Comma for either/or — dharma, courage. Spelling forgiving — corage finds courage.

    Cover for Traité de la propriété: VOL I

    Traité de la propriété: VOL I

    Des anciennes lois sur la jouissance et la conservation des fleuves et des rivières.

    Charles Comte

    CHAP. 16: Des anciennes lois sur la jouissance et la conservation des fleuves et des rivières.

    IL existe, ainsi qu'on l'a vu, des rapports intimes entre l'état du sol des parties supérieures d'un grand bassin, et les cours d'eau qui le parcourent. Ces rapports auraient dû servir de base aux mesures prises en divers temps et en divers lieux pour la conservation des grands cours d'eau, et cependant ils ont été sans influence sur les actes de la plupart des gouvernemens. Nous ne devons pas en être étonnés : ils n'étaient pas connus, il n'y a pas très long-temps, même par les hommes qui s'occupaient des sciences avec le plus de succès. Il aurait été difficile, d'ailleurs, qu'on les prît pour règles à des époques de troubles et de guerres, quand les peuples étaient divisés de la manière la plus arbitraire; quand l'industrie et le commerce étaient des objets de mépris, et que les nations, comme leurs gouvernemens, étaient plongées dans une profonde ignorance [^97].

    Il aurait fallu, pour oser concevoir, et surtout pour mettre en pratique dans chaque grand bassin, un système propre à en développer toutes les ressources agricoles, industrielles et commerciales, que les divisions politiques des divers pays fussent en harmonie avec les divisions territoriales formées par la nature elle-même, et que l'autorité publique se trouvât entre les mains d'hommes assez éclairés, assez puissans, et surtout assez intègres pour subordonner aux intérêts généraux tous les intérêts individuels qui s'y trouvaient opposés; dans les temps où nous vivons, il y a peu de nations qui puissent se vanter d'être parvenues à ce degré de perfection; et aucune n'y était arrivée dans les temps qui nous ont précédés; nous ne devons donc pas espérer de trouver, dans les lois des anciens peuples, un ensemble de mesures propres à tenir les grands cours d'eau toujours en bon état.

    Les rivières, ainsi qu'on l'a vu précédemment, ont, pour les nations qui savent en faire usage, divers genres d'utilité: elles ne servent pas seulement à leur fournir l'eau qui leur est nécessaire pour leur breuvage, pour la préparation de leurs alimens, et pour leur propreté, ou à nourrir le poisson qui fait une partie de leur subsistance; dans beaucoup de lieux, elles portent la fertilité sur un sol qui serait stérile ou du moins peu productif, s'il n'était arrosé que par les eaux du ciel ; comme forces motrices, elles transportent dans un lieu les denrées ou les marchandises qui y manquent, et qui abondent dans un autre; elles donnent le mouvement à des machines puissantes, et contribuent ainsi au développement et à la perfection des arts; la force de la vapeur qui produit aujourd'hui tant de merveilles, ne saurait remplacer toujours la puissance d'un cours d'eau, et elle est plus dispendieuse.

    Quand on considère un fleuve dans toutes les parties qui concourent à le former, on peut, ainsi que je l'ai fait voir, le comparer à un arbre immense dont le tronc repose sur la mer, et dont les branches et les rameaux s'étendent sur la surface d'un grand bassin. Les diverses parties dont il se compose peuvent être divisées et traitées séparément dans un écrit ; des administrateurs ou des écrivains peuvent s'occuper alternativement de la tige, des branches principales ou secondaires, et des plus petits rameaux; mais de quelque manière qu'ils le divisent, il n'est pas en leur puissance de faire que, dans la nature, il ne forme pas un vaste ensemble dont toutes les parties sont liées entre elles. Le tronc ne saurait, en effet, exister indépendamment des branches, les branches indépendamment des rameaux, les rameaux indépendamment des infiltrations qui leur donnent naissance. La conservation des parties principales est donc subordonnée à la conservation des plus petites.

    Il ne paraît pas que les Romains aient jamais songé à tenir les plateaux et les versans les plus élevés, dans l'état le plus favorable à la conservation et à la bonne distribution des eaux; mais du moins ils avaient assez de bon sens et de logique pour voir que les cours d'eau qui se trouvaient dans chaque bassin, ne formaient qu'un tout, et qu'il n'y avait pas moyen de conserver les rivières navigables, s'ils ne veillaient pas à la conservation de celles qui ne l'étaient pas.

    Les Romains reconnaissaient en principe que toutes les rivières, navigables ou non navigables, ainsi que les lits qu'elles parcouraient, étaient publics; ils admettaient aussi que l'usage des rives était public, quoique la propriété en appartînt aux propriétaires riverains [^98]. Ayant divisé les cours d'eau en deux classes, les rivières qui coulent dans toutes les saisons de l'année, et les torrens qui ne coulent qu'à certaines époques, ils avaient déclaré que ces derniers appartenaient seuls au domaine privé [^99]. Ils ne confondaient pas cependant les rivières publiques avec les simples ruisseaux; ce qui distinguait les unes des autres à leurs yeux, était un plus grand volume d'eau, ou, en cas de doute, l'opinion des habitans du voisinage [^100].

    Une source qui se trouvait dans une propriété privée, pouvait être employée, soit aux usages de l'agriculture, soit à l'établissement d'une manufacture; mais le propriétaire qui s'en servait, ne pouvait ni réunir l'eau pour la faire couler en grand volume sur les propriétés inférieures, ni la leur envoyer après l'avoir salie [^101].

    De ce que toutes les rivières étaient publiques, les Romains ne tiraient pas la conséquence qu'aucun particulier ne pouvait, ni s'y livrer à la pêche, ni en tirer aucune sorte de matériaux, ni y faire aucun ouvrage, sans la permission de l'autorité publique; ils en concluaient, au contraire, que toute personne avait le droit d'en faire usage, sous la condition de respecter les droits d'autrui, ou de ne causer aucun dommage, soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines [^102].

    Chacun avait donc le droit de naviguer sur une rivière, un lac, un canal, un étang publics, d'y prendre du poisson, de charger ou décharger ses bateaux sur la rive, ou de les amarrer aux arbres qui s'y trouvaient placés [^103].

    Le droit de navigation dans une rivière étant commun à tous les citoyens, il s'ensuivait que nul ne pouvait, même avec l'autorisation du préteur, y placer des corps, y faire des ouvrages, ou y pratiquer des prises d'eau, qui pussent nuire à la navigation ou causer à autrui quelque dommage [^104]; mais aussi les entreprises nuisibles, soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines, étaient les seules qui fussent interdites, soit dans les rivières navigables, soit dans celles qui en rendaient d'autres navigables [^105].

    Il était donc interdit, soit d'élargir, soit de rétrécir le lit d'une rivière ou d'y pratiquer des prises d'eau, toutes les fois que ces ouvrages devaient avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile; les travaux et les prises d'eau dans une rivière non navigable qui alimentait une rivière navigable, étaient également interdits, s'ils devaient nuire à la navigation [^106].

    Quant aux prises d'eau, qui ne pouvaient pas avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile, elles étaient formellement autorisées pour toutes les rivières qui n'étaient pas consacrées à un service public: la prohibition n'avait lieu, comme on vient de le voir, dans les rivières navigables ou non navigables, que dans les cas où la navigation en avait souffert [^107].

    Le lit d'une rivière publique, c'est-à-dire, de toute rivière dont le cours était perpétuel, était nécessairement public, de même que l'usage de ses rives. Si donc il arrivait qu'une rivière se formât un cours nouveau, ou qu'elle fût détournée artificiellement de son ancien cours, le lit qu'elle se traçait, ou celui dans lequel on la faisait entrer, devenaient publics. Le lit ancien était, de plein droit, acquis aux propriétaires riverains, ou au premier occupant, s'il n'y avait aucune propriété privée qui arrivât jusqu'au lit abandonné [^108].

    Tout citoyen ayant droit d'user d'une chose publique, et la violation d'un droit donnant toujours naissance à une action au profit de la personne lésée, il s'ensuivait que toute personne dont les intérêts étaient blessés par une entreprise faite sur un cours d'eau, pouvait s'opposer à ce qu'elle fût exécutée, et demander la destruction des travaux accomplis ou commencés [^109]; l'intérêt individuel devenait ainsi le gardien de l'intérêt public.

    Un citoyen n'avait pas seulement le droit de s'opposer à l'exécution de tout ouvrage nuisible à la navigation ou à ses propriétés, ou de demander la destruction des ouvrages déjà exécutés; il pouvait de plus exiger que toute personne qui se proposait de faire une entreprise sur le lit ou sur les rives d'une rivière, fût tenue de répondre, par une caution, des dommages que cette entreprise pourrait causer pendant dix ans; cette caution pouvait être exigée même de celui qui se bornait à fortifier les rives pour la conservation de ses propriétés [^110].

    La rive était définie « ce qui contient la rivière quand elle est dans son état ordinaire: » Id quod flumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens [^111]. Cependant, on considérait comme faisant partie de la rive, les lieux qui la confinent; mais l'espace qui était ainsi considéré comme public, était très-mal déterminé [^112].

    Quoique l'usage des rives fût public comme les rivières, et que chacun eût le droit, soit d'y charger ou décharger ses bateaux, soit d'y attacher les cordes nécessaires au service de la navigation, elles appartenaient, ainsi que les arbres qui s'y trouvaient placés, aux propriétaires riverains [^113]. Les droits du public n'existaient que comme servitude.

    Une île qui se formait dans une rivière appartenait au premier occupant, si les propriétés voisines n'aboutissaient pas à la rivière, ou bien au propriétaire dont les fonds étaient contigus, ou aux propriétaires des deux rives, si elle était située au milieu de la rivière [^114].

    Presque toutes ces dispositions des lois romaines ne sont que des conséquences d'un grand principe; elles dérivent de ce fait, qu'une rivière, navigable ou non navigable, appartient à la population qui s'est développée dans le bassin qu'elle parcourt. Ce principe étant admis, il s'ensuit, en effet, que chacun peut en jouir, sous la condition de respecter le même droit dans les autres, et de ne pas en faire un usage dommageable pour les membres de la société. Chacun peut retirer d'un cours d'eau tous les avantages qu'il est susceptible de produire, en respectant l'égalité des droits et les intérêts du corps entier de la nation. Toutes les mesures préventives se réduisent à répondre, pendant un temps déterminé, des conséquences fâcheuses que. pourront avoir les travaux qu'on se propose d'exécuter.

    Les premières ordonnances rendues par les rois de France sur les cours d'eau, ne remontent pas plus haut que le treizième siècle; elles n'eurent d'abord pour objet que la pêche. Les établissemens de Louis IX, de 1270, ne permettaient à un gentilhomme qui avait eau courante dans ses terres, d'y défendre la pêche, qu'avec le consentement du baron et du vavasseur [^115]. Les barons et les vavasseurs pouvaient donc, à cette époque, empêcher qu'on ne pêchât dans les eaux qui traversaient les terres soumises à leur domination.

    Par une ordonnance de 1292, Philippe IV régla la pêche de toutes rivières, grandes et petites; il prohiba certains instrumens de pêche; il défendit de prendre certaines espèces de poissons, tant qu'ils n'auraient pas atteint une longueur déterminée, ou acquis une certaine valeur; mais il ne reconnut ni ne créa aucun privilége; il n'établit aucune distinction entre les cours d'eau ; ce qui pourrait faire penser que les principes du droit romain, sur cette matière, régissaient alors la France.

    Au milieu du quatorzième siècle, le 29 mai 1346, Philippe VI rendit une ordonnance sur les eaux et forêts. Ce titre fastueux pourrait donner à croire que déjà le gouvernement apercevait quelques rapports entre l'état des eaux d'un pays, et l'état des parties les plus élevées du sol; mais, si on le pensait, il suffirait, pour se désabuser, de lire quelques-unes des dispositions de l'ordonnance. Philippe VI ne s'occupe que de sa table et de celle de sa famille; il ordonne aux maîtres des eaux et forêts de faire peupler ses étangs, et de les faire pêcher en temps convenable. Il veut qu'ils envoient à Bertaut Bardilly, son intendant, les poissons qui seront profitables pour sa maison, et pour les hostiex de sa très-chière compaigne la royne, et de ses enfans, et que tous les autres soient vendus pour lui acheter du poisson de mer. Quant aux rivières, il ne s'en occupe que pour recommander l'observation des ordonnances précédentes. Ces ordonnances, en effet, ne s'exécutaient que petitement, comme le déclare Charles V dans celle qu'il rendit dans le mois de juillet 1576 (article, 52).

    Au commencement du siècle suivant, les seigneurs, qui avaient dépeuplé les campagnes de cultivateurs pour les peupler de bêtes sauvages, ainsi que le prouve l'ordonnance du 25 mai 1413, se rendirent maîtres des rivières et des fleuves; ils s'établirent sur tous les passages, et levèrent, dit la même ordonnance, de grands et excessifs acquits et péages sur les denrées et marchandises passant par les détroits desdites terrés et rivières. La Seine, la Loire, le Rhône, furent ainsi envahis comme les rivières les moins importantes [^116].

    En même temps que les seigneurs s'emparaient des rivières pour y établir arbitrairement des péages et rançonner le commerce, ils y formaient des barrages pour faire arriver l'eau dans leurs propriétés ; ils y établissaient des gords pour la pêche, ou y formaient des îles; ils arrêtaient ainsi le poisson au passage et rendaient la navigation dangereuse et presque impossible; et, dans les crues d'eau, ils inondaient les terres de leurs voisins, de telle manière, dit l'ordonnance : « que quand il est grande abondance d'eaux, les pays voisins et labourages d'iceux, en sont du tout perdus et gastez, au très-grant préjudice du bien public de nostre royaume et des sujets des pays voisins [^117]. »

    Il résultait des mêmes désordres que le lit des rivières et les fossés pratiqués pour faciliter l'écoulement des eaux, n'étaient point entretenus, et que, faute de curage, l'eau se répandait dans les campagnes, et les transformait en marais; les chemins et les chaussées étaient tellement dégradés qu'on ne pouvait y passer sans danger [^118].

    Charles VI, par son ordonnance du 25 mai 1413, essaya de porter remède à ces désordres: il prononça l'abolition de tous les péages et acquits établis sur les routes et les rivières, et qui n'avaient pas une existence immémoriale, ou qui n'étaient pas fondés sur des titres; il défendit d'en établir de nouveaux sans son autorisation, sous peine d'amende arbitraire et de confiscation des terres à cause desquelles ils seraient exigés; il déclara que les péages établis pour l'entretien des ponts, ports, chemins et chaussées, seraient perçus au profit de la couronne, si les conditions sous lesquelles ils avaient été concédés n'étaient pas remplies; il ordonna que les gors, îles et autres empêchemens faits sur les rivières publiques depuis un temps dont le souvenir existait encore, seraient détruits et annulés, et que les lieux seraient remis en leur premier état; enfin, il prescrivit le curage des rivières, et des fossés qui avaient été faits pour faciliter l'écoulement des eaux.

    Vingt-cinq ans après la publication de cette ordonnance, les abus qu'elle avait pour objet de détruire n'avaient pas encore cessé; puisque, le 30 juin 1438, Charles VII rendit une nouvelle ordonnance pour l'abolition des péages que les seigneurs continuaient de percevoir sur la Loire.

    Par son ordonnance de 1292, Philippe IV avait soumis la pêche de toutes les rivières grandes et petites à certaines règles. Charles VI ne fit non plus aucune distinction entre elles, dans l'ordonnance du 25 mai 1413, sur la réformation du royaume ; il les comprit toutes dans les mêmes dispositions. Il paraît donc qu'à cette dernière époque, le principe consacré par les lois romaines, était encore admis en France, et que les rivières qui n'étaient pas navigables, étaient publiques comme les rivières navigables.

    Ce principe est, en effet, implicitement consacré par les dispositions de la dernière de ces deux ordonnances.

    « Combien que anciennement au fait du gouvernement des eaues et forests de nostre royaume, dit l'article 229, n'y eust aucun qui outré et par-dessus les maistres ordinaires de nos eaues et forests, s'appelast grand et souverain maistre desdits eaues et forests, néanmoins, puis aucun tems en ça aucuns ont vu et impétré de nous le dict office de souverain maistre et gouverneur desdites eaues et forests de nostre dict royaume, et sous umbre et couleur de ce, ont prins et exigé de nous grands et excessifs gaiges, dons et prouffits, à nostre très-grand charge, et fait et commis par eux et leurs commis et sergens, plusieurs grands oppressions à nostre peuple.... »

    Charles VI abolit, en conséquence, l'office de grand et souverain maître des eaux et forêts du royaume, et ne conserva que les maîtres des eaux et forêts ordinaires, dont il fixa le nombre à six: deux pour les pays de Normandie et Picardie, deux pour les pays de France, Champagne et Brie, un pour le pays de Touraine, et un pour le pays de Languedoc. Il considéra comme usurpation, ainsi qu'on l'a déjà vu, les entreprises faites par les seigneurs sur les rivières publiques, et il ordonna la destruction de tous les travaux qui avaient été exécutés, et qui nuisaient à la multiplication du poisson, à la navigation ou aux propriétés privées. Il appliqua donc à toutes les rivières les principes consacrés par le droit romain.

    Les états du Languedoc, dans leurs remontrances de 1456, exposèrent à Charles VII tous les griefs dont ils croyaient avoir à se plaindre; au nombre des abus qu'ils lui signalaient, étaient les vexations que les lieutenans du maître des eaux et forêts faisaient éprouver aux gens d'église et aux nobles, en leur interdisant de chasser même dans les petits buissons, ou de pêcher dans de petits ruisseaux qui n'avaient pas d'eau pendant le tiers de l'année, sans en avoir obtenu la permission du maître des eaux et forêts.

    « Aussi, disaient-ils, le maître des eaux et des forêts, qui veut empêcher que nul ne chasse aux bêtes sauvages, ni ne pêche en aucunes eaux sans sa licence; et combien que ne se doive entremettre, ne prendre cognoissance, fors seulement des forests royaux et fleuves portant navires, qui vous appartiennent, et non mie des forests des gens d'église et nobles qui ont leurs bois et rivières en toute juridiction, haute, moyenne et basse, et toutefois s'efforce de faire le contraire, et envoie par les villages et les lieux, ses lieutenans commis ou députés, qui tiennent leurs cours et assises en juridiction des dictes gens d'églises et nobles, contre les ordonnances sur ce faites; et, sur ce, font enquestes, et convenir toute manière de gens qui auront chassé en quelque petit buisson, ou pesché en quelque petit ruisseau où n'aura pas eau les deux parts de l'an, contre toute raison, et au très grand préjudice des dictes gens d'église et nobles, ausquels la cognoissance en appartient, ne devroient estre inquiétez ou molestez pour petits poissons, et se devroient régler selon les dictes ordonnances sur ce faites, à l'ombre de son office, entreprend d'avoir cognoissance sur le tout, à la grande charge du peuple, qui en a assez d'autres à porter. »

    Les ordonnances sur les eaux et forêts, antérieures au quinzième siècle, n'avaient établi aucune distinction entre les rivières navigables et les rivières non navigables; elles n'avaient pas déclaré que les premiers feraient partie du domaine public, et que les secondes appartiendraient aux gens d'église et aux nobles; elles les avaient, au contraire, toutes soumises au même régime, et il était naturel que les maîtres des eaux et forêts exerçassent leur juridiction sur les unes comme sur les autres. Il serait, par conséquent, bien difficile de dire sur quelles lois les états du Languedoc se fondaient pour prétendre que les rivières portant navires appartenaient à la couronne, et les autres aux nobles et aux gens d'église; cette prétention paraît avoir pour objet bien moins de revendiquer un droit que de faire consacrer une usurpation. Si les gens d'église et les nobles s'étaient réellement considérés comme propriétaires des rivières qui ne portaient pas navires, ils nè se seraient pas bornés à se plaindre qu'on les empêchait de prendre de petits poissons dans de petits ruisseaux, qui étaient à sec pendant un tiers de l'année. La modestie de ces plaintes est peu en harmonie avec la grandeur des prétentions dont elles sont accompagnées.

    Aussi, Charles VII, en répondant à cette partie des doléances des nobles et du clergé, n'eut garde de reconnaître qu'ils étaient propriétaires de toutes les rivières non navigables; il annonça qu'il avait l'intention de s'occuper prochainement des abus commis, dans tout le royaume, par les officiers des eaux et forêts; il promit de défendre à ces officiers de nommer des lieutenans, et de tenir leur juridiction hors des lieux anciens et accoutumés, et contre la disposition des ordonnances; mais il s'abstint de s'expliquer sur la propriété des cours d'eau, et ne voulut pas admettre en principe que son autorité ne s'étendît que sur les rivières portant navires.

    Lorsque, vers la fin du quatorzième siècle, les seigneurs s'emparèrent, par voie de fait, des cours d'eau qui existaient sur la surface de la France, ils ne distinguèrent pas les rivières navigables, des rivières non navigables; ils s'établirent sur le Rhône, sur la Loire et sur la Seine, comme sur les rivières les moins importantes. De leur côté, les princes qui tentèrent de réprimer ces usurpations, ou de soumettre la pêche à certaines règles, ne firent aucune distinction entre les différentes rivières. Les ordonnances de Philippe IV, de Charles V, de Charles VI et de Charles VII, s'appliquaient également à toutes. Vers le milieu du quinzième siècle, les nobles et les gens d'église reconnaissaient que les rivières portant navires faisaient partie du domaine public; mais ils se prétendaient propriétaires de tous les autres...

    Au milieu du dix-septième siècle, l'usurpation des rivières non navigables, par la noblesse et le clergé, était accomplie, et Louis XIV lui-même n'osait pas la combattre. L'ordonnance des eaux et forêts de 1669, s'occupe, en effet, des rivières navigables ou flottables; mais elle est muette sur la propriété de toutes les autres. Quelle est la cause de ce silence? On ne croyait pas, sans doute, que les rivières non navigables fussent sans influence sur la prospérité publique, et qu'on pût, sans inconvénient, ne les soumettre à aucune règle. On ne pouvait pas ne pas voir que ces rivières intéressaient au plus haut degré toutes les propriétés situées sur leurs rives, et que ce n'était que par elles que les rivières navigables pouvaient exister. Il faut donc croire que le gouvernement de Louis XIV ne gardait le silence à cet égard, que parce qu'il ne voulait pas sanctionner une usurpation qu'il n'avait pas la puissance de faire cesser.

    L'ordonnance de 1669 déclarait que la propriété de tous les fleuves et rivières du royaume, portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrage des mains, faisaient partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers pouvaient y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils étaient maintenus [^119].

    Elle interdisait à tous propriétaires ou engagistes, sous peine d'amende arbitraire, de faire, sur ces rivières, moulins, bâtardeaux, usines, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres de terre et de fascines, ou autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau, d'y jeter aucunes ordures, immondices, ou de les amasser sur les quais ou les rivages; enfin, de détourner l'eau ou d'en affaiblir et altérer le cours par des tranchées, fossés et canaux, sous peine d'être punis comme usurpateurs [^120].

    Il fut enjoint à ceux qui avaient fait bâtir, sur les mêmes rivières, des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices, sans en avoir obtenu la permission du gouvernement, de les démolir; faute de quoi, la démolition en serait faite à leurs dépens [^121],

    Il fut ordonné aux propriétaires des héritages riverains de laisser le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur, pour le chemin royal et trait des chevaux; et il leur fut défendu, sous peine de cinq cents livres d'amende, de planter des arbres ou faire des haies ou clôtures à moins de trente pieds de distance du bord destiné au trait des chevaux, et à moins de dix pieds du bord opposé [^122].

    Enfin, il fut défendu, sous peine de cent livres d'amende, de tirer, sur les bords, des terres, sables ou autres matériaux à une distance moindre de six toises; il ne pouvait être permis, par conséquent, d'en tirer du sein même de la rivière [^123].

    Cette ordonnance n'avait rien décidé sur la propriété des îles, ilots et atterrissemens qui se formaient dans les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrages des mains; une déclaration du mois d'avril 1683 les considéra comme faisant partie du domaine de la couronne.

    Il existe, comme on voit, de nombreuses différences entre le droit reconnu par les lois romaines, et celui qu'établit l'ordonnance de 1669. Les Romains, ayant admis que toutes les rivières, navigables ou non navigables, faisaient partie du domaine public, reconnaissaient à chacun la faculté de profiter de tous les avantages qu'il pouvait en tirer, pourvu qu'il respectât les droits des autres, et qu'il ne leur causât aucun dommage. La monarchie absolue, sortie du régime féodal, réclame, comme faisant partie du domaine de la couronne, les fleuves et rivières navigables et flottables, et ne reconnaît aux particuliers que les droits qu'il lui plaira de leur concéder. Les lois romaines, nées d'un principe de liberté, ne sacrifiaient pas les droits de tous aux prétentions ou aux intérêts de quelques-uns; mais elles n'autorisaient que des mesures répressives. Les lois nées de la monarchie absolue sont au contraire essentiellement préventives: nul ne peut faire servir à son usage les domaines de la couronne, si ce n'est en vertu d'une concession personnelle.

    Les premières réprimaient tout acte, toute entreprise qui avaient pour effet, soit de nuire à la navigation, soit de causer quelque dommage; elles ne distinguaient pas les faits entrepris ou exécutés dans les rivières navigables, de ceux qui étaient entrepris ou exécutés dans les cours d'eau par lesquels ces rivières étaient alimentées. Les secondes, au contraire, ne s'occupaient que des entreprises tentées ou exécutées sur des rivières navigables ou flottables; mais aussi elles les prohibaient d'une manière absolue, sans distinguer celles qui ne portaient aucun préjudice à des particuliers ou au public, de celles qui pouvaient leur causer quelque dommage.

    Sous les lois de la monarchie, le gouvernement pouvait empêcher et empêchait en effet qu'un propriétaire ne fît aucune prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable, pour le service de ses propriétés, même quand aucun dommage n'aurait dû en être la conséquence; mais il n'aurait pu s'opposer à ce que des milliers de prises d'eau fussent pratiquées dans les rivières qui alimentaient celle-là, et qu'elles fussent mises à sec, si cela avait été possible; comme si les rivières navigables avaient une existence indépendante de celles qui ne le sont pas !

    Le gouvernement de Louis XIV pouvait s'opposer à ce que personne fit, dans une rivière navigable, des bâtardeaux, des murs, des écluses, des gords ou d'autres ouvrages nuisibles au cours de l'eau, et capables d'inonder les propriétés riveraines; mais, si de pareils travaux étaient exécutés dans les petites rivières qui formaient la première, l'ordonnance de 1669 n'en prescrivait pas la destruction, quelque fâcheuses qu'en fussent les conséquences pour les propriétés du voisinage.

    Il était interdit à toute personne, par cette ordonnance, de former, dans une rivière navigable ou flottable, des amas de pierres ou de terre, ou d'y jeter des ordures ou immondices; mais il n'était pas défendu de jeter dans les rivières qui y portaient leurs eaux, des ordures, des immondices, des amas de pierres ou de terre, comme si les matières qu'on jette dans celles-ci, ne devaient pas arriver dans celle-là !

    En faisant ces observations sur l'ordonnance de 1669, mon intention n'est pas de la condamner; je n'entends pas accuser ceux qui en furent les auteurs, d'imprévoyance ou d'absurdité. Leurs mesures furent un véritable progrès, puisqu'elles avaient pour objet de dépouiller les nobles et les gens d'église d'une partie des usurpations qu'ils avaient commises sur les cours d'eau. S'ils ne firent pas mieux, nous devons croire que cela ne fut pas en leur puissance. Tout ce que je voulais démontrer, c'est l'impossibilité de séparer les rivières navigables des rivières non navigables; je voulais faire voir que les unes comme les autres appartiennent au domaine public, et qu'il n'y a pas moyen d'admettre un principe contraire, sans tomber dans une multitude d'inconséquences.

    Il faut ajouter toutefois que les mesures prescrites par l'ordonnance de Louis XIV, étaient loin d'être nouvelles. Par son réglement du mois de février 1415, Charles VI en avait pris de semblables pour la Seine et ses affluens. Vers la fin du dix-septième siècle, on n'était donc pas beaucoup plus avancé sur ces matières, qu'on ne l'avait été au commencement du quinzième.

    L'ordonnance de 1669 a cependant gouverné la France jusqu'à la révolution; plusieurs de ses dispositions sont encore en vigueur, et son influence s'est étendue sur toutes les lois qui ont été rendues depuis cette époque.


    Notes

    [^97]: Descartes supposait que les eaux de la mer se rendaient, par des conduits secrets, dans des réservoirs placés sous les montagnes; que là elles étaient réduites en vapeur par le feu central; que ces vapeurs, élevées dans l'intérieur des montagnes, se condensaient en eau contre leurs parois, et que cette eau s'écoulait par les fentes des rochers, comme l'eau distillée coule par le bec d'un alambic. Si telles étaient les idées d'un des plus grands philosophes et des meilleurs observateurs du dix-septième siècle, qu'on juge de ce que devaient être celles du vulgaire dans les siècles antérieurs. [^98]: Insti*.* lib. II, tit. 1, § 2. Dig. lib. XLIII, tit. 12, leg. 1, § 3. [^99]: Flumina quædam publica sunt, quædam non. Publicum flumen esse Cassius definit quod perenne sit. Dig. lib. XLIII, leg. 1, § 3. [^100]: Flumen a rivo magnitudine dicernendum est, aut existimatione circumcolentium. Ibid, § 1. Un auteur, M. Daviel, prétend que, suivant le droit romain, les rivières non navigables étaient la propriété de ceux dont elles bordaient ou traversaient les terres. Il fonde cette opinion, qui est condamnée par la définition même que les jurisconsultes romains donnaient d'une rivière publique, sur la loi 2, Dig, de damn. infect., et sur la loi 1, § 4, de flumin. La première de ces lois ne dit pas un mot de ce qu'on lui fait dire si la citation était exacte, elle prouverait seulement que les propriétaires riverains pouvaient user d'un droit commun à tout le monde. La phrase que l'auteur cite de la seconde loi ne s'applique qu'aux torrens qui ne coulaient qu'à certaines époques de l'année, Pratique des cours d'eau, par A. Daviel, p. xvii et xix des Observations préliminaires. [^101]: Si tamen aquam conrrivat vel si spurcam quis immitat, posse eum impediri plerisque placuit. Dig. lib. XXXIX, tit. 3, leg. 3. [^102]: Fluminum publicorum communis est usus, sicuti viarum publicarum, et littorum. In his igitur publicè licet cuilibet ædificare et destruere: dum tamen hoc sine incommodo cujusquam fiat. Dig. lib. XXXIX, tit. 2, leg. 24, in princ. [^103]: Dig. lib. XLIII, tit. 14, leg. 1, in princ.- Instit. lib. 2, it. 1, § 2 et 4. [^104]: Dig. lib. XLIH, tit. 3, leg. 10, § 2. Tit. 8, leg. 2, S $ 16, eod. lib. [^105]: Non autem omne quod in flumine publico, ripave fit coërcet prætor: sed si quid fiat, quo deterior statio et navigatio fiat. Dig. lib. XLIII, tit. XII, § 12. [^106]: Leg. 2, eod. tit. [^107]: La prohibition de pratiquer des cours d'eau dans les rivières navigables et dans celles qui les alimentent, paraît absolue dans le § 18 de la loi 1' re du même titre; mais il est clair qu'il faut l'entendre dans le sens que lui donne le § 15 (Proindè sive derivetur aqua, ut exiguior facta minus sit navigabilis). Autrement il n'aurait jamais été permis de pratiquer une prise d'eau dans une rivière, quelque petite qu'elle fût, puisqu'il n'y a pas de ruisseau qui ne contribue à rendre une rivière navigable, à moins qu'il ne soit située sur le rivage de la mer. [^108]: Dig. eod. tit. leg. 1, § 7. [^109]: Ibid. lib. xxxix, tit. 11, leg. 7, in princ. lib. XLIII, tit. xv, leg. 1. [^110]: Ibid, tit. xi, leg. § 3. [^111]: Eod. tit. leg,3, §2. -- Vinnii Comment.in Insti.lib. x, tit. 1, §4. [^112]: Insti. lib. II ,tit. 1, § 4. [^113]: Dig. lib. XLIII, tit. XII, *leg.*1, §6. [^115]: Etablissemens de Saint-Louis, art. 124. [^116]: Pour se faire une idée de l'oppression que la noblesse faisait alors peser sur le peuple, il faudrait lire toutes les dispositions de cette célèbre ordonnance, qui avait pour objet la réformation du royaume : « Pour ce que plusieurs louvetiers et loutriers, dit l'article 241, se sont efforcés et s'efforcent plusieurs fois d'empêcher les bonnes gens de prendre et tuer les loups, petits et grans, et exiger sur le povre peuple grans sommes de deniers..... Voulons et permettons par ces présentes que toutes personnes; de quelque état qu'elles soyent, puissent prendre, tuer et chasser sans fraude tous loups et loutres, grans et petits. » [^117]: Article 246. [^118]: « Et aussi plusieurs chemins, chaussées et passages, tels que bonnement on n'y peut passer sans très-grans inconvéniens et dangers. » Article 247. [^119]: Art. 41, tit. 27. [^120]: Art 42 et 44 du même titre. [^121]: Art. 43 du même titre. [^122]: Art. 28, tit. 27. [^123]: Art. 40 du même titre. Arrêts du Parlement de Dijon du 1er août 1720, et du 20 août 1746.