Traité de la propriété: VOL II
De quelques lois destinées à garantir les propriétés contre les atteintes de l'extérieur.
Enlightenment Charles Comte FrenchCHAP. 41: De quelques lois destinées à garantir les propriétés contre les atteintes de l'extérieur.
UNE nation, quelle que soit son organisation politique, ne saurait, sans se faire illusion, se flatter que jamais ses frontières ne seront franchies par une armée ennemie, et que, dans aucun temps, son territoire ne sera le théâtre de la guerre. Or, il n'arrive jamais qu'une armée campe en pays ennemi, et qu'elle s'abstienne de porter atteinte aux propriétés au milieu desquelles elle se trouve placée. Lors même qu'elle ne se permet aucune destruction inutile, et qu'elle est soumise à la discipline la plus sévère, elle exige que la population dont, elle a envahi le territoire lui fournisse des subsistances ou des moyens de transport. Si elle n'attaque pas en détail les propriétés privées, elle les attaque en masse, en soumettant les propriétaires à des contributions. Quelquefois aussi l'intérêt de sa sûreté la détermine à ravager le pays, et à en faire disparaître les ressources que l'armée nationale y trouverait, si elle parvenait à s'en rendre maîtresse.
" Les charges de la guerre sont donc toujours infiniment plus pesantes pour les populations placées près des frontières, que pour celles qui sont placées au centre du territoire national. La sécurité de celles-ci est d'autant plus grande que celles-là montrent plus de courage, de désintéressement, de patriotisme, et qu'elles se résignent à plus de sacrifices. Si les habitans des frontières pour mettre leurs propriétés à l'abri du pillage, et échapper aux calamités d'une invasion, consentaient à ouvrir un passage aux armées ennemies, et à ne pas les inquiéter, c'est surtout sur les habitans du centre que tomberait le poids de la guerre.
C'est, en effet, parmi eux que siége ordinairement le gouvernement qui est l'âme de toutes les opérations militaires, et que se trouvent les grandes masses de richesses.
Cependant, il n'y a de véritable association entre les membres dont un peuple se compose, qu'autant que toutes les propriétés sont également garanties, et que les charges et les avantages de la société se répartissent d'une manière égale. Il faut que les bienfaits de la paix et les malheurs inséparables de la guerre se répandent également sur tous, autant du moins que la nature des choses le comporte. Mais si, par leur position, quelques parties de la population sont plus exposées que d'autres, et s'il n'est pas possible de prévenir les atteintes auxquelles leurs propriétés sont exposées, quel est le moyen d'établir l'égalité des charges autant que cela se peut? Il n'y en a qu'un : c'est de réparer le mal qu'on n'a pu empêcher; c'est d'indemniser, aux frais de l'Etat, les personnes dont les propriétés ont été ravies ou dévastées par l'ennemi.
En 1792, au moment où l'indépendance et la liberté de la nation française étaient menacées par la plupart des gouvernemens européens, l'Assemblée nationale, par un décret du 11 du mois.
d'août, ordonna qu'il serait accordé des secours ou des indemnités aux citoyens français qui, pendant la durée de la guerre, auraient perdu, par le fait des ennemis extérieurs, tout ou partie de leurs propriétés [^300].
Suivant ce décret, tous ceux qui prétendaient à un secours ou à une indemnité, étaient assujétis aux preuves de résidence, et autres formalités imposées aux personnes qui avaient à recevoir quelque paiement aux caisses nationales. Ces conditions avaient pour objet d'écarter les prétentions des personnes qui avaient passé à l'étranger, par haine pour la révolution.
Les hommes qui avaient refusé d'obéir aux réquisitions légales, et ceux qui ne s'étaient pas opposés, lorsqu'ils le pouvaient, aux ravages de l'ennemi, étaient exclus de tout secours et de toute indemnité.
Les citoyens dont les propriétés avaient été dévastées, devaient présenter à la municipalité du lieu un mémoire détaillé et estimatif des pertes qu'ils avaient éprouvées ; ils devaient y joindre un extrait certifié de leurs cotes d'impositions aux rôles des contributions foncière et mobilière.
Les municipalités étaient tenues de constater dans la huitaine, les dommages et dévastations; elles devaient envoyer leurs procès-verbaux aux directoires de district, qui, après avoir vérifié les faits, étaient chargés de les faire parvenir, avec leur avis, au directoire du département.
Les directoires de département devaient, dans la huitaine, les envoyer, avec leur avis, mémoires et renseignemens, au ministre de l'intérieur; et celui-ci devait les mettre sous les yeux du corps législatif.
Si la perte éprouvée par un citoyen consistait en meubles, bestiaux, effets ou marchandises, elle devait être justifiée, soit par l'attestation des voisins, soit par des extraits certifiés des livres de commerce, bilans, connaissemens et factures.
Les généraux, commandans et autres chefs militaires étaient chargés de rapporter, autant qu'il leur serait possible, des procès-verbaux des dévastations commises par l'ennemi; ils devaient les adresser au ministre de la guerre, qui devait les remettre de suite au corps-législatif.
L'Assemblée nationale pouvait seule déterminer sur le vu des pièces, et d'après un rapport, la nature et la quotité des secours et indemnités; elle devait les proportionner à la fortune qui restait aux citoyens après la dévastation, à leurs besoins et aux pertes qu'ils avaient éprouvées.
Si la totalité d'une commune, d'un canton ou d'un district avait été ravagée, le corps-législatif devait accorder un secours provisoire avant la fixation des indemnités auxquelles les particuliers avaient droit.
Dans ce cas, les procès-verbaux devaient être rapportés par les officiers municipaux des communes limitrophes, et les vérifications faites par les administrateurs du district le plus voisin.
Tout citoyen convaincu d'avoir simulé des pertes dans sa déclaration, pour obtenir une somme plus forte, était déchu de toute indemnité et même de tout secours.
Les citoyens revêtus d'une fonction publique, et ceux qui portaient les armes pour le service de la patrie, avaient droit à une indemnité égale aux pertes qu'ils avaient souffertes dans leurs propriétés.
Il n'appartenait qu'à l'Assemblée nationale de statuer quelle quotité de dommage devait rester à la charge des citoyens, et dans quels cas ils devaient y être assujétis.
L'expérience ne tarda pas à faire voir l'insuffisance de ce décret; en conséquence, la Convention nationale en rendit un second, le 14 du mois d'août 1795, par lequel elle essaya de faire disparaître ce qu'il y avait de vicieux dans le premier.
Par ce décret, la Convention déclare, au nom de la nation, qu'elle indemnisera tous les citoyens des pertes qu'ils ont éprouvées ou qu'ils éprouveront par l'invasion de l'ennemi sur le territoire français, ou par les démolitions ou coupes que la défense commune aura exigées de notre part; elle ne prive de tout droit à indemnité que ceux qui seront convaincus d'avoir favorisé l'invasion de l'ennemi, ou de n'avoir pas déféré aux réquisitions ou proclamations des généraux.
Des commissaires nommés par les administrateurs de district et par le gouvernement, doivent faire convoquer les citoyens de chaque commune, et prendre, en présence du conseil communal, les dires et observations de tous ceux qui ont à faire des observations; ils doivent prendre également des renseignemens sur la conduite qu'ont tenue les réclamans lors de l'invasion de l'ennemi et pendant son séjour sur le territoire français, et en faire mention dans leur procès-verbal [^301].
Toutes les fois que la perte consiste dans l'enlèvement de la récolte, des meubles ou bestiaux, les commissaires constatent, en présence de la municipalité, qui est tenue d'avouer ou de contredire les faits, en quoi consiste la perte, si elle a été de la totalité ou simplement d'une partie des objets, si cette partie est d'un tiers, d'un quart ou de toute autre quotité.
Si le citoyen réclame, à raison de l'incendie de ses bâtimens ou de leur démolition, relativement à une coupe de bois, vignes ou arbres fruitiers, les commissaires se transportent sur les lieux, vérifient en présence de la municipalité, en quoi consiste le dégât dont on se plaint, examinent si tout a été détruit ou simplement une partie. Dans ce dernier cas, ils indiquent dans quelle proportion ce qui reste est relativement à la partie détruite; ils peuvent, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister de prud'hommes ou gens de l'art, pour les aider dans leurs opérations.
Le propriétaire qui, exploitant par lui-même ou par des gens à ses gages, a perdu la totalité de sa récolte, reçoit, en rapportant la quittance de toutes ses contributions, une indemnité égale à l'évaluation du revenu net porté dans la matrice des rôles, et, en outre, les frais d'exploitation et de semence, suivant l'estimation qui en est faite par les commissaires, sans que cette partie de l'indemnité puisse néanmoins excéder celle accordée pour le revenu net; s'il n'a perdu qu'une partie de sa récolte, son indemnité doit être réglée d'après les mêmes bases, proportionnellement à sa perte.
Si les héritages sont affermés, le fermier ou cultivateur de ces héritages, est indemnisé de la perte qu'il a éprouvée sur la même récolte, suivant l'estimation qui en est faite par les commissaires, sans que néanmoins, dans aucun cas, cette indemnité puisse excéder celle du propriétaire, qui doit être déterminée par les règles précédemment tracées.
La valeur des maisons, dans les villes, est déterminée par le revenu présumé, d'après la contribution foncière qu'elles paient, et d'après les bases établies par le décret du 23 novembre 1790 ; en conséquence, le propriétaire reçoit, sous les conditions déjà indiquées, si elles ont été incendiées ou démolies dans leur entier, la totalité de l'indemnité ainsi fixée, ou une partie, si elles n'ont été détruites qu'en partie.
Il en est de même pour les fabriques, manufactures et moulins qui ont été détruits; l'indemnité due aux propriétaires est également fixée sur la valeur présumée des objets, d'après les bases établies par le même décret: la personne lésée ne peut la recevoir que sous les conditions précédemment énoncées, et dans les proportions de sa perte.
Quant aux maisons situées hors des villes, et aux bâtimens servant aux exploitations rurales, qui ne paient point de contribution foncière, et qui ne sont cotisés qu'à raison du terrain qu'ils occupent, leur valeur est réglée par l'estimation qu'en font les commissaires; elle n'est payée aux citoyens qu'en rapportant la quittance de toutes leurs contributions.
Les commissaires procèdent également à l'estimation des dégâts causés par la coupe des vignes, bois ou arbres fruitiers, et à l'évaluation des bestiaux enlevés par l'ennemi.
Quant au mobilier, l'évaluation en est de même déterminée par les commissaires, d'après les renseignemens qu'ils prennent, et eu égard au plus ou moins d'aisance dont le réclamant jouissait.
Un décret du 6 frimaire an II (26 novembre 1793) modifie quelques-unes des dispositions de celui du 14 août; il dispose que l'indemnité accordée aux fermiers pour les frais d'exploitation et de semences, ne pourra, en aucun cas, excéder l'évaluation du revenu et de l'héritage affermé, tel qu'il est porté dans les matrices des rôles, sans que les prix des baux puissent entrer en considération, ni dans l'intérêt des fermiers, ni dans celui des propriétaires.
Il veut, en outre, que la valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins, soient également déterminées, ainsi qu'il est prescrit par les articles 11 et 12 du décret des 27 février et 14 août, et d'après les basses établies par celui du 23 novembre 1790, relatif à la contribution foncière.
Enfin, il déclare que le maximum des meubles meublans, dont on pourra être indemnisé, demeure fixé au double du revenu net, sans que néanmoins il puisse excéder une somme de 2,000 francs, les bestiaux et les instrumens aratoires exceptés.
La Convention nationale craignant sans doute que la faveur ne présidât à la distribution des indemnités, rendit un décret le 16 messidor an II (4 juillet 1794), pour prévenir un pareil abus. Ce décret déclare qu'aucune indemnité définitive sur les pertes éprouvées par l'invasion et le ravage des ennemis, ne sera acquittée qu'en vertu d'un décret spécial. Ce n'est donc qu'à la puissance législative qu'il appartient de fixer définitivement les indemnités auxquelles les propriétaires ont droit, comme sous l'empire du décret du 11 août 1792. Les fixations d'indemnités doivent cependant continuer d'avoir lieu suivant les règles tracées par le décret du 14 août 1793; mais elles ne sont irrévocables que lorsqu'elles ont été approuvées par une loi.
: Il y a, dans ces divers décrets, trois sortes de dispositions qu'il importe de bien distinguer celles qui consacrent le principe que la nation française garantit les propriétés de chacun de ses membres contre les atteintes dont elles pourraient être l'objet de la part des nations étrangères ou de leurs armées; celles qui déterminent les bases d'après lesquelles les indemnités doivent être réglées, lorsqu'en effet des propriétés ont été pillées ou dévastées par des armées ennemies; et celles qui désignent les fonctionnaires auxquels le réglement provisoire et la fixation définitive des indemnités sont attribuées.
Le principe de la garantie est une condition si essentielle de l'état social, qu'il n'y aurait pas de société proprement dite, s'il n'était pas admis. Ce n'est, en effet, que pour se mettre à l'abri des spoliations et des violences, que les citoyens d'un Etat libre paient des impôts, et se consacrent pendant un temps plus ou moins long au service militaire. Comme il y a égalité dans les charges que les lois imposent dans l'intérêt commun, il doit il doit y avoir égalité dans la protection. Les moyens d'existence de chacune des fractions de la société, doivent être également protégés contre les agressions des ennemis communs. Si les populations placées sur la circonférence du territoire mettent celles du centre à l'abri des spoliations et des outrages, c'est à celles-ci à les indemniser des sacrifices faits à la sûreté publique.
Dans les pays où le pouvoir n'est exercé que dans l'intérêt de ceux qui le possèdent, ce principe de garantie n'est point admis; parce que, chez des peuples ainsi gouvernés, il n'existe pas, à proprement parler, de société, ni par conséquent de garanties. Le gouvernement ne considère les atteintes portées aux propriétés qui se trouvent sur le théâtre de la guerre, que dans les rapports qu'elles ont avec ses intérêts. Il tient plus à ne pas déplaire à la population au milieu de laquelle il est placé, qu'à réparer les dommages qu'ont faits au loin des armées ennemies. Sa propre sécurité demande que les lieux dans lesquels il fait sa résidence, éprouvent, les derniers, et le plus tard possible, les calamités qu'il attire sur le pays, ou qu'il ne sait pas en écarter. Il trouve d'ailleurs qu'il y a moins de danger et de déshonneur à céder aux exigences d'un souverain étranger ou d'une armée ennemie, qu'à subir la loi que lui imposeraient les vœux et les intérêts de ses sujets. Il ne saurait admettre le principe de la garantie, sans admettre par cela même celui de la propriété, et sans reconnaître, par conséquent, que, sous son empire, chacun est maître de sa personne et de ses biens. Ce serait avouer qu'entre l'État et chacun de ses membres, il y a des obligations réciproques, et arriver ainsi au principe de la souveraineté nationale. Les gouvernemens absolus et ceux qui tendent à le devenir, ne doivent donc pas admettre que la société soit tenue de réparer les atteintes portées par une armée ennemie à des propriétés particulières.
Les peuples libres ne peuvent, au contraire, se flatter de conserver leur indépendance et leur liberté, que par l'observation rigoureuse de ce principe. Il est impossible que les populations dont les propriétés sont les plus exposées au ravage de la guerre, fassent de grands efforts pour repousser l'ennemi, si ces efforts, utiles à la nation entière, ne doivent pas avoir pour elles d'autres résultats que la ruine et la misère. D'un autre côté, les populations dont les propriétés sont hors des atteintes de l'ennemi, et qui ne sont pas actuellement frappées par les calamités d'une invasion, ne peuvent pas mettre beaucoup d'énergie à défendre leur indépendance, si elles n'ont pas le sentiment actuel des maux que la guerre entraîne à sa suite. La défense ne peut être énergique et générale que lorsque chacun des coups portés à une partie du corps social, est immédiatement senti par le corps tout entier, et lorsque chacune des parties frappées est à l'instant secourue par celles qui ne le sont pas. Les lois qui garantissent les propriétés contre les atteintes dont elles peuvent être l'objet de la part d'une armée ennemie, et qui font un devoir au gouvernement de répartir, entre tous les membres de l'État, les dommages causés à quelques-unes, sont donc une condition aussi essentielle à la conservation de l'indépendance nationale qu'à la bonne administration de la justice.
Les dispositions de ces lois, qui déterminent les bases sur lesquelles les indemnités doivent être établies, ont principalement pour objet de prévenir l'arbitraire dans les évaluations. Ces bases varient comme la nature des propriétés; mais, en général, elles sont prises dans les lois faites pour déterminer la quotité de l'impôt que chacun doit payer en raison de son revenu. S'il s'agit d'indemniser des fermiers pour leurs frais d'exploitation et de semence, l'indemnité ne peut excéder l'évaluation du revenu net de l'héritage affermé, tel qu'il est porté sur les matrices du rôle. La valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins, doit être déterminée, ainsi qu'on l'a vu, d'après les bases établies par la loi du 23 novembre 1790, relative à la contribution foncière [^302]. Les meubles meublans ne peuvent être évalués à une somme qui excède le double du revenu net, sans qu'elle puisse jamais s'élever au-dessus de deux mille francs. Quant aux autres objets, la valeur en est fixée suivant les règles tracées par le décret du 14 août 1793.
Les autorités appelées par ce dernier décret et par celui du 6 frimaire an II (26 novembre 1793), à concourir à la fixation provisoire des indemnités dues aux personnes dont les propriétés seraient pillées ou dévastées, étaient les commissaires du gouvernement, les commissaires nommés par les administrations de district, et les conseils des communes; c'est à la puissance législative qu'appartenait et qu'appartient encore la fixation définitive. Les administrations de district ayant été supprimées, doivent être remplacées, pour la nomination des commissaires, par les conseils d'arrondissement. Elles ne doivent pas l'être par les sous-préfets, puisque le gouvernement aurait une double nomination de commissaires.
Notes
[^300]: Les motifs de ce décret méritent d'être rapportés; les voici : [^301]: Les commissaires du gouvernement ont été supprimés par un décret du 26 floréal an II (15 mai 1794), qui les a remplacés par des commissaires de district. [^302]: Voici quelques-unes des dispositions de la loi du 23 novembre 1790 :