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    Traité de la propriété: VOL I

    De la dégradation des rivières en France, par le déboisement et le défrichement des montagnes.

    Charles Comte

    CHAP. 14: De la dégradation des rivières en France, par le déboisement et le défrichement des montagnes.

    Au commencement de sa révolution, la France a fait une expérience qui a répandu sur la question qu'il s'agit ici de résoudre, une grande lumière. Dans ce pays, comme chez toutes les nations civilisées, le sol avait été consacré, dès les temps les plus reculés, à différens usages. Les parties les plus fertiles, celles qui se trouvent au fond des bassins, ou dans les enfoncemens situés sur les plateaux des montagnes, étaient livrées à la culture. Celles qui étaient les moins propres à être cultivées, et qui se trouvaient sur les parties les plus élevées, ou sur les versans les plus escarpés, servaient de pâturages ou étaient couvertes de forêts. Les premières avaient été converties, depuis des temps fort éloignés, en propriétés privées; les secondes étaient restées indivises, et étaient employées à satisfaire une partie des besoins des communes.

    En voyant, d'un côté, une partie de la population qui ne possédait aucune propriété, et, d'un autre côté, des terres d'une vaste étendue qui restaient incultes, quelques membres des assemblées nationales s'imaginèrent qu'ils rendraient un immense service aux classes les moins aisées, s'ils livraient ces terres à la culture, et s'ils rendaient propriétaires les hommes qui n'avaient que leurs bras pour exister; ils proposèrent, en conséquence, de partager, entre tous les habitans de chaque commune, les terres qui jusqu'alors étaient restées indivises; et leur proposition fut favorablement accueillie.

    Une loi du 28 août 1792 avait mis les communes en possession de tous les biens qui leur avaient ou qu'on supposait leur avoir été ravis par la puissance féodale depuis 1669, et qui étaient ainsi tombés dans les mains des seigneurs. Une seconde loi, rendue le 10 juin de l'année suivante, décréta que tous les biens appartenant aux communes, de quelque nature qu'ils fussent, pourraient être partagés, s'ils étaient susceptibles de partage; il n'y avait d'exceptés que les bois, les places, promenades, voies publiques et édifices à l'usage des communes. L'exception établie à l'égard des bois cessait même d'exister, lorsqu'il était reconnu, d'après les visites et procès-verbaux des agens de l'administration forestière, que ces bois n'étaient pas d'un produit suffisant pour être conservés.

    Le partage devait être fait par tête d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent. Les propriétaires non habitans en étaient exclus; mais toute personne domiciliée dans la commune, depuis une année avant la promulgation de la loi, était comptée au nombre des habitans. Les fermiers, métayers, valets de fermes, domestiques, et généralement toutes les personnes ayant une année de résidence dans la commune, furent donc appelés à la distribution des biens communaux. La part des enfans âgés de moins de quatorze ans, devait être délivrée à leurs pères, qui en jouissaient jusqu'à ce que les propriétaires eussent acquis leur quatorzième année.

    Du moment que cette loi eut été promulguée, elle fut mise à exécution avec une incroyable activité; plus les populations étaient misérables, et plus elles se précipitaient avec ardeur sur des terres dont l'imagination avait décuplé la valeur. Les montagnes, qui jusqu'alors n'avaient paru propres qu'à servir de pâturages ou à fournir du bois à brûler, furent dépouillées de leur verdure; les arbres furent abattus, les souches furent arrachées, le gazon fut retourné et brûlé pour servir d'engrais [^78].

    Celles de ces terres qui se trouvaient situées sur des plateaux, donnèrent d'abord quelques récoltés; mais comme elles ne recevaient aucun engrais, et que les nouveaux propriétaires ignoraient l'art de varier la culture, elles ne tardèrent pas à être épuisées; la plus grande partie se trouva bientôt frappée d'une complète stérilité, ou ne donna qu'une chétive récolte d'orge ou d'avoine tous les dix ou douze ans [^79].

    Les terres qui se trouvaient situées sur les penchans escarpés des montagnes, furent moins profitables encore à ceux qui, après les avoir dépouillées d'arbres, les défrichèrent; les premières pluies d'orage qu'elles reçurent, les entraînèrent avec violence dans les vallées et les rivières, et ne laissèrent à la place que des roches nues.

    J'ai vu, dans ces temps de grandeur et de folie, de ces torrens formés par des orages tombés sur des montagnes nouvellement défrichées, entraîner, avec un fracas horrible, non-seulement les terres, mais les arbres, les rochers, les maisons qui se trouvaient sur leur passage, et porter l'épouvante parmi les populations des vallées, qui, frappées par ces désastres inouis, s'imaginaient que l'enfer avait été déchaîné pour punir les impiétés de la révolution [^80].

    Des réclamations vives et nombreuses s'élevèrent contre ces deux lois, Par une autre loi', du 21 prairial an IV (9 juin 1796), l'exécution en fut provisoirement suspendue: on lit dans les considérans de cette dernière loi, que « il est instant d'arrêter les funestes effets de l'exécution littérale de la loi du 10 juin 1793, dont plusieurs inconvéniens majeurs se sont déjà fait sentir. »

    La suspension provisoire, ordonnée par cette seconde loi, fut rendue définitive par la loi des 9 et 19 ventôse an XII (29 février 1804), et par le décret du 9 brumaire suivant (31 octobre 1804 ). L'article 1er de la loi de ventôse ordonna l'exécution des partages déjà effectués, et dont il avait été dressé acte. Les partages dont aucun acte n'avait été dressé, ne furent translatifs de propriété, suivant l'article 3, que pour ceux qui avaient déjà défriché ou planté, ou clos de murs, de fossés ou de haies vives, le lot qui leur était échu, et qui, après avoir fait la déclaration du terrain qu'ils occupaient, se soumettaient à payer à la commune une redevance annuelle fixée par estimation. Il fut ordonné, par l'article 5, que tous les biens communaux possédés à l'époque de la promulgation de la loi, sans acte de partage, et dont les possesseurs n'auraient pas rempli les conditions prescrites par l'article 5, rentreraient entre les mains des communautés d'habitans.

    Ces dispositions paraissaient faites pour arrêter les partages des biens communaux, mais elles n'en interdisaient pas le défrichement; elles n'arrêtaient pas la destruction des bois. Le décret du 9 brumaire pourvut à cette omission: il déclara que les communautés d'habitans qui, n'ayant pas profité de la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens communaux, avaient conservé, après la publication de cette loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux, continueraient d'en jouir de la même manière, et que ce mode ne pourrait être changé qu'avec l'autorisation du gouvernement. Les partages déjà faits furent maintenus comme ils l'avaient été par la loi du 24 prairial an IV.

    La loi du 9 floréal an XI (29 avril 1803) mit quelques nouveaux obstacles au déboisement, en appliquant aux bois des particuliers les mêmes dispositions qu'aux bois des communes. L'article 1er déclara que, pendant vingt-cinq ans, aucun bois ne pourrait être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aurait été faite par le propriétaire devant le conservateur forestier de l'arrondissement où le bois serait situé. L'administration forestière fut autorisée, par l'article 2, à faire mettre, sans délai, opposition au défrichement du bois, à la charge d'en référer, avant l'expiration des six mois, au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement statuerait définitivement dans le même délai. Suivant l'article 3, en cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, le propriétaire devait être condamné, sur la réquisition du conservateur de l'arrondissement, à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois, et à une amende qui ne pouvait être au-dessous du cinquantième ni au¬ dessus du vingtième de la valeur du bois arraché. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, dans le délai fixé par le jugement de condamnation, il devait, suivant l'article 4 de la loi, y être pourvu à ses frais par l'administration forestière. Enfin, l'article 5 exceptait de ces dispositions les bois non clos, d'une étendue moindre de deux hectares, lorsqu'ils n'étaient pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, et les parcs ou jardins clos de murs, de haies ou fossés, attenant à l'habitation principale [^81].

    La loi qui autorisait le partage et le défrichemens des biens communaux, ne fut en vigueur que pendant trois années environ, depuis le 10 juin 1793 jusqu'au 9 juin 1796; mais, dans cet intervalle, elle produisit les effets les plus désastreux, surtout dans les vallées situées au bas des montagnes les plus escarpées. L'eau des pluies et des neiges, au lieu de s'infiltrer dans la terre et d'alimenter les sources, descendit en torrens, remplit de gravier le lit des rivières, se répandit sur les propriétés privées, et les dévasta.

    « Les nombreux défrichemens qui ont eu lieu depuis la révolution, et principalement depuis la loi du 10 juin 1793, disait, en 1804, le préfet du département du Doubs, ne paraissent point étrangers à la cause des débordemens extraordinaires et fréquens qui occasionnent, depuis quelques années, tant de ravages dans le département.

    » Les longues chaînes de montagnes mises en culture, et qui n'offrent plus aujourd'hui que des rochers arides, étaient, avant cette époque, couvertes de forêts qui s'entretenaient sur une couche plus ou moins profonde de terre légère et végétale.

    » Ces forêts maintenaient sur les neiges une fraîcheur qui les garantissaient de l'ardeur des premiers rayons du soleil, et des vents chauds qui en opèrent aujourd'hui la fonte subite; et la terre, en se saturant de la neige fondue, diminuait le volume de celles qui s'écoulaient par les ruisseaux et par les rivières.

    » Aujourd'hui, à la première fonte des neiges ou après les grandes pluies, toutes ces montagnes de viennent la source de torrens dévastateurs qui inondent les vallées et les plaines, en charriant avec eux des sables et des pierres, qui, en exhaussant successivement le lit des ruisseaux et des rivières, préparent, pour la suite, des inondations plus considérables, dont l'effet sera indubitablement de changer toutes les terres riveraines en marécages [^82]. »

    On a pu faire, sur toutes les parties de la France, et particulièrement dans les vallées situées au pied des montagnes, les mêmes observations que dans les vallées du Jura: partout le déboisement et le défrichement des parties supérieures des bassins a multiplié les torrens et les inondations, et diminué, par conséquent, le nombre et l'abondance des sources régulières et permanentes.

    Les rivières ont participé, jusqu'à un certain degré, de la nature des cours d'eau qui les alimentent: à certaines époques de l'année, dans le temps des pluies et de la fonte des neiges, elles deviennent subitement violentes, rapides, dévastatrices comme des torrens; dans d'autres temps, elles n'ont pas assez d'eau pour la navigation ou pour les autres besoins de l'industrie.

    Des fleuves et des rivières qui n'éprouvent que de faibles variations, qui ont toujours une quantité d'eau suffisante pour les besoins de l'agriculture, de la navigation et de toutes les branches d'industrie, mais qui n'ont jamais assez de violence pour être dangereux, donnent aux terres qu'ils traversent une immense valeur; ils sont les agens les plus actifs de la prospérité et de l'accroissement des populations qui en possèdent les bords.

    Des modifications faites au sol, dont le résultat est de les rendre irrégulières, de les mettre presque à sec dans certaines saisons de l'année, et de les convertir, à d'autres époques, en torrens dévastateurs, sont de véritables atteintes portées à la propriété, au commerce, à l'industrie, à l'existence, en un mot, de toutes les populations qui se sont développées sous la salutaire influence de leurs eaux.

    Or, si les populations qui occupent les vallées et les plaines situées dans le bassin d'un fleuve, ont, ainsi qu'on l'a déjà vu, la propriété de ce fleuve, il s'en suit nécessairement qu'elles sont fondées à exiger que les plateaux et les versans les plus élevés des montagnes qui y portent leurs eaux, ne subissent aucun changement qui puisse les priver de leur propriété ou la dégrader.

    Ces plateaux et ces versans, qui forment les bords des bassins des rivières et des fleuves, n'ont, en général, que peu de valeur par eux-mêmes; c'est là qu'on trouve de vastes espaces de terres incultes, qui ne sont propres qu'à produire du bois ou à servir de pâturages.

    Mais ces mêmes terres dont l'agriculture ne peut tirer immédiatement presque aucun produit, sont d'une immense utilité, par les eaux qu'elles reçoivent et qu'elles portent, au moyen d'infiltrations graduelles, dans le fond des bassins où se trouvent les terres les plus fertiles et les grandes masses de populations.

    Un des premiers et des plus grands intérêts d'un peuple est donc de veiller à ce que le sol sur lequel tombent les eaux qui alimentent ses sources et forment ses rivières, ne soit pas dénaturé; car c'est de là que dépendent, en grande partie, et ses richesses et sa durée; et il est bien évident qu'il ne peut exercer cette surveillance et agir dans l'intérêt de la conservation de tous ses membres, qu'autant qu'il est uni en corps de nation, et que les diverses fractions dont il se compose, sont soumises à une loi commune.

    L'action qu'un gouvernement exerce pour la conservation des sources et de rivières, n'est pas une atteinte aux propriétés des personnes qui possèdent les plateaux et les versans de montagnes; elle est, au contraire, une garantie pour les propriétés, infiniment plus précieuses, qui se trouvent au fond des bassins, et pour les populations qui s'y sont développées.

    Les terres les plus fertiles, celles qui donnent les récoltes les plus abondantes, et qui exigent le moins de travaux, étant mises en état de culture, et transformées en propriétés individuelles longtemps avant qu'on songe à s'approprier et à cultiver celles qui demandent de grands travaux, pour ne donner que de faibles produits, ainsi qu'on l'a déjà vu; et les vallées et les plaines situées dans les bassins des fleuves et des rivières étant, par conséquent, cultivées et peuplées avant les plateaux et les versans les plus élevés des montagnes, il s'en suit que les changemens opérés dans le sol de ces plateaux et de ces pentes, s'ils ont pour effet de tarir les sources ou de former des torrens, frappent, dans leurs moyens d'existence, les populations formées dans les vallées et les plaines inférieures ; tandis que l'interdiction de dépouiller de bois ou de défricher les terres les plus élevées, afin de conserver ces mêmes populations, ne condamne personne à la destruction, ni même à ce genre de misère qui résulte nécessairement d'une suppression de moyens d'existence.

    Il est rare que le déboisement et le défrichement du sommet et des pentes les plus rapides des montagnes, au lieu d'en accroître la valeur, ne la détruisent pas; mais, dans les cas même où ils l'augmenteraient, l'accroissement serait infiniment petit; les terres placées sur des lieux très-élevés, et d'une culture difficile, ne sont jamais très-productives; il en faut une vaste étendue pour jouir d'un très-médiocre revenu [^83].

    Dans les vallées ou dans les plaines traversées par des rivières ou par des fleuves, la culture donne, au contraire, aux terres une grande valeur; là, souvent il suffit d'un petit espace pour faire vivre un grand nombre de personnes dans l'abondance; des capitaux considérables qui fournissent des moyens d'existence à des milliers d'ouvriers sont réunis sur un petit nombre de points; une usine qui ne tient pas, sur les bords d'une rivière, l'espace qui serait nécessaire sur une montagne pour assurer, pendant tout le cours de l'année, du fourrage au moins dispendieux de nos animaux, suffit quelquefois pour faire vivre à l'aise plusieurs centaines de familles.

    Compromettre les nombreuses propriétés que renferment les vallées et les plaines traversées par des courans d'eau, dans l'espérance de créer quelques chétifs moyens d'existence sur le sommet ou sur la pente des montagnes, est donc tout à la fois le plus faux et le plus mauvais des calculs.

    Quel est l'intérêt des hommes qui ne peuvent vivre qu'au moyen de leur travail? C'est d'avoir la plus grande part possible aux biens qui sont annuellement produits et consommés chez la nation à laquelle ils appartiennent. Or, il est incontestable que ceux qui sont obligés d'arracher leur subsistance à des terres ingrates, se donnent plus de peine et sont plus mal partagés que ceux qui concourent à la production sur des terres fertiles. Il n'y a pas un ouvrier, dans une bonne ferme, qui voulût être logé, vêtu, nourri comme le sont les gens qui cultivent, à leur profit, les terres les plus pauvres de nos montagnes. Quand le titre de propriétaire ne produit pas d'autre avantage pour celui qui le porte, que de le condamner à un travail fort dur, et à vivre d'un peu de lait et de pain d'avoine, il est acheté trop cher [^84].

    Il résulte de ce qui précède que les choses, comme les personnes, ont entre elles des rapports de dépendance qu'on ne brise pas impunément; il existe entre elles un enchaînement d'effets et de causes qu'il n'est pas possible de négliger, sans s'exposer à tomber dans les plus déplorables erreurs. La force et les ressources d'une nation dépendent de son agriculture, de ses manufactures, de son commerce; son agriculture, ses manufactures, son commerce, dépendent, en grande partie, des fleuves et des rivières qui traversent son territoire; ses fleuves et ses rivières dépendent des sources qui les alimentent, et les sources dépendent de la nature et de la disposition du sol qui reçoit les eaux de pluie ou de neige.

    Nous dépensons, en France, des sommes énormes pour faire des canaux, et pour rendre navigables, en toute saison, nos fleuves et nos rivières, et jusqu'ici nos efforts n'ont pas produit de grands résultats. Si l'on s'avisait enfin d'agir sur le sol qui reçoit les eaux dont nos rivières sont formées, pour l'obliger à les mieux retenir, et à les distribuer d'une manière moins irrégulière, on obtiendrait des résultats plus avantageux. En même temps qu'on améliorerait d'une manière permanente tous les cours d'eau, et qu'on donnerait ainsi un stimulant à tous les genres d'industrie, on éviterait le danger de manquer de combustible.

    Après avoir démontré qu'un fleuve et les rivières qui le forment, sont la propriété commune des populations qui en occupent les bassins, il est presque inutile d'ajouter que les ports de mer sont aussi des propriétés nationales : c'est une vérité que tous les peuples se sont accordés à reconnaître, et qui a peu besoin d'être développée.

    Les rivages, lais et relais de la mer sont mis aussi au rang des propriétés publiques, ainsi que je le ferai voir plus loin; aussi, lorsque des communes ont voulu s'emparer des biens de cette nature, comme faisant partie de leurs propriétés communales, leurs tentatives ont été réprimées [^85].

    Il est d'autres parties du territoire national qui restent dans le domaine public; on y laisse souvent de vastes forêts ou d'autres terres.

    Ayant exposé dans les chapitres précédens quelle est la nature de certaines proprietés nationales, il reste à faire connaître, comment on peut en régler la jouissance de la manière la plus avantageuse pour le public et pour les particuliers; mais je dois faire connaître auparavant les mesures qu'on a prises, à diverses époques, pour arrêter ou prévenir le déboisement des montagnes.


    Notes

    [^78]: « Un vandalisme déplorable a fait détruire, dans le cours de la révolution, la presque totalité des arbres champêtres qui ornaient nos coteaux, et une grande partie de ceux qui bordaient les grands chemins.» Statistique générale de la France. Département de la Meurthe, p. 19. [^79]: « Des récoltes qui dédommageaient à peine des frais d'exploitation, ont bientôt désabusé les malheureux, séduits par de fausses espérances, et déjà une grande partie de ces terrains reste inculte. » Ibid., p. 167. [^80]: Les propriétaires dont les biens étaient menacés par les défrichemens opérés sur les versans des montagnes, auraient certainement été fondés à s'opposer à ces défrichemens, en vertu des principes généraux du droit. [^81]: Le code forestier du 21 mai 1827 a renouvelé ces prohibitions pour vingt années. Voyez les art. 219-225. [^82]: Statistique générale de la France. Département du Doubs, ch. 1, p. 5. [^83]: En France, les terres situées au sommet ou sur les pentes les plus élevées des montagnes, quand elles sont susceptibles d'être cultivées, ne donnent pas une récolte toutes les années; dans quelques départemens, on les cultive une fois tous les trois ou quatre ans ; dans d'autres, une fois tous les six ou sept ans; dans d'autres, à des intervalles plus éloignés encore. Dans le département des Deux-Sèvres, il est des terres qu'on ne culvite qu'une fois tous les sept ou neuf ans. Statistique générale de la France, p. 158 et 250. Sur les montagnes qui formaient jadis une partie du département du Rhin-et-Moselle, les récoltes se succèdent plus lentement encore. « Sur les montagnes et dans les bruyères, disait en 1802 le préfet de ce département, une grande partie des terres n'est ersemencée que tous les dix, douze, quinze et même vingt ans pendant ce long espace de temps, le champ repose, et n'offre qu'une vaine pâture au bétail; de manière que les terres arables sont, dans ces contrées, distribuées à peu près comme les coupes de bois aménagées. Lorsqu'on a fait le tour du territoire, on revient au sol d'où l'on est parti; on y trouve un gazon de mousse, lichen, de carex, de tithymales, de bruyères et de genêts, avec force thym et serpolet sauvage. On lève le gazon au hoyau, on le sèche, on le brûle; et les cendres ou le résidu de ces matières végétales servent d'engrais à la terre; on l'ensemence de seigle, d'avoine ou de blé sarrazin. » Statistique générale de la France. Département du Rhin-et-Moselle, p. 137. << Ce long repos qu'on laisse à un sol ingrat, dans l'intention de l'améliorer, semble le rendre plus paresseux et plus sauvage.» Ibid. [^84]: « Leur nourriture, disait le préfet du Doubs, en parlant des habitans des montagnes de ce département, consiste en pain d'avoine, mêlé d'orge et d'un peu de blé, en légumes, en lait et en fromage maigre; deux fois par semaine, ils mangent du lard. » Statistique générale de la France. Département du Doubs, p. 67 et 68. [^85]: Voyez les décrets de la Convention nationale du 11 nivôse an II (31 décembre 1793), et 21 prairial suivant (9 juin 1794).