Traité de la propriété: VOL I
Des lois destinées à prévenir le déboisement des montagnes.
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 15: Des lois destinées à prévenir le déboisement des montagnes.
TOUTES les fois qu'on observe, avec un peu de soin, les effets qui résultent des changemens subis par les diverses parties du territoire d'un peuple, on ne tarde pas à s'apercevoir que les modifications éprouvées par les unes, exercent sur les autres une influence qui leur est, tantôt avantageuse, et tantôt funeste, selon la nature de ces modifications; une terre marécageuse dont on épuise les eaux, et sur laquelle s'élève un riant village, donne de la valeur à toutes les terres des environs, et cette valeur s'accroît si le village se transforme en une ville; des campagnes que les abus long-temps prolongés d'une mauvaise administration, transforment en marais mal sains, comme les campagnes des environs de Rome, dégradent et déprécient au contraire toutes les propriétés au milieu desquelles elle sont placées; les travaux qui rendent un fleuve navigable, et qui facilitent les communications entre les diverses parties du territoire qu'il arrose, accroissent la valeur de toutes les terres auxquelles ils ouvrent des débouchés; les dégradations qu'éprouvent les parties les plus élevées du bassin d'un fleuve, exercent, au contraire, sur tous les cours d'eau qui sillonnent ce bassin, une influence plus ou moins funeste, et nuisent ainsi à toutes les autres parties du territoire.
Un peuple ne peut donc atteindre le degré de bien-être et de puissance que comporte sa nature, qu'autant que chacune des parties du sol qui le nourrit, reçoit la destination la plus conforme à l'intérêt général. Pour donner à ses richesses un grand développement, il faudrait, s'il était possible, qu'une volonté unique, et surtout éclairée, présidât à la disposition de chacune des parties de son territoire, et la fit concourir à la prospérité de toutes les autres. Mais l'existence d'une telle volonté, en la supposant possible, ne saurait se concilier avec la division du sol en propriétés privées, communales, provinciales, nationales, et avec la faculté garantie à chacun de disposer de ses biens d'une manière à peu près absolue. On peut bien donner à la partie qui reste commune au corps entier de la nation, la destination la plus favorable à la prospérité publique; mais on ne peut pas contraindre chacune des fractions entre lesquelles la population se partage, à disposer de la part qui lui est dévolue, dans l'intérêt de toutes les autres. Si les possesseurs de terres étaient tous des hommes éclairés, et s'ils ne pouvaient être entraînés par aucune passion vicieuse, on pourrait compter, pour les bien diriger, sur la puissance de l'intérêt privé, dans tous les cas où cet intérêt serait d'accord avec l'intérêt général; mais, outre qu'il n'est pas permis de compter sur une nation d'hommes éclairés et exempts de vices, cette concordance, entre tous les intérêts privés et l'intérêt général, n'existe pas toujours, quoiqu'elle ait lieu dans le plus grand nombre de cas.
Lorsque l'agronome Arthur Young visita la France pour en étudier les ressources, il fut frappé tout à la fois, et des dévastations qui se commettaient dans les forêts, et des plaintes qui s'élevaient de toutes parts sur la cherté du bois, et du bas prix auquel il se vendait comparativement aux autres produits du sol. En mettant en parallèle les revenus que donnait une certaine étendue de terre en nature de bois, avec les revenus que donnait une égale étendue de terre de même qualité, consacrée à produire des céréales ou à engraisser des animaux, il trouvait qu'il y avait encore en France beaucoup trop de forêts. Il assurait que, s'il possédait des bois dans ce pays, il les ferait abattre et mettrait la terre en culture, bien sûr de faire une bonne spéculation.
« La rente des terres de labours, abstraction faite des parties qui restent incultes, disait-il, est de 15 schelings six pences par acre [^86]; la rente des bois est seulement de 12 schelings [^87]. Comment le sens commun peut-il donc permettre de se plaindre du haut prix du bois, puisque ce prix, au lieu d'être, au taux actuel, un dommage pour les consommateurs, en est, au contraire, un très-réel pour les propriétaires, qui ne retirent pas de leurs terres les revenus qu'elles leur donneraient s'ils les faisaient défricher et les mettaient en culture. Je suis si persuadé de cela, que si j'étais possesseur de bois en France, je ferais arracher jusqu'au dernier acre qui serait praticable pour la charrue, et je le mettrais en culture, et j'ai la ferme conviction que cette spéculation me serait profitable. Si l'agriculture fait des progrès, et elle en fera certainement, pourvu qu'elle soit affranchie des dimes et de l'inégalité des impôts, il faudra que le prix du bois augmente considérablement, pour empêcher que les propriétaires qui entendent leurs intérêts, ne convertissent leurs forêts en terres labourables. »
« Il est une autre preuve non moins incontestable, que le prix du bois est trop bas en France; c'est que les mines de charbon qu'on trouve dans presque toutes les parties du territoire, ne sont pas exploitées, et que le peuple brûle du bois dans le voisinage immédiat de ces mines; j'en ai fait moi-même l'expérience dans toutes les auberges, où l'on m'a toujours donné du bois pour mon chauffage, même près des mines qui étaient en état d'exploitation, telles que celles de Valenciennes, du Mont-Cenis, de Lyon, d'Auvergne, du Languedoc, de Normandie, de Bretagne et d'Anjou. Est-il possible de croire que cela arriverait, si le prix du bois était monté au niveau du prix de toutes les autres productions? »
« La conclusion qu'il faut tirer de ces faits ajoutait Arthur Young, est assez claire: c'est que la législature ne doit prendre aucune mesure quelconque, pour encourager la production du bois; qu'elle doit en laisser le prix s'élever jusqu'au point où la demande le portera naturellement, et que les sociétés et les académies d'agriculture, généralement composées de consommateurs non intéressés dans la production, doivent mettre un 'terme à leurs injustes et impertinentes clameurs contre le prix d'un produit qui est beaucoup trop bas [^88]. »
Ces observations seraient justes, si l'on devait ne considérer les bois que comme la plupart des autres productions; c'est-à-dire dans l'intérêt immédiat des producteurs et des consommateurs. En ne le considérant que sous ce point de vue, il est clair qu'il faut laisser le propriétaire, maître de tirer de son fonds le genre de produits qui lui assurent le plus gros revenu. Si le public consent à payer le blé que donne une certaine étendue de terre, plus cher qu'il ne voudrait payer le bois qui serait produit par une égale étendue de terre de même qualité, il est évident que le besoin de bois se fait sentir moins vivement que le besoin de blé. En employant sa terre à produire des céréales, le propriétaire suit les conseils que lui dictent ses intérêts, en même temps qu'il se conforme aux vœux des consommateurs [^89].
Mais les forêts ne sont pas utiles seulement par le bois qu'elles fournissent toutes les années aux possesseurs de terres, et que ceux-ci livrent aux consommateurs; elles sont utiles surtout par les eaux qu'elles distribuent aux populations répandues dans les vallées, au-dessus desquelles elles sont situées. En les détruisant et en les convertissant en terres labourables, les propriétaires augmenteront peut-être leurs revenus de quelque chose; l'étendue de terre qui ne leur donnait que quinze francs, pourra leur en donner dix-huit ou dix-neuf. Mais les effets de ce changement ne se feront pas sentir seulement par ceux qui les auront produits; ils ne se borneront pas à augmenter ou à diminuer leurs revenus, selon que l'entreprise aura été bien ou mal conçue; ils s'étendront sur des populations nombreuses, et pourront les affecter, d'une manière fâcheuse, dans leurs propriétés et dans toutes les branches de leur industrie. Le défrichement aura probablement pour résultat de tarir les sources qui portaient la fertilité dans les plaines, de transformer les rivières en torrens, de rendre les communications difficiles ou impossibles, parce que les rivières seront trop basses dans les temps de sécheresse, et qu'elles déborderont dans la saison des pluies.
Les propriétaires ne peuvent se faire payer les services que rendent leurs forêts aux populations · répandues dans les bassins des fleuves par l'influence qu'elles exercent sur la distribution des eaux;" ils n'ont de bénéfices à attendre que de la vente du bois, et il est naturel qu'ils comparent sans cesse le revenu qu'ils en retirent, à celui que les mêmes terres leur donneraient si elles étaient défrichées et employées à produire des céréales ou à élever des troupeaux. De leur côté, les populations qui se sont développées dans les bassins des rivières', et dont la prospérité est fondée sur les eaux qui fécondent leur agriculture et donnent la vie à leur industrie ou à leur commerce, ne peuvent rien payer pour les services que leur rendent les forêts. Le bois qui vient au marché, s'estime par les services qu'il peut rendre à celui qui l'achète pour le consommer, et non par ceux qu'il a rendus au public avant que d'être abattu.
Les forêts ou les bois, surtout dans certaines positions, rendent donc à une nation des services qui ne produisent aucun avantage particulier pour ceux qui en sont propriétaires, services dont tout le monde jouit, sans que personne ait la volonté ni la puissance de les payer, afin d'en perpétuer la durée. Les intérêts des propriétaires n'étant pas une garantie pour les intérêts du public, puisque ces deux genres d'intérêts, loin d'être toujours d'accord, sont souvent opposés; on a pensé que la puissance législative devait intervenir pour empêcher que l'intérêt général ne fût sacrifié à l'intérêt privé. Il faut dire même que lorsque les gouvernemens ont interposé leur autorité pour la conservation des bois et des forêts, ils ont été généralement conduits, moins par une raison éclairée que par une sorte d'instinct, et quelquefois même par de mauvaises passions.
Depuis le commencement du quatorzième siècle jusque vers la fin du dix-septième, les rois de France se sont beaucoup occupés de la conservation des forêts: si l'on s'en rapportait aux titres de leurs ordonnances, on serait même tenté de croire qu'ils ont considéré les propriétés de ce genre, dans leurs vrais rapports avec la prospérité publique; tous ces titres, en effet, annoncent qu'on va traiter des eaux en même temps que des forêts, comme si, par la conservation de celles-ci, on avait eu principalement en vue de veiller à la conservation de celles-là; mais ce n'est qu'une trompeuse apparence; la liaison qui est dans les mots, ne se trouve ni dans les idées ni dans les mesures [^90].
Il aurait fallu, pour soumettre les bois et les forêts à une bonne police, que les causes qui en recommandaient la conservation, fussent bien connues, et que la puissance du gouvernement fût incontestée sur toutes les parties du territoire national; mais ce n'était pas dans les ténèbres du moyen âge, et au milieu de l'anarchie produite par le régime féodal, qu'il était possible de concevoir et de prendre des mesures générales pour faire concourir chacune des parties du territoire à la prospérité de l'ensemble; tout ce qu'il était possible de faire alors était de veiller, autant que possible, à la conservation ou à la bonne administration de chaque partie, sans s'occuper des rapports qu'elle pouvait avoir avec les autres.
Les ordonnances rendues depuis le commencement du quatorzième siècle jusqu'en 1669, sur les eaux et forêts, n'avaient eu généralement pour objet que la conservation des revenus de la couronne. On n'avait vu, dans les forêts, que les produits immédiats qu'elles donnaient annuellement, et le gibier auquel elles offraient des refuges; on n'avait vu, dans les fleuves et les rivières, que le poisson qu'on pouvait y prendre. La chasse et la pêche étaient dans ces temps des affaires plus importantes pour le monarque et sa maison, que l'agriculture et le commerce.
Louis XIV et ses conseillers furent dominés par les mêmes idées et par les mêmes passions; cependant ils portèrent leurs vues un peu plus loin. Après avoir pris les mesures que les lumières ou les besoins du temps pouvaient leur suggérer, pour conserver les forêts de l'état et assurer le service de la marine, ils s'occupèrent des bois des particuliers. L'ordonnance du mois d'août 1669 enjoignit à toutes personnes, sans exception ni différence, de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux dont ils pourraient disposer après l'âge de quarante ans. Elle leur ordonna d'en réserver dix dans les ventes ordinaires de haute futaie, en leur laissant toutefois la faculté d'en disposer à leur profit, après l'âge de cent vingt ans. Il leur fut enjoint de plus d'observer, dans l'exploitation de leurs bois ou forêts, ce qui était prescrit pour l'usance des forêts de la couronne, sous les peines portées par les ordonnances.
Les grands maîtres et autres officiers des eaux et forêts furent autorisés à visiter ou inspecter les bois des particuliers, pour assurer l'observation de ces dispositions et réprimer les contraventions [^91].
Les particuliers étant tenus de se conformer, dans l'exploitation de leurs bois, aux règles prescrites pour les forêts de l'état, il s'ensuivait qu'il leur était interdit de les arracher pour les convertir en terres labourables. C'est, en effet, ce qui fut décidé par deux arrêts du conseil, l'un du 9 décembre 1705, l'autre du 16 mai 1724. Les bois étaient soumis aux règles du droit public, quant à l'exploitation, et aux règles du droit privé, quant à la transmission.
Les mêmes motifs qui avaient porté le gouvernement à interdire aux particuliers la destruction de leurs bois, et à leur imposer des règles pour l'exploitation, le déterminèrent à leur défendre d'y établir, sans une autorisation particulière, des forges, fourneaux et verreries [^92]; on craignait que la consommation de bois qui serait faite par ces usines, quelque profitable qu'elle fût pour les propriétaires, ne fût nuisible à l'intérêt public.
L'ordonnance de 1669 n'avait pas suffi pour mettre les bois à l'abri des dévastations; il résulte, au contraire, du témoignage d'Arthur Young, cité dans le chapitre précédent, que même avant la révolution, ils étaient impunément ravagés, au moins dans quelques parties de la France. Quand la révolution éclata, les anciennes lois sur les eaux et forêts ne furent pas immédiatement abolies, mais elles eurent encore moins de force qu'elles n'en avaient auparavant. Cette faiblesse des lois eut des conséquences d'autant plus étendues que l'aliénation des domaines nationaux donna aux acquéreurs le moyen de disposer, sans contrôle, des bois dont ils avaient fait l'acquisition. L'assemblée nationale, par son instruction du 12 août 1790, essaya de faire respecter les anciennes règles par les administrations locales et par les citoyens; mais, comme aux yeux de beaucoup de personnes, la liberté n'était que l'affranchissement de toute règle et de tout devoir, ses exhortations ne produisirent que peu d'effet.
« L'assemblée nationale, est-il dit dans cette instruction, n'a pu s'occuper encore des réformes que peut exiger l'administration des domaines et bois; elle a décreté seulement la vente des biens nationaux. Ainsi, par rapport à la régie de ces biens et à la perception de leurs revenus, les choses doivent rester, quant à présent, sur l'ancien pied, et les municipalités, ainsi que les administrations, ne peuvent y prendre part.
» Il en est de même de la juridiction des eaux et forêts, qui subsiste toujours, et qui n'ayant encore perdu que la seule attribution des délits de chasse, doit continuer de connaître, comme par le passé, de toutes les autres matières que les anciennes lois ont soumises à sa compétence, jusqu'à ce qu'un décret formel de l'assemblée nationale ait prononcé sa suppression.
« Nombre de municipalités cependant égarées par une fausse interprétation des décrets des 11 décembre et 18 mars derniers, se sont permis des entreprises dont la durée et la multiplication auraient les suites les plus funestes. L'assemblée nationale a mis sous la sauvegarde des assemblées administratives et municipales les forêts, les bois et les arbres, et elle leur en a recommandé la conservation. De là plusieurs municipalités ont conclu que l'administration des bois leur était attribuée.......
« Cette erreur a déjà produit beaucoup de mal. Les gardes des maîtrises ont, dans plusieurs endroits, été expulsés des forêts et exposés à des violences. Les officiers des maîtrises eux-mêmes n'ont pas été respectés; ils sont, dans certaines provinces, réduits à l'impuissance de faire leurs fonctions..... Des dégâts considérables ont été commis dans les bois, sous les yeux des municipalités qui devaient les empêcher et les prévenir, et qui n'ontpas eu la force de s'y opposer......
« C'est aux assemblées administratives et spécialement à leurs directoires, qu'il appartient d'arrêter le cours d'un désordre véritablement effrayant; c'est à elles qu'il est réservé de surveiller la conduite des municipalités, de les contenir dans les bornes précises de leur pouvoir.... Elles mêmes sont chargées de veiller à la conservation des bois, et ce n'est pas seulement contre les délits des particuliers, c'est aussi contre les erreurs et les entreprises des municipalités, qu'elles doivent défendre cette propriété précieuse [^93] ».
La loi du 14 août 1791 supprima l'ancienne administration forestière et en organisa une nouvelle; elle soumit à cette administration et au régime établi par l'ordonnance de 1669, 1° les forêts et bois qui appartenaient à l'État; 2° les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne, à titre de concession, engagement et usufruit ou autre titre révocable; 3° les bois possédés en gruerie, grairie, segrairie, tiers et dangers, ou indivis entre la nation et des communautés; 4° les bois appartenant aux communautés d'habitans; 5° enfin, ceux qui étaient possédés par des maisons d'éducation et de charité; mais les bois appartenant à des particuliers furent affranchis du régime forestier et des règles auxquelles l'ordonnance de 1669 et les arrêts du conseil les avaient soumis : chacun eut donc la liberté d'administrer les siens et d'en disposer comme de toute autre espèce de propriété.
Les nombreux défrichemens qui suivirent la promulgation de cette loi, firent craindre que la France ne manquât de bois. Le 9 floréal an xr (29 avril 1803), une loi nouvelle déclara que, pendant vingt-cinq ans, aucun bois ne pourrait être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aurait été faite par le propriétaire devant la conservation forestière de l'arrondissement où le bois serait situé. L'administration forestière fut autorisée à faire mettre, dans ce délai, opposition au défrichement, à la charge d'en référer, avant l'expiration de six mois, au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement statuerait dans le même délai. En cas de contravention à ces dispositions, le propriétaire devait être condamné à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois, et à une amende qui ne pouvait être au-dessous du cinquantième, ni au-dessus du vingtième de la valeur du bois arraché. Si le propriétaire n'effectuait pas la plantation ou le semis dans le délai fixé par le jugement de condamnation, il devait y être pourvu à ses frais par l'administration forestière.
La même loi déclara que le martelage pour le service de la marine aurait lieu dans les bois des particuliers, taillis, futaies, avenues, lisières, parcs, et même sur les arbres épars, et soumit la coupe des arbres marqués aux règles observées pour les bois nationaux. Les propriétaires de futaies furent tenus, hors les cas d'une urgente nécessité, de faire, six mois d'avance, devant le conservateur forestier de l'arrondissement, la déclaration des coupes qu'ils avaient l'intention de faire, et des lieux où leurs bois étaient situés. Le conservateur devait en prévenir le préfet maritime dans l'arrondissement duquel sa conservation était située, pour qu'il fit procéder à la marque, en la forme accoutumée.
La loi du 15 août 1791 et celle du 9 floréal an x1 ( 29 avril 1803) ont été remplacées par le code forestier du 21 mai 1827. Le premier article de ce code a soumis au régime forestier, 1° les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État; 2° ceux qui font partie du domaine de la couronne; 3° ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats, reversibles à l'État; 4° ceux des communes et des sections de communes; 5° ceux des établissemens publics; 6° enfin, ceux dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.
L'article 2 rétablit les particuliers, relativement à leurs bois, dans l'exercice de tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions spécifiées dans les autres articles de la même loi. Il paraît abroger ainsi les dispositions de la loi du 9 floréal an xi, qui interdisaient aux particuliers, pendant vingt-cinq ans, d'arracher et de défricher leurs bois; mais cette abrogation n'est qu'apparente, puisque les défenses faites par cette dernière loi sont reproduites dans le dernier titre du code forestier.
Les bois des particuliers sont donc soumis, sous le rapport des droits de propriété, à deux exceptions transitoires : l'une a pour objet d'assurer le service de la marine; l'autre la conservation des bois existans. Celle-ci consiste dans la défense faite à toute personne, pendant vingt ans, d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, et dans la faculté donnée à l'administration de s'opposer au défrichement. Le propriétaire qui, nonobstant cette opposition, fait procéder au défrichement de ses bois, encourt une amende de cinq cents francs au moins et de quinze cent francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit être, en outre, condamné à rétablir les lieux en nature de bois, dans un délai déterminé par le jugement de condamnation; et s'il n'obéit pas au jugement, le semis ou la plantation sont effectués à ses frais.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux jeunes bois, pendant les premières vingt années après leur semis ou plantation; aux parcs ou jardins clos et attenant aux habitations; aux bois non clos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne font point partie d'un autre bois qui compléterait cette contenance, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne.
L'exception établie dans l'intérêt de la navigation consiste dans la faculté donnée pour dix ans, à compter de la promulgation de la loi, au département de la marine, de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars. Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui sont destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, est de quinze décimètres au moins. Il ne peut l'être, dans aucun cas, sur les arbres qui existent dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées.
Afin de faciliter au département de la marine l'exercice de ce droit, la loi soumet tous les propriétaires, hors le cas de besoins personnels, pour réparations et constructions, à l'obligation de faire six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, et des lieux où ils sont situés, sous peine d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre déclaré; si, dans les six mois, à compter du jour de l'enregistrement de cette déclaration, la marine n'a pas fait marquer, pour son service, les arbres déclarés, les propriétaires peuvent en disposer librement [^94].
Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, les particuliers, ainsi que les établissemens publics, pour les exploitations faites sans adjudication, traitent de gré à gré avec la marine, du prix des bois qu'elle a marqués pour son service; s'ils ne peuvent s'entendre avec elle, ce prix est réglé par des experts, à frais communs. Si, dans les trois mois de la notification de l'abattage, faite à la sous-préfecture, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et si elle n'en a pas acquitté le prix, les personnes auxquelles ils appartiennent peuvent, en disposer librement. Jusqu'à l'abattage, la marine a la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais elle ne peut l'annuler pour une partie seulement des arbres marqués.
Les obligations imposées aux propriétaires de bois, dans l'intérêt de la marine, ne devant avoir que dix ans de durée, à compter de la promulgation du code forestier, cesseront le 31 juillet 1837. L'interdiction d'arracher et de défricher les bois ayant été limitée à vingt années, les propriétaires pourront en disposer de la manière la plus absolue, à compter du 31 juillet 1847. A partir de cette époque, les bois qui sont situés sur le sommet ou sur le penchant des montagnes, pourront être arrachés et défrichés, comme ceux qui se trouveront situés au fond des vallées les plus profondes. Les propriétaires jouiront alors de la liberté qu'ils avaient sous l'empire de la loi du 15 août 1791.
Il n'est pas difficile de voir les motifs qui devaient faire interdire la destruction et le défrichement des bois, surtout de ceux qui étaient situés sur les plateaux et sur le penchant des montagnes ; mais il serait difficile de trouver les raisons qui ont fait donner une limite à la durée de l'interdiction. En 1847, il ne se sera sans doute opéré aucune révolution, ni dans la nature de notre globe, ni dans la nature humaine. Les eaux qui tomberont sur des montagnes escarpées, dont on aura détruit le bois et remué le sol, se formeront en torrens, et entraîneront le gravier dans les vallées, comme de notre temps. Celles qui tomberont sur un sol dépouillé de végétaux, échauffé par les rayons du soleil, ou balayé par les vents, se dissipera en vapeurs, comme de nos jours, et ne pourra, par conséquent, s'infiltrer dans la terre pour reparaître sous forme de sources. Les habitans des montagnes ne se croiront pas alors plus intéressés que de nos jours, à laisser le sol dans un état qui est plus profitable pour les habitans des vallées que pour eux-mêmes.
Si, dans l'intervalle de temps qui doit s'écouler entre le jour où l'interdiction a été prononcée et le jour où elle doit cesser, des mesures devaient être prises pour changer la destination d'une partie du sol, ou les mœurs des habitans; si les plateaux et les penchans des montagnes devaient être convertis en propriétés nationales ou communales, et couverts de bois, ou si les populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves devaient en faire l'acquisition, pour leur donner la destination la plus favorable à leurs intérêts, on comprendrait qu'à partir d'une certaine époque, on n'eût mit aucune limite au droit des particuliers de convertir leurs bois en pâturages ou en terres de labour; mais aucune mesure n'étant prescrite par les lois, il est impossible de voir quels sont les faits nouveaux qui, dans quinze ans, rendront innocens les défrichemens qu'on juge aujourd'hui dommageables.
Le dernier article du code forestier déclare, il est vrai, que les semis et plantations de bois, sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes, seront exempts de tout impôt pendant vingt ans; mais, si les propriétaires ont jugé qu'il était de leur intérêt de détruire les bois situés sur ces terres, il est douteux que l'exemption qui leur est accordée soit suffisante pour les déterminer à les rétablir. A l'expiration des vingt années d'exemption, ils se trouveront d'ailleurs dans la position où ils étaient avant que ces bois eussent été arrachés; les motifs qui les déterminèrent pourront encore agir sur eux pour leur faire prendre la même résolution. Quelle sera donc la cause qui pourra les obliger à conserver un genre de propriété qu'ils ont trouvé convenable de détruire, ou qui du moins n'avait pas assez de valeur à leurs yeux pour payer les frais que la conservation aurait exigés ?
Si les bois situés sur les sommets, les plateaux et les penchans des montagnes, ne sont pas moins utiles aux populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves, qu'aux particuliers ou aux communes à qui ils appartiennent; si l'intérêt de ces populations est qu'ils soient conservés, tandis que l'intérêt des propriétaires les pousse, au contraire, à les détruire, il n'y a pas d'autre moyen d'en assurer la conservation que de mettre tous les intérêts en harmonie, ou d'employer la force pour en prévenir la destruction. Le moyen le plus simple d'intéresser les populations auxquelles appartiennent les plateaux ou le penchant des montagnes, à laisser ou à mettre leurs terres en nature de bois, serait d'accorder à ceux qui feraient un tel emploi de leurs propriétés, une exemption d'impôts assez considérable pour les dédommager des pertes qui pourraient en résulter pour eux. Il ne suffirait pas de leur accorder une exemption temporaire pour agir efficacement sur leur esprit; il faudrait une exemption perpétuelle et proportionnée aux sacrifices qu'on exigerait d'eux.
Quant à l'emploi de la force, qui est le moyen habituel des gouvernemens despotiques, il est rare qu'il produise l'effet qu'on s'en promet, et qu'il n'en produise pas beaucoup d'autres auxquels on ne s'attendait pas. Louis XIV y eut recours, et l'on a vu, par les exemples cités par Arthur Young, que ce moyen n'empêchait pas la dévastation des plus belles forêts. Napoléon, par la loi du 9 floréal an xi, et les auteurs du code forestier de 1827, ont voulu prévenir la destruction des bois par l'emploi temporaire du même moyen; mais on peut prédire, sans crainte d'être démenti par les résultats, que ce ne sera ni par des prohibitions, ni par la crainte des amendes, qu'on assurera la prospérité de la France. Il ne suffit pas, pour faire prospérer une nation, de mettre des obstacles à de mauvaises mesures;; il faut savoir déterminer les volontés à en prendre de bonnes: un peuple ne fait pas de progrès par l'inaction.
Le régime auquel le code forestier soumet les bois et forêts de l'État, ceux du domaine de la couronne, des communes et des établissemens publics, a principalement pour objet d'en assurer la bonne administration, et d'en prévenir la destruction et le défrichement. Les motifs pour lesquels on a veillé à leur conservation n'ont peut-être pas été toujours ceux qu'on aurait dû consulter dans l'intérêt général; mais ces motifs, quelle qu'en ait été la nature, ont influé sur le résultat des mesures qu'ils ont fait prendre. Il n'entre pas dans le plan de ce livre d'examiner les moyens d'administration qu'on a établis à diverses époques, pour veiller à la conservation des bois; il suffit d'en faire remarquer la tendance.
On conçoit que toutes les forêts n'ont pas la même importance pour une nation; la conservation des bois situés au fond des vallées importe moins que celle des bois situés sur les plateaux et sur le penchant des montagnes. Des bois placés auprès de l'embouchure d'un fleuve sont, en général, moins précieux pour le pays que ceux qui sont situés dans les parties élevées du bassin de ce même fleuve. Toutes les règles qu'on peut établir sur cette matière sont donc subordonnées aux circonstances physiques au milieu desquelles chaque population est placée.
Les ordonnances ou les lois qu'on a faites pour la conservation des forêts, n'ont presque jamais pris en considération la situation qu'occupaient les bois dont on se proposait de prévenir la destruction. On aurait pu craindre qu'il ne résultat de cette apparente imprévoyance, de graves inconvéniens, et cependant aucune inconséquence fâcheuse ne paraît en avoir été la suite. La raison en est que, dans tous les pays, les meilleurs terrains ont presque toujours été les premiers mis en culture. Les bois que l'intérêt privé portait à détruire les derniers, étaient ceux dont l'intérêt général sollicitait particulièrement la conservation.
Toutes les fois qu'il est question de soumettre à des règles particulières les propriétés de ce genre; il y a trois sortes d'intérêts qu'il ne faut jamais perdre de vue, et qu'il importe de concilier autant que possible : l'intérêt de la population entière, l'intérêt des propriétaires de bois ou de terres qui devraient être consacrés à ce genre de produits, et l'intérêt des consommateurs.
Je n'ai point parlé, dans ces considérations, des intérêts ou des besoins de la marine; et cependant c'est principalement en vue de ces intérêts que les bois ont été soumis à un régime particulier. La légitimité de cet intérêt a été mise en question, même en Angleterre, où il s'est trouvé des économistes qui ont soutenu qu'une puissante marine n'était un bien, ni pour le peuple qui la possédait, ni pour l'humanité en général, et qu'il valait mieux d'ailleurs acheter du bois dans les pays où il était produit à bon marché, que de le produire soi-même à grands frais. Un écrivain dont on n'a mis en question, ni les connaissances, ni le patriotisme, a publié à ce sujet une opinion que je crois devoir rapporter ici.
« Je serais fâché, dit-il, d'ajouter à mes raisons deux mots sur l'argument le plus commun, sur celui qu'on fonde sur la prétendue nécessité d'une marine royale; car je considère toute idée d'une grande force navale comme étant fondée sur des théories fort douteuses. Une marine puissante est dommageable aux autres nations par son objet, lequel est de porter, jusque sur les parties les plus éloignées du globe, les funestes effets de l'ambition, et toutes les horreurs qui suivent l'esprit de conquête, quand il dérive d'un esprit plus malfaisant encore, celui du commerce étranger. Et cependant quelle que soit la nécessité commerciale fondée sur les plus mauvais principes qu'on allègue pour la soutenir, la dépense en est si considérable, qu'aucune nation ne peut être formidable en même temps sur mer et sur terre, sans faire des efforts qui, par le moyen des emprunts, font tomber nos charges sur notre innocente postérité. M. Hume a observé que la flotte anglaise, au plus fort de la guerre de 1740, coûtait à la nation plus que ne coûtait tout l'état militaire de l'empire romain sous Auguste, quand tout ce qui était alors digne d'être appelé le monde, était placé sous le sceptre de ce prince. Dans notre dernière guerre, la dépense de notre flotte a été le double de celle qui avait attiré l'attention de cet habile et profond écrivain; car la dépense navale de 1781 s'est élevée jusqu'à 8,603,884 livres sterling.
« L'ambition des hommes d'état est toujours disposée à fonder, sur l'existence d'un grand commerce, la nécessité d'une grande marine pour le protéger; et l'on suppose ensuite la nécessité d'un grand commerce pour soutenir une grande marine: de fort beaux systèmes d'économie politique ont été la conséquence de cette malfaisante combinaison. Le rêve trompeur des colonies a été une branche de cette curieuse politique, qui a coûté à la nation anglaise, comme sir John Sinclair l'a démontré, deux cent quatre-vingts millions sterling [^95]. Plutôt que de se mettre dans la nécessité de faire cette énorme dépense, à laquelle notre puissante marine nous a obligés, n'aurait-il pas mieux valu que la nation fût sans commerce, sans colonies et sans marine? La même folie a gagné le cabinet de France: là, une grande marine est nécessaire, parce qu'on a, dans Saint-Domingue, une grande colonie! Ainsi, une cause de dommage en engendre toujours une autre. Ce siècle a été l'époque du pouvoir maritime; ce pouvoir cessera dans le siècle suivant, et alors on le considérera comme un système fondé sur l'esprit de rapine commerciale.
« Mais quelle que puisse être la nécessité des marines, il n'y en a aucune pour cultiver des chênes pour les construire; il en coûte infiniment moins de les acheter que de les cultiver. On ne peut pas prévoir l'époque où l'on aura épuisé le chêne du Nord, de la Bohême, de la Sibérie, de la Pologne, de la Hongrie et des terres qui bordent l'Adriatique. Le prix s'en élevera à mesure que le.transport en sera plus coûteux, mais ces pays en fourniront pendant des siècles. Jusqu'au commencement du siècle dernier, la rareté du chêne nous a contraints de faire usage du pin ; et cependant, malgré la grande consommation qui en a été faite, les pays d'où nous l'avons tiré, pourraient nous en fournir encore pendant cinq cents ans » [^96].
La nécessité de veiller à la conservation des bois, n'est pas la même pour toutes les nations; une multitude de circonstances physiques, telles que l'élévation et l'étendue des montagnes, la chaleur ou la fraîcheur du climat, la nature et la disposition du sol, peuvent faire varier les besoins des hommes. Le déboisement d'une île située sous un climat humide et froid, ne peut pas avoir pour les habitans les mêmes effets que le déboisement d'un pays tel que la Perse.
Quelque sages que puissent être, au reste, les mesures d'un gouvernement, elles ne sauraient jamais produire de grands résultats, si elles n'étaient pas secondées par les mœurs de la population. C'est donc sur les esprits qu'il faut surtout agir; il faut montrer aux hommes leurs véritables intérêts. Lorsqu'ils verront clairement le but vers lequel il leur importe de se diriger, ils Ꭹ tendront sans qu'on ait besoin de les presser.
Notes
[^86]: FN1: Environ 19 fr. 35 cent. [^87]: FN2: Environ 15 fr. [^88]: Travels during the years, 1787, 1788 and 1789, vol. 11, ch. XIV, p. 101–102. [^89]: Il est possible cependant qu'un dissipateur sacrifie l'avenir au présent, et qu'il tarisse la source de ses revenus pour se livrer à de folles dépenses. Le bas prix du bois, dans certaines contrées, pourrait bien ne prouver que l'imprévoyance, la gêne ou la prodigalité des propriétaires. [^90]: Voyez les ordonnances de Philippe V, du mardi avant Pâques 1318; de Philippe VI, du 29 mai 1346; de Charles VI, du 1er et du 8 mars 1388, du mois de septembre 1402, du 25 mai 1413, et du mois février 1415; de Charles VII, du 8 juin 1456; d'Henri IV, du mois de juin 1601 et du 27 septembre 1607; et de Louis XIV, du mois d'août 1669. [^91]: Ordonnance de 1669, tit. XXVI, art. 1 et 2. [^92]: Arrêt du conseil du 9 août 1723. [^93]: A toutes les époques, le gouvernement a eu beaucoup de peine à faire respecter les forêts : le grand nombre des ordonnances qu'on a faites à ce sujet en fournissent la preuve. On voit, par le préambule de l'ordonnance de Charles VI, du mois de septembre 1402, qu'au moment où ce prince monta sur le trône, c'est-à-dire en 1388, les eauës et forestz étoient moult foulées, détruictes et diminuées en valeur, par le deffault et négligence d'aucuns ses officiers sur le faict desdites eauës et forests. [^94]: L'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, 'imposait aux propriétaires de bois de haute-futaie l'obligation de déclarer d'avance les coupes qu'ils se proposaient de faire, que lorsque ces bois étaient situés à dix lieues de la mer, ou à deux lieues d'une rivière navigable. Tit. 26, art. 3. [^95]: Environ sept milliards quarante millions de francs. [^96]: Arthur Young, vol. 2, p. 115-116.