Traité de la propriété: VOL II
Examen critique des dispositions du Code civil sur la nature de la propriété.
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 49: Examen critique des dispositions du Code civil sur la nature de la propriété.
Si les observations que j'ai déjà faites ne suffisaient pas pour pas pour démontrer que la nature et les fondemens de la propriété n'ont jamais été bien observés par les jurisconsultes ou par les législateurs qui s'en sont occupés, ce qui me reste à dire, sur ce sujet, rendrait la démonstration complète.
J'ai précédemment fait observer que partout où l'homme n'a pas la certitude de jouir et de disposer des biens qu'il a créés ou légitimement acquis, il ne se forme plus de propriétés nouvelles; que celles qui ont été anciennement créés dépérissent plus ou moins rapidement, et que la population s'éteint à mesure que ses moyens d'existence disparaissent.
De là, j'ai tiré la conséquence qu'une nation ne se conserve et ne prospère qu'en garantissant à chacun de ses membres la faculté de jouir et de disposer des valeurs qu'il a formées ou régulièrement acquises, et de tous les produits qu'il peut en retirer, de quelque nature qu'ils soient.
Mais il arrive quelquefois qu'une chose qui appartient à une personne, reçoit un accroissement de valeur, soit par suite des travaux d'une autre personne, soit par des circonstances fortuites, indépendantes de toute volonté; il arrive aussi que diverses propriétés se mêlent ou se confondent de manière à ne pouvoir plus être séparées.
Les jurisconsultes anciens et les jurisconsultes modernes ont été fort embarrassés lorsque des cas pareils se sont présentés, et qu'ils ont été appelés à rendre à chacun le sien; ils n'ont même pas toujours su déduire les conséquences les plus simples des principes qu'ils avaient admis sur la propriété. Parmi les décisions qu'ils ont rendues, un grand nombre ont manqué de justesse, et celles dont la justesse ne peut être contestée, ont été rarement fondées sur de bonnes raisons.
Pour donner une bonne solution des questions qui les ont embarrassés, et surtout pour voir le vide des motifs sur lesquels leurs décisions ont été fondées, il suffira de bien observer la nature des choses, et de savoir en déduire les conséquences qui en découlent naturellement.
Toute propriété sé compose, ainsi qu'on l'a vú, de plusieurs élémens; en général, ce mot désigne une chose ayant les qualités qui la rendent propre à satisfaire médiatement ou immédiatement quelques-uns de nos besoins considérée relativement à une ou à plusieurs personnes qui ont la faculté d'en jouir et d'en disposer, et garantie à ces mêmes personnes par les dispositions des lois, et par la puissance publique.
Cela étant entendu, si l'on nous demandait à qui appartiennent les fruits de tels arbres, le blé de tel champ, le fourrage de tel pré, nous serions peu embarrassés pour répondre; il nous semblerait évident que le fruit produit par une chose appartient en général au propriétaire de la chose, s'il ne l'a pas aliénée.
Si l'on allait plus loin, et si l'on voulait savoir les motifs de cette décision, nous les trouverions dans les élémens même qui constituent la propriété; nous remarquerions que la faculté de jouir d'une chose est une des conditions essentielles de la propriété, et qu'il n'y a pas d'autres moyens de jouir d'une terre que d'en percevoir les fruits par soi-même ou par la main d'autrui.
Si la même question était adressée à un jurisconsulte qui, au lieu d'observer la nature des choses, n'aurait étudié que des livres de jurisprudence, sa décision, qui serait la même au fond, serait fondée sur un autre motif; il nous apprendrait que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, tels que les loyers des maisons et l'intérêt des capitaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Mais, si nous voulions à notre tour aller plus loin, si nous voulions savoir ce que c'est que le droit d'accession, et pourquoi il y a un droit d'accession, plutôt qu'un droit d'attraction, de gravitation ou de génération, il serait fort difficile de donner une réponse satisfaisante.
Je fais cette observation, d'abord, parce qu'en jurisprudence rien n'est plus commun que de s'imaginer qu'on a donné une raison sans réplique, quand on a prononcé un mot qui n'a point de sens; et, en second lieu, pour faire remarquer qu'il suffit de l'emploi d'une expression vicieuse, pour rompre le fil des idées, et rendre impossible tout bon raisonnement.
Lorsqu'un gouvernement rédige un corps de lois, et qu'il veut qu'elles soient bien entendues, il doit, ce me semble, exposer les principes généraux sur chaque matière, dans les termes les plus clairs possibles, et laisser aux jurisconsultes et aux magistrats le soin d'en déduire les conséquences, et d'en faire l'application; s'il se méfie de l'intelligence des hommes pour lesquels ses lois sont faites, et s'il veut lui-même déduire les conséquences des principes qu'il a établis, il doit les donner pour ce qu'elles sont, pour des déductions des maximes qu'il a consacrées.
Ce n'est pas ainsi qu'ont procédé les auteurs du Code civil, quand ils ont traité de la propriété ; ils ont commencé par établir quelques dispositions générales, et ils en ont ensuite présenté les développemens comme des principes d'une nature toute différente.
Il résulte de là que les principes généraux semblent ne conduire à rien, et peuvent être considérés comme des vérités stériles, et que les con séquences ne reposent sur aucune raison qu'on puisse assigner.
Le deuxième titre du livre second du Code civil est consacré à établir des règles sur la propriété. Dans un premier article, on définit la propriété : Le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens. On déclare, par un second article, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Enfin, dans une troisième, on reconnaît que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur tout ce qui s'y nuit, soit naturellement, soit artificiellement.
On voit, dans la définition de la propriété, le droit de jouir et de disposer de la chose, et par conséquent le droit d'en percevoir les fruits; dans toutes les langues, en effet, jouir exclusivement d'une chose c'est s'approprier les avantages qu'elle produit ; l'article qui déclare que la propriété d'une chose donne droit surtout ce qu'elle produit, n'est donc qu'une amplification de l'article par lequel la propriété a été définie.
Il me semble qu'après avoir admis en principe que tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose, et avoir expliqué que le droit de jouir d'une chose, soit mobilière ou immobilière, consiste dans la faculté de s'approprier tout ce qu'elle produit, il était inutile d'ajouter que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux appartiennent au propriétaire ; cette explication d'une disposition fort claire était tout-à-fait sans objet.
Cependant, si l'on croyait qu'elle était bonne à quelque chose, il fallait la donner pour ce qu'elle était, pour l'application d'un principe qu'on venait de poser; après avoir dit que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, il fallait ajouter en conséquence, la propriété d'une terre donne droit à tous les fruits qui en proviennent; la propriété d'un animal donne droit au croît de cet animal.
Mais ce n'est pas ainsi qu'on a procédé; l'on a d'abord établi quelques principes généraux sur le droit de propriété; puis est apparu tout à coup un droit d'une espèce nouvelle, le droit d'accession ; et celui-ci est bien plus considérable que le premier, si l'on en juge par le nombre des articles dans lesquels il est développé : le premier n'en a exigé que trois, tandis que le second en a demandé trente-et-un.
Du moment que le droit d'accession a paru, il n'est plus question du droit de propriété ; on traite successivement: 1° du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose; 2º du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose; 3º du droit d'accession relativement aux choses immobilières; 4º enfin, du droit d'accession relativement aux choses mobilières.
Il ne s'agit pas de rechercher ici ce que c'est que le droit d'accession, ni pourquoi l'accession produit un droit; les recherches auxquelles nous pourrions nous livrer à cet égard, n'auraient pas d'autres résultats que de nous faire voir que c'est un mot imaginé par des hommes qui n'avaient pas su observer la nature de la propriété, et en marquer les limites.
Les dispositions relatives à ce prétendu droit d'accession peuvent être divisées en plusieurs classes.
Quelques-unes ne sont que des explications des articles qui avaient défini la propriété; il est bien évident, par exemple, que les dispositions qui attribuent au propriétaire de la terre les revenus qu'elle produit, au propriétaire d'une maison les revenus qu'elle donne, et au propriétaire d'un animal le croît de cet animal, ne sont que des explications des articles qui reconnaissent au propriétaire le droit de jouir de sa chose et de tout ce qu'elle produit.
Les dispositions qui déterminent les effets de la possession, qui déclarent, par exemple, que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; que, dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la réclame; que le possesseur est de bonne foi, quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices, et qu'il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus, reposent sur des principes que je n'ai pas exposés dans cet ouvrage, mais elles n'ont rien de commun avec ce qu'on est convenu d'appeler droit d'accession.
Il ne me paraît pas moins évident que la disposition qui déclare que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, n'est qu'une explication de la propriété qu'on a mal définie. Que serait, en effet, la propriété du sol, pour celui qui n'aurait la propriété, ni du dessus, ni du dessous? Quels sont les points auxquels le dessus et le dessous commencent? Avoir le sol, sans dessus, ni dessous, c'est n'avoir rien du tout; c'est une ligne géométrique, une pure conception de l'esprit.
Lorsqu'on ajoute que la personne qui a la propriété du dessus et du dessous, peut faire au-dessus toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos, et au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu'il juge convenables, on explique tout simplement les termes qui reconnaissent au propriétaire le droit de disposer de sa chose de la manière la plus absolue; on commente la définition qu'on a donnée de la propriété; le prétendu droit d'accession n'est ici pour rien.
De ce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il suit nécessairement que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, à moins que le contraire ne soit prouvé.
Il est, dans le même chapitre, des dispositions qui ont pour objet, non d'expliquer la définition qu'on a donnée de la propriété, mais de déterminer ce qui arrive quand une chose, qui appartient à une personne, reçoit des mains d'une autre, une augmentation de valeur, ou quand plusieurs choses appartenant à différens propriétaires, s'unissent de manière à ne former qu'un seul tout.
Les questions de ce genre ne peuvent embarrasser beaucoup les hommes qui admettent en principe que toute valeur appartient à celui qui l'a formée, et qu'il ne faut jamais enrichir une personne aux dépens d'une autre. Il suit, en effet, de là, que toutes les fois que, par ses travaux, un individu donne un accroissement de valeur à la propriété d'un autre, celui-ci ne doit reprendre sa chose qu'en payant à celui-là la valeur qu'il lui a donnée.
Si, par exemple, une personne cultive une terre qui ne lui appartient pas, le propriétaire n'en devra percevoir les fruits qu'à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences, c'est-à-dire qu'il devra payer l'accroissement de valeur que les travaux d'autrui auront donné à sa propriété. L'inintelligible droit d'accession est ici tout-à-fait étranger.
Les jurisconsultes anciens et modernes ont été fort embarrassés, lorsqu'ils ont eu à résoudre des questions de propriété, nées de l'union ou du mélange de diverses choses appartenant à différens maîtres; si le droit d'accession n'était pas venu au secours de quelques-uns, accompagné de la distinction du principal et de l'accessoire, il est douteux qu'ils fussent sortis d'embarras.
Nous allons examiner, en ne consultant que la nature des choses, les principales questions qu'ils ont résolues, et nous verrons si nous ne pouvons pas arriver à des solutions plus justes, et surtout plus faciles.
Un homme fait construire une maison sur un fonds dont il est propriétaire; mais il emploie des matériaux qui ne sont point à lui. Que déciderat-on en pareil cas? La maison sera-t-elle démolie, et les matériaux rendus à la personne à laquelle ils appartenaient? Si la maison ne doit pas être démolie, appartiendra-t-elle au propriétaire des matériaux, ou au propriétaire du sol, qui l'a fait construire?
Le Code civil décide que c'est au propriétaire du fonds qui l'a fait bâtir; et qu'il paiera la valeur des matériaux qu'il a employés et qui sont devenus sa propriété ; mais en vertu de quel droit? En vertu du droit d'accession. Il resterait à savoir pourquoi l'accession ne donne pas au propriétaire des matériaux la propriété des valeurs qui y sont ajoutées ; mais on ne s'avise guère d'examiner des questions de cette nature.
En examinant les divers élémens qui constituent une propriété, il serait facile de trouver des raisons un peu plus satisfaisantes que le droit d'accession. Un des principaux élémens qui forment une propriété, est la valeur qui se trouve dans la chose que nous désignons par ce nom. Or, nous avons admis que toute valeur appartient à celui qui l'a créée. Une personne qui emploie des matériaux pour construire une maison, en augmente la valeur de tout ce que la main-d'œuvre y ajoute. On ne pourrait la condamner à les rendre, sans or donner la destruction d'une valeur considérable; il y aurait une double perte: celle des frais de construction, et celle des frais de démolition: Ces pertes ne seraient profitables pour personne; elles seraient un mal qui ne serait compensé par aucun bien. On ne devait donc pas ordonner que la maison serait démolie.
Mais auquel des deux propriétaires la maison doit-elle être adjugée? à celui des matériaux, ou à celui qui l'a fait construire sur son fonds? Il suffit pour résoudre cette question, d'examiner quelle est la décision qui produira le plus d'avantages et le moins d'inconvéniens.
Il est certain d'abord que la maison convient au propriétaire du sol, puisqu'il l'a fait construire, et qu'il a eu la faculté de l'accommoder à ses besoins, ou même à ses fantaisies; il ne serait pas également sûr qu'elle convient au propriétaire des matériaux: elle a donc pour le premier une valeur qu'elle pourrait ne pas avoir pour le second.
Il n'est presque pas possible que celui qui a fait construire la maison, ait pris à une seule personne tous les matériaux qu'il a employés; il peut avoir pris la pierre, ou la chaux, ou le bois, ou le fer, ou la tuile; mais il ne saurait lui avoir tout pris. Or, si l'on fait le calcul de la valeur du fonds, de celle de la main-d'œuvre, et des matériaux qui n'ont été enlevés à personne, ou dont la valeur a été payée, on trouvera que celui qui a fait faire la construction a, dans la valeur de la maison, une part plus grande que celui auquel une partie plus ou moins grande des matériaux appartenait.
Si donc il faut que l'un des deux paie à l'autre la part qu'il a dans la maison, il faut laisser la nouvelle propriété à celui qui aura le plus petit remboursement à faire. Il est probable que celui qui fait construire une maison, a le moyen de payer les matériaux qui lui sont nécessaires ; il ne serait pas aussi sûr que le propriétaire de certains matériaux eût le de la valeur de la maison à la consmoyen payer truction de laquelle ils auraient été employés.
Enfin, il en est des matériaux propres à construire une maison, comme de toutes les choses qui peuvent être multipliées par l'industrie humaine; pourvu qu'on ait de l'argent pour en acheter, rien n'est aussi facile que de remplacer ceux qu'on a perdus. Si donc le propriétaire du fonds paie au propriétaire des matériaux la valeur qu'ils avaient, celui-ci pourra se procurer des choses exactement semblables à celles dont il a été privé. Si, au contraire, le propriétaire des matériaux gardait la maison, en payant la valeur qui n'est point à lui le propriétaire du fonds, par les soins duquel elle a été construite, ne pourrait pas en avoir une autre dans la même situation.
Il y a donc des raisons très-fortes pour que la maison ne soit pas démolie, et qu'elle reste à celui qui l'a fait construire, moyennant qu'il rembourse la valeur des matériaux, et qu'il répare les dommages qu'il a causés; mais le droit d'accession n'est pour rien dans la question.
Ce droit prétendu a conduit à une solution juste dans le cas que je viens de supposer; mais on se tromperait si l'on pensait qu'il y conduit toujours. Voici un cas qui peut se présenter plus fréquemment, et où le droit d'accession me semble loin d'être infaillible.
Un homme se croit propriétaire d'un fonds qui appartient à une autre personne : il y fait apporter des matériaux dont il a payé la valeur, et y fait construire une maison.
Auquel des deux la propriété nouvelle sera-t-elle adjugée? Si nous consultons le droit d'accession, il nous dira que la propriété de la maison doit rester au maître du sol; mais si nous consultons le bon sens, il n'est pas sûr qu'il nous donne toujours la même solution.
Les jurisconsultes ont ici prévu deux cas : celui où l'individu qui a fait construire la maison était possesseur du sol de bonne foi, et celui où il était possesseur de mauvaise foi.
Dans le premier cas, ils décident que la maison appartient au propriétaire du sol; mais qu'il est tenu ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Pourquoi, dans ce cas, la maison appartiendrat-elle au propriétaire du fonds? Est-ce parce qu'elle lui convient mieux qu'à celui qui l'a construite avec ses propres matériaux? Cela n'est guère probable. Il est bien sûr qu'elle convient à celui-ci, puisqu'il l'a faite; mais il ne l'est pas du tout qu'elle convient à celui-là.
La maison serait-elle adjugée au propriétaire du sol, par la raison que le sol a plus de valeur que la maison? Cela peut arriver quelquefois; mais cela n'est pas commun.
Une maison d'une valeur immense peut être élevée sur un terrain presque sans valeur. Supposons que le cas arrive: un riche propriétaire fait bâtir un château sur l'un des confins de sa terre où il a une belle vue. Lorsque le château est construit, il est constaté que le sol sur lequel il se trouve appartient à un homme sans fortune. Quel sera le parti que cet homme pourra prendre?
Il n'en est que deux : il faudra qu'il paie la valeur du château, ou qu'il abandonne son fonds sans indemnité. Il ne pourra demander ni la suppression du bâtiment, ni le paiement du sol sur lequel il aura été élevé. Cela n'est guère conforme au bon sens, à la justice; mais c'est ainsi que l'ordonne le droit d'accession, consacré par l'art. 555 du Code civil.
Un autre exemple fera mieux comprendre encore combien il importe de consulter toujours la nature des choses, et de ne pas se laisser dominer par des mots qui souvent n'ont aucun sens.
Supposons qu'un homme possède un terrain dont il se croit réellement propriétaire, quoique sa possession ne réunisse pas toutes les conditions que la loi demande pour qu'il soit réputé de bonne foi; car il peut y avoir bonne foi dans le vrai sens du mot, quoiqu'il n'y ait pas bonne foi dans le sens légal.
Supposons, dis-je, que cet homme qui se croit mal à propos propriétaire, fasse construire un bâtiment sur le terrain qu'il croit lui appartenir : à qui appartiendra la propriété de ce bâtiment et du sol sur lequel il est établi?
Le propriétaire du sol a deux partis à prendre : il peut demander la suppression du bâtiment sans indemnité, ou bien il peut le retenir; mais, dans ce dernier cas, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre.
Qu'un bâtiment d'une valeur de cinq cent mille francs ou d'un million soit construit sur un terrain d'une valeur de dix ou douze mille francs, comme cela arrive souvent dans une grande ville; qu'une manufacture qui fournira des moyens d'existence à un village entier, soit élevée sur un terrain propre à servir de pâturage à quelques moutons; mais que le capitaliste qui aura fait construire le bâtiment ne soit pas propriétaire du sol, et qu'il ne réunisse pas toutes les conditions requises pour être réputé de bonne foi, toute la propriété nouvellement créée devra être détruite, sans qu'il en reste le moindre vestige, si le propriétaire du sol le veut ainsi.
Le fabricant, sa famille, ses créanciers, les habitans du pays qu'il faisait exister, seront peut-être ruinés: n'importe, le sol n'eût-il qu'une valeur de cinquante francs, le propriétaire sera satisfait.
On peut dire, sans doute, que cette disposition a été dictée par un sentiment profond du respect qu'on doit à la propriété; mais il y a ici deux propriétés en conflit : l'une, que nous supposons de la valeur de cent cinquante ou de deux cents francs, et l'autre, que nous supposons de cinq cent mille francs ou d'un million. Or, détruire une valeur d'un million de francs, en faveur d'une valeur de deux cents francs, est une singulière manière de respecter la propriété.
Ajoutons qu'il pourrait arriver que la propriété de cinq cent mille francs ou d'un million, fût affectée au paiement de créances dues à des mineurs, à des femmes ou à d'autres personnes fort innocentes de la prétendue mauvaise foi de celui qui aurait fait construire le bâtiment.
Mais ce n'est pas tout: supposons que le propriétaire du sol soit honnête homme, et qu'il veuille retenir le bâtiment, au lieu d'en demander la suppression; quelle est la valeur qu'il devra payer pour en rester propriétaire?
Il ne suffira pas de payer la valeur actuelle; il faudra qu'il paye tout ce qu'il aura coûté en matériaux et en main-d'œuvre. Si, par exemple, le bâtiment ne valait que cinq cent mille francs, et qu'il eût coûté un million, le propriétaire du sol ne pourrait le retenir qu'en payant un million. Il n'en serait pas ainsi dans le cas où le constructeur du bâtiment serait réputé de bonne foi dans ce cas, le propriétaire du sol aurait le choix de payer les matériaux et la main-d'œuvre, ou la valeur actuelle du bâtiment. Or, conçoit-on que la mauvaise foi du constructeur du bâtiment prive le propriétaire du sol d'une faculté qu'il aurait dans le cas où il y aurait eu bonne foi?
Il est vrai que si la loi le prive de la faculté de garder le bâtiment, en en payant la juste valeur, elle l'autorise à le faire supprimer sans indemnité, et qu'elle lui donne ainsi le moyen de faire capituler son adversaire; mais on ne saurait voir dans tout cela ni raison ni justice.
Les diverses questions de propriété auxquelles peuvent donner naissance les modifications que font subir les fleuves et les rivières aux héritages qui les bordent, sont résolues par le droit d'accession. En traitant ces questions, dans un des chapitres qui précèdent, j'ai fait connaître les véritables motifs des solutions qui en ont été données.
C'est aussi par le droit d'accession que le Code civil résout la question de savoir à qui appartiennent les pigeons, lapins et poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang; il décide qu'ils appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.