routes, des ponts, des ports de mer, des fortifications; ils mettent dans la seconde les choses qui pourraient également appartenir à des particuliers, tels que des maisons, des meubles, et d'autres objets du même genre. Cette classification n'a rien de commun avec celle que fait la loi du 22 décembre 1790. [^127]: Cette loi met, en outre, parmi les choses qui appartiennent à la nation, tous les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacans et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions sont abandonnées; les murs et fortifications des villes, entretenus par l'état et utiles à sa défense, enfin les anciens murs fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes. (Art. 3 et 5. [^128]: Art. 4. tit. I, sect. Ire. [^129]: Décret du 27 septembre et 6 octobre 1791, tit. II, art. 15 et 16. [^130]: Décret du 6 juillet 1793.-L'ordre du jour du décret du 30 du même mois est conçu en ces termes :« La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente, le 20 de ce mois, qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le droit de pêche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux, et sur la proposition d'un membre, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits féodaux, abolis par les décrets précédens, comme tous les autres. » [^131]: Le même arrêté ordonnait la destruction de tous les ouvrages faits illégalement sur les fleuves et rivières navigables ou flottables. [^132]: L'article 8 (§ 1) de cette loi excepte de la prohibition les bacs et bateaux non employés au passage commun, mais établis pour le seul usage d'un particulier, ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux, s'il est constaté qu'ils ne peuvent nuire à la navigation. [^133]: Le tarif des droits à percevoir sur les bacs, passe-cheval et bateaux de passage, établis dans l'étendue du département de la Seine, a été fixé par l'arrêté du 11 fructidor an XI. [^134]: L'art. 3 de l'arrêté du 13 vendémiaire an V avait imposé aux propriétaires des héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, l'obligation de laisser le long des bords quatre pieds pour le passage des employés à la conduite des flots. [^135]: Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. Il ne peut pas avoir lieu non plus à l'égard des lacs et des étangs. (Code civil, art. 557 et 558. [^136]: Code civil, art. 556-563. [^137]: Art. 715. [^138]: Voyez la loi du 15 avril 1829. [^139]: Loi du 27 septembre 1731, art. 4, tit. I, sect. Ire. [^140]: Le chemin de halage n'étant, en général, qu'une servitude établie sur les propriétés riveraines, pour le service de la navigation, et ne pouvant, par conséquent, être consacré à un autre usage sans le consentement de ceux qui doivent la servitude, il s'ensuit que les propriétaires riverains ont toujours un avantage sur les autres citoyens pour établir des usines sur les cours d'eau navigables ou flottables. [^141]: Voyez, sur ces questions, l'ouvrage de M. A. Daviel, intitulé: Pratique des cours d'eau, pages 99 et suiv. — F. X. P. Garnier, Régime ou Traité des rivières, 2° partie, p. 257 et suiv. [^142]: It became, dit Blackstone, a fundamental maxim and necessary principle of our English tennures, « That the king is the universal lord and original proprietor of all the lands in his Kingdom; and that no man doth on can possess any part of it, but what has mediately or immediately been derived as a gift from him, to be held upon feodal services. » i, 1. II, ch. IV, p. 51-53, 86 et 105. [^143]: 3 Term. Rep. 253. [^144]: Blackstone, Comment., b. 4, ch. 13, vol. IV, p. 167. [^145]: James Kent, Commentaries on american law, part. VI, lect. LI; vol. III, p. 330-350. [^146]: James Kent, Comment. on american law, vol. III, lect. 50 and 51.