Comma for either/or — dharma, courage. Spelling forgiving — corage finds courage.

    Cover for Traité de la propriété: VOL II

    Traité de la propriété: VOL II

    De la garantie des propriétés de tous les genres, contre les atteintes des particuliers.

    Charles Comte

    CHAP. 43: De la garantie des propriétés de tous les genres, contre les atteintes des particuliers.

    LES atteintes portées aux propriétés privées, communales ou publiques, par des particuliers, sont celles que les gouvernemens répriment le plus volontiers, parce qu'elles leur sont rarement profitables, et que presque toujours elles leur sont funestes. Les garanties données aux propriétés de tous les genres, contre les atteintes des personnes qui n'exercent aucune fonction publique, sont donc les moins imparfaites. Quand elles sont faibles ou inefficaces, il faut en accuser non les intentions des hommes qui gouvernent, mais leur incapacité.

    On doit remarquer ici que toutes les fois qu'il s'agit de prévenir ou de réprimer les atteintes portées à la propriété par de simples particuliers, il n'est plus nécessaire de distinguer les propriétés nationales ou communales, des propriétés privées; la puissance, qui est une garantie pour celles-ci, peut être une garantie pour celles-là. Aussi, dans la pratique, l'homme accusé d'avoir attenté aux propriétés d'une commune ou à celles de l'État, est-il traduit devant les mêmes juges, et soumis aux mêmes peines que s'il avait porté atteinte à des propriétés privées. Nous n'avons donc pas besoin de nous occuper désormais des distinctions faites dans les deux derniers chapitres.

    Les propriétés peuvent être attaquées clandestinement et par des moyens frauduleux, ou à force ouverte, par des hommes qui se sont coalisés pour le pillage ou la spoliation. Elles peuvent aussi recevoir des atteintes de la part des personnes qui ne veulent pas affronter les lois pénales, et qui ne cherchent à s'approprier le bien d'autrui, qu'au moyen des imperfections inséparables de toutes les institutions humaines. Les premières de ces atteintes sont du ressort de la justice criminelle; les secondes sont du ressort de la justice civile.

    La garantie la plus sûre contre les atteintes qui peuvent être portées à la propriété, à force ouverte et par des attroupemens, est l'organisation armée de tous les propriétaires. Lorsque tous les hommes qui n'existent qu'au moyen de leurs propriétés ou de leur industrie, sont armés et organisés, et qu'ils sont commandés par des officiers de leur choix, les propriétés ne peuvent courir un véritable danger, à moins que les propriétaires ne se divisent. La force destinée à les garantir se trouve toujours là où le besoin s'en fait sentir; on ne peut ni la séduire, ni la surprendre, ni la détourner de sa véritable destination. Les attentats commis ouvertement et au grand jour contre les propriétés, chez des nations où chacun possède quelque chose, ont, au reste, si peu de chances de succès, qu'ils sont devenus presque impossibles. Dans un moment de disette, une population affamée peut tenter de s'emparer ouvertement des subsistances qui sont à sa portée; mais ces atteintes sont toujours très-circonscrites, quant aux choses qui en sont l'objet, et aux circonstances ou aux lieux dans lesquels elles sont faites.

    Les garanties contre les atteintes cachées sont de deux espèces: les unes préviennent le mal ou l'arrêtent avant qu'il soit entièrement consommé; les autres le répriment par le châtiment des coupables, ce qui est aussi une manière de le prévenir. On établit les premières en instituant des officiers qui veillent à la garde des propriétés, et qui arrêtent les malfaiteurs à l'instant même où leurs mauvais desseins se manifestent. En France, les gardes qui surveillent les propriétés rurales, les gendarmes qui parcourent les grandes routes, les factionnaires qu'on place sur certains points dans les grandes villes, sont des garanties de la première espèce.

    En Angleterre , des officiers de police à cheval parcourent les grandes routes , surtout pendant la nuit. Comme ils n'ont pas la mission d'arrêter les voyageurs inoffensifs , et de fouiller dans leurs papiers, ils ne sont revêtus d'aucun costume particulier. Ils sont plus craints que nos gendarmes , parce que les malfaiteurs ne peuvent pas les reconnaître de loin, et qu'ils peuvent tomber dans leurs mains en croyant attaquer des voyageurs.

    Dans toutes les villes, il existe une autre sorte de gardes qu'on nomme des watchmen , et qui se répandent dans les rues du moment que la nuit est venue. Chacun d'eux est muni d'une lanterne , d'une crécelle et d'un bâton , et porte sur le dos , écrit en gros caractères, le numéro sous le quel il est inscrit à la police. Ils parcourent les rues de distance en distance ; ils observent les personnes qui leur paraissent suspectes , et s'assurent si les portes des maisons ou des boutiques sont bien fermées. Si un d'eux trouve une porte qu'on ait oublié de fermer ou qu'on ait mal fermée , il avertit le propriétaire; et si celui-ci est absent, il garde la boutique ou la maison jusqu'à ce que quelqu'un soit arrivé pour en prendre soin. S'il est témoin de quelque délit, et qu'il ne soit pas assez fort ou assez agile pour se saisir du coupable , il fait jouer sa crécelle, et de toutes les rues voisines il lui arrive des secours. Le malfaiteur, qui cherche à fuir, se trouve investi de tous les côtés par les gardes accourus au bruit de la crécelle, et si ceux qu'il rencontre n'étaient pas assez forts, ils en appelleraient d'autres par le même moyen. Les watchmen n'ont pas pour mission seulement de mettre les propriétés et les personnes à l'abri des atteintes des malfaiteurs ; ils sont chargés aussi de faire con naître les incendies qui se déclarent à l'instant même où ils en aperçoivent des indices. Enfin, ils sont obligés d'annoncer dans les rues qu'ils parcourent, toutes les heures et toutes les demi-heures de la nuit, et de faire ainsi l'office d'horloges ambulantes. Ils sont donc obligés d'être toujours à leur poste.

    Mais quelles que soient les précautions qu'on prenne pour empêcher les atteintes à la propriété, on ne saurait les prévenir toutes. Dans les pays les mieux policés , il y a des hommes qui échappent à toute surveillance, et qui parviennent à exécuter leurs desseins. Il faut donc, pour que les propriétés soient garanties , des officiers chargés d'arrêter les malfaiteurs et de les livrer à la justice ; il faut une procédure pour les convaincre , des lois en vertu desquelles on puisse les punir , des magistrats pour leur faire l'application des peines qu'ils ont encourues, et des hommes chargés de mettre les jugemens à exécution. Il faut, de plus , une justice civile bien organisée; car il y a toujours des moyens de s'emparer de la propriété d'autrui ou de la retenir, sans s'exposer à une poursuite criminelle. La garantie des propriétés exige donc une procédure civile qui, dans toute discussion, soit propre à mettre la vérité au jour. Elle exige, en outre, des jurés ou des juges pour prononcer entre les parties, et des officiers pour exécuter leurs jugemens.

    Si je voulais faire connaître en détail chacune des conditions nécessaires pour mettre les propriétés hors de toute atteinte, il faudrait ne rien laisser à dire sur aucune des branches du gouvernement; il faudrait traiter de la puissance législative, du pouvoir exécutif, de la force armée, des administrations municipales, du pouvoir judiciaire, de la procédure en matière civile et en matière criminelle, des lois pénales, des impôts, en un mot, de toute l'organisation sociale, et de chacun des moyens à l'aide desquels elle subsiste. Il serait impossible de se livrer à un tel examen, sans perdre de vue le sujet de cet ouvrage, et sans excéder les bornes que je me suis prescrites; on ne doit pas oublier d'ailleurs que les mêmes forces qui garantissent à chacun la jouissance et la disposition de ses biens, lui garantissent le libre exercice de ses autres droits. Ce n'est donc qu'après avoir fait connaître ces droits, qu'il convient de traiter en détail des institutions par lesquelles l'exercice en est garanti à chacun des membres de la société.

    Il me suffit d'avoir fait remarquer ici que les propriétés sont exposées à recevoir des atteintes de la part de toutes sortes de personnes, et qu'elles ne sont complétement garanties que lorsqu'il n'est aucune espèce d'atteintes qui reste sans répression; que les atteintes aux propriétés, soit qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, soit qu'elles partent du gouvernement qui devrait les protéger, ou qu'elles aient lieu de la part de simples particuliers, sont toujours le résultat d'une force; qu'on ne peut arrêter ou vaincre une force, que par une force supérieure, et que les peuples qui prennent des déclarations, des promesses ou même des sermens pour des garanties, tombent dans une grave et dangereuse erreur; ce qu'il importait surtout de faire observer, c'est que les propriétaires seuls, en prenant ce mot dans le sens le plus large, peuvent garantir les propriétés des diverses atteintes auxquelles elles sont exposées, et qu'ils ne peuvent les garantir qu'autant qu'ils sont organisés et armés pour les défendre.

    La puissance qui garantit les propriétés ne dispense pas chaque propriétaire de la surveillance de ses biens; dans la société, chacun est le premier garant des choses qui lui appartiennent. S'il arrive que, par fraude ou par violence, un particulier soit dépouillé de sa propriété, l'autorité publique interviendra pour la lui faire rendre ou pour punir le spoliateur; mais elle ne réparera pas le dommage causé. Une nation qui s'engagerait à réparer toutes les atteintes portées aux propriétés, s'exposerait par cela même à donner à la négligence de tels encouragemens, qu'elle aurait à craindre de se trouver dans l'impossibilité de remplir les engagemens qu'elle aurait pris.

    S'il arrivait cependant que les propriétés d'une personne fussent pillées ou dévastées, parce que les autorités chargées de les protéger n'auraient pas rempli leurs devoirs, ne serait-il pas juste de condamner ces mêmes autorités à indemniser le propriétaire? A une époque où toutes les communes de France nommaient les magistrats chargés de maintenir l'ordre public dans leur sein, et où elles étaient organisées pour leur défense, il fut rendu une loi qui les rendait responsables des attentats commis sur leur territoire, soit envers les personnes, soit contre les propriétés. Cette loi, qui est encore en vigueur, était fort juste quand les communes se gouvernaient elles-mêmes, et qu'elles avaient le moyen de défendre l'ordre public; mais elle cessa de l'être quand le pouvoir les eût dépouillées de la faculté de nommer leurs magistrats et leurs officiers. Aujourd'hui qu'elles sont rentrées, au moins en partie, dans l'exercice de leurs droits, la seule objection qu'elles pourraient faire contre la loi qui les déclare responsables des attentats commis à force ouverte sur leur territoire contre les propriétés, consisterait à dire que le gouvernement a trop de part dans le choix de leurs magistrats. Ce serait une raison pour ne pas restreindre leur liberté; mais il serait fâcheux qu'elle les fit affranchir de la responsabilité qui pèse sur elles.

    Suivant les dispositions de cette loi, qui est du 10 vendémiaire an 4 (2 octobre 1795), tous citoyens habitant la même commune sont garans civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

    Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages intérêts auxquels ils donneront lieu.

    Dans le cas où les habitans ont pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens ou rassemblemens, cette commune est tenue de payer à l'État une amende égale au montant de la réparation principale.

    Si les attroupemens ou rassemblemens ont été formés d'habitans de plusieurs communes, toutes sont responsables des délits qu'ils ont commis, et contribuables tant à la réparation et dommagesintérêts qu'au paiement de l'amende.

    Les habitans de la commune ou des communes contribuables qui prétendent n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'éleve aucune preuve de complicité ou participation aux attroupemens, peuvent exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.

    Dans les cas où les rassemblemens ont été formés d'individus étrangers à la commune, sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeure déchargée de toute responsabilité.

    Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un individu, domicilié ou non sur une commune, y a été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitans sont tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et à ses enfans, des dommages-intérêts.

    Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen a été contraint de payer, lorsqu'il a été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la commune sont tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix, sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage a été commis.

    En Angleterre, il existe une loi analogue à celle de France, pour la garantie des propriétés : les habitans des villes, bourgs ou villages sont responsables des attentats commis contre la propriété, sur leur territoire, par des attroupemens ou rassemblemens [^304].

    Une nation, de même qu'une commune, devrait être responsable des atteintes portées à des propriétés privées ou communales, toutes les fois que ces atteintes n'ont eu lieu que par la raison que les officiers de l'État n'ont pas fait leur devoir. On ne voit pas, en effet, pourquoi un peuple ne répondrait pas des fautes ou des délits de ses agens, comme une commune répond de la négligence, de l'incapacité ou des délits des siens.

    Les nations n'obtiennent pas gratuitement la garantie de leurs propriétés; elles sont obligées de la payer de leurs trésors, de leurs services et quelquefois même de leur sang. Un peuple qui voudrait tout faire faire pour de l'argent, et qui ne voudrait prendre part, ni à la garde de son territoire, ni à la confection de ses lois, ni à l'administration de la justice, ni au maintien de l'ordre intérieur, serait bientôt le peuple le plus esclave. Il n'y a de véritables garanties que pour les nations qui possèdent assez d'énergie, d'activité et de lumières, pour se garder, se donner des lois, s'administrer, se juger, en un mot, pour se gouverner elles-mêmes. Or, il faut pour cela le sacrifice de beaucoup de temps et même de beaucoup d'argent.

    On se tromperait cependant si l'on s'imaginait que la liberté coûte plus aux nations que le despotisme; elle est, au contraire, infiniment moins dispendieuse. Si l'on a vu des nations qui semblaient libres, plus chargées d'impôts que des peuples privés de toute liberté politique, c'est que leurs princes avaient été assez riches pour corrompre les hommes chargés de la défense des intérêts nationaux. Avec les contributions perçues sur les citoyens, ils soudoyaient des majorités législatives; et avec ces majorités ils établissaient des impôts pour acheter leurs suffrages. Montesquieu, qui n'avait pas observé ce jeu, a répandu l'erreur, que la servitude est moins dispendieuse que la liberté; et cette erreur a été défendue, comme une maxime incontestable, par tous les hommes qui, ne pouvant plus mener les nations par la force, ont voulu les gouverner par la corruption. Les Anglais, qu'on a cités pour exemple, supportaient les charges de deux régimes: celles qu'exige la liberté, et celles que faisait peser sur eux la domination de leur aristocratie.

    Il ne suffit pas d'ailleurs, pour savoir ce que coûte un gouvernement, de calculer les sommes qu'on paie aux receveurs de contributions, ou les sacrifices de temps auxquels les citoyens sont obligés; il faut faire entrer en ligne de compte les pertes dont il est la cause, ou les bénéfices qu'il empêche de faire. En calculant les sacrifices de tous les genres, qui sont inséparables des diverses formes de gouvernement, on peut aisément se convaincre que le régime sous lequel les propriétés sont le mieux garanties, est celui qui coûte le moins, et qui donne en même temps le plus de sécurité.


    Notes

    [^304]: Statut 57, George III, ch. XIX, § 38.