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    Traité de la propriété: VOL II

    De la classification des propriétés, ou de la distinction des biens.

    Charles Comte

    CHAP. 53: De la classification des propriétés, ou de la distinction des biens.

    AYANT vu quels sont les élémens dont les propriétés sont généralement composées, et quelles sont les diverses manières dont elles peuvent être partagées, il reste à examiner comment elles doivent être classés, et comment elles l'ont été, soit par les jurisconsultes, soit par les législateurs.

    Il n'existe dans la nature que des individus; les espèces, les genres, ne sont que des conceptions de notre esprit : ce sont des méthodes au moyen desquelles nous rendons nos études plus faciles, et donnons à notre langage plus de précision et de généralité.

    En désignant par un seul mot tous les individus entre lesquels il existe un grand nombre de points de ressemblance, ou des qualités communes, nous pouvons donner à nos affirmations et à nos raisonnemens une généralité qui serait impossible sans l'emploi de ce moyen.

    Si l'on ne divisait pas en espèces et en genres les individus qui existent dans la nature, il n'y aurait pas de science possible; on ne connaîtrait que des faits individuels dont on ne saurait tirer aucune conclusion générale.

    Mais quel peut être, dans la science de la législation, l'objet des classifications ou de la division en diverses espèces, des choses ou des personnes? Est-il de faciliter l'observation de toutes les qualités particulières qui se trouvent dans les personnes ou les choses, qu'on divise en plusieurs classes? Non, sans doute si l'on classait les propriétés par les différences ou par les points de ressemblance qui existent entre elles, on formerait un nombre infini de genres et d'espèces, et ces divisions ne seraient d'aucune utilité.

    L'objet pour lequel on divise, en législation, les choses ou les personnes en diverses classes, est de soumettre à certaines règles ou à certaines dispositions législatives, les choses, les personnes ou les actions qui ont un certain nombre de points de ressemblance : c'est ainsi, par exemple, qu'on divise en genres et en espèces les actions punissables, afin de soumettre aux mêmes peines, les personnes qui les commettent; c'est encore ainsi qu'on divise les personnes en diverses classes, afin de pouvoir soumettre les unes à des règles qui ne conviendraient pas pour les autres.

    Il ne suffit pas, pour former une classe particulière de propriétés, qu'elles soient l'objet d'une disposition spéciale d'une loi; car, si cela suffisait, il faudrait faire un nombre immense de divisions. Il n'est, en effet, presque aucun objet propre à satisfaire quelqu'un de nos besoins, sur lequel la puissance législative n'ait cru devoir prendre quelque mesure. On a fait des lois sur les forêts, sur les mines, sur les vignes, sur les boissons, sur les tabacs, sur le salpêtre, sur la poudre à canon, et sur une multitude d'autres choses. On ferait cependant une très-mauvaise classification dans un code de lois, ou dans un traité général de législation, si l'on disait que les propriétés immobilières se divisent en vignes, en forêts, en mines, en champs ou en prairies.

    Il y a deux manières de considérer les choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés, en elles-mêmes ou dans leur nature, et dans les rapports qu'elles ont avec une certaine classe de personnes. Si nous les considérons en elles-mêmes, nous n'avons pas à nous occuper de tous les points par lesquels elles se ressemblent, et de ceux par où elles diffèrent; il nous suffit d'observer les qualités qui influent sur l'ensemble de la législation. Nous devons négliger les autres, même lorsqu'elles ont été l'objet de lois spéciales.

    La manière dont il convient de classer les propriétés dépend de la matière dont on s'occupe: si un homme traite de la police, il pourra les consi– dérer sous le rapport de la sûreté, de la salubrité, de la rareté, de l'abondance; s'il traite des impôts, il pourra les considérer dans les rapports qu'elles auront avec les revenus publics; il pourra distinguer celles qui sont imposables de celles qui ne le sont pas, et faire des premières autant de divisions qu'il y aura d'impôts différens.

    Nous n'avons à nous occuper ici que de législation générale : toutes les propriétés sont de notre domaine; mais nous ne devons les considérer que dans les rapports qu'elles ont avec l'ensemble des lois. Si, en les considérant sous un point de vue général, nous trouvons qu'il existe, entre les unes et les autres, des différences tellement marquées, qu'elles dominent l'ensemble de la législation, et influent sur la plupart des lois qui régissent les propriétés, nous sommes obligés d'en former diverses classes, afin de pouvoir désigner par un seul mot, celles qui doivent être soumises aux mêmes règles. Si les différences qui nous frappent n'ont aucune influence sur la législation générale, si elles n'exigent que quelques dispositions spéciales pour des cas déterminés, elles ne suffisent pas pour motiver une classification particulière, quelque grandes que soient d'ailleurs ces différences.

    On voudra bien ne pas perdre de vue qu'il ne s'agit ici que d'une question de méthode; tout se réduit à trouver l'ordre le plus propre à faciliter les opérations de notre entendement; pour un législateur qui divise en genres et en espèces, les divers objets dont il s'occupe, il ne s'agit, comme pour un jurisconsulte, que de classer les choses de manière qu'il puisse exposer ses pensées dans le moindre nombre de termes possibles, et avec assez de clarté pour être toujours parfaitement compris.

    Les jurisconsultes romains avaient divisé les choses en un grand nombre de classes. Ils distinguaient d'abord celles qui sont dans notre patrimoine, de celles qui n'y sont pas, division qui comprenait tout ce qui existe dans l'univers. Dans la pratique, cette distinction ne pouvait être d'aucune utilité.

    Ils avaient fait une autre division qui comprenait l'universalité des choses : ils avaient mis d'un côté toutes les choses corporelles, et de l'autre les choses incorporelles, telles que les droits et les obligations.

    Une troisième division renfermait quatre classes: les choses communes au genre humain, les choses publiques ou nationales, les choses appartenant à des villes ou à des corporations, et enfin les choses appartenant à des particuliers.

    Une quatrième division comprenait les choses sacrées ou appartenant à la religion, les choses religieuses ou consacrées aux morts, les choses saintes ou placées sous une protection spéciale des lois, telles que les portes des villes, les murs, les fortifications.

    Une cinquième division renfermait les choses fongibles, c'est-à-dire qui se consomment par le premier emploi qu'on eu fait, telles que nos alimens, et les choses non fongibles, telles que des maisons.

    Enfin, ils avaient divisé les choses en meubles et en immeubles : cette dernière classification a été conservée chez toutes les nations.

    Un jurisconsulte philosophe, qui a rendu d'immenses services à la législation, Jérémie Bentham, a proposé de classer d'une nouvelle manière les choses qui tombent sous l'empire des lois; mais il semble avoir oublié, dans sa classification, le principe d'utilité qui l'a dirigé dans la plupart de ses recherches.

    Toutes ses divisions sont fondées sur la nature même des choses; mais cela ne suffit pas pour les faire admettre : il faudrait de plus qu'elles fussent appropriées à la science pour laquelle elles sont faites, et c'est là ce qui leur manque.

    Bentham divise d'abord les choses en naturelles et en artificielles. Les premières, suivant la définition qu'il en donne, sont celles auxquelles leurs noms respectifs peuvent convenir dans l'état où elles se trouvent, lorsqu'elles sortent des mains de la nature, avant que d'êtres modifiées par l'industrie humaine, telles que les productions animales ou végétales. Les secondes sont celles qui ne peuvent acquérir leurs appellations respectives qu'en vertu des qualités que leur donne l'industrie humaine, telles que des meubles, des vêtemens.

    L'auteur de cette division reconnaît que les deux classes se touchent par une infinité de points, et que la ligne par laquelle on les séparera, sera le plus souvent arbitraire; mais cela n'empêche pas qu'il ne soit persuadé de la nécessité de cette classification dans un bon code civil; il l'a croît indispensable, ne fut-ce que pour avoir la paix.

    On a eu la paix, quoique cette décision n'ait pas été admise, et quand la guerre a eu lieu, ce n'est pas parce que les choses n'avaient pas été classées en choses naturelles et en choses artificielles. Des choses ne doivent former une classe particulière, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, que lorsque les qualités qui sont inhérentes à leur nature, exerçent quelque influence sur les dispositions générales des lois. Or, la circonstance qu'une chose est naturelle ou artificielle, n'influe en aucune manière sur l'ensemble de la législation; les lois sous l'empire desquelles sont placés le blé, la laine, les fruits qui composent la récolte d'un fermier, ne sont pas différentes des lois sous l'empire desquelles se trouvent les draps d'un fabricant ou la farine d'un meunier; et si les choses artificielles doivent être régies par les mêmes dispositions que les choses artificielles, à quoi bon les distinguer les uns des autres dans la science de la législation?

    La seconde division de Bentham est celle que les lois de tous les pays ont admise; elle classe les choses en meubles et en immeubles; mais elle n'est pas motivée. On en verrra bientôt l'importance et la nécessité.

    Les divisions des choses en employables et en consumables, en simples et en complexes, et quelques autres que le jurisconsulte anglais a cru devoir adopter, ne sont pas moins inutiles que celle qui les distingue en naturelles et en artificielles. Une glace, un vase, un flambeau, sont des choses simples; une pendule, une montre, sont des choses complexes; mais quelle est l'influence que ces différences peuvent exercer sur un code civil, sur un code pénal ou sur un code de procé dure? La division à laquelle Bentham attacha le plus d'importance, est celle qui distingue les objets en sensibles et ou insensibles; suivant lui, cette division dont les romanistes ne se sont pas occupés, vaut toutes les autres. Je ne saurais partager cette opinion; la distinction dont il s'agit ici, n'est pas moins inutile dans un traité de législation que la plupart de celles dont j'ai précédemment parlé.

    Les Anglais ont pensé qu'ils devaient réprimer, par des peines de police, les cruautés gratuites exercées sur certains animaux, et particulièrement sur les animaux domestiques. Les dispositions qu'ils ont prises à cet égard, sont très sages, et devraient être adoptées partout; car nulle part des actes de cruauté ne devraient être tolérés, surtout à l'égard des animaux qui nous rendent les plus grands services, et qui, à cause de cela, sont constamment exposés à la brutalité des hommes.

    Mais il ne suffit pas, je l'ai déjà fait observer, qu'une chose soit l'objet d'une loi spéciale, pour qu'il soit bon d'en faire une classe à part dans un code général. Admettons qu'une loi réprime les cruautés gratuites exercées sur certains animaux ; cette répression exigera sans doute un petit nombre de dispositions dans un code de police; mais la circonstance de la sensibilité ou de l'insensibilité des choses sera sans influence sur les autres parties de la législation. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les dispositions des divers codes qui existent parmi nous; non seulement on ne sent pas la nécessité d'une telle division, mais il est impossible de trouver un seul cas où il serait bon d'en faire usage. Elle est d'autant moins admissible qu'il est une multitude d'êtres sensibles qu'il serait ridicule de placer sous la protection des lois.

    Plusieurs jurisconsultes avaient divisé les choses qui sont l'objet de la législation, en biens corporels, et en biens incorporels. M. Toulier adopte cette division comme la meilleure; il la considère comme la plus générale, la plus exacte, la plus propre à faire connaître la véritable nature des choses. Cette opinion me paraît peu fondée : il y a, ce me semble, peu d'utilité à mettre dans une classe toutes les choses ou toutes les propriétés ; et à mettre dans une autre, les droits et les obligations. Cette classification n'exerce aucune influence sur l'ensemble des lois, et par conséquent elle est au moins inutile.

    Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'objet principal de toute division, est de simplifier le travail de l'esprit, ou de donner plus de concision au langage, en désignant un grand nombre de choses, à l'aide d'un seul mot; c'est ainsi par exemple qu'au moyen du mot immeubles on désigne les bois, les champs, les prairies, les vignes, les maisons et beaucoup d'autres choses, et qu'au moyen du mot meubles on désigne un nombre de choses encore plus grand. Mais, quand on fait des divisions inutiles, on ne rend pas les idées plus claires; au contraire, on les obscurcit; au lieu de simplifier le travail de l'esprit, on le complique; on le rend plus difficile. Toute division inutile doit donc être repoussée.

    J'ai déjà fait observer qu'il y a deux manières de considérer les choses, en elles-mêmes, et abstraction faite des personnes à qui elles à qui elles appartiennent, et dans les rapports qu'elles ont avec ceux qui les possèdent.

    Quand on les considère en elles-mêmes, et par les qualités inhérentes à leur nature, la classification la plus simple et la plus naturelle, celle dont l'influence se fait sentir dans presque toutes les parties de la législation, est celle que les auteurs du Code civil ont adoptée, celle qui range toutes les propriétés et tous les biens, sous les dénominations de meubles et d'immeubles.

    Ces dénominations sont d'autant mieux choisies qu'elles indiquent les principales différences qui existent entre les choses, et qu'elles motivent ainsi, du moins en partie, les différences des règles auxquelles elles sont soumises. On désigne, en effet, par le mot meubles, toutes les choses qui sont mobiles de leur nature, ou qu'on peut transporter d'un lieu à un autre sans les dégrader. On entend, au contraire par le mot immeubles, toutes les choses qui, de leur nature, sont immobiles et qu'on ne saurait déplacer sans les détruire ou du moins leur faire subir des dégradations considérables. Les différences qui existent entre ces deux genres de biens, sont très-nombreuses, et l'influence s'en fait sentir sur les principales branches de la législation; aussi cette classification est admise par toutes les nations policées, et elle exerce partout à peu près la même influence.

    Voici quels sont les points principaux sur lesquels ces deux genres de biens diffèrent, et qui ont exigé pour les uns, des dispositions ou des règles qu'on n'a pas crues nécessaires pour les autres.

    Les meubles, comme le mot l'indique, peuvent être aisément déplacés sans dégradation; les immeubles, comme le mot l'indique encore, ne peuvent être déplacés.

    En général, les meubles de même espèce se ressemblent, et peuvent être difficilement distingués les uns des autres; les immeubles, au contraire, occupant toujours la même place, et ayant des limites déterminées, ne peuvent jamais être confondues, même avec ceux qui sont de même espèce.

    Les meubles sont très-variés dans leurs espèces, le nombre en est en quelque sorte incalculable; les immeubles sont au contraire très-peu variés dans leurs espèces; ce sont des fonds de terre ou des bâtimens. Les biens meubles se produisent et se consomment avec plus ou moins de rapidité; il est, au contraire, de la nature des immeubles d'être durables, et en quelque sorte indestructibles.

    La plupart des biens meubles soumis à l'action de l'industrie humaine subissant des transformations continuelles, les immeubles peuvent recevoir quelques modifications; mais l'identité peut en être toujours constatée.

    Les meubles passent rapidement d'une main à une autre ; cette circulation rapide est une condition essentielle de l'existence de la société; les immeubles, au contraire, restent long-temps dans les mêmes mains. Les meubles peuvent être aisément enlevés, soustraits, cachés, sans qu'il soit possible de les retrouver, ou de les reconnaître si on les retrouve; les immeubles, au contraire, ne sont pas susceptibles de soustraction; on peut en dérober les titres ou les falsifier, mais la chose reste toujours en évidence.

    Ces nombreuses différences sont inhérentes à la nature des choses; elles sont indépendantes des volontés humaines. Or, il suffit qu'elles existent par elles-mêmes', et qu'il ne soit pas au pouvoir des hommes de les faire disparaître, pour que l'influence s'en fasse sentir sur les principales branches de la législation. Leur existence étant dans la nature des choses, elles ont, en législation, des conséquences que les nations sont obligées d'accepter, comme elles sont tenues de se soumettre aux lois de la gravitation.

    Aussi, devons-nous remarquer que cette distinction des biens, en meubles et en immeubles, se trouve dans les lois de toutes les nations policées, et que les différences qui existent entre les uns et les autres sont suivies partout à peu près des mêmes conséquences. Les dénominations ne sont pas, il est vrai, les mêmes dans tous les pays; les Anglais, par exemple, appellent propriété personnelle, ce que nous appelons biens meubles, et propriété réelle, ce que nous appelons biens immeubles; mais la différence n'est que dans les termes, elle n'est pas dans la classification.

    J'ai dit que les différences qui existent, par la nature des choses, entre les meubles et les immeubles, exercent une certaine influence sur les principales branches de la législation; s'il s'agit, en effet, de minorité, d'interdiction, de mariage, de divorce, de vente, d'échange, de louage, de gage, d'hypothèque, de procédure, de compétence, de saisie, de possession, de prescription, les immeubles sont soumis, sur un grand nombre de points, à des règles qui ne sont pas applicables aux biens mobiliers, et ceux-ci, d'un autre côté, sont soumis à des dispositions qui ne s'appliquent point aux immeubles.

    Il me serait facile de faire voir que les différences qui se trouvent dans les lois, sont des conséquences nécessaires des différences qui existent dans la nature des choses; mais cette démonstration nous conduirait trop loin, car elle exigerait l'examen d'une partie considérable de nos lois civiles, de nos lois de procédure, et même de nos lois politiques; cet examen d'ailleurs serait étranger à la nature de cet ouvrage.

    Le Code civil, après avoir déclaré que tous les biens sont meubles ou immeubles, ajoute que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Il met au rang des immeubles par leur nature, les fonds de terre et les bâtimens, les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment; les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées, tant que les arbres n'ont pas été abattus. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont considérés comme faisant partie des objets auxquels ils sont attachés, et sont mis, par conséquent, dans la classe des immeubles.

    Il est des choses qui sont meubles par leur nature, et qui sont soumises par nos lois et par celles de presque tous les peuples, aux mêmes dispositions que les immeubles auxquels elles sont attachées. Le Code civil, par exemple, déclare que les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier et au métayer, pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Il dispose de plus que les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce même fonds, sont immeubles par destination.

    L'on considère donc comme immeubles par destination, lorsqu'ils ont été placés par le propriétaire, pour le service et l'exploitation du fonds, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données au fermier ou colon partiaire, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tous les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles, engrais et tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds, pour y demeurer à perpétuité.

    Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement, les tableaux et autres ornemens sont considérés comme mise à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie. Quant aux statues, elles sont considérées comme immeubles lorsqu'elles sont placées dans des niches pratiquées exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

    Le Code civil met au rang des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

    Il est des peuples qui ne soumettent pas tous les biens mobiliers attachés à des immeubles aux lois par lesquelles ces mêmes immeubles sont régis. Dans le canton de Vaud, par exemple, le Code civil a été adopté; mais on a jugé convenable de supprimer les dispositions de l'article 524, qui considèrent comme immeubles par destination, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds.

    Il serait difficile de dire si ces dispositions ont été rejetées, parce que la rédaction en a paru vicieuse, ou parce qu'elles ont paru mauvaises. Il était possible de faire quelques légers reproches à la rédaction; on pouvait croire qu'il était peu conforme à la nature des choses, de mettre dans la classe des immeubles, des chevaux, des pigeons et des lapins; mais si l'expression manquait d'exactitude, rien n'était plus facile que de la corriger; il suffisait de dire que, quoique ces divers objets fussent meubles par leur nature, leur nature, ils seraient considérés comme faisant partie des immeubles auxquels ils seraient attachés.

    Je dois faire remarquer ici que rien n'est plus commun que de rencontrer dans les lois de presque tous les peuples, ce qu'on appelle des fictions, c'est-à-dire des suppositions mensongères imaginées pour soumettre certaines choses à des règles faites pour des choses différentes. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir établi certaines dispositions pour les immeubles, et des dispositions différentes pour les meubles, on dira que des lapins sont réputés immeubles, afin de les soumettre aux règles qui régissent les fonds sur lesquels ils sont placés. Des fictions ou des mensonges de ce genre pouvaient être nécessaires aux jurisconsultes romains, qui n'avaient pas la puissance de changer des lois qu'ils trouvaient malfaisantes, et dont ils voulaient éluder l'application; mais un législateur n'a pas besoin de faire mentir les faits pour prescrire ce qui lui paraît juste.

    Les auteurs du Code civil, au lieu de diviser les immeubles en trois classes et de dire que les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent, auraient mieux fait de laisser à chaque chose sa dénomination naturelle, et de déclarer ensuite dans quels cas certains objets mobiliers ne pourraient pas être séparés des fonds auxquels ils auraient été attachés, ou seraient régis par les lois faites pour les immeubles; mais il ne s'agit pas ici que d'un vice de rédaction, et ce vice n'est pas très-dangereux.

    Une question plus importante est celle de savoir s'il est bon que, dans certains cas, des choses qui sont meubles par leur nature, soient considérées comme faisant partie des immeubles auxquels elles sont attachées, et qu'elles soient régies par les mêmes lois.

    Pour résoudre cette question, il faut d'abord observer que les dispositions qui soumettent des choses meubles par leur nature, aux mêmes règles que les immeubles, ne portent aucune atteinte à la faculté qu'a toute personne de jouir et de disposer de ses biens comme elle juge convenable; tout propriétaire peut disposer de ses propriétés quelle qu'en soit la nature, sans être arrêté par des classifications.

    Les dispositions qui considérent certains objets mobiliers comme faisant partie des immeubles auxquels ils sont attachés, n'ont que deux effets légaux; le premier est de dispenser un propriétaire qui dispose de ses biens, d'une multitude d'explications pour faire connaître sa volonté. Celui qui donne, vend, échange ou hypothèque un immeuble, sait d'avance qu'il aliéne ou qu'il engage, s'il ne manifeste pas une volonté contraire, les objets qu'il y a placés pour l'exploiter. Cela n'empêche pas qu'il ne puisse, dans l'acte d'aliénation, diviser sa propriété comme il juge convenable; donner à une personne la terre et à une autre les capitaux consacrés à l'exploitation.

    Le second effet des dispositions qui considèrent certains objets qui sont meubles par leur nature, comme faisant partie des fonds auxquels ils sont attachés, est d'empêcher que les créanciers d'une personne, pour obtenir leur remboursement, ne fassent saisir et vendre les objets qui servent à l'exploitation d'un fonds, à moins qu'ils ne fassent saisir et vendre en même temps l'immeuble auquel ils sont attachés.

    Les inconvéniens qui résultent d'une telle prohibition ne sont pas très-considérables; ils se réduisent à diminuer, relativement à quelques personnes, le crédit des propriétaires de fonds de terre. Lorsqu'on ne peut obtenir le paiement d'une dette peu considérable, qu'au moyen d'une saisie d'immeubles d'une grande valeur, on prête moins volontiers que lorsqu'on a la faculté de faire saisir des biens mobiliers, et de proportionner la saisie à la créance dont on veut obtenir le paiement; mais le mal qui peut résulter de là mérite à peine d'être compté, quand on le compare aux fâcheux effets que produirait le système contraire.

    L'importance de toute propriété est toujours en raison de sa valeur ou des services qu'elle peut rendre; tout ce qui diminue la valeur détruit donc une partie de la propriété. Or, lorsque deux choses ont été faites l'une pour l'autre, et qu'elles ne sont utiles qu'au moyen des services qu'elles se rendent, on ne peut les séparer sans qu'il résulte de leur séparation une perte plus ou moins considérable. Si l'on séparait, par exemple, les pièces dont se compose la montre la plus parfaite, et si l'on essayait de les vendre séparément, on ne trouverait personne qui voulût les acheter; elles n'auraient aucune valeur. Il en serait de même des pièces des machines les plus considérables et les plus précieuses; celui qui vendrait séparément les diverses parties dont une machine à vapeur ou un navire sont composés, n'en obtiendrait pas un prix beaucoup plus élevé que s'il vendait des matériaux bruts.

    Il suit de là qu'on ne peut séparer des choses qui tirent de leur union une grande partie de leur valeur, sans détruire inutilement une partie de la propriété; si des choses qui valaient six mille francs, par exemple, quand elles étaient unies, ne valent que la moitié de cette somme quand elles sont séparées, il est clair que la séparation équivaut à la destruction gratuite d'une propriété qui vaudrait trois mille francs.

    Il est, sans doute, moins difficile de remplacer les objets nécessaires à l'exploitation d'une ferme, quand on possède des capitaux suffisans, que les pièces qui manquent à une montre; mais, dans un cas comme dans l'autre, il y a nécessairement une destruction de valeur; séparer les fourrages, des animaux qu'ils sont destinés à nourrir; les engrais et les instrumens aratoires, des terres qu'ils doivent fertiliser; les pigeons, de leur colombier, c'est rendre ces choses improductives, c'est en diminuer considérablement la valeur.

    Une ferme, comme tout autre grand établissesement d'industrie, n'est productive qu'au moyen de chacune des choses qui sont consacrées à la production; il suffirait quelquefois d'enlever une de ces choses, dans certaines circonstances, pour arrêter l'action de toutes les autres; la saisie des semences ou des instrumens aratoires, ou des animaux de labour, ou des fourrages, ou des engrais, pourrait avoir pour effet de tout paralyser ; ce serait comme si l'on opérait la saisie d'une des roues d'une voiture.

    Le mal qui en serait la suite, ne se bornerait pas à causer au propriétaire une perte considérable, il s'étendrait sur le fermier et sur sa famille, et sur une multitude d'ouvriers qui seraient privés de travail et de tout moyen d'existence; il s'étendrait même sur une partie plus ou moins nombreuse de la société, puisque les produits nécessaires à sa conservation seraient moins considérables.

    Il y avait donc des raisons très-puissantes pour considérer comme faisant partie d'un immeuble, les objets mobiliers que le propriétaire y a attachés, soit pour le rendre productif, soit pour en accroître la valeur. Toutes les fois qu'il s'élève des doutes sur la question de savoir si une chose mobilière de sa nature, doit être considérée comme faisant partie d'un immeuble, il suffit d'examiner si elle est ou si elle n'est pas nécessaire pour le rendre propre à l'usage auquel il est destiné. La question peut être également résolue par l'examen de l'influence que doit produire la séparation sur la valeur des deux choses. Si elles ne peuvent être séparées sans qu'il en résulte, pour l'une ou pour l'autre, une destruction plus ou moins considérable de valeur, il est bon qu'elles restent unies.

    Suivant le Code civil, il y a deux sortes de meubles : les uns sont tels par leur nature; les autres le sont par la détermination de la loi. Nous pouvons encore observer ici qu'il aurait été plus raisonnable de ne mettre au rang des meubles que les choses qui sont mobiles par leur nature. On aurait pu déclarer ensuite qu'elles étaient les choses qui seraient régies par les dispositions faites pour cette espèce de biens.

    Le Code civil met dans la classe des choses qui sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les corps inanimés. La grandeur ou le prix des choses qui sont mobiles de leur nature, n'empêchent pas qu'elles ne soient mises dans la classe des meubles. On y place donc les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison. On y place aussi les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, et ceux qui sont assemblés pour en construire un nouveau, tant qu'ils n'ont pas été employés par l'ouvrier dans une construction.

    Le Code civil considère comme meubles, par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, à l'égard de chaque associé seulement, et tant que dure la société ; les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur les particuliers, soit sur l'État. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont considérées comme meubles, même lorsque des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies [^322].

    En divisant en deux grandes classes, en meubles et en immeubles, toutes les choses qui peuvent tomber sous l'empire des lois, les auteurs du Code civil ne pouvaient pas changer le langage, et obliger les citoyens à donner aux termes un sens différent de celui qu'ils étaient dans l'habitude d'y attacher. Or, dans la pratique ordinaire des affaires, on ne donne jamais au mot meubles un sens aussi étendu que celui qu'il a dans la classification générale des biens. Il a donc fallu prévoir que ce terme aurait, dans un grand nombre de cas, un sens plus restreint.

    Aussi, d'après les dispositions du Code civil, le mot meuble employé seul, soit dans une loi, soit dans les dispositions d'une personne, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas ce qui fait l'objet d'un commerce; il ne comprend pas non plus l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées.

    Les mots meubles meublans comprennent les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables et autres objets de cette nature; ils comprennent, en outre, les tableaux, les statues, les porcelaines qui font partie du meuble ou de la décoration d'un appartement; ils ne comprennent pas les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou pièces particulières.

    L'expression biens-meubles celles de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble, d'après les règles précédemment établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres y sont déposés. Elle comprend tous les autres effets mobiliers, quelle qu'en soit la nature.

    Après avoir divisé les choses en les considérant dans leur nature, on les a divisées en les considérant dans leurs rapports avec les diverses classes de personnes à qui elles appartiennent. On a fait, par exemple, une classe des biens qui sont la propriété d'une nation; une autre de ceux qui appartiennent à des villes, à des communes; une autre de ceux qui appartiennent à des particuliers ou à des familles. On s'est fondé, pour faire ces distinctions, sur ce que les propriétés qu'on a ainsi divisées, ne sont pas soumises aux mêmes règles. Ce motif aurait dû faire pousser la division plus loin; elle aurait dû faire distinguer les propriétés qui appartiennent à des mineurs, de celles qui appartiennent à des majeurs; celles qui appartiennent à des femmes placées sous la puissance maritale, de celles qui appartiennent à des personnes entièrement libres.

    Une grande partie des biens qui appartiennent à une nation ou à une commune, sont de la même nature que ceux qui appartiennent à des particuliers; les propriétés d'un mineur ne diffèrent en rien, par leur nature, des propriétés d'un majeur. Si, sur quelques points, toutes ne sont pas soumises aux mêmes dispositions législatives, cela ne tient pas à la nature des choses; cela tient aux différences qui existent dans la capacité des personnes. Ce n'est donc qu'après avoir traité des personnes qu'on peut avoir à s'en occuper.


    Notes

    [^322]: Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle. Code civil, art. 530.