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    Traité de la propriété: VOL I

    De l'occupation des choses.

    Charles Comte

    CHAP. 4: De l'occupation des choses.

    Le fait de s'emparer d'une chose qui n'a point de maîtres, avec l'intention de se l'approprier, a été considéré de tout temps par les jurisconsultes, comme un des principaux moyens d'acquérir la propriété [^6]. Cependant, lorsqu'on observe comment se forme le patrimoine de chaque famille, on est rarement frappé des acquisitions qui se font par le simple fait de l'occupation. Chez une nation qui prospère, beaucoup de personnes acquièrent des propriétés par le travail et l'économie; mais on n'en voit aucune qui s'enrichisse en s'emparant de biens qui sont toujours restés sans maîtres. Si l'occupation seule n'enrichit personne, cela ne tient pas à ce que depuis long-temps toutes les terres sont appropriées; car il existe encore des contrées immenses qui sont incultes, où les terres sont presque sans valeur, et où cependant peu de gens sont tentés d'aller chercher fortune. Les hommes qui se sont laissé séduire par l'espérance de s'enrichir ou seulement d'acquérir quelque aisance, en s'appropriant des terres qu'on leur donnait pour rien dans des pays inhabités, ont presque toujours expié par d'amers repentirs leur aveugle confiance.

    Si l'on ne remarque jamais que le seul fait de s'emparer d'une chose qui n'a point de maîtres, avec l'intention de se la rendre propre, exerce sur les fortunes privées une influence considérable, on a quelque peine à comprendre, d'un autre côté, pourquoi, même aux yeux des peuples les moins éclairés, un tel acte suffit pour attribuer à une personne la disposition absolue de certaines choses, d'un espace de terre, par exemple. Comment tous les hommes peuvent-ils se croire à jamais privés de la faculté de jouir et de disposer d'un terrain par le seul fait qu'un homme ou une famille en ont déjà pris possession? N'aurait - il pas été plus raisonnable d'admettre avec Rousseau, que les fruits de la terre appartiennent à tous; mais que le sol n'appartient à personne?

    On conçoit qu'une nation admette en principe que le premier homme qui s'empare, sur le territoire national, d'une chose qui n'a point de maîtres, acquière par cela même le droit d'en jouir et d'en disposer, à l'exception de tous les autres hommes dont elle se compose. Une nation, quand elle a proclamé, les principes qu'elle juge utiles à ses intérêts, peut contraindre à les observer ceux de ses membres qui s'en écartent. La partie la moins éclairée ou la moins morale de la population peut être dirigée par la partie la plus morale et la plus instruite.

    Mais les décrets d'un peuple ne sont obligatoires que pour ses membres, et pour les personnes qui se soumettent à ses lois, en s'établissant sur son territoire. Il n'existe au-dessus des nations aucun gouvernement commun pour proclamer les régles de la justice, et leur en commander l'observation, Toutes cependant admettent, non-seulement dans leur régime intérieur, mais dans leurs rapports mutuels, que le fait de l'occupation d'une chose qui n'appartient à personne, suffit pour rendre cette chose propre à celui qui s'en empare. Les conséquences qui dérivent de ce fait viennent donc de la nature des choses, des sentimens et des besoins généraux des hommes, et non des déclarations ou de la volonté de tel ou tel gouvernement. On peut d'autant moins les attribuer aux déclarations d'un gouvernement ou d'un peuple quelconque, qu'elles sont certainement antérieures à la formation de tout gouvernement régulier.

    Les choses qui assurent aux hommes des moyens d'existence, et que nous désignons sous le nom de propriétés, tirent de l'industrie humaine, secondée par les forces de la nature, presque toutes les qualités qui les rendent précieuses à nos yeux. On trouvera la démonstration de ce fait dans les chapitres suivans; elle est d'ailleurs peu nécessaire pour les hommes qui ont observé comment se forment les richesses. Mais, si l'industrie humaine donne aux choses dont nous avons besoin, et que nous mettons au rang des propriétés, les qualités qui les rendent précieuses à nos yeux, elle ne crée pas les élémens divers dont elles sont composées. Or, comment les nations ou les particuliers acquièrent-ils ces élémens, dont leurs propriétés sont formées? En s'en emparant les premiers, et avec l'intention de se les approprier, c'est-à-dire, par l'occupation.

    L'importance d'une propriété ne s'évalue, ni par l'étendue, ni par le poids, ni par le volume; elle s'estime par les avantages qu'elle procure, par les services qu'on en attend. Les terres qui forment aujourd'hui le territoire des Etats-Unis, n'étaient, il y a deux siècles et demi, qu'une vaste forêt parcourue par quelques tribus sauvages. L'industrie qui a transformé des choses sans valeur, et qui n'auraient pu servir à rien si elles étaient restées dans leur état primitif, en une multitude de propriétés précieuses, telles que des maisons, des manufactures, des fermes, des troupeaux et une infinité d'objets mobiliers, n'a pas créé un seul atome de matière. Elle s'est emparée des élémens divers que la nature lui offrait; elle les a combinés ou modifiés de diverses manières, et c'est de ces combinaisons ou de ces modifications, secondées par les forces de la nature, que sont nées toutes les propriétés sur lesquelles repose aujourd'hui l'existence de cette nation. Or, il est évident que, si l'occupation de ces divers élémens n'en avait pas assuré la jouissance et la disposition exclusives aux premiers occupans, il n'y aurait pas eu de progrès possible. Les propriétés qui existent n'auraient pas été formées, ni par conséquent le peuple qui vit au moyen de ces propriétés. On peut, au reste, faire sur tous les peuples la même observation que je viens de faire sur les Anglo-Américains; entre les uns et les autres, il n'y a de différence que le plus ou moins de rapidité dans le développement.

    L'occupation d'une chose qui n'a point de maîtres peut être considérée dans les rapports de nation à nation; dans les rapports d'un particulier avec la nation dont il fait partie, et dans les rapports d'une personne avec une autre.

    Une nation ne saurait avoir de meilleurs titres à la place qu'elle occupe sur la surface du globe, que de s'en être emparée la première, de l'avoir mise en culture, d'avoir créé les richesses qui y sont répandues, et de s'y être développée. Il serait difficile de trouver des titres plus anciens, plus respectables et plus universellement respectés; le peuple qui les contesterait, ne saurait en trouver d'autres que la force. Aussi, n'arrive-t-il jamais qu'une nation conteste à une autre la propriété du territoire qu'elle a toujours possédé, qu'elle a mis en état de culture, et sur lequel elle s'est développée.

    On a vu, sans doute, des peuples plus ou moins barbares en dépouiller d'autres d'une partie de leur territoire; mais jamais ces spoliations n'ont eu lieu, parce que le principe de l'occupation n'était pas reconnu elles ont été exécutées, tantôt comme une réparation des dommages causés par la guerre, tantôt pour mettre en culture des terres dont les possesseurs ne savaient pas tirer parti, tantôt pour se procurer des moyens d'existence et échapper ainsi à la destruction.

    Les événemens de ce genre sont devenus d'ailleurs de plus en plus rares, à mesure que la terre a été mieux cultivée, et que les peuples se sont civilisés : il est douteux qu'ils se renouvellent à l'avenir. Des peuples peuvent encore être asservis par les armées d'un gouvernement étranger; mais on ne verra plus des populations expulsées de leur territoire, et condamnées à périr ou à chercher au loin des terres pour s'établir. İl ne faut pas oublier d'ailleurs que la violation d'une loi de notre nature, ne prouve rien contre l'existence de cette même loi.

    Les jurisconsultes qui ont voulu expliquer comment le simple fait de s'emparer le premier d'une chose qui n'a point de maître, suffit pour en attribuer à celui qui s'en saisit, la jouissance et la disposition exclusives, au préjudice de tous les autres hommes, ont été fort embarrassés. Ils ont prétendu qu'avant la division de la terre en propriétés nationales ou privées, chacun avait à tout un droit égal à celui des autres hommes. Ils ont ensuite supposé une convention entre tous les peuples et tous les individus dont le genre humain se compose, par laquelle chacun avait renoncé à son droit universel surtout, pour 'acquérir un droit exclusif sur certaines choses. Dans ce système, chaque nation et chaque personne aurait dit à toutes les autres : je renonce aux droits que j'ai sur la terre entière, à condition que chacun de vous renonce, de son côté, aux choses dont je me serai emparée la première [^7].

    Cette supposition d'un droit universel de chaque peuple et de chaque personne, sur toutes choses, est une véritable chimère ; les hommes qui l'auraient adoptée, et qui auraient voulu la respecter, se seraient condamnés à périr. Ils se seraient mis, en effet, dans la nécessité de réunir le genre humain en congrès, pour obtenir de lui l'autorisation de s'emparer du fruit ou de l'animal nécesşaire à leur subsistance. Par quel raisonnement serait on parvenu à démontrer à un habitant, du Pérou qu'il ne pouvait cueillir le fruit qui croissait sous sa main, sans porter atteinte aux droits des habitans de la Sibérie? Comment aurait-on fait comprendre à un habitant du Kamtschatka qu'il ne pouvait se vêtir de la peau d'un animal, sans blesser les droits des Arabes? Comment s'y serait-on pris pour faire voir aux Gaulois qu'ils ne pouvaient, en conscience, mettre en culture les plaines de l'Auvergne, sans en avoir obtenu la permission des habitans du Thibet?

    La convention par laquelle chaque peuple ou chaque personne aurait renoncé à son droit sur toutes choses, pour obtenir la jouissance et la disposition exclusives de certains objets particuliers, n'est pas moins chimérique que ce prétendu droit universel. Cette supposition mensongère, à l'aide de laquelle des juristes ont tenté d'expliquer un phénomène dont ils ne pouvaient rendre raison, est beaucoup plus inexplicable, plus dificile à concevoir que les faits même qu'il s'agissait de faire comprendre. Une convention entre tous les individus dont le genre humain se compose, est, en effet, une chose impossible, inintelligible. Après en avoir supposé l'existence, il faudrait, d'ailleurs, supposer qu'elle se renouvelle toutes les fois qu'une personnne vient au monde, ou arrive à l'àge de raison. Enfin, il serait absurde de croire que, si des nations sont placées sous les plus durs climats, et si des millions d'hommes naissent, vivent et meurent dans la misère, c'est par suite d'une convention qu'ils ont volontairement faite ou acceptée, et par laquelle ils ont renoncé, pour rien, au droit qu'ils avaient sur toutes choses.

    On n'a supposé une convention entre tous les hommes pour déterminer les conséquences du fait de l'occupation, que parce qu'on a pensé qu'il existait des motifs puissans pour faire une telle convention, et pour faire respecter ces conséquences. Or, si l'on avait cherché et découvert ces motifs, on n'aurait pas eu besoin de recourir à une fausse supposition. Il aurait suffi de les exposer, pour faire connaître les causes qui déterminent les hommes à considérer l'occupation comme un des premiers moyens d'acquérir la propriété. On aurait vu que ces motifs agissent avec plus ou moins de force sur tous les hommes qui possèdent ou qui ont l'espérance d'acquérir quelques propriétés, tandis qu'une supposition de convention n'agit sur personne. Chaque peuple comprend, sans effort, que son existence repose sur la conservation du territoire sur lequel il s'est développé; mais quels sont les hommes qui s'avisent de prendre au sérieux une prétendue convention par laquelle la terre aurait été divisée, non-seule ment entre les nations, mais encore entre les individus dont chacune d'elles se compose?

    J'ai fait voir ailleurs qu'il n'y a point de progrès possible pour le genre humain, tant que la terre reste abandonnée à sa fertilité naturelle, et que les hommes n'ont pas d'autres moyens d'existence que les produits bruts de la nature. Dans une telle position, la population réduite à quelques faibles peuplades qui errent sur des territoires d'une vaste étendue, demeure stationnaire; elle vit dans un état toujours voisin de la famine, et a tous les vices qui sont la suite ordinaire d'une excessive misère et d'une profonde ignorance [^8]. J'ai démontré, d'un autre côté, qu'un peuple, même quand il est peu nombreux, qui admet en pratique la communauté des travaux et des biens, se condamne par cela même à la plupart des vices et des privations qui résultent de l'esclavage [^9]. Cette communauté, si funeste aux populations peu nombreuses qui l'ont adoptée sans pouvoir la réaliser complétement, serait inexécutable pour une nation de grandeur moyenne, et l'imagination ne saurait la concevoir entre plusieurs nations.

    Mais s'il est vrai, d'un côté, que les hommes ne peuvent, ni se multiplier, ni se perfectionner, tant qu'ils laissent la terre dans un état inculte et sauvage; s'il est démontré, d'un autre côté, qu'ils ne peuvent faire aucun progrès dans l'état de communauté de travaux et de biens, il s'ensuit que l'appropriation, par des nations, des familles et des individus, des choses diverses sur lesquelles peut s'exercer l'industrie humaine, est une nécessité de notre nature; il s'ensuit que l'occupation et les faits qui en dérivent, sont au nombre des lois auxquelles tous les hommes sont soumis.

    Il ne faut, pour donner à chaque chose les qualités qui peuvent nous la rendre utile, que les efforts d'un nombre d'hommes déterminé. Une nation ne saurait travailler tout entière à la culture d'un champ, ou se mettre à la poursuite d'une pièce de gibier. D'un autre côté, une chose qui a reçu de l'industrie humaine les qualités que nous désirons y trouver, ne peut satisfaire qu'un nombre donné de besoins; on pourrait en diviser la valeur en fractions tellement petites, qu'elle ne serait réellement profitable à personne. Il est une multitude d'objets qui n'ont une véritable valeur qu'autant qu'ils peuvent être appliqués à satisfaire les besoins d'une personne ou d'une famille: les diviser, ce serait les déprécier ou les détruire. Il faut donc que chacun de ces objets reste la propriété exclusive d'une personne.

    Mais quand une chose n'a jamais eu de maître, et qu'elle peut cependant satisfaire les besoins d'une personne, à qui doit-on en garantir la jouissance et la disposition exclusive? Au premier qui s'en empare, avec intention de se l'approprier; car il est probable qu'elle lui convient mieux qu'à toute autre personne, puisqu'avant tout autre, il s'en est emparé. Le fait de l'occupation exige toujours qu'on se livre à certains travaux, et ces travaux, quelque légers qu'ils soient, n'auraient pas lieu, s'ils devaient être improfitables. Celui qui prend possession d'une chose qui n'a point de maîtres, ne dépouille aucun homme de ses moyens d'existence, ne porte atteinte aux espérances de personne. Si l'on privait un homme de la chose dont il s'est emparé, dans l'intention de se l'approprier, on tromperait son attente, en même temps qu'on diminuerait ses moyens d'exister. En considérant l'occupation des choses non encore appropriées, comme un des premiers moyens d'acquérir la propriété, les nations ont donc obéi à une loi de leur nature. Elles ont pris le seul parti qui pouvait don ner à chaque chose la plus grande utilité qu'elle pouvait avoir, en faisant le moins de mal possible.

    Toute chose qui peut satisfaire un besoin, ou procurer une jouissance, et qui peut être exclusivement possédée, est susceptible d'être acquise par occupation; peu importe qu'elle soit animée ou inanimée, qu'elle soit mobilière ou immobilière.

    On a, depuis long-temps, élevé la question de savoir si une nation qui découvre une mer, ne peut pas s'en emparer, et en acquérir la propriété, comme d'une île déserte, ou de toute autre terre non encore appropriée. Dans le seizième siècle, les Portugais, qui avaient fait la découverte d'un passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance, prétendaient avoir acquis la propriété de ce passage, et avoir, en conséquence, le privilége de commerce avec les Indiens par cette voie. Les Hollandais refusèrent de reconnaître la légitimité de cette prétention, et réclamèrent la liberté des mers, sinon pour toutes les nations, au moins pour eux-mêmes. Grotius intervint dans cette querelle, et, dans un traité qu'il dédia à tous les princes et à tous les peuples libres de la terre chrétienne, il démontra que le principe de l'occupation n'était pas applicable aux mers [^10].

    Les mers, considérées sous le rapport de la navigation, ne sont qu'un moyen de communication entre divers points du globe, et ce moyen est le seul dont le commerce puisse faire usage. Un passage d'un point à un autre n'est, pour ainsi dire, qu'une vaste route qui n'exige aucune sorte d'entretien, et que toutes les nations peuvent parcourir en même temps, sans se gêner mutuellement. Comme il n'est au pouvoir de personne ni de la rendre meilleure, ni de la dégrader, une nation, quelque fréquent que soit l'usage qu'elle en fait, ne nuit en rien aux jouissances des autres. On ne rencontre donc ici aucune des circonstances qui font considérer l'occupation comme un moyen d'acquérir la propriété.

    S'il s'était rencontré une terre qui, après avoir, sans culture, fourni des subsistances à une famille, aurait fourni à l'infini et sans travail, à tous ceux qui auraient voulu en prendre, jamais les hommes n'auraient consenti à la soumettre au principe de l'occupation. Ce principe n'a pas eu d'autre objet, en effet, que de donner à toutes les choses auxquelles on l'applique, la plus grande utilité qu'elles peuvent avoir. En faire l'application aux mers qui servent aux nations de moyens de communication et de commerce, ce ne serait pas leur donner une utilité plus grande; ce serait, au contraire, en restreindre l'utilité dans un cercle infiniment petit. L'occupation, qui est un des élémens essentiels de toute propriété, et qui sert ainsi de base à l'existence de toutes les nations, aurait été funeste à l'espèce humaine, si elle avait été un obstacle aux communications des peuples entre eux.

    Les mers, considérées comme moyens de transport, ne sont donc pas plus susceptibles d'être acquises par occupation, que les vents ou que la lumière du soleil; mais il ne faut pas conclure de là que les peuples ne peuvent s'en approprier aucune partie, pour pourvoir à leur sûreté ou à leur existence. On verra, au contraire, lorsque nous nous occuperons du territoire propre à chaque nation, que tous les peuples maritimes considèrent comme une propriété nationale une certaine étendue des mers qui les environnent; qu'ils s'en attribuent exclusivement la pêche, et qu'ils déterminent les conditions sous lesquelles il est permis aux autres d'y naviguer.

    Dans tous les pays, le principe de l'occupation a été admis en pratique long-temps avant que d'avoir été consacré par aucune disposition législative. La raison en est sensible : les peuples ne commencent à écrire leurs lois que lorsqu'ils ont fait quelques progrès dans la civilisation, et établi des gouvernemens plus ou moins réguliers. Avant que d'arriver là, il faut qu'ils aient des terres cultivées, des habitations, des vêtemens, en un mot, des propriétés au moyen desquelles ils puissent exister.

    L'occupation la plus importante, celle qui a servi de base à la formation de toutes les propriétés privées, est celle du territoire sur lequel chaque nation s'est développée. Celle-là n'a jamais été ni pu être consacrée par des dispositions de lois écrites, puisqu'il n'existe pas de gouvernement qui serve de lien à tous les peuples, qui détermine leurs rapports 'mutuels, et s'interpose dans leurs querelles. Elle se règle donc, non par les déclarations spéciales de chaque peuple, mais par les principes qui fixent les rapports des nations les unes à l'égard des autres, et qu'on désigne sous le nom de droit international. Quant aux choses dont s'emparent des particuliers pour en faire des propriétés privées, il faut distinguer celles qui ne se trouvent sur le territoire d'aucun peuple, de celles qui se trouvent sur le territoire qu'une nation s'est déjà approprié. L'occupation des premiers est réglée par les principes du droit international; l'occupation des secondes, par les lois particulières à chaque peuple.

    Il ne paraît pas que les Romains aient cru nécessaire de consacrer le principe de l'occupation par des dispositions législatives, avant les compilations faites par quelques-uns de leurs empereurs. Les jurisconsultes avaient reconnu l'existence de ce principe, et en avaient fait l'application à quelques cas particuliers, et leurs décisions furent recueillies dans la compilation faite par les ordres de Justinien. Ces décisions sont, au reste, des applications si simples et si naturelles du principe, qu'elles n'en sont que la consécration. Les unes s'appliquent à la capture de certains animaux sauvages, les autres, à l'occupation de certains fonds de terre. Les jurisconsultes romains admettent que tout animal sauvage devient la propriété de celui qui s'en empare le premier, quel que soit d'ailleurs le fonds sur lequel il est pris. Ils admettent également que toute perle, toute pierre précieuse, ou tout autre objet, trouvé sur le rivage de la mer, est la propriété du premier occupant. Enfin, ils déclarent que toute île qui se forme au milieu de la mer devient la propriété du premier qui s'en met en possession : nullius enim esse creditur [^11].

    Le Code civil, en déclarant que tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public [^12], semble avoir exclu la possibilité de toute occupation nouvelle par des particuliers, au moins sur le territoire national. Cependant on acquiert toujours par ce moyen les animaux sauvages qu'on prend à la chasse, et les poissons qu'on prend dans la mer ou dans les fleuves; nous suivons, à cet égard, les mêmes pratiques que les Romains. On peut même mettre raisonnablement en doute si un agent du domaine public serait admis à revendiquer, comme appartenant à l'État, une perle ou une pierre précieuse qu'un particulier aurait trouvée sur le rivage de la mer, et dont il se serait emparé. Si le principe de l'occupation n'était pas admis dans un pareil cas ou dans des cas analogues, il arriverait peut-être que quelques personnes seraient privées de quelques petits avantages; mais l'État n'en serait pas plus riche.

    Les Anglais et les Anglo-Américains ont admis le principe proclamé par les jurisconsultes romains, quoiqu'ils n'en aient pas fait l'application aux mêmes cas [^13].

    Il ne faut pas confondre, au reste, une chose dont le propriétaire n'est pas connu, avec une chose qui n'appartient à personne. Il n'est pas rare qu'un homme perde un objet mobilier d'une valeur plus ou moins considérable, ou qu'un animal domestique s'égare, de manière que le propriétaire ne sache plus où le trouver. L'occupation de tels objets ne confère pas à l'occupant le droit d'en jouir ou d'en disposer : elle lui impose l'obligation d'en chercher le propriétaire et de les lui rendre, ou de les déposer entre les mains de l'autorité publique.

    Il faut se garder aussi de confondre l'occupation avec la possession. L'occupation dont il est question dans ce chapitre, n'a lieu que pour les choses qui n'appartiennent à personne : la possession peut avoir lieu, non-seulement pour les choses qui n'ont point de maîtres, mais aussi pour celles qui sont déjà appropriées. Par l'occupation, on n'acquiert que les choses qui ne sont la propriété de personne; mais aussi on l'acquiert par le seul accomplissement du fait : par la possession, on peut acquérir même les choses qui sont la propriété d'autrui; mais aussi elle n'est efficace qu'autant qu'elle a une certaine durée de temps, et qu'elle est accompagnée de certaines circonstances. Ce sera lorsque je m'occuperai de la transmission des propriétés, que je pourrai traiter de la possession.


    Notes

    [^6]: Quod enim nullius est, id ratione naturali occupant; conceditur. Dig. lib. 4, tit. 1, leg. 3 princ. - Grotius, De jure belli ac pacis, lib. 2, cap. 2, § 4 et 5. - Puffendorf, De jure naturæ et gentium, lib. Iv , cap. 6. [^7]: Unde etiam jus naturæ intelligitur adprobare omnes conventiones, quæ circa res ab hominibus sunt introductæ, modo contradictionem non involvant, aut societate proturbent. Ergo proprietas rerum immediatè ex conventione hominum, tacita aut expressa profluxit. Puffendorf, De jure naturæ et gentium, lib. xv, cap. IV, § 4. [^8]: Traité de législation, liv. 3, t. 2. [^9]: Traité de législation, liv. 5, ch. 23, p. 502. [^10]: De mari libero. [^11]: Gaii Instit. , comment., lib. 2, § 66-71. Justiniani Instit., lib. 2, tit. 1, § 11-24.--Dig., lib. 41, tit. 1. [^12]: Art. 539. [^13]: Blackstone, Comment., book 11, ch. 16, and 26. Thom. Edl. Tomlins, v° Occupant. James Kent, part. v, ect. xxxiv and xxxv, vol. 11, p. 256.