Traité de la propriété: VOL I
De la loi sur le desséchement des marais qui appartiennent à des particuliers ou à des communes.
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 25: De la loi sur le desséchement des marais qui appartiennent à des particuliers ou à des communes.
LE DROIT qu'a chacun de jouir et de disposer des choses qui lui appartiennent, est limité par le droit qu'ont les autres de jouir et de disposer des choses qui sont à eux. Nul ne peut donc faire de ses biens un emploi qui troublerait ses voisins dans la jouissance ou dans la disposition de ceux dont la propriété leur est dévolue. Or, parmi les objets dont on ne peut avec justice contester le libre usage à personne, il n'en est pas de plus nécessaire que l'air. Des terres qui, par l'état où elles se trouvent, vicient l'air qu'on respire dans le voisinage, non seulement altèrent une chose dont la jouissance appartient en commun à tous les hommes, mais elles déprécient en outre tous les biens sur lesquels leur influence se fait sentir. Lorsque des terres semblables existent, les particuliers ou les communes à qui elles appartiennent, doivent done être tenus de les mettre dans un état tel qu'elles ne ne puissent pas nuire; s'ils n'en ont pas le moyen, l'administration doit remplir ce devoir pour eux, et leur en faire supporter les charges.
La loi qui prescrit le desséchement des marais, soit qu'ils appartiennent à des particuliers, soit qu'ils appartiennent à des communes, a eu pour objet, en effet, d'empêcher que les exhalaisons malfaisantes que répandent les propriétés de ce genre, ne corrompent l'air nécessaire à l'existence des habitans des environs, et ne troublent ainsi la jouissance d'une chose qui appartient à tous les hommes; elle a eu de plus pour objet d'empêcher que les propriétés situées auprès des marais ne soient dépréciées par le seul effet de ce voisinage; enfin, elle a voulu livrer à la culture des terres que l'état habituel d'inondation dans lequel elles se trouvent, rend presque inutiles pour ceux mêmes qui en sont les possesseurs.
La loi, pour être parfaitement juste, avait à veiller à trois genres d'intérêt aux intérêts des particuliers affectés dans leurs personnes ou dans leurs biens, par le voisinage des terres marécageuses; aux intérêts des propriétaires des marais, et à ceux de l'État qui fait exécuter les desséchemens par des entrepreneurs, ou qui les exécute lui-même à ses risques. Le législateur avait à déterminer par quelles personnes un desséchement pourrait être provoqué, dans quelles formes l'utilité ou la nécessité en seraient constatées, par quelle autorité les difficultés auxquelles l'opération donnerait naissance, seraient résolues. Les intérêts de ces trois classes de personnes pouvant se trouver en conflit, il fallait que les formes suivant lesquelles on aurait à procéder, et les autorités qui seraient appelées à prononcer, fussent des garanties égales pour tous.
Personne ne peut mieux savoir si, par les exhalaisons qu'il répand, un marais vicie l'air du voisinage, que ceux qui sont exposés à en éprouver les funestes influences. Tout homme qui prouve qu'il est lésé dans sa personne ou dans ses biens par l'existence de tel ou tel marais, devait donc être admis à en provoquer le desséchement. Le silence gardé par lui-même ou par ses ancêtres, pendant une longue suite d'années, ne pourrait pas être un motif de lui refuser cette faculté; car, en admettant, ce qui n'est pas prouvé, qu'une personne puisse, par son silence, contracter l'obligation de respirer un air mal sain jusqu'à la fin de sa vie, on ne peut pas reconnaître qu'elle ait le droit de prendre un tel engagement pour ses descendans, jusqu'à la postérité la plus reculée. Un particulier et une commune peuvent bien acquérir, par la prescription, les choses qui font partie du domaine privé, telles que des terres, des maisons, des meubles; ils ne peuvent pas acquérir, par le même moyen, le droit de vicier des choses qui sont la propriété commune du genre humain. Un père ne peut pas déshériter ses enfans du droit de respirer, ou les condamner à vivre dans une atmosphère mal saine, comme il peut imposer une servitude sur les champs ou sur la maison qu'il leur transmet.
La loi du 16 septembre 1807, qui donne au gouvernement le pouvoir de juger s'il est utile ou nécessaire de dessécher un marais, ne détermine ni les personnes qui peuvent demander le desséchement, ni les formes à suivre pour en constater la nécessité. Sans doute, on n'a pas cru qu'il fût nécessaire d'indiquer les personnes par lesquelles la demande pourrait être faite; car ici, comme partout, l'action appartient à tout homme ayant intérêt et capacité pour agir. Mais on ne pouvait pas croire également qu'il fût inutile de déterminer les formes au moyen desquelles les particuliers ou les communes lésés par l'existence d'un marais. pourraient constater le dommage, et la nécessité du desséchement. Le gouvernement est donc resté libre d'agir ou de ne pas agir, selon que cela conviendrait à ses vues.
Les terres marécageuses ont infiniment moins de valeur que celles qui sont propres à la culture; si les propriétaires laissent exister des marais, ce n'est donc point par suite d'un calcul de leur part; c'est, ou parce qu'ils ne savent pas les dessécher, ou parce qu'ils n'ont pas de moyens suffisans, ou parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Il n'y a donc aucune faute à leur imputer, ņi aucune peine à leur infliger: aussi la loi se borne-t-elle à prescrire des mesures pour opérer le desséchement, sans s'occuper des dommages que le marais peut avoir causés.
Si, lorsque le desséchement d'un marais est ordonné, et que les conditions en ont été réglées, les propriétaires consentent à l'entreprendre, la loi veut que la concession leur en soit adjugée; si non le gouvernement l'adjuge aux entrepreneurs qui font la soumission la plus avantageuse; il peut le faire exécuter aux frais de l'État, s'il ne se présente pas des entrepreneurs. Ni l'ordonnance qui prescrit le desséchement, ni celle qui l'adjuge à une compagnie ou à l'Etat, n'ont pour objet ni pour effet de dépouiller les propriétaires de leurs. propriétés; mais comme les travaux à exécuter doivent avoir pour résultat d'en augmenter la valeur, il importe qu'on puisse bien constater en quoi l'augmentation consiste, afin qu'après l'opération, cha cun puisse reprendre la part qui lui revient dans la valeur totale des terres desséchées.
Il n'arrive jamais que toutes les parties d'un vaste marais soient également improductives, ou également difficiles à mettre en culture; elles valent plus ou moins, selon que, pour donner un revenu déterminé, elles exigent des capitaux plus ou moins considérables. Il faut donc, avant que les travaux de défrichement soient commencés, que les terrains de valeurs diverses qui doivent en profiter, soient classés et estimés. La loi exige qu'il en soit fait un plan général, que chaque propriété y soit distinguée, et que l'étendue en soit exactement circonscrite. Les terrains sont ensuite divisés en diverses classes, selon les divers degrés d'inondation. Le nombre de ces classes ne peut être ni au-dessous de cinq, ni au-dessus de dix.. Si la valeur présumée des différentes parties éprouve des variations autres que celles qui proviennent des divers degrés de submersion, les classes sont formées sans égard à ces degrés. Dans tous les cas, les terres qu'on présume de même valeur, sont mises dans la même classe. Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
Lorsque ce plan a été arrêté par l'administration, qui ne prononce qu'après avoir entendu les parties intéressées, ou du moins après leur avoir donné le temps et les moyens de se faire entendre, des experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs, procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation dans son état de marais. Sur leur rapport, et après avoir entendu les parties, une commission spéciale fixe irrévocablement la valeur des terrains de chaque classe.
Les travaux de desséchement commencent aussitôt que l'évaluation définitive des terrains a été faite; dès qu'ils sont terminés, il est procédé à leur vérification. Des experts sont encore nommés, et ils procèdent, de concert avec des ingénieurs, à la classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
Quand l'estimation des fonds desséchés est arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présentent à la commission formée dès le commencement de l'entreprise, un rôle qui contient le nom des propriétaires, l'étendue de leurs propriétés, les classes dans lesquelles elles sont placées suivant le plan cadastral, l'énonciation de la première estimation calculée à raison de l'étendue des classes, le montant de la valeur nouvelle des propriétés depuis le desséchement; enfin la différence entre les deux estimations.
Les portions de terrains, qui n'ont pas pu être desséchées, ne donnent lieu à aucune réclamation de la part des entrepreneurs.
Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement est ensuite divisé entre les propriétaires d'une part, et les concessionnaires de l'autre, dans les proportions fixées par l'acte de concession.
Si le desséchement a été fait aux frais du Trésor public, la portion qui revient à l'Etat, est fixée de manière à ce qu'il soit remboursé de toutes ses dépenses. Il pourrait donc arriver que la valeur entière de la propriété, après le desséchement, fût emportée par les frais qui ont été faits pour mettre le terrain en état de culture.
Les propriétaires dont les terres ont été desséchées, peuvent se libérer de l'indemnité due à l'Etat, en délaissant une portion de fonds dont la valeur est calculée sur le pied de la dernière estimation. S'ils ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils peuvent constituer une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue. Cette rente est toujours rachetable, même par portions, pourvu toutefois que ces portions ne soient pas au-dessous d'un dixième.
Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement, à raison de la plus-value résultant des desséchemens, ont privilége sur toute la plus-value, moyennant la transcription au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés, de l'acte de concession ou de l'ordonnance qui ordonne le desséchement au compte de l'État.
S'il arrivait que le desséchement d'un marais ne pût être opéré par les moyens établis par la loi, ou qu'on ne pût y parvenir à cause des obstacles de la nature ou des oppositions des propriétaires, il pourrait y avoir lieu à expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité préalable.
Tant que les travaux ne sont pas terminés, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont gardés et entretenus aux frais des entrepreneurs; mais, du moment qu'ils sont finis, et qu'ils ont été reçus, l'entretien et la garde sont aux frais des propriétaires.
L'administration fixe le genre et l'étendue des contributions nécessaires, sur la proposition des délégués des propriétaires, et de deux ou quatre d'entre eux, qui leur sont adjoints par l'administration elle-même.
La loi commet à l'administration la conservation des travaux de desséchement, celle des digues contre les torrens, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer.
Les réparations et dommages sont poursuivis par voie administrative, comme pour les objets de grande voirie. Les délit les sont par la voie ordinaire.
Il y a, dans cette loi sur le desséchement des marais, deux espèces de dispositions qu'il importe de ne pas confondre : les unes sont relatives aux formes à suivre pour parvenir au desséchement; les autres touchent au principe même de la propriété.
Les premières sont loin d'être à l'abri de toute critique; elles semblent avoir été combinées bien plus pour seconder les vues de l'administration, que pour garantir les droits de toutes les personnes intéressées.
La loi veut que, lorsqu'un desséchement doit avoir lieu, un syndicat soit formé entre les propriétaires; mais c'est au préfet qu'elle donne la nomination des syndics. Elle prescrit la nomination de trois experts pour procéder à l'estimation des terrains; mais un de ces experts est nommé par les syndics élus par le préfet; un autre est choisi par le préfet lui-même; un troisième par des commissaires nommés par le Gouvernement, sur la présentation du préfet. Si le desséchement est opéré aux frais de l'État, le ministre nomme un expert; le préfet que le ministre a choisi, en nomme un second; les syndics nommés par le préfet, nomment le troisième.
Avant de commencer les travaux de desséchement, une commission de sept membres, qui ne peut prononcer sur les objets de sa compétence, à moins que cinq d'entre eux ne soient présens à ses délibérations, est formée. Elle doit connaître de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés, avant ou après le desséchement du marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance, par les concessionnaires, d'une partie des produits, et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le desséchement. Elle doit de plus donner son avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement, arrêter les estimations, dans le cas où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais, et connaître des mêmes objets, lorsqu'il s'agit de fixer la valeur des propriétés avant l'exécution des travaux d'un autre genre. Mais les membres de cette commission, qui prononcent sur les estimations faites par les experts, sont eux-mêmes choisis par le Gouvernement; de sorte que ce sont toujours les délégués de l'autorité qui se contrôlent les uns les autres.
Si les propriétaires des marais sont mal représentés ou ne le sont pas du tout, dans les opérations qui préparent ou suivent le desséchement, les individus ou les communes qui peuvent être affectés par l'existence des marais ou par le dessé chement, ne le sont pas davantage; on ne paraît pas avoir pensé qu'ils peuvent avoir des intérêts à défendre dans des opérations de cette nature.
On ne peut pas faire aux dispositions qui se rapportent au principe même de la propriété, les mêmes reproches qu'à celles qui constituent les autorités appelées à résoudre toutes les difficultés. Ces dispositions sont parfaitement justes, soit quand elles font un devoir du desséchement, soit quand elles règlent le partage de la propriété, après qu'elle a été mise en état d'être cultivée. Le principe que nul ne peut, au moyen d'une chose qui lui appartient, vicier une chose dont la jouissance appartient en commun à tous les hommes, telle que l'air atmosphérique, a été formellement reconnu. On a de même reconnu que toute valeur est la propriété de celui qui lui donne l'existence; car c'est d'après ce principe qu'a été réglé le partage des bénéfices qui résultent d'un desséchement.